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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 226 )

N° COM-1

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… ° L’article L. 211-2 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les conditions dans lesquelles est effectué, par les propriétaires riverains chargés de l’entretien régulier des cours d’eau au sens de l’article L. 215-14 du présent code, l’entretien par le propriétaire afin de favoriser l’écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains, chargés de l’entretien régulier des cours, effectuent cet entretien afin de favoriser l’écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. 

Le dispositif clarifie les périmètres d’intervention des autorités lorsqu’elles sont amenées à intervenir dans les cours d’eau en substitution d’un propriétaire riverain afin de prendre à leur charge l’entretien du linéaire d’eau. Les règles générales ainsi définies permettront aux autorités publiques de savoir si leur intervention relève du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la "loi sur l’eau" et notamment de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ou si la simple obtention d’une déclaration d’intérêt général (DIG) est suffisante pour procéder aux travaux. 

Cette clarification du droit en vigueur, qui rejoint un souhait de la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) rattachée au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche répond à un impératif de sécurisation des travaux répondant à la condition de "l’entretien régulier". 






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Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 226 )

N° COM-2

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose du supprimer la procédure d’autorisation simplifiée proposée à cet article. Les auteurs de la proposition de loi ont en effet, à juste-titre, considéré que la mise en place d’une procédure plus rapide, permettant de s’affranchir de la lourdeur des délais consubstantiels aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues au titre de la loi sur l’eau, était nécessaire. L’amendement ne remet pas en cause le bienfondé de cette appréciation. 

Néanmoins, les travaux menés par le rapporteur ont permis de faire état d’un risque d’insécurité juridique pour les travaux entrepris en dehors des procédures existantes au titre de la loi sur l’eau et des procédures d’urgence telles que définies aux articles II bis de l’article L. 214-3 et L. 181-23-1 du code de l’environnement. L’articulation entre les procédures existantes et cette nouvelle procédure n’apparaissait ni évidente, ni simplificatrice en ce sens qu’elle faisait naître une troisième voie valant autorisation pour les travaux. Les travaux susceptibles d’intégrer cette nouvelle procédure ne semblait pas non plus évident. 

Par ailleurs, les deux procédures d’urgence, notamment telles que complétées par la présente proposition de loi apportent en partie satisfaction à l’esprit de la procédure d’autorisation simplifiée. En effet, la procédure d’urgence, notamment la procédure d’urgence "IOTA", permet d’exempter un certain nombre de travaux d’instruction afin de prévenir la survenue d’inondation et en éviter la réitération. Introduire une nouvelle procédure dans un délai d’instruction particulièrement bref, estimé à 48 heures, risquait d’avoir un effet contreproductif conduisant à entreprendre des travaux susceptibles, en réalité, d’aggraver les conséquences d’une inondation. 






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Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 226 )

N° COM-3

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer la dernière occurrence du mot :

collectivités

par le mot :

communes

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de fonctionnaires

par les mots :

d’agents publics

Objet

Amendement visant d'une part, à élargir la composition des membres susceptibles de composer la réserve d'ingénierie à l'ensemble des agents publics territoriaux, et non seulement aux fonctionnaires territoriaux.

D'autre part, il propose de préciser les collectivités territoriales qui seront prioritairement les destinataires de la réserve d'ingénierie, à savoir les communes. Ce sont en effet ces dernières - notamment les rurales - qui sont les plus susceptibles d'avoir besoin de moyens humains supplémentaires au lendemain d'une crise relative à une inondation. 






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Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 226 )

N° COM-4

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

placés dans les conditions statutaires fixées

par les mots :

mis à disposition dans les conditions prévues

b) Remplacer la référence :

L. 512-12

par la référence :

L. 452-44

2° Seconde phrase

a) Remplacer le mot :

fonctionnaires

par les mots :

agents publics

b) Compléter cette phrase par les mots :

, ces derniers transmettent la liste des agents volontaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent, tel que défini à l’article L. 452-1 du même code

II. – Alinéa 4

À la fin, remplacer les mots :

président du conseil régional

par les mots :

centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département

III. – En conséquence, compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le 2° de l’article L. 452-44 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , notamment dans le cadre de la réserve d’ingénierie prévue à l’article L. 566-2-1 du code de l'environnement ».

Objet

Cet amendement vise à substituer à l’échelon d’animation régional, l’échelon département. Il prévoit que ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) qui assureront les missions de coordination et d’animation de la réserve d’ingénierie, sans préjudice du rôle des collectivités dans le recensement des agents concernés.

L’article L. 452-44 du code général de la fonction publique prévoit en effet que les centres de gestion peuvent mettre à disposition des agents territoriaux pour effectuer « des missions temporaires », ce qui semble correspondre aux éventualités d’un accompagnement post-crise, par nature limité dans le temps. Les centres de gestion apparaissent en effet comme un coordonnateur adapté pour cette réserve d’ingénierie dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’affiliation aux centres est obligatoire pour les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet.

En tout état de cause, les communes susceptibles de bénéficier de l’aide de la réserve d’ingénierie sont celles les plus démunies en termes de moyen humain et donc obligatoirement affiliées à ces centres. Ces derniers disposent ainsi d’une connaissance fine et locale des besoins nécessaires dans ces communes. Ils apparaissent dès lors comme les plus à même d’animer et coordonner efficacement cette réserve d’ingénierie.