Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1024 rect.
28 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme Sylvie ROBERT, MM. ÉBLÉ, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes DANIEL et ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LOZACH et LUREL, Mme MONIER, MM. ROS, STANZIONE et ZIANE, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY et CANALÈS, MM. CARDON et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA, REDON-SARRAZY, ROIRON, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1605 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1605. - I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe appelée : contribution progressive au financement de l’audiovisuel public.
« Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
« - 10 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13820 € ;
« - 20 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 13821 € et 17820 € ;
« - 40 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17821 € et 21670 € ;
« - 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21671 € et 25760 € ;
« - 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25761 € et 30620 € ;
« - 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30621 € et 36160 € ;
« - 133 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36161 € et 42480 € ;
« - 166 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42481 € et 50840 € ;
« - 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50841 € et 65250 € ;
« - 250 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65251 € et 100000 € ;
« - 300 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100001 € et 150000 € ;
« - 350 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150001 €;
« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation et arrondis à l’euro supérieur.
« II. - Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l'audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« 2° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l’inflation.
« 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au 2. du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au 2. du présent article, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
« 5° Les contribuables mentionnés au 4. du présent IV. - lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« - 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« - 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« -7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« -8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent 4. sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas n'excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 du présent code ;
« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter, est nul.
« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est l’un des amendements traduisant les 20 propositions de recettes proposées par les sénatrices et sénateurs du groupe à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances par le gouvernement.
Il vise à réformer le financement de l’audiovisuel public après la suppression de la redevance télévisuelle voulue par Emmanuel Macron.
L'ancien système de financement de l'audiovisuel public, produit par la contribution à l'audiovisuel public, datant de près de 20 ans, était obsolète et avait donc besoin d'être actualisé. Si ce système présentait des limites, il permettait toutefois à l'audiovisuel public de bénéficier d'un système de financement pérenne, autonome et affecté, garantissant son indépendance et l'exercice de l'ensemble de ses missions. De plus, ce mode de financement contribuait à une stabilité des ressources et octroyait une visibilité essentielle aux sociétés de l'audiovisuel public afin qu'elles puissent initier des projets structurants pour leur avenir, singulièrement en matière de transformation numérique.
Dans un contexte de crise de confiance vis-à-vis de la politique, de prolifération de la désinformation, de risque d'ingérence étrangère et de manipulation de l'information par l'intermédiaire des canaux médiatiques, il s'avère particulièrement dangereux d'affaiblir l'audiovisuel public, seule composante du secteur à accomplir les indispensables missions de service public. En outre, sa capacité à décrypter l'information et à apporter une information fiable, sourcée et de qualité, et à innover, est plus que précieuse. Le service public a ainsi prouvé, lors de la crise COVID, qu'il savait s'adapter et se réinventer.
Cet amendement propose ainsi remplacer le dispositif actuel, par essence transitoire, par une contribution affectée et progressive en fonction du niveau de revenu des citoyens, dont le montant et l'affectation seront contrôlés par un organisme indépendant, sur le modèle allemand. Cette solution est plus juste
Le dispositif prévu permettrait de générer plus de 4 milliards de recettes, dont une partie minime (inférieure à 100 millions d'euros d'après nos estimations) serait payée par l'État au titre du dégrèvement. En cela, la présente proposition de loi permettrait de dégager les marges financières nécessaires à la stabilisation de notre audiovisuel public.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 32.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).