Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-109 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

présenté par

M. PANUNZI, Mmes AESCHLIMANN, MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT, M. GROSPERRIN, Mmes LASSARADE et BELRHITI et MM. CADEC, GREMILLET et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au V de l’article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacant un logement » , sont insérés les mots : « meublé ou un logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 a rallongé la liste des « Zones tendues » en ajoutant 2232 communes en raison de la crise du logement. Ce décret a des conséquences sur les baux d’habitation (loyers et préavis) et sur les taxes réglées par les propriétaires.

Le fait, pour une commune, de faire partie de la liste des villes situées en « Zone Tendue » génère l’application de la taxe sur les logements vacants (« TLV »), voire de la taxe d’habitation sur les logements vacants (« THLV ») sur décision de la commune.

La TLV vise les locaux d’habitation non-meublés (appartements ou maisons) vacants depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition (article 232 CGI). Sont en théorie exclus du champ de la TLV les résidences secondaires meublées soumises à la taxe d’habitation.

Or, ces dernières semaines, on a pu constater que l’administration fiscale réclamait des TLV indues soit parce que le logement était meublé, soit parce qu’il était occupé en période estivale. Ils auraient en revanche dû être soumis à la taxe sur les résidences secondaires conformément à l’article 1407 du CGI, où il est bien précisé que ces logements-là sont en revanche meublés.

L’article 232 ne précise pas que les logements meublés n’ont pas à être soumis à la TLV. Il faut effectuer des recherches dans le BoFIP ou dans les décisions relevant du pouvoir réglementaire. L’objet de cet amendement est d’apporter cette précision dans la loi pour mieux l’ancrer et éviter les erreurs pour les années à venir, sachant que si la TLV représente pour cette première année 17 % de la valeur locative, elle sera dès l’an prochain et pour les années suivantes à 34 %.

La Corse, à l’exception de 7 communes sur 360, est intégralement concernée par le décret d’août 2023 et donc par la TLV. Le but de la TLV étant d’encourager à la mise en location de logements inoccupés pour faire face à la crise du logement, il faudra faire preuve d’imagination pour expliquer à des propriétaires de biens de famille situés dans des villages où il y a très peu d’habitants à l’année qu’ils doivent les mettre en location alors qu’ils doivent lutter au quotidien contre la désertification rurale. Quoi qu’il en soit, ces logements étant meublés, ils n’ont pas à être assujettis à la TLV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).