Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1222 rect. ter

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Mmes JACQUEMET et DEVÉSA, M. PILLEFER, Mmes GUIDEZ et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, COURTIAL et FARGEOT, Mme PERROT, M. LEVI, Mmes HOUSSEAU et ANTOINE et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2025, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2024 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2024 et 2025 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2025 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2024 du régime prévu au sixième ou au douzième alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2024 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2025 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2025. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2026, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2025, pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2025, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2026 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2024 pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2025, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2025, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2024 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2025 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense ;

- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année ;

- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense : il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2025. 

Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1, tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).