commission des affaires économiques |
Projet de loi Urgence pour Mayotte (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-35 rect. 28 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, rapporteur ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et destinées à faire usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, de classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires, en vue pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil occasionnées par ces mêmes événements, ou de logement pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’aide à la reconstruction, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
Par dérogation, ces constructions peuvent être implantées hors des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le règlement du plan local urbanisme, à l’exception des zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, et des secteurs d’habitat informel tels que définis à l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. A cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées à l’alinéa 2, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du préfet pour autoriser ou non l’implantation. Le silence gardé par le maire vaut refus.
Au plus tard deux ans après l’implantation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à permettre une utilisation plus large des constructions temporaires et modulaires dont l’article initial du projet de loi entend faciliter l’implantation, en élargissant leur finalité au logement temporaire de personnels venus en soutien à la gestion de crise et à la reconstruction de Mayotte, mais aussi à l’usage de bureaux et de classes temporaires, dans l’attente de la remise en état des bâtiments détruits ou dégradés par le cyclone.
Compte tenu du fait que plusieurs plans locaux d’urbanisme, à Mayotte, sont en cours d’élaboration, et que les zones actuellement classées U et AU ne sont pas ou plus en adéquation avec les besoins de constructions nouvelles, ni avec la réalité de l’urbanisation, il est proposé de permettre, à titre exceptionnel, à ces constructions temporaires de déroger à ces zonages.
La rédaction proposée permet néanmoins de mieux encadrer l’implantation de telles installations, en assurant une vérification des périmètres de sécurité au titre des risques naturels et des périmètres des secteurs d’habitat informel, où ces constructions seront interdites, afin d’une part d’assurer la sécurité des personnes, d’autre part de réduire le risque que ces constructions temporaires ne soient détournées de leur finalité et ne viennent grossir les bidonvilles qui ont déjà été largement reconstruits après le cyclone.
L’amendement prévoit également un avis conforme du maire préalablement à toute implantation, ainsi que l’obligation explicite pour le maître d’ouvrage de remettre le terrain dans son état initial à l’issue de l’implantation, dont la durée ne pourra excéder de deux ans, sauf si la construction a, dans l’intervalle, été régularisée conformément aux procédures d’urbanisme de droit commun, lorsque cela est possible.