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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 79 )

N° COM-1

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure


PROPOSITION DE LOI VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE RISQUE INCENDIE LIÉ AUX BATTERIES AU LITHIUM ET AUX CARTOUCHES DE PROTOXYDE D'AZOTE DANS LES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE TRI ET DE RECYCLAGE


1° Remplacer les mots :

et la lutte contre le risque incendie lié

par les mots :

des risques d’accidents liés

2° Remplacer les mots :

collecte, de tri et de recyclage

par les mots :

traitement de déchets

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi pour le rendre plus fidèle à son objet, de « proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre le risque incendie lié aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de collecte, de tri et de recyclage » à « proposition de loi visant à renforcer la prévention des risques d’accidents liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de traitement de déchets ».

D’une part, il clarifie une ambiguïté en précisant que le texte vise à lutter contre les risques d’accidents en général, et non pas seulement contre le risque incendie. Par exemple, les cartouches de protoxyde d’azote sont sources d’explosions plutôt que d’incendies.

D’autre part, il élargit le champ des installations considérées, qui ne sont plus uniquement les installations de collecte, de tri et de recyclage, mais l’ensemble des installations de traitement des déchets, y compris par exemple les centres de stockage ou de transfert.

 






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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 79 )

N° COM-2

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

des

par le mot :

de

2° Remplacer les mots :

des filières concernées

par les mots : 

agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541-10-1 et par les producteurs des autres produits intégrant des piles et accumulateurs 

Objet

Amendement rédactionnel, qui vise à clarifier que les éco-organismes et les systèmes individuels concernés par l’obligation de communication sont ceux des filières REP Déchets d’équipements électroniques (DEEE) et Piles et accumulateurs ainsi que les éco-organismes et les systèmes individuels des filières REP couvrant les autres produits intégrant des piles et accumulateurs.

 






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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 79 )

N° COM-3

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après les mots : « leurs déchets », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «, de développer le recyclage des déchets issus des produits et de concourir au financement de la prévention des accidents dans les installations de gestion de déchets. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter, aux missions relevant de la responsabilité élargie du producteur, la prévention des accidents dans les centres de la filière déchets, en remplacement de la création d’un fonds d’indemnisation des dommages causés par les incendies dus à l’inflammation des batteries collectées hors des circuits adaptés. 

La création d’un fonds d’indemnisation, financé par les éco-organismes des filières REP DEEE et Piles et accumulateurs, est contraire au droit européen : la directive-cadre déchets encadre à son article 8 bis les coûts que doivent couvrir les producteurs sous REP, et la mise en place d’un tel fonds n’est pas conforme à ces dispositions.

Elle n’apparaît par ailleurs pas adaptée à l’enjeu des incendies liés aux batteries au lithium. Tout d’abord, le fonds ne réduira pas le nombre d’incendies, il relève du palliatif plutôt que du préventif. De plus, l’indemnisation des centres de la filière déchets relève de la responsabilité de l’assureur plutôt que du producteur. Enfin, une telle mesure pourrait avoir pour effet de déresponsabiliser les opérateurs de la filière déchets : la prévention des incendies nécessite une coopération de tous les acteurs du cycle de vie du produit, du producteur à l’opérateur de la filière déchets, en passant par le service en charge de la collecte et, bien entendu, par le consommateur.

Un dispositif alternatif est donc proposé : les éco-organismes devront, dans des modalités définies dans leur cahier des charges, accompagner – y compris financièrement – les opérateurs de déchets dans la mise en œuvre de mesures de prévention des accidents, ce qui comprend notamment les incendies liés aux batteries au lithium.






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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 79 )

N° COM-4

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure


ARTICLE 3


Après le mot :

gaz

rédiger ainsi la fin de cet article :

, à l’exclusion des bouteilles de gaz rechargeables.

Objet

L’article 3 prévoit l’inclusion des cartouches et bouteilles de gaz dans le champ de la filière REP « Déchets diffus spécifiques », afin de tenir compte de la dangerosité de cartouches de protoxyde d’azote et de permettre un traitement approprié.

Cet amendement vise à exclure les bouteilles de gaz rechargeables du champ de l’article 3, afin d’éviter d’y intégrer certaines bouteilles de gaz utilisées pour des usages industriels et médicaux, qui disposent de conditionnements et de circuits de reprises spécifiques, tout comme les bouteilles de gaz individuelles pour lesquelles un dispositif de consigne existe aujourd’hui.

 






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Risque lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote

(1ère lecture)

(n° 79 )

N° COM-5

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-10-22 est abrogé ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco-organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 541-46, la référence : « L. 541-10-22 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-24 ».

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à corriger une scorie du code de l’environnement, résultant de la loi « AGEC » de 2020 : deux articles différents (articles L. 541-10-22 et L. 541-10-24), relatifs à la consigne des bouteilles de gaz pour usages individuels, prévoient les mêmes dispositions. L’amendement propose l’abrogation de l’article L. 541-10-22 du code de l’environnement, qui est superfétatoire.