commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-1 21 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer le nombre :
40
par le nombre :
50
Objet
Lors de l’examen de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale, les députés ont fixé un plafond promotionnel de 40% jusqu’en 2028 sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH).
Une mesure bienvenue visant à combiner la préservation du pouvoir d’achat tout en évitant un retour brutal à un marché totalement dérégulé.
Il convient cependant de tempérer les supposés bienfaits de la loi dites « Descrozaille » du fait que la baisse des prix en fond de rayon de 2.1% est davantage la conséquence de la baisse des cours des matières premières (énergie, transport, emballages).
Ce dispositif a fait reculer les ventes (-7% sur les ventes de lessives en marque nationale, -4% sur les ventes de shampoing en marque nationale) et réduit les achats chez certains segments de la population (réduction de 15% des achats de DPH dans les familles de plus de 5 personnes).
Enfin, ce mécanisme a, au contraire, détourné les consommateurs des enseignes classiques (Carrefour, Auchan, Leclerc…) qui se sont reportés vers les hard discounters (Normal, Action…) et les plateformes étrangères qui proposent les mêmes produits DPH avec des prix 40% moins chers que leurs concurrents précités en grande distribution.
Le présent amendement souhaite proposer le prix juste au consommateur en instaurant un relèvement de seuil à 50% (au lieu de 40% peu lisible pour le consommateur) pour les produits DPH ce qui permettra, a minima, le retour des promotions dites « un produit acheté = un produit offert » davantage lisibles.
Améliorer le pouvoir d’achat tout en évitant le retour des « super-promos » (-60, -75 ou -80%) sur les produits DPH, tels sont les objectifs du présent amendement.
Aucun effet positif ou négatif n’est à attendre pour les PME qui ne sont pas concernées par ces grandes promotions dans la mesure où 80 à 90% des rayons de la lessive, des couches ou encore du papier toilette sont dominés par des grandes marques internationales qui réalisent des profits records (10 à 20 fois la marge des distributeurs français).
Cet amendement a été rédigé dans le cadre d’échanges avec la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-2 21 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 19, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° quater A Le IV bis est complété par phrases ainsi rédigées :
« Les ministères précités déterminent conjointement le cadre et la nature des données à présenter dans ce document. Ces consignes réglementaires ne peuvent être rendues publiques. » ;
Objet
En vertu de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus du chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre de l’expérimentation SRP+10 qui s’est traduite par une valorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs.
Ce document, qui ne peut être rendu public, est transmis au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Si la communication de ce type de documents, comportant des données sensibles, répond aux règles du secret des affaires car elle est restreinte à quelques personnes précisément déterminées, elle se doit aussi d’avoir une utilité auprès des autorités destinataires.
Cependant, il apparaitrait que la transmission de ces documents ne soit pas établie à l’échelle parlementaire du fait notamment de l’absence de méthodologie commune liée à la difficulté d’interopérabilité des données transmises par les enseignes.
Dit autrement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n’a jamais présenté de méthodologie commune dans la réalisation de ce document. Faute de cadre commun, les enseignes adhérentes livrent des réponses individuelles rendant les données incomparables et inexploitables.
Cette absence de méthodologie commune est préjudiciable d’autant que les députés, durant l’examen de cette loi, ont choisi de renforcer les sanctions financières à l’égard des distributeurs en cas de non-transmission de ce document.
A cet effet, le présent amendement propose que les ministères de l’économie et de l’agriculture déterminent conjointement le cadre et la nature des données attendues dans ce document afin qu’elles puissent être comparées et interopérables. Il est précisé que ces indications et consignes méthodologiques ne sont pas rendues publiques afin de préserver le secret des affaires.
Cet amendement a été rédigé dans le cadre d’échanges avec la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-3 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéas 2 à 10
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 29
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et Républicains (SER) vise à donner plus de lisibilité à la loi concernant le dispositif d'encadrement des promotions en valeur et en volume.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été adoptés afin de multiplier la diversité des cadres applicables, que ce soit en termes de calendrier ou de produits visés. Il en ressort un texte de loi peu lisible.
Le présent amendement vise à rétablir un cadre simple et compréhensible par tous. Il s'agit de pérenniser jusqu'en 2026 le dispositif de l’encadrement des promotions dans ses règles actuelles, à savoir 34% en valeur et 25 % en volume, pour tous les produits alimentaires et les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH), comme c'est le cas actuellement.
Les auteurs de cet amendement rappellent que l'intégration des DPH dans le champ de l'expérimentation de l'encadrement des promotions date de la loi "Descrozailles" de 2023 et qu'elle n'est entrée en vigueur qu'au 1er mars 2024. Il semble donc difficile d'en tirer un réel bilan seulement 1 an après son entrée en vigueur.
Par ailleurs, ils rappellent que l'un des objectifs de cette PPL était, au-delà de réellement s'interroger sur l'efficacité de ces dispositifs pour le revenu des agriculteurs, de resynchroniser les deux calendriers du SRP+10 et de l'encadrement des promotions. Le SRP+10 étant prolongé jusqu'en 2026 dans le texte issu de l'Assemblée nationale, il semble en conséquence logique de faire de même pour le second dispositif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-4 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
jusqu’au 15 avril 2028,
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement de repli qui prévoit le maintien du nouveau dispositif de l'encadrement des promotions à hauteur de 40% en valeur pour les DPH, mais seulement jusqu'en avril 2026.
Il s'agit ici de maintenir une cohérence de calendrier dans la date de fin d'expérimentation des deux dispositifs du SRP +10 et de l'encadrement des promotions, afin que nous puissions tirer un bilan complet sur la base des nouveaux rapports et nouvelles données qui devront être transmis dans le cadre de la présente proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-5 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer le mot :
encourt
Par les mots :
est punie d'
Objet
Cet amendement des Sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à préciser la rédaction de l'alinéa 22 concernant l'obligation faite aux fournisseurs et distributeurs de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’Observatoire de la formation des prix et des marges.
Il apparait en effet que le terme '"encourir" ne revêt pas un caractère obligatoire de sanction mais seulement un risque, donc une possibilité.
Or, si nous voulons que la loi soit réellement appliquée, particulièrement lorsqu'il est question de la transparence des marges dans le cadre des relations commerciales, il faut s'assurer que les peines soient automatiquement appliquées.
Les auteurs de cet amendement remarquent à ce titre qu'à l'alinéa 24 de ce même article concernant cette fois l'obligation pour les fournisseurs de transmettre un document présentant la part du prix convenu avec les distributeurs de ses produits, il est bien écrit que le non-respect de celle-ci est "puni" d'une amende.
Il n'apparait donc pas opportun de créer ainsi deux régimes différents.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-6 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
Après l'article 3 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième paragraphe de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale, et ne peut excéder 500 000 d’euros pour une personne physique et 5 000 000 d’euros pour une personne morale. Le montant minimum de l'amende encourue est porté à 500 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale, le montant maximal à 1 000 000 d’euros pour une personne physique et 10.000.000 d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer un plancher d’amende administrative suffisamment dissuasif en cas de non respect de la date butoir du calendrier légal des négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation.
Le non-respect de la date butoir du 1er mars, disposition d’ordre public, est devenu une pratique courante, en particulier en 2025, malgré les sanctions prononcées à ce titre en 2024. Une enseigne en particulier s’est octroyée un délai supplémentaire de six semaines, au mépris de la loi !
Les sanctions prononcées en 2024 montrent que le montant moyen par contrat de l’amende est de 600 000 euros environ, alors que le nombre de contrats non signés au 1er mars 2025 bat des records par rapport aux années précédentes. Un montant minimal d’un million est ainsi justifié pour sanctionner le non-respect de la date butoir.
Le plafond de cette amende administrative est porté à cinq millions d’euros, comme ce fut le cas au titre de l’exercice 2024 dans le cadre de la loi dite Lemaire, ayant raccourci le calendrier légal des négociations commerciales et augmenté le plafond des sanctions.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-7 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Supprimer ces alinéas
II. Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas
III. Alinéa 11
Remplacer les mots :
au présent IV et aux IV bis et IV ter
par les mots :
au présent IV et au IV bis
IV. Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
V. Alinéa 15
Supprimer cet alinéa
VI. Alinéa 17
Après les mots :
dont le montant ne peut excéder
rédiger ainsi la fin de cet article
100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.
VII. Alinéas 20 à 26
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéa 28
Remplacer la date :
15 avril 2026
par la date :
15 avril 2028
IX. Alinéa 29
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à recentrer l’article autour de la prolongation du SRP+10 et à cette fin supprime plusieurs dispositions introduites en commission ou en séance par l’Assemblée nationale, parmi lesquelles :
- l’obligation de faire figurer dans les documents remis chaque année par les distributeurs pour documenter l’usage qu’ils font du SRP+10, les taux de marge brut et le taux de marge brut spécifique pour les produits bio ;
- la fin du caractère confidentiel des données recueillies ;
- le fait de porter les sanctions en cas de non-transmission des informations par les distributeurs et les fournisseurs à un plafond de 1 % de leur chiffre d’affaires si leur chiffre d’affaires est inférieur à 350 millions d’euros et de 4 % de leur chiffre d’affaires si leur chiffre d’affaires est supérieur à 350 millions d’euros ;
- la publication trimestrielle - par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) - des niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisés individuellement par chaque fournisseur et distributeur dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 millions d’euros ;
- les sanctions jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires si les entreprises ne transmettent pas les informations nécessaires à ce rapport de l’OFPM ;
- l’obligation faite aux fournisseurs de transmettre chaque année au Gouvernement un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré, à la suite de la mise en œuvre de la majoration de 10 % du SRP+10, qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs producteurs.
Plusieurs de ces dispositifs posent de réels problèmes de mise en œuvre. Par exemple, il est difficile pour les fournisseurs d’évaluer avec précision la part du surplus de chiffre d’affaires causé par le SRP+10 et la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès des producteurs dont le SRP+10 serait à l’origine, faute de disposer d’un contrefactuel satisfaisant (c’est-à-dire d’un marché où le SRP+10 n’existerait pas). De plus, demander une telle évaluation aux fournisseurs ne paraît pas opportun dès lors que le surplus de chiffre d’affaires s’explique aussi par les prix de vente librement fixés par les distributeurs, de telle sorte que le fournisseur ne peut pas, même s’il le voulait, fournir une évaluation satisfaisante. Dès lors que ce dispositif crée une charge injustifiée pour les entreprises concernées, il y a lieu de le supprimer. Par conséquent, il convient de supprimer aussi les sanctions prévues en cas de manquement aux obligations crées par ce dispositif.
S’il est proposé de supprimer cette disposition ainsi que les autres dispositions listées précédemment, c’est aussi parce qu’elles méritent mieux qu’une adoption rapide dans les circonstances d’un débat placé sous le signe de l’urgence : il convient de prendre le temps de préparer ces réformes, d’expertiser les dispositifs[1] et, surtout, d’échanger avec toutes les parties prenantes dans une logique de concertation. L’examen d’un futur projet de loi Egalim 4 pourrait par exemple, constituer une séquence plus adaptée.
Cet amendement vise, ensuite, à harmoniser les durées d'expérimentation des dispositifs en retenant la date unique du 15 avril 2028, qu'il s'agisse du SRP+10 comme de l'encadrement des produits de grande consommation, denrées alimentaires et produits DPH inclus. En effet, afin de pouvoir évaluer avec précision les effets de l’encadrement des promotions sur les produits DPH, prévu par l’article 7 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 et entré en vigueur le 1er mars 2024 seulement, une certaine durée d’application s’impose, ainsi, le présent amendement vise à prévoir que ce dispositif sera expérimenté jusqu’au 15 avril 2028. Dans un souci de cohérence et afin d’éviter la multiplication des véhicules législatifs modifiant les lois Égalim 1, 2 et 3, cet amendement permet ainsi d’aligner la date de fin de l’expérimentation de la majoration du seuil de revente à perte de 10 % avec celle de l’encadrement des promotions, qu’il s’agisse des denrées alimentaires comme des produits DPH.
Enfin, cet amendement tire les conséquences du fait que les sanctions applicables aujourd’hui en cas d'absence de remontées d'informations sont insuffisantes. Mais puisque les niveaux votés par l’Assemblée nationale sont totalement excessifs, il convient de préciser que ces sanctions peuvent aller jusqu’à 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les obligations en matière de transmission de données sur l’utilisation des surplus de marges ne continueront bien évidemment de ne peser que sur les seuls distributeurs.
[1] Ainsi, compte-tenu de la fin de la confidentialité des données recueillies tout comme du caractère sensible de ces données (marges brutes et nettes des distributeurs et de leurs fournisseurs au niveau individuel), un dispositif d’une telle ampleur doit être analysé au regard du respect de plusieurs grands principes du droit national (liberté d’entreprendre, liberté du commerce et de l’industrie, liberté contractuelle…) ainsi que du droit de l’Union européenne : les mesures proposées devraient être précédées d’une analyse plus approfondie, notamment par le Gouvernement et l’Autorité de la Concurrence, voire accompagnées d’une saisine préalable de la Commission européenne, afin de garantir leur constitutionalité, leur respect du droit européen et leur faisabilité.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-8 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis.
De nombreux motifs justifient la suppression de cet article.
Tout d’abord, l’évaluation des effets du dispositif est très insuffisante : la réduction des marges sur certains produits pourrait conduire à un rattrapage sur d’autres produits. Ainsi, alors que le présent dispositif entend protéger les consommateurs, il pourrait avoir un effet inflationniste en sens inverse. Les conséquences de l’encadrement des marges envisagé sont donc au final très incertaines.
Ensuite, les conditions de définition des taux recommandés de marges par filière ne sont pas, même sommairement, définies, alors que les acteurs économiques – agriculteurs, industriels et distributeurs, ont tous besoin de plus de stabilité normative et de visibilité dans la conduite de leurs activités.
Il faut ajouter que le dispositif sera excessivement complexe à mettre en œuvre puisque la définition de deux coefficients par filière conduira en pratique à l’adoption de très nombreux coefficients.
En outre, l’application de ce coefficient à la seule vente de produits agricoles pose un problème de principe.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-9 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER, rapporteurs ARTICLE 2 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
par les mots :
de 100 000 € d’amende pour une personne physique et de 500 000 € d’amende pour une personne morale
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le montant maximal de l’amende encourue en cas de violation de l’interdiction de revente à perte est de 100 000 € d’amende pour une personne physique et de 500 000 € d’amende pour une personne morale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1ère lecture) (n° 451 ) |
N° COM-10 24 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET et Mme LOISIER, rapporteurs ARTICLE 2 (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l’extension du SRP+10 aux produits vendus sous MDD. Puisque les effets attendus du SRP+10 n’ont pas été démontrés, étendre cette majoration n’est pas opportun, surtout que les effets inflationnistes pour les produits en MDD pourraient se faire rapidement sentir pour les consommateurs, notamment les plus modestes.
Appliquer aux productions internes et aux cas de prestation de service, qui ne sont pas des « ventes » au sens classique du terme, le droit de la revente à perte alors que cette dernière suppose en règle générale l’existence d’un contrat de vente en bonne et due forme, réouvrirait de plus un débat sur la nature juridique du contrat de fabrication de produits sous MDD, ce qui n’est pas de nature à apaiser le cadre des relations commerciales, déjà particulièrement tendues depuis le début de l’année 2025.
Il n’est pas non plus certain, en outre, qu’une telle extension du dispositif aux marques de distributeurs permette de rééquilibrer les marges sur l’ensemble des produits alimentaires, surtout qu’au final le nombre de produits concerné par cette extension restera limité dans la mesure où les distributeurs appliquent déjà dans de nombreux cas des marges d’au moins 10 % sur leurs MDD.