Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1334
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. RAYNAL
ARTICLE 15
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 5° du I de l’article 1379, l’article 1379-0 bis et le 6° du I de l’article 1586 sont rétablis dans leur version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au second alinéa des b et c
i) Le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,146 % » ;
ii) Le taux : « 0,146 % » est remplacé par le taux : « 0,198 % » ;
iii) Le taux : « 0,198 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
b) Au second alinéa du c
i) Le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,264 % » ;
ii) Le taux : « 0,264 % » est remplacé par le taux : « 0,362 % » ;
iii) Le taux : « 0,362 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
c) Au second alinéa du d
i) Les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,41 % + 0,03 % » ;
ii) Les taux : « 0,41 % + 0,03 % » sont remplacés par les taux : « 0,56 % + 0,04 % » ;
iii) Les taux : « 0,56 % + 0,04 % » et remplacé par les taux : « 0,7 % + 0,05 % » ;
d) À la fin du e
i) Le taux : « 0,28 % » et remplacé par le taux : « 0,44 % » ;
ii) Le taux :« 0,44 % » et remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
iii) Le taux : « 0,6 % » et remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 292 € » ;
b) Le montant « 292 € » est remplacé par le montant « 396 € » ;
c) Le montant « 396 € » est remplacé par le montant « 500 € » ;
C. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié
1° Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 7,31 % » ;
2° Le taux : « 7,31 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;
3° Le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 3,46 % » ;
D. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
E. – Au I de l’article 1609 quinquies C, le mot : « acquittée » est remplacé par les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée » et, à la fin, les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « ces taxes » ;
F. – Au I de l’article 1609 nonies C, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » et, à la fin, les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « ces taxes » ;
G. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : «, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » ;
H. – Le troisième alinéa du b du I de l’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1° Le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,687 % » ;
2° Le taux : « 1,687 % » est remplacé par le taux : « 1,843 % » ;
3° Le taux : « 1,843 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : «, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
2° Le II de l’article L. 2332-2 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
3° Au début du 1° du a de l’article L. 3332-1, sont ajoutés les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » ;
4° Le II de l’article L. 3332-1-1 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
5° L’article L. 3335-1 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
6° Le II de l’article L. 3662-2 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 4421-2 est complété par les mots : « , à l’exclusion des décisions prises en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2025, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C dudit code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. » ;
2° Au seizième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
IV. – Le C du III de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
V. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
VI – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les A, D, E, J, les 1° et 3° du K, le Q, à l’exception du e du 1° , le R, les T à Z du I, les II à V, les VII à XI et le XV sont abrogés ;
2° Le XXIV est ainsi modifié :
a) Les deuxième à sixième alinéas du A du XXIV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2027, cette fraction est établie en retranchant du montant de la fraction établie au titre de l’année 2026 le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts en 2027. » ;
b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis – En 2025 et 2026, la fraction établie selon les modalités définies au A du présent XXIV est minorée du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts. » ;
c) Le B est supprimé ;
3° Le XXV est ainsi modifié :
a) Les deuxième à septième alinéas du A sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2027, cette fraction est établie en retranchant du montant de la fraction établie au titre de l’année 2027 le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts. » ;
b) Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis – En 2025 et 2026, la fraction établie selon les modalités définies au A du présent XXV est minorée du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts. » ;
c) Le C est supprimé ;
4° Les XXVI et XXVII sont abrogés.
VII – Les B, C, E du I et le IV de l’article 79 de loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.
VIII – A. – Les i) des a à d du 1° et le a du 2° du B du I du présent article s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.
B. – Le 1° du C du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025 ;
C. – Les ii) des a à d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026 ;
D. – Le 2° du C du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026 ;
E. – Les iii) des a à d du 1° , et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2027 et des années suivantes ;
F. – Le 3° du C du I s’applique aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes ;
G. – Le 1° du H du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 ;
H. – Le 2° du H du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 ;
İ. – Le 3° du H du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2027 et des années suivantes ;
J. – Les D à G du I, les II à V, le VI, à l’exception du a du 2° et du a du 3° et le VII entrent en vigueur au 1er janvier 2025 ;
K. – Le a du 2° et le a du 3° du VI entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement vise, d’une part, à rétablir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans sa version antérieure à la réforme de la loi de finances (LFI) pour 2023 et, d’autre part, à la réaffecter par tranches annuelles aux collectivités qui en bénéficiaient avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Depuis 2021, la CVAE a fait l’objet de plusieurs réformes successives visant, à terme, à sa suppression. Dans le cadre du plan de relance, la part de la CVAE affectée aux régions a été supprimée par le LFI 2021, entraînant une diminution de recettes d'environ 7,2 milliards d'euros. La LFI 2023 a prévu la suppression de la CVAE en deux temps, qui a par la suite été rééchelonnée sur quatre années par le LFI 2024. Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2025, prévoit de reporter de trois ans la suppression progressive de la CVAE. Initialement prévue entre 2025 et 2027, la trajectoire de suppression était désormais décalée entre 2028 et 2030.
Ainsi entre 2023 et 2024, ce sont environ 6 milliards d’euros de recettes de CVAE qui ont été supprimés. Cette baisse d’impôt a été intégralement financée par une augmentation de l'endettement public, et elle a ainsi participé à la dégradation de la situation budgétaire de la France. Par ailleurs, contrairement aux objectifs affichés, la suppression de la CVAE n'a, à ce jour, pas induit de relance significative de l'investissement des entreprises. Au premier trimestre 2024, l'investissement des entreprises non financières a même reculé de 0,5 % après une baisse de 1,1 % au quatrième trimestre 2023.
Face à ce constat, et dans un contexte où des recettes nouvelles sont nécessaires pour redresser nos finances publiques, le présent amendement propose une réintroduction progressive de la CVAE, dans sa version antérieure à la LFI 2023, sur 3 ans. Ce rétablissement permettrait ainsi de dégager 2 milliards d'euros de recettes par an, sans remettre en cause les efforts déjà consentis sur les impôts de production avant la LFI 2023.
La CVAE partiellement restaurée serait réaffectée intégralement aux collectivités locales. Cette mesure renforcerait le lien fiscal entre les entreprises et les territoires, en garantissant que les recettes générées servent directement à financer des projets locaux, créant ainsi un cercle vertueux de développement économique.
Le Gouvernement a par ailleurs introduit dans le PLF un « fonds de précaution » (ou « fonds de réserve ») pour environ 3 milliards d’euros, financé par des prélèvements sur les recettes fiscales des collectivités les plus importantes. Un tel effort budgétaire entraine une pression excessive sur les collectivités locales. Par le présent amendement qui prévoit la restauration de la CVAE, l’État retrouverait progressivement des moyens financiers qui pourraient à la fois contribuer au redressement des comptes publics et à l’alimentation d’un fonds de péréquation au bénéficie des collectivités territoriales, sans en passer par une ponction de leur épargne brute.