Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences
Direction de la Séance
N°4
8 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 530 (2023-2024) , 113 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE UNIQUE
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Lorsque le JAF saisi d'une demande de délivrance d'une OSE, prononce une interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant victime, les frères et sœurs mineurs de la victime ou toute autre personne spécialement désignée par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, la présente proposition de loi envisage un dispositif où le JAF peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
Ce dispositif nous paraît disproportionné et bien trop lourd de conséquences dans la vie quotidienne d'un enfant.
Nous proposons ainsi de supprimer ce dispositif des mesures pouvant être prononcées par le JAF.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).