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commission de la culture

Proposition de loi

Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 234 )

N° COM-1

14 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE 4


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 111-3-2. – Lorsqu’un personnel de l'éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ».

II. Supprimer le troisième alinéa.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle : l'administration n'a pas à attendre une demande de la part de l'agent concerné pour l'attribuer.






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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

(1ère lecture)

(n° 234 )

N° COM-3

14 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 511-5 du code de l'éducation, il est inséré un nouvel article L. 511-6 ainsi rédigé : 

« Art. L 511-6. - En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d'établissement, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation peut procéder à l'inspection visuelle des effets personnels d'un élève, et avec l'accord de celui-ci ou dans le cas d'un élève mineur de son représentant légal à la fouille des effets personnels. 

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut faire signer à l'élève ou à son représentant légal s'il est mineur, une autorisation annuelle, limitée aux risques d'atteinte grave à l'ordre public, de fouille des effets personnels de l'élève ».

Objet

Le chef d'établissement est responsable de la sécurité des personnes se trouvant dans l'établissement scolaire. Aussi, cet article sécurise la possibilité pour  celui-ci - au titre de ses pouvoirs de police administrative -, ainsi que pour son adjoint ou le conseiller principal d'éducation d'inspecter les sacs et casiers des élèves en cas de menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement.

Il ouvre également la possibilité d'un fouille des affaires personnelles de l'élève avec son accord ou celui de ses représentants légaux. 






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(1ère lecture)

(n° 234 )

N° COM-4

14 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est ainsi modifié :

a)  La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n°             du              visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

L. 141-5-1

Résultant de la loi n°             du              visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi rédigée :

L. 312-15

Résultant de la loi n°             du              visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 511-1

Résultant de la loi n°             du              visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

II. Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°             du              visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »

Objet

coordination ultramarine