commission de la culture |
Proposition de loi Conservation du patrimoine rural (1ère lecture) (n° 78 ) |
N° COM-4 8 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
d’édifices du patrimoine culturel ou religieux
par les mots :
d’un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou d’un édifice affecté au culte
2° Supprimer les mots :
ou à provoquer une dégradation sérieuse ou une destruction de l’édifice, qu’elle soit partielle ou totale
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique de la nouvelle infraction créée par l'article 5 de la proposition de loi.
Il remplace la notion d’ « édifice du patrimoine culturel ou religieux », qui ne correspond pas à une catégorie de biens déjà identifiée dans le code du patrimoine ou le code pénal, par celles d' « immeubles classés ou inscrits en application des dispositions du code du patrimoine » et d' « édifices affectés au culte », qui figurent à l'article 322-3-1 du code pénal.
Il supprime la circonstance aggravante résultant de la « dégradation sérieuse ou une destruction de l’édifice, qu’elle soit partielle ou totale », dans la mesure où elle correspond également à l’un des éléments constitutifs de la nouvelle infraction proposée (« la destruction, la dégradation ou la détérioration » d'un édifice figurant au premier alinéa de la rédaction actuelle de l’article 322-6). L'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prohibe en effet qu’un même fait soit retenu à titre d’élément constitutif de l’infraction et au titre d’une circonstance susceptible d’aggraver cette même infraction, au nom du principe non bis in idem.