Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1251 rect. bis
27 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. RIETMANN et KLINGER, Mme ESTROSI SASSONE, M. PERRIN, Mme GOSSELIN, M. SAUTAREL, Mme VALENTE LE HIR, MM. VERZELEN, CANÉVET et PELLEVAT, Mmes DUMONT et SOLLOGOUB, M. POINTEREAU, Mme DEMAS, MM. GENET, MANDELLI et LEVI, Mme JOSENDE, MM. KULIMOETOKE et BACCI, Mme GUIDEZ, MM. LEMOYNE, BRUYEN et HENNO, Mme Pauline MARTIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRAULT, Mme BILLON, M. SIDO, Mme NÉDÉLEC, MM. DUFFOURG et PANUNZI et Mmes BORCHIO FONTIMP, MICOULEAU, EVREN et ROMAGNY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » et la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 »,
b) Au deuxième alinéa, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 » et la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 »,
c) Au troisième alinéa , la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » et la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2027 »,
b) Au second alinéa, la date : « 1er septembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2028 », et la date : « 1er décembre 2027 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à reporter d’un an la réforme de la facturation électronique afin de tenir compte du changement brutal de stratégie de l’État. En effet, celui-ci vient d’annoncer aux entreprises que ce seront finalement des plateformes privées et payantes qui leur permettront de s’acquitter de leurs obligations.
Pour rappel, la réforme de la facturation électronique se compose de deux obligations pour les entreprises : celle de transmettre leurs factures sous format électronique et celle de communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions sur les factures électroniques qu’ils émettent.
Son déploiement, qui interviendra de manière progressive à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’au 1er septembre 2027, a été confirmé par un communiqué de presse du 15 octobre du Ministère chargé du Budget et des Comptes publics.
Or, si le passage à la facturation électronique présente une réelle opportunité de traçabilité des échanges et d’économies à terme, il suscite encore des inquiétudes pour les entreprises sur les modalités pratiques de mise en œuvre.
Alors que l’on avait promis une réforme relativement indolore, via un accès à une plateforme publique gratuite (le Portail public de facturation - PPF, qui devait remplacer Chorus Pro), les entreprises viennent d’apprendre qu’elles seraient obligées de passer par l’une des 70 plateformes privées -et donc payantes- (les Plateformes de dématérialisation partenaire- PDP) immatriculées par la DGFip, pour satisfaire à leurs obligations.
Ce changement d’orientation radicale est motivé par le respect des objectifs de calendrier. Encore une fois une plateforme numérique masque l’absence de volonté de simplification de l’administration, laissant aux entreprises la charge de gérer la complexité, sans qu’elle soient associées à cette nouvelle décision.
Il créé une charge nouvelle pour les entreprises dans un contexte économique dégradé.
En outre, cette privatisation suscite des craintes. Le Portail public de facturation devait servir de concentrateur de données, collectant les informations obligatoires transmises par les PDP pour les transférer ensuite à l’administration fiscale. Ainsi, le PPF était le seul habilité à communiquer directement avec cette dernière. Par ailleurs, il avait pour mission d’être l’administrateur de l’annuaire central, référençant la manière dont les factures électroniques devaient être remises aux entreprises assujetties à la TVA. Il sera indispensable de garantir la qualité et la fiabilité des services offerts aux entreprises.
Il faudra également s’assurer de l’interopérabilité entre les différentes Plateformes de dématérialisation partenaire. Une interopérabilité complète est essentielle pour assurer un échange fluide et efficace des factures électroniques entre les entreprises.
L’État ayant changé unilatéralement les règles du jeu un an avant l’échéance de la généralisation de la facturation dématérialisée, ce délai supplémentaire d’une année permettra aux entreprises de mieux appréhender les contraintes techniques et les adaptations nécessaires, voire d’étudier de nouvelles orientations. C’est le délai minimum qu’il faut envisager pour mettre en place ce nouveau système, sans reproduire les errances et dysfonctionnements du guichet unique qui ont pénalisé gravement les entreprises dès sa mise en œuvre en janvier 2023.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.