commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-55 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.
Objet
Cet amendement vise à préserver le dispositif de suspension des délais de recouvrement fiscal forcé en rétablissant la rédaction issue de l’examen de l’article par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. La suspension des délais de recouvrement forcé opposables à l’administration permet d’éviter que la trésorerie des contribuables mahorais, ménages comme entreprises, ne se voit encore dégradée par des prélèvements fiscaux forcés alors même qu’elle a été fortement éprouvée par les conséquences du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi et que la priorité urgente est à la reconstruction.
La suspension des délais de recouvrement forcé ne s’apparente pas à un effacement des dettes des contribuables, mesure particulièrement coûteuse et à la validité juridique incertaine au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.
Cet amendement ne revient pas sur la suspension des délais d’enregistrement des déclarations de décès et d’enregistrement de la publicité foncière, prévue par le deuxième alinéa de l'article.