Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1315 rect. ter
28 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT et BRUYEN, Mmes LASSARADE et BORCHIO FONTIMP et MM. SIDO, GENET, BRISSON, HOUPERT, GROSPERRIN, PIEDNOIR, SAUTAREL, BELIN et GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifiée :
a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;
c) À la fin de la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés ;
2° La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi modifiée :
a) La troisième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
b) La quatrième ligne est complétée par les mots : « , villages de vacances 4 étoiles » ;
c) À la fin de la sixième ligne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales définissent les différentes catégories d'hébergements pour lesquelles un seuil minimum et maximum est établi pour la taxe de séjour. Les communes ont ainsi la possibilité de déterminer le niveau de la taxe de séjour qu'elles souhaitent appliquer en respectant ces limites.
Il s’avère néanmoins que les hébergements répertoriés « villages vacances » sont assujettis à une taxe équivalente aux hôtels, résidences de tourisme et meublés d’un niveau 2 étoiles.
Or, les établissements 4 ou 5 étoiles sont de nature à accueillir une clientèle haut de gamme à l’instar de celle fréquentant les résidences de tourisme de même niveau de classement et aux prestations similaires.
Le présent amendement propose d'aligner les villages de vacances 4 et 5 étoiles sur le même niveau que les hôtels de tourisme 4 étoiles et 5 étoiles.