commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-48 24 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 8 |
1° Au début, remplacer les mots :
A partir du 1er juillet 2025
Par les mots :
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 651-3 du code de l’environnement
2° Remplacer les mots :
code de l’environnement
Par les mots :
3° Remplacer les mots :
le représentant de l’Etat à Mayotte
Par les mots :
l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise ou, lorsque la participation du public porte sur un projet d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur sont rattachés, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement,
4° Après le mot :
peut
Insérer les mots :
, avec, le cas échéant, l’accord du ou des maires de la commune d’implantation,
5° Après le mot :
électronique
Insérer les mots :
mentionnée à l’article L. 123-19 du code de l’environnement,
6° Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu’au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 123-19 est mis en consultation sur support papier, aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.
Objet
Cet amendement conserve la possibilité de recourir à la participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de la mise à disposition du public du dossier (qui remplace déjà dans la plupart des cas, à Mayotte, l’enquête publique) : il s’agira bien d’une simple faculté, qui pourra être utilisée par l’autorité à qui incombe l’organisation de la procédure de participation du public, et non d’une obligation.
Afin d’associer au mieux la population à cette procédure de participation du public, l’amendement soumet la possibilité d’utiliser la PPVE à l’accord du ou des maire(s) de la commune d’implantation du projet, y compris lorsque l’organisation de la procédure de participation du public relève d’une autre autorité. Les maires sont en effet les plus à même de déterminer, au cas par cas, si l’état du réseau de communication permet le recours à la PPVE. Cette garantie rend inutile la restriction de la possibilité d’utiliser la PPVE en lieu et place de la mise à disposition du dossier en version papier jusqu’au 1er juillet 2025, qui est donc supprimée.
Par ailleurs, la rédaction proposée conserve la faculté laissée au préfet, conformément au droit en vigueur, de décider de soumettre certains projets à enquête publique, compte tenu de leur ampleur et de leurs caractéristiques.
Le 6° transfère à l’article 8 une disposition qui avait été introduite par l’Assemblée nationale à l’article 7 du projet de loi, et qui prévoit que jusqu’au 1er juillet 2025, lorsqu’une PPVE est prévue, un dossier papier doit également être mis à disposition, en restreignant à la marge les conditions de mise à disposition afin d’alléger la procédure.