Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1450
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ, SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3°L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B. du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent agir face à l’ampleur des déchets non recyclables, qui représentent près d’un tiers des déchets ménagers des Français, soit environ 200 kg par habitant chaque année.
C’est particulièrement le cas pour les produits en plastique de grande consommation ou matériaux divers, sans filière de recyclage, qui freinent les objectifs de réduction des stocks de déchets prévus par la loi de transition énergétique.
Leur persistance dans le cycle des déchets reflète l’absence de mesures contraignantes sur leur conception et leur mise sur le marché.
L’amendement, travaillé en lien avec l’association AMORCE, propose une taxe en amont de 0,05 € par unité sur les produits plastiques issus de résines vierges. Cette mesure inciterait à réduire la mise sur le marché de produits non recyclables, tout en finançant des politiques de transition vers l’économie circulaire et l’écoconception. Une attention particulière pourrait être portée aux petites entreprises via des exonérations, assurant ainsi une transition plus juste et équitable.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).