Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1270 rect. quater
29 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes CONTE JAUBERT et GUILLOTIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
Objet
L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non recyclables issus des refus de tri.
La valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (article 93 de la loi), et d’autre part, la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (article 98 de la loi) a reconnu le gaz bas-carbone en définissant ce que cette notion recouvre, et en étendant au gaz bas-carbone un ensemble de dispositions parmi lesquelles le droit à l’injection dans les réseaux de gaz.
Dans la continuité de ces évolutions législatives, il est nécessaire d’exonérer de TGAP la production de gaz à partir de CSR au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.
Cette disposition est sans impact sur les dispositions applicables à la production de biogaz par méthanisation ou la récupération de biogaz d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.
En 2021, sur une capacité installée de production de 970 000 tonnes, seules 370 000 tonnes de CSR ont été consommées en France. La mobilisation des CSR peut et doit être accélérée.
Adopté en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen du PLF2023, cette proposition d’article additionnel n’a pas pu être examinée lors de l’examen en séance publique du fait de l’engagement de la responsabilité du gouvernement au titre de l’article 49 alinéa 3 de la constitution.
Déposé à l’assemblée nationale lors de l’examen du PLF2025 en séance, il a reçu un avis favorable du rapporteur général et un avis de sagesse du gouvernement.
NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance