Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1362 rect.
28 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables bénéficiant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique tels que précisé à l’article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.
« Le montant de cette taxe est ainsi fixé :
« – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;
« – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;
« – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;
« – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;
« – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;
« – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;
« – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;
« – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;
« – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;
« – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;
« – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ;
« Ces tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l’audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ;
« 2° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi- part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation.
« Le produit de cette taxe décrite au I est affecté aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ;
« 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;
« 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas n’excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II. ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 du présent code ;
« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul.
« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
« IV. – Il est institué un crédit d’impôt en faveur des dépenses effectuées par les contribuables pour la contribution à l’audiovisuel public telle que précisée au I.
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 100 % de celles-ci.
« Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer une nouvelle contribution affectée à l’audiovisuel public juste, proportionnelle et progressive commençant à 0 € pour les foyers les plus jusqu’à 220 € pour les foyers les plus riches. Il vise à sécuriser et renforcer les financements de l’audiovisuel public qui connaît un plan social sans précédent depuis 10 ans et propose d’éviter d’en faire reposer le poids sur les ménages par la mise en place d’un crédit d’impôt prenant en charge 100 % de la contribution.
La suppression de la redevance audiovisuelle publique au profit de l’attribution d’une fraction de TVA à son financement n’a pas de sens : le ressort de la TVA sur laquelle elle repose n’est pas plus juste que ne l’était la contribution à la redevance et le dispositif sera inopérant à partir de 2025 en raison de la LOLF de 2021, risquant de faire basculer le financement de l’audiovisuel public dans une budgétisation remettant dangereusement en question son indépendance.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 32.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).