Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1451

21 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;

4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité

de perception

Quotité (en euros)

A partir

de 2025

A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

65

B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

65

C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B

tonne

65

D.-Autres installations autorisées

tonne

65

«  b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

A partir

de 2025

A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

25

B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

25

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

15

D.-Installations relevant à la fois des A et B

tonne

25

E.-Installations relevant à la fois des A et C

tonne

15

F.-Installations relevant à la fois des B et C

tonne

15

G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

15

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

7,5

I.-Autres installations autorisées

tonne

25

  ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque Français produit 568 kg de déchets par an, dont 190 kg relèvent de la Responsabilité élargie du producteur (REP), sous la gestion d’éco-organismes. 

Cependant, ces derniers échouent souvent à atteindre les objectifs fixés par la réglementation, notamment sur le recyclage de matériaux comme le plastique, où les taux restent souvent inférieurs à 50 %.

Pour les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, cette situation est d’autant plus préoccupante que l’absence de sanctions efficaces permet à ces défaillances de perdurer, au détriment des collectivités locales. Celles-ci doivent non seulement gérer ces déchets abandonnés, mais aussi supporter la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), ce qui alourdit injustement la charge pour les contribuables.

Afin d’y remédier, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, en lien avec l’association AMORCE, proposent d’instaurer une TGAP spécifique appliquée aux éco-organismes pour la part de déchets non recyclés, en fonction des objectifs réglementaires. Cette mesure inciterait les éco-organismes à respecter leurs engagements tout en rétablissant une justice financière en faveur des collectivités. Elle contribuerait également à renforcer les performances des filières REP et à promouvoir un modèle plus durable de gestion et de prévention des déchets.