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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Exercice de la démocratie agricole

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-1

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la demande de rapport portant sur l’opportunité d’adopter un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale pour les élections aux chambres d’agriculture, adopté lors de l’examen de la présente proposition de loi par la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, contre l’avis de la rapporteure Nicole Le Peih.
À l’instar de la ministre, qui ne « disconvient pas que le problème de la représentativité des chambres se pose », cet amendement de suppression se fonde sur le fait que la remise d’un rapport sur le mode de scrutin d’une élection en pleine période électorale pose un problème de principe et qu’il n’est pas de bonne politique de demander la remise de rapports comme solution de repli à des réformes « en dur ». Si une réflexion sur les alternatives à ce mode de scrutin peut se justifier, il est clair qu’elle ne devrait privilégier aucune réforme a priori – à la différence de la demande de rapport prévue au présent article – et qu’elle sera plus opportune à une échéance ultérieure, dans la perspective des élections de 2031.
C’est pourquoi, par cet amendement, il est proposé à la commission des affaires économiques de supprimer le présent article.






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Proposition de loi

Exercice de la démocratie agricole

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-2

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi, qui instaure une dérogation à la règle de non-cumul des mandats qui interdit à une même personne d’exercer des fonctions exécutives au sein d’entités impliquées dans la vente de produits phytopharmaceutiques tout en siégeant dans les organes de direction des Chambres d’agriculture.

La disposition en question repose sur un principe fondamental de séparation stricte entre les activités de vente et de conseil en produits phytopharmaceutiques. Cette séparation est cruciale pour préserver l’indépendance des politiques publiques d’accompagnement et de réduction de l’usage des pesticides, conformément aux engagements européens et nationaux. La règle de non-cumul, bien qu’elle puisse être contournée dans certains cas, demeure un principe sain et nécessaire pour prévenir tout conflit d’intérêts ou influence excessive des distributeurs de produits phytopharmaceutiques au sein des Chambres d’agriculture.

En pratique, cette interdiction n’a pas entravé le fonctionnement des instances agricoles. Les Chambres d’agriculture et les syndicats disposent d’un vivier suffisant d’élus pour répartir les responsabilités sans avoir recours au cumul des fonctions. Remettre en cause cette interdiction risquerait non seulement de fragiliser les avancées introduites par la loi Égalim, mais également d’exposer la France à une mise en infraction vis-à-vis du cadre réglementaire européen.

Par ailleurs, les dispositifs transitoires ayant permis, sous conditions, le cumul des fonctions n’ont pas démontré leur pertinence. Au contraire, ces dérogations ont freiné la mise en œuvre d’une politique ambitieuse et cohérente de réduction de l’usage des pesticides au sein des Chambres d’agriculture. Maintenir une séparation stricte entre ces fonctions est donc indispensable pour garantir la crédibilité et l’efficacité des mesures d’accompagnement des agriculteurs dans leur transition agroécologique.






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Exercice de la démocratie agricole

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-3

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le non-respect de l’obligation de déport expose à des sanctions disciplinaires et administratives, dont les modalités et le degré sont fixés par décret.

Objet

L’article 1er du texte ouvre la possibilité pour une personne impliquée dans la vente de produits phytosanitaires d’exercer un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France.

Ce même article prévoit une obligation de déport pour ces personnes sur les travaux ou délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, cet amendement propose d’introduire un régime de sanctions applicables en cas de non-respect.

En instaurant ces mesures, l’amendement répond aux risques de conflits d’intérêts que pourrait engendrer la coexistence, au sein d’une même instance, de membres exerçant conjointement des activités de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires. Il vise à préserver l’impartialité des missions des chambres d’agriculture et à renforcer la confiance dans leur fonctionnement, plus que jamais nécessaire dans un contexte d'abstention grandissante lors des élections des chambres d'agriculture.






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Exercice de la démocratie agricole

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-4

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

règlement intérieur

Insérer les mots :

veille à garantir le pluralisme et la transparence dans les délibérations et décisions, et

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux insuffisances actuelles en matière de gouvernance des Chambres d’agriculture, concernant notamment le respect des obligations de déport pour prévenir les conflits d’intérêts.

En proposant l’obligation d’adopter un règlement intérieur garantissant le pluralisme et la transparence, cet amendement vise à pallier ces faiblesses structurelles. Il permettrait d’assurer une représentation équilibrée des différentes organisations agricoles et une traçabilité des délibérations et décisions prises.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de modernisation et de démocratisation des Chambres d’agriculture, tout en renforçant leur légitimité et leur exemplarité auprès du monde agricole et de la société civile.






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Exercice de la démocratie agricole

(1ère lecture)

(n° 261 )

N° COM-5

27 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

conditions de publication

par les mots :

modalités de publicité

Objet

Pour les auteurs de cet amendement le terme « conditions de publication » laisse penser que le règlement intérieur fixera la possibilité ou non de diffuser les procès-verbaux, ce qui est une formulation très restrictive et gage de peu de transparence.

Le terme « modalités de publicité » permet au contraire d’assurer la diffusion du procès-verbal tout en laissant le choix du mode de publicité : voie électronique, affichage ou papier.

A ce jour, l’article R. 511-59 du code rural dispose que « Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux ». Ainsi, la publicité des travaux préviendra les potentiels conflits d’intérêts de certains membres et rendra le dispositif plus transparent.