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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 226 )

N° COM-2

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose du supprimer la procédure d’autorisation simplifiée proposée à cet article. Les auteurs de la proposition de loi ont en effet, à juste-titre, considéré que la mise en place d’une procédure plus rapide, permettant de s’affranchir de la lourdeur des délais consubstantiels aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues au titre de la loi sur l’eau, était nécessaire. L’amendement ne remet pas en cause le bienfondé de cette appréciation. 

Néanmoins, les travaux menés par le rapporteur ont permis de faire état d’un risque d’insécurité juridique pour les travaux entrepris en dehors des procédures existantes au titre de la loi sur l’eau et des procédures d’urgence telles que définies aux articles II bis de l’article L. 214-3 et L. 181-23-1 du code de l’environnement. L’articulation entre les procédures existantes et cette nouvelle procédure n’apparaissait ni évidente, ni simplificatrice en ce sens qu’elle faisait naître une troisième voie valant autorisation pour les travaux. Les travaux susceptibles d’intégrer cette nouvelle procédure ne semblait pas non plus évident. 

Par ailleurs, les deux procédures d’urgence, notamment telles que complétées par la présente proposition de loi apportent en partie satisfaction à l’esprit de la procédure d’autorisation simplifiée. En effet, la procédure d’urgence, notamment la procédure d’urgence "IOTA", permet d’exempter un certain nombre de travaux d’instruction afin de prévenir la survenue d’inondation et en éviter la réitération. Introduire une nouvelle procédure dans un délai d’instruction particulièrement bref, estimé à 48 heures, risquait d’avoir un effet contreproductif conduisant à entreprendre des travaux susceptibles, en réalité, d’aggraver les conséquences d’une inondation.