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Proposition de loi

Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-2

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Du fait de son objet même, la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives n’est réunie que dans l’éventualité d’une dissolution ou d’une suspension des activités d’une association de supporters.

Cette instance ne saurait être qualifiée d'inutile dès lors qu'elle permet l'exercice du contradictoire préalablement au prononcé d'une telle mesure et qu'elle est de nature à éclairer la décision du Premier ministre.

Le présent amendement propose de préserver cette instance et, par conséquent, de supprimer l'article 2.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-3

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle a pour objet d'intervenir en cas d'absence d'accord entre représentants des producteurs et des artistes-interprètes sur des barèmes de rémunération minimale de ces derniers.

Son inactivité n'est pas synonyme d'inutilité : l'instance, dont le coût est nul, n’a vocation à se réunir et à délibérer qu’en l’absence d’accord entre les parties concernées. En outre, il paraît préférable que la résolution des différends et des blocages continue de relever d'une forme de négociation collective entre employeurs et salariés plutôt que d'être confiée au ministre chargé de la culture, comme le propose le présent article. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-4

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 4. 

En effet, l'existence d'une commission composée de professionnels en génétique (généticien, oncogénéticien, conseiller en génétique, conseiller en oncogénétique) permet d'éclairer la réflexion du préfet lorsque ce dernier est amené à statuer sur la demande d'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique d'un ressortissant de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ne disposant pas de diplôme français. Elle apparait donc utile dans le cadre de cette procédure. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-5

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

3° Au 2° du I de l’article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».

Objet

Amendement de coordination pour l'application en Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-6

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La convention AERAS conclue entre l’État et les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles ainsi que les organisations nationales représentant les malades ou les personnes en situation de handicap vise à faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé de santé ainsi que de garantir la bonne information des patients. 

Le comité de suivi et de proposition de la convention AERAS constitue une instance de concertation précieuse qui permet l'identification des difficultés liées à l'application de la convention ainsi qu'une meilleure information des personnes présentant un risque de santé aggravé quant à leurs droits en matière d'accès à l'emprunt et à l'assurance. Ses travaux récents portent notamment sur un élargissement des pathologies prises en compte par la convention, ainsi qu'un meilleur respect du droit à l'oubli pour les personnes ne souffrant plus de pathologie. 

Au regard de la nécessité de poursuivre les efforts engagés pour la pleine application de la convention AERAS, le présent amendement vise à supprimer l'article 6 afin de préserver l'existence du comité de suivi et de proposition. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-7

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l'article 7, qui vise à mettre fin au comité du secret statistique et à attribuer ses missions au conseil national de l'information statistique. 

Le comité du secret statistique, composé notamment de représentants de la Cnil et de chercheurs, est tenu de se prononcer sur tout question relative au secret en matière de statistique. Il constitue ainsi un maillon central dans la confiance et la crédibilité des enquêtes statistiques conduites en France.

La suppression du comité et le transfert de ses missions au conseil national de l'information statistique induirait dès lors une perte d'expertise en matière de secret statistique et de protection des données confidentielles ainsi qu'un risque d'allongement des procédures de communication de données. Cela pourrait également compromettre la confiance du public dans la réutilisation des données qu’il transmet au service statistique public, entraînant in fine une baisse des réponses aux enquêtes statistiques.  






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(n° 29 )

N° COM-8

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa : 

I. – À la première phrase de l’article L. 423-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ».

II. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de favoriser le recours à la transaction par les services de l’État, l'article L. 423-2 du CRPA prévoit un mécanisme de décharge de la responsabilité financière (mais non pénale) du signataire d'un protocole transactionnel lorsque ce protocole reçoit l'avis favorable d'un comité, qui peut être commun à plusieurs ministères lorsqu'ils ont un secrétariat général commun, et qui est composé du secrétaire général, du directeur des affaires financières et du directeur des affaires juridiques. La consultation de ce comité est obligatoire lorsque le montant de la transaction est supérieur à 500 000 euros. 

La suppression de ces comités, au nombre de cinq dans le "jaune" annexé au PLF 2025, n'apparaît pas opportune dès lors qu'elle tendrait à contrarier le recours à la transaction comme mode de règlement des litiges. 

Toutefois, compte tenu du caractère irrégulier des réunions de ces comités, le rapporteur considère qu’un unique comité interministériel, rattaché au Premier ministre, suffirait à assurer leurs missions. Le fait qu’il soit extérieur aux ministères concernés permettrait également d’assurer l'indépendance de son avis.

Le présent amendement modifie en ce sens l'article L. 423-2 du CRPA.

Il supprime le II de l'article 8, qui supprime un dispositif analogue propre à la Commission de régulation de l’énergie pour le règlement des litiges liés à la contribution au service public de l'électricité (CSPE), particulièrement nombreux et pour lesquels la voie transactionnelle paraît particulièrement adaptée.






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(n° 29 )

N° COM-9

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La commission d’examen des pratiques commerciales se prononce sur toute question concernant les pratiques commerciales dans le cadre de saisines par le ministère chargé de l'économie, l'Autorité de la concurrence, ou par toute personne morale s’estimant lésée par une pratique commerciale. Elle est ainsi fréquemment interrogée par des fournisseurs, des grossistes ou encore par des distributeurs. 

La fréquence des saisines de la commission ainsi que la régularité de ses réunions témoignent de la sollicitation de cette instance par les acteurs du secteur commercial. Celle-ci est en effet reconnue pour son expertise dans le domaine des négociations commerciales, particulièrement complexe et fourni, ainsi que pour la portée didactique de ses avis et de ses études. Elle est également valorisée en tant qu'instance permettant de résoudre en amont les conflits commerciaux entre acteurs économiques. 

En conséquence, afin de préserver cette instance, le présent amendement supprime l'article 9. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-10

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) est l'instance de concertation du secteur funéraire, qui est obligatoirement consultée sur les projets relatifs à la législation et réglementation funéraires, et en particulier sur le règlement national des pompes funèbres qui est établi par décret en Conseil d’État.

Les différentes parties prenantes ont insisté sur l'intérêt du CNOF et du travail qu'elle réalise, au regard notamment de la spécificité et de la sensibilité particulière de la réglementation funéraire.

Aussi le présent amendement propose de supprimer l'article 11 afin de conserver cette instance.






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-11

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La Commission nationale de la coopération décentralisée est l’instance nationale de concertation en matière d’action extérieure des collectivités territoriales : elle constitue le cadre privilégié du dialogue et de la concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière de relations extérieures. Elle participe également à la meilleure connaissance de cette action extérieure en recueillant les informations afférentes auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Il ne paraît pas opportun de remettre en cause cette instance, dont l’importance a été soulignée par les principales associations d'élus.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article.






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Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-12

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le Conseil national de la médiation est chargé d'encadrer et de promouvoir l'activité de médiation, notamment en proposant un recueil de déontologie et des référentiels de formation. 

L’instance n'ayant été installée qu'en juin 2023, une telle suppression paraît prématurée et susceptible de nuire au développement de la médiation judiciaire.

Le présent amendement supprime donc l'article 13. 






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-1 rect. bis

16 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PONCET MONGE et MM. BENARROCHE et MELLOULI


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’une commission remet un rapport tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. L’article 14 de la présente PPL propose de supprimer la commission qui établit ce rapport, mais pas les dispositions légales établissant le fait qu’un transfert doit exister tous les ans en LFSS à ce titre. Ainsi, l’adoption de cet article maintiendrait dans le code de la sécurité sociale le transfert annuel de la branche AT-MP vers la branche maladie, mais sans moyen de calculer son montant !

En outre, c’est bien la loi qui détermine que cette commission se réunit tous les trois ans, et les seize experts ont rendu leur dernier rapport en juin 2024. Ainsi, le fait de la qualifier de "comité Théodule" qui serait « dormant depuis plus d’un an » est inexact à double titre : c’est la loi qui établit qu’il doit se réunir seulement tous les trois ans, et son dernier rapport date d’il y a six mois.

Si le prochain rapport est prévu pour 2027, la commission elle-même dans ses recommandations préconise une réunion annuelle de suivi de ses recommandations, qui ne sont actuellement que peu, voire pas suivies. Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires avait appuyé cette réunion de suivi par un amendement à feu le PLFSS 2025 ; la majorité sénatoriale avait voté contre cet amendement.

Sur le fond, si une telle commission d’évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) doit exister, c’est que de nombreux AT-MP ne sont pas déclarés en tant que tels, et se trouvent alors pris en charge par l’Assurance maladie “à tort”. Comme le soulignent les rapporteures de la commission des affaires sociales sur la branche AT-MP pour le PLFSS 2025, cette sous-déclaration structurelle est bien documentée et ses causes sont identifiées : soit l’absence d’ouverture d’une procédure de reconnaissance d’un AT-MP (qui peut être liée à la méconnaissance des procédures par les professionnels de santé ou les victimes, ou au défaut de détection des pathologies d’origine professionnelle, ou encore à la crainte que la déclaration d’un AT-MP puisse avoir des répercussions professionnelles dommageables), soit une procédure de reconnaissance d’un AT-MP a été ouverte mais n’a pas abouti, à tort (soit du fait de la difficulté de déterminer l’origine professionnelle de certaines pathologies ou accidents lorsque les facteurs de risque sont divers, soit à cause de la complexité de la procédure d’accès à la réparation).

En 2021, le rapport du comité estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 Md€. À ce titre, avec une doctrine d’adopter la fourchette basse, le transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie a représenté 1,2 Md€ en 2023 et 2024.

En 2024, le rapport constate l’augmentation du coût de la sous-déclaration, en l’estimant entre 2 et 3,8 Md€, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

Si dans l’idéal il faudrait régler le problème structurel de sous-déclaration en s’attaquant à chacune de ses causes, en attendant il est nécessaire d’avoir un dispositif pour l’évaluer, et ainsi assurer une compensation entre les branches AT-MP et Maladie, or la PPL ne propose pas d’alternative à ce titre. 

En outre, le rapport de la commission fait de nombreuses recommandations pour prévenir les AT-MP. A l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait 738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA ; à l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous-déclaration, il serait salutaire de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport de la commission.

Dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ». Un suivi annuel de ses recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettrait de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous-déclaration, plutôt que supprimer le comité, ce qui reviendrait à casser le thermomètre plutôt que traiter la fièvre. 

L’objet de cet amendement est donc de ne pas supprimer le comité d’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est bien actif et remet des rapports de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-13

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La commission d'évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles garantit, par son expertise, la juste répartition des ressources entre la branche AT-MP et la branche maladie du régime général de la sécurité sociale. 

Tous les trois ans, elle remet un rapport au Parlement et au Gouvernement qui évalue le montant des charges indument supportées par la branche maladie du régime général, en raison du phénomène de sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Sur la base de ce rapport, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit, chaque année, un versement entre les deux branches. Dans le dernier rapport de l'instance, paru en juin 2024, le montant de la sous-déclaration est estimé à plus de 2 milliards d'euros. 

En raison de l'importance des montants concernés, le travail de la commission parait indispensable à la bonne information du Gouvernement comme du Parlement, ainsi qu'à la juste répartition des ressources des branches du régime général de la sécurité sociale. Aussi, le présent amendement supprime l'article 9 afin de ne pas remettre en cause l'instance. 






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(n° 29 )

N° COM-14

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L'observatoire national de la politique de la ville est chargé de l'évaluation de l'atteinte des objectifs définis par la loi du 21 février 2014 s'agissant de l'évolution des quartiers prioritaires de la ville (QPV). 

En 2024, ses travaux ont notamment porté sur la réussite éducative, les dispositifs d'insertion dans l'emploi ou la participation électorale au sein des QPV. 

En se fondant sur les préconisations du rapport de 2023 de Valérie Létard, Dominique Estrosi Sassone et Viviane Artigalas au titre de la commission des affaires économiques du Sénat, lequel appelait à renforcer l'observatoire national de la politique de la ville afin d'améliorer la connaissance et le suivi des trajectoires des résidents des QPV, le présent amendement supprime l'article 18. 






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(n° 29 )

N° COM-15

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

La commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières vise à faciliter le développement de la négociation collective ainsi qu'à suivre l'application des conventions collectives. Elle est également chargée des questions intéressant le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Pour rappel, en 2023, cette branche comptait 157 entreprises et 135 789 salariés. 

En l'absence d'éléments démontrant l’inutilité des missions relatives à la facilitation et à l’évaluation de la négociation collective assurées par la commission, et au regard de la stabilité de son activité, le présent amendement supprime l'article 19 pour préserver cette instance. 






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(n° 29 )

N° COM-16

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Afin de garantir l’effectivité des droits d'auteur et des droits voisins reconnus aux journalistes et aux auteurs par le code de la propriété intellectuelle, il est nécessaire de pouvoir surmonter tout échec ou blocage de la négociation collective dans le partage de la rémunération afférente. 

Tel est l'objet de la commission droits d’auteurs et droits voisins (CDADV), qui réunit des représentants des deux parties. La proposition de loi ne propose d’ailleurs pas d’alternative à l’intervention de la CDADV.

Par conséquent, il est proposé de ne pas faire disparaître cette instance et, par conséquent, de supprimer l'article 20 de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 29 )

N° COM-17

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

La Commission de rémunération équitable détermine, en cas d'absence d'accord spécifique à chaque branche d'activité, les barèmes de la rémunération équitable due en cas d'utilisation publique ou commerciale des phonogrammes publiés à des fins de commerce ainsi que les modalités de son versement.

La suppression de cette commission ne paraît pas opportune : si elle n'a pas été active entre 2021-2023, c'est parce qu'elle n'a vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire, en l'absence d'accord entre utilisateurs et bénéficiaires, et que les barèmes qu'elle fixe le sont pour une durée indéterminée. En tout état de cause, sa suppression devrait s'accompagner d'un mécanisme alternatif de règlement en cas de blocage ou d'absence d'accord.

Le présent amendement supprime par conséquent l'article 21. 






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(n° 29 )

N° COM-18

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Déjà proposée dans le cadre de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (dite "loi ASAP"), la suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires avait alors été refusée par le Sénat. 

Définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les missions de la commission, tenant au suivi de l’application de l’indemnisation des victimes, ainsi qu'à d'éventuelles modifications de la liste des maladies radio-induites ouvrant indemnisation, semblent en effet encore tout à fait pertinentes. 

Ainsi, conformément à la position du Sénat en 2020, le présent amendement supprime l'article 22, pour conserver la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. 






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N° COM-21

19 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TETUANUI


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cette Commission Consultative de Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires, définie par l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, a toute son utilité encore aujourd'hui notamment sur la détermination de la liste des maladies radio-induites, qui évolue dans le temps selon les pathologies des polynésiens victimes des essais nucléaires aériens de Moruroa et de Fangataufa. 

L'objet de cet amendement est donc de maintenir cette Commission.






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(n° 29 )

N° COM-19

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

II. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

III. – Au 2° de l’article L. 351-1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.

IV. – L’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de quatre instances dont la suppression a déjà été adoptée par le Sénat à l'article 1er du projet de loi de simplification de la vie économique, à savoir :

- le Conseil national de l'aviation civile (I) ;

- la commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général (II) ;

- le Comité national de la gestion des risques en forêt (III) ;

- la commission de concertation du commerce (IV), dont les dispositions réglementaires afférentes ont d'ores et déjà été abrogée par un décret de 2023 et qui a été remplacée par le Conseil national du commerce.






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(n° 29 )

N° COM-20

9 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REYNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est abrogé ;

2° La dernière phrase du 2 de l’article L. 141-1 est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à créer un article additionnel supprimant l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Chargée d'élaborer des outils de mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers afin d'accompagner les collectivités territoriales ainsi que les commissions départementales de préservation des espaces naturels, cette instance ne se réunit plus depuis 2016, année de sa création.