Article 1er
|
Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section unique ainsi rédigée : |
|
« Section unique |
|
« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours |
|
« Art. L. 722-2 . – Dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les médecins de sapeurs-pompiers exercent, sous réserve d'avoir validé une formation adaptée, leurs compétences afin de réaliser des actes dans les domaines suivants : |
|
« 1° Les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies au même article L. 1424-2 ; |
|
« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ; |
|
« 2° bis La médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ; |
|
« 2° ter (Supprimé) |
|
« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ; |
|
« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions ; |
|
« 3° (Supprimé) |
|
« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de leurs missions. |
|
« Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. |
|
« Les conditions générales d'organisation de l'exercice des compétences des médecins de sapeurs-pompiers ainsi que le contenu et les modalités d'évaluation des formations et des actes qu'ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. » |