Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences
Direction de la Séance
N°10
12 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 530 (2023-2024) , 113 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE UNIQUE
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Amendement n° 1, alinéa 6
Après les mots :
ou concubin de ce dernier,
insérer les mots :
ainsi que toute personne titulaire d’une autorité de droit ou de fait
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet d’élargir le champ d’intervention du JAF dans le cas d’une agression sexuelle incestueuse, d’un viol incestueux ou des faits de violence commis sur un enfant.
En effet, le dispositif prévu restreindrait la saisine du juge aux affaires familiales aux seuls faits des parents et beaux-parents, alors que les grands-parents, oncles et tantes, conjoints de ces derniers, font aussi partie des auteurs de ces violences et crimes incestueux commis sur les enfants de leurs familles, et profitent d’une autorité sur eux pour agir. Dans son rapport de novembre 2023, la Ciivise soulignait notamment que dans 13 % des cas, l’agresseur était un oncle de l’enfant victime. Contrairement à ce que prévoyait le texte déposé, ce dispositif serait malheureusement complètement inefficace.
Pour pleinement lutter contre l’ampleur de l’inceste, qui n’est pas commis uniquement par la cellule familiale restreinte, il est fondamental de tenir compte de ces faits de violence inacceptables. C’est la raison pour laquelle le présent amendement demande que l’ordonnance de protection puisse être octroyée non pas uniquement lorsque l’agresseur présumé est un parent ou beau parent de l’enfant, mais également lorsqu’il exerce une autorité de droit ou de fait sur l’enfant.