Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences
Direction de la Séance
N°1 rect.
13 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 530 (2023-2024) , 113 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, BILHAC, FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. LAOUEDJ et ROUX, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. GROSVALET et CABANEL, Mmes PANTEL et CONTE JAUBERT et MM. DAUBET et GUIOL
ARTICLE UNIQUE
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Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 515-9 est ainsi rédigé :
« Art. 515-9. - Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :
« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;
« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-10 est complétée par les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;
4° À la première phrase du I de l’article 515-11-1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ;
5° L’article 515-12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » ;
6° Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, ».
Objet
Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi avait pour objet la création d'une nouvelle ordonnance spécialement destinée à la sûreté de l'enfant victime de violences. Si un large consensus s'est dégagé autour de l'objectif poursuivi par ce dispositif, il a également été observé que sa mise en oeuvre pourrait poser certaines difficultés dans son articulation avec les moyens existant déjà.
Aussi, plutôt que de créer un nouveau dispositif ad hoc qui se superposerait aux outils actuels de protection judiciaire de l’enfance, le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif de l’ordonnance de protection aux cas de violences vraisemblables commises dans le cercle familiale proche à l’encontre d’un enfant, et non plus seulement aux violences commises au sein du couple.
Il s’agirait ainsi de faire de l’ordonnance de protection l’outil général de protection judiciaire d’urgence, pour les cas de danger manifeste, des victimes de violences intrafamiliales, que les violences touchent uniquement les adultes du couple ou non.
Le présent amendement procède en conséquence à des adaptations de l’ordonnance de protection pour le cas des violences commises uniquement à l’encontre d’un enfant :
- en prévoyant le dépôt obligatoire d’une plainte pénale, ce qui semble nécessaire au regard de l’incapacité de l’enfant d’agir en justice pour lui-même ;
- en écartant la possibilité pour le juge d’ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement, ce qui ne paraît pas adapté à des enfants – même si ceux-ci ne porteraient qu’un boitier de signalement - ;
- en limitant les demandes de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate aux seuls cas de violences conjugales entre adultes, les délais très brefs de celle-ci ainsi que l’absence de contradictoire ne se justifiant pas en présence d’un parent protecteur qui pourrait, dans les cas d’extrême urgence, porter plainte, ce qui pourrait aboutir à une garde à vue du parent présumé violent et donc protéger les victimes présumées le temps de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection. Lorsqu’il n’y a pas de parent protecteur, le procureur de la République peut déjà agir avec célérité en délivrant une ordonnance de placement provisoire, à effet immédiat.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.