Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences

Direction de la Séance

N°8

12 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 530 (2023-2024) , 113 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE

Avant l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Suspendre ou interdire les visites en centres médiatisés telles que définies par le quatrième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil ; »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires entend préciser la possibilité d’interdire ou de suspendre les visites médiatisées avec le parent violent.

Afin de protéger les enfants, diverses dispositions introduites relativement récemment dans notre droit permettent la suspension des droits de visite dans certaines situations de violence. Entre autres, la loi n° 2019-1480 a introduit un mécanisme de suspension provisoire de plein droit des droits de visite en cas de poursuite ou de condamnation, même non définitive, d’un parent pour un crime commis sur l’autre parent. Ce mécanisme de suspension a été élargi par la loi n° 2024-233 aux agressions sexuelles incestueuses et crimes commis par le parent sur la personne de l’enfant.

De plus, les droits de visite peuvent être suspendus lorsqu’une ordonnance de protection est prononcée. Similairement, la version initiale du texte en discussion propose de suspendre les droits de visite si une ordonnance de sûreté est prise pour protéger l’enfant victime de violences.

Au-delà de la question générale du droit de visite, il convient également de prévoir que la justice se prononce sur le cas des visites médiatisées entre l’enfant présumé victime de violences et son agresseur potentiel. Si ces suspicions se confirment, la visite médiatisée oblige en effet l’enfant à rencontrer son agresseur.

Dans son rapport publié le 17 novembre 2023, la CIIVISE alertait sur ce risque puisque la commission rappelait : « le cas des rencontres médiatisées entre un enfant victime avec son agresseur, spécifiquement si celui-ci est son père, sont dévastatrices pour l’enfant. Des telles rencontres annulent les progrès accomplis par l’enfant avec beaucoup d’énergie et d’efforts et perpétuent l’emprise de l’agresseur. »

Pour prévenir ces situations inacceptables qui obligeraient les enfants victimes à revivre leurs traumatismes, le législateur devrait permettre la suspension des visites, même médiatisées, en cas de suspicion de violences commises sur la personne de l’enfant. Le second alinéa de l’article 31 de la Convention d’Istanbul oblige même le législateur de tenir compte de ces situations, puisqu’il demande aux pays signataires de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants. » 

Dans cet esprit, il convient de préciser que les visites médiatisées entre un enfant et un parent suspecté d’être un agresseur peuvent être suspendues.

Cet amendement est une traduction de la préconisation n° 29 du rapport de la CIIVISE.