commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-67 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation.
II. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État en charge de la voirie concernée.
III. – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, les avis sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article, des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés, sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de dix jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique ou en urgence ou sur un branchement en basse tension.
IV. – Les dispositions prévues au I du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2025. Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Objet
D’une part, l’amendement prévoit que la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse être appréciée au cas par cas par l’autorité administrative, dans un souci de préservation des droits des propriétaires et des attributions des maires.
D’autre part, il permet d’accélérer les consultations requises dans ce cadre, en prévoyant :
- la possibilité de remplacer l’enquête publique ou la consultation publique, prévues pour la DUP, par une consultation électronique ;
- l’abaissement, de 2 mois à 10 jours, du délai permettant au maire ou au représentant de l’État de s’opposer aux travaux sur la voie publique ;
- l’abaissement, de 1 mois à 10 jours, du délai permettant au maire ou au gestionnaire du domaine public de donner son avis sur l’exécution des travaux.
De la sorte, l’amendement permet un équilibre entre la nécessaire accélération de la reconstruction des réseaux électriques et la légitime préservation des compétences des élus communaux.
Ainsi modifié, l’article présente une rédaction plus robuste que la rédaction initiale, exempte de risque de censure au titre des principes constitutionnels du droit de propriété, de la participation du public et de l’évaluation environnementale.