commission de la culture |
Proposition de loi Conservation du patrimoine rural (1ère lecture) (n° 78 ) |
N° COM-1 8 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er vise à créer, à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt pour les versements effectués par les entreprises au profit des communes en vue de la réalisation de travaux de préservation de leur patrimoine local.
En l’état actuel du droit, la possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier de dons ouvrant droit à réduction d’impôt de la part des entreprises est déjà prévue par l’article 238 bis et l’objectif visé par cet article est donc satisfait.
Les auditions du rapporteur ont par ailleurs fait apparaître deux difficultés dans la formulation proposée : la notion de « patrimoine local » apparaît assez imprécise et pourrait fragiliser la sécurité juridique du dispositif ; l’absence de la notion d’intérêt général pourrait ouvrir la voie à des collectes de dons en faveur d’édifices patrimoniaux situés sur le territoire des communes mais appartenant à des propriétaires privés.
commission de la culture |
Proposition de loi Conservation du patrimoine rural (1ère lecture) (n° 78 ) |
N° COM-2 8 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 2° du 2 bis du II de l’article 200 du code général des impôts est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués au profit de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.
Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. »
Objet
Cet amendement vise à remplacer les dispositions de l’article 2, qui prévoit la création d’une réduction d’impôt pour les versements effectués par les particuliers au profit des communes en vue de la réalisation de travaux de préservation de leur patrimoine local, par une pérennisation de la réduction d’impôt majorée en faveur du patrimoine religieux.
L’objectif visé par la rédaction de l’article 2 est en effet satisfait par la rédaction actuelle de l’article 200 du code général des impôts (CGI), qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier des dons des particuliers ouvrant droit à réduction d’impôt. Les auditions du rapporteur ont par ailleurs fait apparaître deux difficultés dans la formulation proposée : la notion de « patrimoine local » apparaît assez imprécise et pourrait fragiliser la sécurité juridique du dispositif ; l’absence de la notion d’intérêt général pourrait ouvrir la voie à des collectes de dons en faveur d’édifices patrimoniaux situés sur le territoire des communes mais appartenant à des propriétaires privés.
Dans la mesure où les édifices religieux constituent une part importante du patrimoine architectural des petites communes, il est proposé de substituer à ces dispositions une pérennisation de la réduction d’impôt majorée en faveur du patrimoine religieux. Ce dispositif a été mis en place par l’article 30 de la loi de finances pour 2024, qui a instauré, pour la période allant du 15 septembre 2023 au 31 décembre 2025, un taux exceptionnel de 75 % de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les dons en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine religieux immobilier. Les dons effectués à ce titre doivent concerner, dans la limite de 1 000 euros annuels, des biens appartenant à des personnes publiques et situés dans des communes de moins de 10 000 habitants ; ils doivent être effectués au profit de la Fondation du patrimoine.
L’intérêt de cette collecte réside dans le fait qu’elle permet de financer l’entretien du patrimoine religieux qui n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, et qui ne bénéficie donc d’aucune subvention. Face aux besoins de financement du patrimoine religieux des petites communes et au succès en demi-teinte rencontré à l’heure actuelle par cette collecte, il semble nécessaire de l’inscrire dans le temps long.
commission de la culture |
Proposition de loi Conservation du patrimoine rural (1ère lecture) (n° 78 ) |
N° COM-5 8 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 3, qui vise à élargir le contenu de l'enseignement moral et civique à la sensibilisation au patrimoine et à la nécessité de sa sauvegarde.
A plusieurs reprises, la commission a souligné la nécessité de recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique sur des principes clairs et concis portant sur les institutions ainsi que la compréhension des enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain, en laissant ensuite au conseil supérieur des programmes le soin de définir précisément ces derniers.
Par ailleurs, la sensibilisation au patrimoine est déjà inscrite dans les programmes scolaires, notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle.
commission de la culture |
Proposition de loi Conservation du patrimoine rural (1ère lecture) (n° 78 ) |
N° COM-3 8 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoit la remise au Parlement sous un an d’un rapport gouvernemental dressant un inventaire et un diagnostic sanitaire exhaustifs du patrimoine culturel français et identifiant des solutions, notamment financières, pour assurer sa conservation.
Si l’amélioration de la connaissance quantitative et qualitative du patrimoine bâti et mobilier sur l’ensemble du territoire français constitue une impérieuse nécessité, l’objectif fixé par cet article n’apparaît en effet pas réalisable, à plus forte raison dans un délai d’un an. La direction générale des patrimoines et de l’architecture (DGPA) du ministère de la Culture souligne à ce titre que « la mobilisation de la totalité des services de l’État chargés des monuments historiques n’y suffirait même pas, et cela se ferait au détriment de leurs missions essentielles ».
D’importants efforts d’identification du patrimoine français sont en effet déjà déployés depuis plusieurs décennies, sans qu’ils aient à ce jour permis d’en dresser un inventaire exhaustif. Plusieurs dispositifs d’inventaire sont conduits par les pouvoirs publics : le bilan sanitaire de l’état de conservation des immeubles protégés au titre des monuments historiques, publié tous les cinq ans en application des articles R. 621-18 et R. 621-63 du code du patrimoine ; un récolement quinquennal des 140 000 objets mobiliers classés, sur le fondement de l’article L. 622-8 du même code ; l’inventaire général du patrimoine culturel, créé en 1964 à l’initiative d’André Malraux et assuré depuis 2004 par les conseils régionaux. A ces dispositifs conduits par les autorités administratives s’ajoutent de multiples initiatives associatives, qui portent notamment sur le recensement des patrimoines architecturaux ruraux.
La suppression de cet article correspond par ailleurs à la position constante de la commission en matière de demande de rapports au Gouvernement.
commission de la culture |
Proposition de loi Conservation du patrimoine rural (1ère lecture) (n° 78 ) |
N° COM-4 8 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
d’édifices du patrimoine culturel ou religieux
par les mots :
d’un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou d’un édifice affecté au culte
2° Supprimer les mots :
ou à provoquer une dégradation sérieuse ou une destruction de l’édifice, qu’elle soit partielle ou totale
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique de la nouvelle infraction créée par l'article 5 de la proposition de loi.
Il remplace la notion d’ « édifice du patrimoine culturel ou religieux », qui ne correspond pas à une catégorie de biens déjà identifiée dans le code du patrimoine ou le code pénal, par celles d' « immeubles classés ou inscrits en application des dispositions du code du patrimoine » et d' « édifices affectés au culte », qui figurent à l'article 322-3-1 du code pénal.
Il supprime la circonstance aggravante résultant de la « dégradation sérieuse ou une destruction de l’édifice, qu’elle soit partielle ou totale », dans la mesure où elle correspond également à l’un des éléments constitutifs de la nouvelle infraction proposée (« la destruction, la dégradation ou la détérioration » d'un édifice figurant au premier alinéa de la rédaction actuelle de l’article 322-6). L'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prohibe en effet qu’un même fait soit retenu à titre d’élément constitutif de l’infraction et au titre d’une circonstance susceptible d’aggraver cette même infraction, au nom du principe non bis in idem.