Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Conservation du patrimoine rural

(1ère lecture)

(n° 78 )

N° COM-2

8 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEVI, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le 2° du 2 bis du II de l’article 200 du code général des impôts est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués au profit de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.

 Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. »

Objet

Cet amendement vise à remplacer les dispositions de l’article 2, qui prévoit la création d’une réduction d’impôt pour les versements effectués par les particuliers au profit des communes en vue de la réalisation de travaux de préservation de leur patrimoine local, par une pérennisation de la réduction d’impôt majorée en faveur du patrimoine religieux.

L’objectif visé par la rédaction de l’article 2 est en effet satisfait par la rédaction actuelle de l’article 200 du code général des impôts (CGI), qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier des dons des particuliers ouvrant droit à réduction d’impôt. Les auditions du rapporteur ont par ailleurs fait apparaître deux difficultés dans la formulation proposée : la notion de « patrimoine local » apparaît assez imprécise et pourrait fragiliser la sécurité juridique du dispositif ; l’absence de la notion d’intérêt général pourrait ouvrir la voie à des collectes de dons en faveur d’édifices patrimoniaux situés sur le territoire des communes mais appartenant à des propriétaires privés.

Dans la mesure où les édifices religieux constituent une part importante du patrimoine architectural des petites communes, il est proposé de substituer à ces dispositions une pérennisation de la réduction d’impôt majorée en faveur du patrimoine religieux. Ce dispositif a été mis en place par l’article 30 de la loi de finances pour 2024, qui a instauré, pour la période allant du 15 septembre 2023 au 31 décembre 2025, un taux exceptionnel de 75 % de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les dons en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine religieux immobilier. Les dons effectués à ce titre doivent concerner, dans la limite de 1 000 euros annuels, des biens appartenant à des personnes publiques et situés dans des communes de moins de 10 000 habitants ; ils doivent être effectués au profit de la Fondation du patrimoine.

L’intérêt de cette collecte réside dans le fait qu’elle permet de financer l’entretien du patrimoine religieux qui n’est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, et qui ne bénéficie donc d’aucune subvention. Face aux besoins de financement du patrimoine religieux des petites communes et au succès en demi-teinte rencontré à l’heure actuelle par cette collecte, il semble nécessaire de l’inscrire dans le temps long.