Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-92

24 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FLORENNES, rapporteure pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024.

II. – Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de micro-entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de micro-entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Si le titulaire d’un marché passé n’est pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Les deux premiers alinéas du présent II sont applicables aux marchés passés dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 de la présente loi, dont le montant estimé est supérieur à 300 000 euros hors taxes.

Objet

Le présent amendement tend à introduire un article additionnel rassemblant et améliorant la rédaction des dispositions destinées à favoriser les petites entreprises mahoraises dans les procédures de passation des marchés publics.

Cet article additionnel instaurerait un « small business act » permettant en premier lieu de réserver 30 % des marchés publics passés dans les conditions prévues à l’article 11 aux micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et artisans locaux. La conformité du dispositif, tant à la Constitution qu’au droit de l’Union européenne, serait garantie par son caractère limité à certains marchés (ceux strictement nécessaires à la reconstruction de Mayotte et d’un montant inférieur aux seuils européens), par sa durée limitée (24 mois) et par la proportion raisonnable retenue (30 % du montant estimé du marché). Cette réservation serait en outre facultative, de façon à laisser de la souplesse aux acheteurs et afin de ne pas ralentir la passation des marchés publics, dans le cas où les petites entreprises locales ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins.

En second lieu, cet article imposerait, pour l’ensemble des soumissionnaires aux marchés prévus par les articles 11 à 13 dont le montant estimé est supérieur à 300 000€, la présentation d’un plan de sous-traitance, formalisant les modalités de sous-traitance aux petites entreprises locales.

De plus, dans le cas où le titulaire d’un marché passé dans les conditions prévues aux articles 11 à 14 et d’un montant estimé supérieur à 300 000€ ne serait pas lui-même une micro-entreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan local, il aurait l’obligation confier, directement ou indirectement, 30 % du montant estimé du marché à de telles entreprises.

L’application de ce dispositif aux seuls marchés dont le montant estimé est supérieur à 300 000€ vise à éviter d’alourdir excessivement la charge administrative des entreprises et des acheteurs, en imposant la formalisation d’un plan de sous-traitance. De même, l’obligation de sous-traitance n’apparaît pertinente que pour les marchés dont le périmètre et le montant justifient que leur exécution soit, en partie, confiée à des tiers.