Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1209 rect.

25 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FERNIQUE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est déterminée par le tableau suivant :

Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km)

Date d’acquisition du véhicule 

 

Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025

Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026

Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 

Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028

à partir du 1er janvier 2029 

Inférieures à 20

30 000 euros 

27 000 euros 

24 000 euros

21 000 euros 

18 000 euros 

Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 50

16 240 euros 

12 180 euros 

8 120 euros 

4 060 euros 

0 euro

Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 160

14 640 euros 

10 980 euros 

7 320 euros 

3 600 euros 

0 euros

Supérieures ou égales à 160

7 920 euros 

5 940 euros 

3 960 euros 

1 980 euros 

0 euro

« Un décret conjoint des ministres chargés du budget, de la transition écologique et des transports peut établir une ou plusieurs sommes supérieures à celles mentionnées au deuxième alinéa du présent a pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Il existe en France un régime fiscal et social avantageux aux voitures de fonction des entreprises. Les entreprises peuvent déduire partiellement le coût d’acquisition des voitures de société de leur résultat fiscal sur cinq ans. Les montants déductibles sont plafonnés, avec des seuils décroissants en fonction des émissions de la voiture considérée. 

En 2023, grâce à ce dispositif, les entreprises ont réduit leur impôt sur les sociétés pour un montant estimé à 2,51 milliards d’euros, dont 2,19 milliards d’euros pour des voitures émettant plus de 20gCO2/km.  

Cette fiscalité, accommodante aux voitures de fonction thermiques et hybrides s’apparente à une subvention déguisée aux carburants fossiles, et n’incite guère les entreprises françaises à accélérer la transition électrique de leurs parcs. Or, les entreprises françaises électrifient moins bien leurs voitures que leurs homologues européens. En France, 11% des voitures d’entreprises neuves étaient électriques sur le premier semestre 2024 contre 35% en Belgique ou 33% en Suède.  

Cet amendement s’inspire de la politique volontariste belge revoyant à la baisse les règles d’amortissement des véhicules de société, réduisant progressivement la possibilité pour l’employeur « d’amortir » ses voitures thermiques et hybrides pour réduire son impôt sur les sociétés. 

Dans un premier temps, le présent amendement réduit progressivement les plafonds de déductions maximales pour amortissement des voitures thermiques et hybrides (émettant plus 20 gCO2/km), de 20 % par an à partir de 2025, jusqu’à leur suppression complète en 2029. Sur la première année d’application, cette mesure permettrait de réduire la niche fiscale brune d’environ 450 millions d’euros.

Deuxièmement, dans le but de « normaliser » progressivement le régime d’amortissement des voitures électriques, il réduit annuellement de 10 % le plafond d’amortissement pour amortissement des voitures électriques à partir de 2026 et jusqu’en 2029.

Troisièmement, dans le but de favoriser les véhicules à très faibles émissions les moins émetteurs de dioxyde de carbone lors de la phase de production, il ouvre la possibilité de définir par décret un plafond d’amortissement plus élevé pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 15.