commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-52 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 9 |
Remplacer les mots :
, de terrassement ou de fondation
par les mots :
ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux de reconstruction ou de réfection
Objet
Cet amendement vise à limiter les possibilités d’engager les travaux de construction ou de réfection avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, en supprimant la possibilité de procéder à des travaux de terrassements ou de fondations. Ces dispositions dérogatoires avaient été introduites dans l’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, mais elles s’appliquaient alors à un nombre de bâtiments beaucoup moins important, et qui avaient été édifiés à l’origine selon les règles de l’art.
La situation mahoraise est très différente, puisque la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a fait état de nombreux bâtiments sans fondations. En outre, selon les acteurs locaux, une part non quantifiable mais sans aucun doute significative des constructions concernées peut se situer dans des zones soumises à des mouvements de terrains. Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable de permettre l’engagement de travaux de terrassement et de fondation avant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
En revanche, la rédaction proposée permet l’installation, dès le dépôt de la demande, des infrastructures nécessaires au chantier (cabanes de chantier, …) : ces types d’infrastructures sont du reste déjà dispensés d’autorisation d’urbanisme spécifique, à compter de l’engagement des travaux (art. R. 421-5 du code de l’urbanisme).