Proposition de loi tendant à confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 121-1, il est inséré un 5°  bis ainsi rédigé :

« 5°  bis À l'information sur l'accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d'attente ou en rétention administrative » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

a)  À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 343-1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d'un avocat d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle » ;

b)  Sont ajoutés des articles L. 343-3-1 et L. 343-3-2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 343-3-1 . – Dans chaque zone d'attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure de refus d'entrée et de placement ou de maintien en zone d'attente ainsi que leurs conditions d'exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues.

« La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures de refus d'entrée et de placement ou de maintien en zone d'attente.

«  Art. L. 343-3-2 . – L'étranger maintenu en zone d'attente bénéficie d'actions d'information et de soutien pour permettre l'exercice effectif de ses droits, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

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3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 744-4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d'un avocat d'office et le bénéfice de l'aide juridictionnelle ».