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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-2

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 1er.

Ses auteurs s'opposent aux trois objectifs principaux de cet article à savoir le fait de revenir sur l’interdiction des 3R à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, de revenir sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques et de rendre le conseil stratégique phytosanitaire facultatif.

Concernant la séparation de la vente et du conseil, ils soulignent l'existence d’un risque de conflit d'intérêts dès lors qu’il reviendrait aux mêmes personnes ou aux mêmes entités, de conseiller et de vendre les produits pesticides. Or, dans les cas où la rémunération d'un conseiller est fonction de ses ventes, il est difficile de ne pas envisager qu'il soit tenté d'encourager son client à acheter davantage que nécessaire plutôt qu'à faire preuve de sobriété. 

Concernant la suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes (3R), ils s'opposent d'une part, au fait de considérer ces produits potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement comme un bien de consommation lambda pouvant faire l'objet de promotions commerciales et d'autre part, considèrent que cela va à rebours de la volonté, affichée politiquement tout du moins, de réduire la consommation des pesticides en France.

Finalement, ils s'opposent bien évidemment au fait de supprimer le caractère obligatoire du conseil stratégique phytosanitaire qui va également à contre-courant de la nécessité de davantage sensibiliser les acteurs dans la poursuite de nos engagements en matière de réduction de l'utilisation des pesticides en France.

Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent cet article comme un bond en arrière de plus de dix ans qu'il ne faut en aucun cas voter. 






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-7

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article rend facultatif le conseil stratégique phytosanitaire, met fin à l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les pesticides et à la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytopharmaceutiques, mesures votées dans le cadre de la loi Egalim en 2018 afin de réduire l’utilisation des pesticides.

Le cumul des activités de vente et de conseil des pesticides entraîne de manière certaine des conflits d’intérêts et des conseils orientés pouvant conduire à une sur-utilisation des pesticides. Celle-ci pénalise en premier lieu les agriculteurs, à la fois économiquement et sur le plan de leur santé, en plus de ses effets globaux néfastes sur la santé et l’environnement.

Des évolutions sur cette législation seraient à envisager comme le suggérait le rapport Travers-Potier : mise en place d’un ordre des conseillers, prescription obligatoire préalable à l'achat de produits phytosanitaires, évolution du dispositif des certificats d'économies de produits phytosanitaires.

Abandonner ces dispositions plutôt que travailler à les rendre plus ambitieuses est un non-sens, alors que les preuves scientifiques sur les effets délétères des pesticides s’accumulent.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-28

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, dans des conditions définies par voie réglementaire

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir, à l’article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime, un renvoi à un texte réglementaire, pour définir les modalités d’allègement du contenu du conseil stratégique pour les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces de dimensions réduites.

La mention d’un délai à respecter pour réaliser deux conseils resterait, elle, supprimée, dans la mesure où l’intention des auteurs de la proposition de loi et du rapporteur est de supprimer les obligations relatives à ce conseil stratégique.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-29

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la dernière phrase de l’article L. 254-7-1, après la référence : « L. 254-6-2 », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir, à l’article L. 254-7-1 du code rural et de la pêche maritime, un renvoi à un décret en Conseil d’État pour déterminer le contenu du conseil stratégique pour les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, ce dernier demeurant facultatif.

La mention d’une fréquence et d’un délai d’actualisation à respecter resterait, elle, supprimée, dans la mesure où l’intention des auteurs de la proposition de loi et du rapporteur est de supprimer les obligations relatives à ce conseil stratégique.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-27

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet article par 6 alinéas ainsi rédigés :

7° Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Du conseil stratégique global

« Art. L. 510-0. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers certifiés, notamment pour leurs connaissances en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de l’exploitation.

« Le conseil stratégique phytosanitaire mentionné à l’article L. 254-6-2 constitue un volet de ce conseil stratégique global.

« II. – Un décret définit les modalités de certification des conseillers mentionnés au I. Il précise notamment leurs obligations de volume horaire annuel de formation ainsi que le contenu minimal obligatoire de cette formation, qui comprend nécessairement un volet spécifique aux enjeux déontologiques. »

Objet

Cet amendement vise à esquisser les contours du « conseil stratégique global » proposé dans plusieurs rapports parlementaires (rapports Potier-Travert et Potier-Descrozaille) ainsi par plusieurs acteurs du monde agricole (La Coopération agricole), qui consisterait en un conseil facultatif – nécessitant, de ce fait, d’être attractif pour les agriculteurs, et donc de leur apporter des informations utiles dans la conduite de leur exploitation. Ce conseil stratégique global, dont le conseil stratégique phytosanitaire serait une déclinaison, permettrait de replacer la question de la stratégie de réduction de l’usage des produits phytosanitaires dans une réflexion plus globale sur l’exploitation.

L’Inrae, dans sa contribution écrite, a souligné le fait que la condition du succès de ce conseil n’était pas tant sa gratuité que sa qualité de ce conseil, via des obligations poussées de formation des conseillers qui en sont chargés, sur le modèle, par exemple, de l’ordre des agronomes qui existe au Canada.

Il est également précisé par cet amendement que, parmi les obligations de formation annuelles de ces conseillers certifiés figure une sensibilisation aux enjeux de conflits d’intérêts, ce qui permet de réduire les risques déontologiques craints par certains acteurs en lien avec l’abrogation pure et simple du principe de séparation de la vente et du conseil de produits phytopharmaceutiques (2° et 3° de l’article 3).






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-3

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 2 qui vise à remettre en cause un certain nombre de règles encadrant le recours et l'usage de produits phytosanitaires.

En cas d'adoption en l'état, cet article acterait un retour en arrière de plus de 10 ans en matière de réglementation encadrant les pesticides.

Les auteurs de cet amendement s'opposent ainsi à la mise en place d'un délai de grâce systématique en cas de retrait d’une autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. Dans le texte actuel, ce délai pourrait courir sur 18 mois, ce qui semble très long, notamment si cette décision venait à se baser sur un risque grave et avéré pour la santé humaine ou l’environnement.

Cet article propose également de réintroduire les néonicotinoïdes en France, ce qui serait un retour en arrière inacceptable, particulièrement au vu des débats qui ont déjà animé le Parlement ces dernières années sur le sujet et le nombre de dérogations qui ont pu être déjà votées dans les années passées.

Par ailleurs, cet article propose de réautoriser l'épandage aérien alors même que cette technique présente des risques supérieurs d'exposition et de dérives.

Toutefois, les auteurs de cet amendement ont bien conscience de la réalité de certains territoires en Outre-mer dont la topologie peut rendre difficile l'application de produits phytosanitaires. A ce titre, ils ne s'opposent pas au fait d'ouvrir une réflexion pour que des aménagements puissent être trouvés dans ces territoires, dès lors que toutes les garanties de sécurité pour l'homme et l'environnement seraient réunies.

Finalement, les auteurs sont très inquiets à l'idée d’introduire, en matière d'autorisation des pesticides, une notion d’évaluation des bénéfices/risques pouvant reposer sur des critères purement économiques. L’évaluation doit reposer avant tout sur l’impact d’un produit sur la santé humaine et l’environnement.

Pour l'ensemble de ces raisons, ils demandent la suppression de cet article.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-8

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 2, qui représente un recul environnemental et sanitaire important et dont on peut interroger la conformité avec le droit européen.

Le rôle de l’Anses est d’assurer la sécurité sanitaire humaine et animale dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Les enjeux socio-économiques doivent bien évidemment être pris en compte et ils le sont déjà. En effet, l’article L. 1313-1 du code de la santé publique prévoit déjà que l’ANSES mène des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence.

Toutefois, au regard du rôle qui lui incombe, en tant qu’agence sanitaire, l’ANSES ne doit pas mettre les enjeux économiques sur le même plan que les enjeux sanitaires et environnementaux comme le suggère l’introduction d’une balance bénéfices/risques proposée par cet article. Cela ne semble par ailleurs pas conforme au droit de l’Union européenne : le règlement 1107/2009 précisant que « Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale ». Cela est aussi confirmé par un jugement de la Cour de Justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023.

L’article 2 prévoit également d’autoriser l’usage d’aéronefs sans pilote pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques.

Rappelons tout d’abord que l’article 9 de la directive 2009/128/CE pose le principe d'une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne. Ce principe est assorti de dérogations qui doivent respecter des conditions strictes, en particulier l'absence d'autre solution viable ou la présence d’« avantages manifestes » de cette pratique par rapport à l'application terrestre des pesticides.

Les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estiment, de façon globale, que le triptyque « robotique, génétique, numérique » plébiscité par la politique gouvernementale, et dans l’esprit duquel s’inscrit cet article, n’est globalement pas le bon levier pour orienter la politique agricole, car il favorise l’agrandissement des exploitations, privilégie la mécanisation à l’installation de paysans nombreux permettant de faire vivre les territoires, et limite leur autonomie en les rendant dépendant d’industriels et d’acteurs du numérique, souvent étrangers, pour la conduite de leur ferme, acteurs qui collectent au passage des données parfois stratégiques.

De plus, dans ce cas précis de l’épandage par drone, on constate une absence d’éléments permettant d’établir l’efficacité et la sécurité de ce dispositif sur les plans de la santé et de l’environnement, en particulier sur le risque de dérives, dans un contexte agricole français marqué par une forte proximité entre le parcellaire agricole et des habitations ou des cours d’eau.

Enfin, cet article abroge l’ensemble des dispositions relatives à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. De nombreuses études ont pourtant démontré la nocivité de leur impact sur l’environnement et la santé humaine, en premier lieu celle des agriculteurs. Ces substances chimiques attaquent le système nerveux des insectes, notamment des pollinisateurs, entraînant un déclin des populations.

Les apiculteurs ont d’ailleurs vécu au quotidien les ravages des pesticides sur leurs essaims. Le Conseil d’État, saisi à de nombreuses reprises par des organisations environnementales, a systématiquement annulé depuis 20 ans toutes les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes car elles ne font pas la preuve de leur innocuité à l’égard des abeilles exigée par la législation européenne.

Ces insecticides sont généralement persistants dans les sols et peuvent migrer vers les milieux aquatiques, menaçant ainsi l’ensemble de la biodiversité.

L’interdiction des neurotoxiques néonicotinoïdes, mise en place il y a six ans pour protéger les écosystèmes, a déjà subi des dérogations inadmissibles accordées à la filière betteravière, que la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugées illégales en janvier 2023.

Au regard de tous ces éléments, cet article est particulièrement problématique, à l’heure où les études scientifiques sur l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement continuent de s’accumuler.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-33

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’article L. 1313-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313-1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa de l’article L. 1313-1 et statuer sur ce dossier. »

2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner par priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313-1. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le pouvoir de suspension d’une décision du directeur général de l’Anses prévu au premier alinéa de l’article 2 est source d’insécurité juridique en ce que les motifs permettant au ministre de procéder à une telle suspension ne sont pas prévus par le droit européen. En effet, le règlement 1107-2009 ne prévoit pas que des considérations d’ordre économique ou concurrence puissent intervenir dans le processus de délivrance ou de retrait des AMM.

Il est proposé de maintenir la compétence de principe du directeur général de l’Anses dans la délivrance des AMM tout en permettant au ministre chargé du dossier d’évoquer le dossier pour pouvoir statuer en lieu et place du directeur général. En tout état de cause, le ministre devra statuer selon les mêmes critères que le directeur général de l’Anses, qui relèvent du droit européen. 

De plus, il est proposé de permettre au ministre chargé de l’agriculture de demander à l’Anses d’examiner par priorité un dossier en matière phytopharmaceutique, et ainsi de mieux répondre aux demandes urgentes émanant de filières en situation d’impasse technique.

 






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-24 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L'article L. 1313-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut, à l'occasion de l'instruction d'un dossier relevant du onzième alinéa de l'article L. 1313-1, s'en remettre à la décision du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa de l'article L. 1313-1 et statuer sur ce dossier. »

2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'établissement d'examiner par priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l'article L. 1313-1. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le pouvoir de suspension d'une décision du directeur général de l'Anses prévu au premier alinéa de l'article 2 est source d'insécurité juridique en ce que les motifs permettant au ministre de procéder à une telle suspension ne sont pas prévus par le droit européen. En effet, le règlement 1107-2009 ne prévoit pas que des considérations d'ordre économique ou concurrence puissent intervenir dans le processus de délivrance ou de retrait des AMM.

Il est proposé de maintenir la compétence de principe du directeur général de l'Anses dans la délivrance des AMM tout en permettant au ministre chargé du dossier d'évoquer le dossier pour pouvoir statuer en lieu et place du directeur général. En tout état de cause, le ministre devra statuer selon les mêmes critères que le directeur général de l'Anses, qui relèvent du droit européen. 

De plus, il est proposé de permettre au ministre chargé de l'agriculture de demander à l'Anses d'examiner par priorité un dossier en matière phytopharmaceutique, et ainsi de mieux répondre aux demandes urgentes émanant de filières en situation d'impasse technique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-13 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Alinéa 1

Rédiger ainsi le I : 

I. Après le premier alinéa de l'article L. 1313-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé est ainsi modifié : 

« Les avis et les recommandations portant sur une demande de réévaluation d'une molécule à la Commission de l'Union européenne sont soumis à la signature conjointe du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'environnement. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre systématiquement à la signature du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de l'Environnement, les avis et les recommandations de l'Anses portant sur une demande de réévaluation d'une molécule à la Commission européenne.

A ce jour, en effet, les demandes de réévaluation passent souvent uniquement par les administrations centrales, sans validation ministérielle. 

À ce jour, les demandes de réévaluation passent souvent uniquement par les administrations centrales sans validation ministérielle. Ainsi, la procédure de demande de réévaluation débute par un avis de l’ANSES, dont se saisit le SGAE à la demande d’une administration, qui le reporte à la Représentation française de l’Union Européenne qui saisit la Commission européenne pour qu’elle puisse, elle, saisir l’EFSA pour une réévaluation sur l’ensemble des états-membres. 

Ainsi, il conviendrait de soumettre à la signature du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l'Environnement ces demandes, afin que les saisines de l’administration n’entravent pas les décisions prises au niveau politique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-14 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I. bis - Après l'article L.1313-1 du même code, insérer un article L. 1313-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1313-1-1. Lorsqu'une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation prévues aux alinéas onze à treize de l'article L. 1313-1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l'Union européenne, le ministre de l'agriculture ou le ministre de l'économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l'article L. 1313-6 du même code d'une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, 30 jours après la saisine.

Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l'efficience des solutions alternatives.

Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

Si les conclusions du rapport s'avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l'agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l'Union européenne. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Ministre de l’Agriculture ou au Ministre de l’Économie de réévaluer une décision d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’un risque de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne est présent, ou encore lorsque des risques de pénalités pour le marché français sont avérés.

Il crée ainsi un mécanisme permettant au Ministre de pouvoir saisir le comité de suivi des autorisations de mises sur le marché prévu à l’article L. 1313-6 du code de la santé publique sur une demande de rapport. 

Le rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il présente les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives. 

Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-18 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, insérer un I bis ainsi rédigé : 

I bis. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1 du même code est ainsi modifiée :

« Art. L. 1313-6-1. - Les mots : « peut, avant toute décision, » sont remplacés par les mots : « peut, avant toute décision relative aux alinéas onze, douze, treize et quatorze de l’article 1313-1 du présent code, consulter ou bien être saisi par un ou plusieurs membres du comité d'évaluation des autorisations de mise sur le marché. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une possibilité pour le  comité d’évaluation des autorisations de mise sur le marché de saisir le directeur général de l'agence en amont de toute prise de décision de ce dernier  relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation sur les missions exercées par l’agence, prévues aux alinéas 11, 12, 13 et 14 de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-19 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, insérer un I bis ainsi rédigé : 

I bis. - L’article L. 1313-1 est ainsi modifié : 

Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Dans son champ de compétence, et pour les décisions relevant des alinéas onze, douze, treize, quatorze du présent article, l’agence ne peut prendre des mesures qui ne sont pas nécessaires à la transposition d’une décision d’autorisation de mise sur le marché de l’Union Européenne. 

Objet

Cet amendement vise à interdire à l’ANSES de surtransposer les décisions européennes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-20 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, insérer un I bis ainsi rédigé : 

I bis L’article L. 1313-1 est ainsi modifié : 

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. 

Objet

Le présent amendement vise à préciser la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, notamment par l’émergence de technologies nouvelles qui pourront contribuer à l’adaptation au changement climatique. 

En effet, l’article 1313-1 prévoit que l’agence contribue à assurer la sécurité sanitaire et humaine dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, elle éclaire les autorités publiques et met en œuvre une expertise scientifique, mais rien de vient préciser l’ambition que nous devons avoir en matière d’innovation, pourtant nécessaire pour faire face aux défis de la transition écologique et énergétique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-21 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, insérer un I bis et un I ter ainsi rédigés :

I bis L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

L’alinéa 12 est complété par les mots : « et des macro-organismes non indigènes mentionnés à l’article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l’impact sur la biodiversité que cet organisme peut représenter. »

I ter L’article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée. 

Objet

Le présent amendement vise à transférer la compétence en matière d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation sur les technologies prévues à l’article L258-1 à l’ANSES. Actuellement, seuls les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement peuvent donner ces autorisations et il revient, logiquement et dans un but de simplification des procédures, à l’ANSES, de porter la charge de ces autorisations. Ces technologies concernent des techniques telles que celle de l’insecte stérile, nécessaire aux filières des fruits à coque. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-25 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 2


Après le premier alinéa

Insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis Le deuxième alinéa de l'article L. 1313-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

Objet

Actuellement, le comité de suivi des AMM n'est consulté qu'à la demande du directeur général de l'Anses. Ce comité est composé de personnalités qualifiées, notamment issues, pour près d'un tiers, du monde agricole. Il émet des avis consultatifs sur les conditions de mise en œuvre des AMM, se fondant notamment sur l'expérience de terrain des acteurs. Il est proposé que ce comité puisse s'autosaisir pour pouvoir délivrer un avis consultatif au directeur général de l'Anses à chaque fois qu'il l'estimera nécessaire. En effet, ce comité demeure relativement peu saisi, son dernier procès-verbal de réunion datant de juin 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-4

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 3 dont l’objectif est simplifier et assouplir le cadre réglementaire et législatif applicable aux activités d'élevage.

D’une part, cet article remet clairement en cause le fonctionnement des avis des autorités environnementales en proposant d’inscrire dans la loi que celles-ci doivent être fondées sur la science, sous-entendant que les décisions actuelles ne le sont pas et qu'elles seraient dictées par des groupes de pression.

D’autre part, il exclue les activités d’élevage du cadre applicable actuellement en matière d’autorisation environnementale, en simplifiant le système actuel des ICPE et en poursuivant l’objectif de relever les seuils permettant de s’affranchir d’une enquête publique.

Les auteurs de cet amendement militent pour la défense d'une agriculture à taille humaine, agroécologique, respectueuse des hommes et des animaux.

En aucun cas, la recherche unique d'un assouplissement des règles pesant sur les éleveurs permettra de faire émerger un modèle répondant à l'ensemble de ces objectifs et reposant nécessairement sur un dialogue apaisé entre le monde agricole, les acteurs économiques, la société civile et les riverains.






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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-9

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement avait déjà assoupli les exigences en matière d'évaluation environnementale par décret, en juin 2024, malgré une forte opposition relevée lors de la consultation publique avec près de 15 000 contributions défavorables au projet. Assouplir une nouvelle fois le régime d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue une nouvelle atteinte au principe de non-régression du droit de l'environnement.






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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-30

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise » sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le 1° du III est complété par la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet » ;

c) Après la première phrase du 5° du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. »

d) Au dernier alinéa du III, après les mots : « au plus tard lors de la réunion de clôture » sont insérés les mots : « ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée » ;

e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de réaliser systématiquement des réunions publiques d’ouverture et de clôture dans le cadre de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête pourra soit n'organiser que des permanences, soit n’organiser que des réunions publiques, soit organiser à la fois des permanences et des réunions publiques en fonction de l’importance du projet. La possibilité pour le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête d’organiser une ou plusieurs réunions publiques reste donc ouverte, en concertation avec le préfet, autorité organisatrice de la consultation.

Cette mesure permettra d’alléger la procédure pour les projets de moindres enjeux tout en permettant une plus grande implication du public pour les autres dossiers, en fonction de l’importance et de la nature du projet.






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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-22 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 3


Alinéas 3 à 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

2° L’article L. 181-9 est ainsi modifié : 

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » 

– après l’alinéa 5, il est ajouté un II ainsi rédigé :

II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet qualifié selon les dispositions des articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l’urbanisme, un dossier d'information est mis à disposition du public qui se substitue à la consultation de ce dernier. 

Objet

L’objet de cet amendement est d’encourager les représentants de l’État dans les territoires à se servir d’outils exisants : le Projet d’Intérêt Général (PIG) et l’Opération Intérêt National (OIN) pour qualifier certains projets agricoles répondant à nos besoin en production nationale, et donc nécessaires pour retrouver notre souveraineté agricole et alimentaire. 

Ces projets ainsi reconnus d’intérêt général ou d’intérêt national selon les dispositifs prévus par le code de l’urbanisme pourraient ainsi bénéficier, lors de l’instruction d’une autorisation environnementale, d’une exonération de la phase de consultation du public, tout en mettant à disposition de celui-ci un dossier d’information sur ledit projet. 

Cela permet d’accélerer les procédures d’autorisation environnementales sur les projets nécessaires pour retrouver la souveraineté de notre pays. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-32

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

I. Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 512-7 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

II. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

« II. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu par l’article 70 decies, paragraphe 2 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modification des seuils de la procédure d’enregistrement en cohérence avec la révision de la directive IED et des principes du régime d’enregistrement, à partir de la publication des règles d’exploitation. Cette modification des seuils permettra de faciliter la création, l’extension ou le regroupement des élevages.

La révision d’avril 2024 de la directive européenne 2010/75, dite « IED » a en effet prévu un régime d’exception pour les élevages. Ceux-ci seront désormais soumis à des règles d’exploitation définies dans un acte d’exécution de la Commission qui doit être adopté avant le 1er septembre 2026. 

Ces règles d’exploitation définies de façon générique au niveau européen ont pour but de permettre la prévention des dangers et inconvénient des activités d’élevage sans nécessiter pour le préfet de fixer des valeurs limites d’émission tenant compte des spécificités techniques du projet de l’exploitant.   






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-31

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 13

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Si, sur la base notamment des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents définis par décret en Conseil d’État, sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne. Le cas échéant, le préfet tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ; »

b) Au 2°, les mots : « ouvrages, ou travaux » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;

c) Au 3°, le signe : « ; » est remplacé par le signe « . »

Objet

Cet amendement vise à limiter la possibilité pour le préfet de procéder, au cas par cas, au basculement des projets de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation, plus contraignante et coûteuse, car spécifique à l’exploitation et induisant nécessairement une enquête publique, allant de pair aujourd’hui avec deux réunions publiques.
La possibilité de ce « basculement au cas par cas » relève d’une exigence de la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE).
Afin de s’en tenir au strict minimum de ce qui est prescrit par cette directive et d’éviter toute « surtransposition », il est proposé par cet amendement de mieux tenir compte des informations fournies par le porteur de projet, et, dans un souci d’assouplissement, de renvoyer à des critères définis par la voie réglementaire plutôt que par la voie législative.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-36 rect.

3 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GREMILLET, RIETMANN, Henri LEROY et PELLEVAT, Mme DUMONT, MM. BOUCHET et MILON, Mme BELRHITI, M. Pascal MARTIN, Mmes GOSSELIN et GRUNY et MM. Daniel LAURENT, FAVREAU, CHAIZE, SOL, BRUYEN, PAUL, GENET et PANUNZI


ARTICLE 4


Alinéa 4, première phrase 

Remplacer les mots : 

peut lancer

par le mot : 

lance

Objet

Cet amendement entend renforcer la portée de l'article 4 de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.

Cet article vise à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture, lorsque celles-ci sont fondées sur des indices, en particulier l'indice de la pousse des prairies (IPP) mis en place par satellite, qui génère de nombreuses erreurs.

En effet, qu'il s'agisse de la détection des pertes liées aux sécheresses, aux coups de chaleur, aux excès d'eau ou encore aux épisodes de grêle, les modalités de recours définies actuellement ne permettent pas une réelle expertise de la situation de terrain. Aussi, il est impératif que la loi prévoie explicitement ce recours.

Cet amendement entend conférer un caractère automatique à l’enquête de terrain qui doit être lancée par le comité départemental d'expertise selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 4, dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, en vue d’évaluer une perte moyenne.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-5

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 5 relatif à l'usage de la ressource en eau en agriculture.

Cet article modifie en profondeur la hiérarchie des usages de l’eau en reconnaissant par principe, un ouvrage de stockage d’eau pour une activité agricole comme d’intérêt général majeur et en intégrant le principe de non-régression du potentiel agricole dans les SDAGE et les SAGE.

Par ailleurs, il propose de modifier la composition des comités de bassin afin de diminuer la présence de la société civile et en augmentant celle des agriculteurs, ce qui s’apparente dans le contexte social tendu autour de ses sujets comme une provocation.

Cet article semble ainsi s'apparenter davantage à un tract politique qu'à une modification réfléchie et concertée de notre modèle de gestion de la ressource en eau.

Les auteurs de cet amendement rappellent les travaux effectués par leur groupe sur ce sujet et qui se sont traduits par la publication d'un rapport d'information sur la "Gestion durable de l'eau" en 2023 à l'initiative de leur collègue Hervé Gillé. Ce rapport proposait notamment de faire du dialogue et de la concertation, la clé pour un usage raisonné et partagé de la ressource. Une des propositions était notamment de conditionner les retenues à des contrats d’engagements réciproques, portant notamment sur des changements de pratiques pour aller vers davantage de sobriété.

Dans ces conditions, le vote en l'état de cet article ne ferait qu'attiser les tensions qui existent déjà sur le terrain concernant la question de l'usage de l'eau et ce, dans un contexte climatique de plus en plus difficile.






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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-10

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 5 qui propose de modifier la hiérarchie des usages de l’eau et la définition des zones humides, au détriment de la protection de l’environnement et au mépris des enjeux sanitaires.

Cet article porte atteinte aux principes constitutionnels inscrits dans la Charte de l’environnement, en particulier le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et le devoir qui s’applique au législateur de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Certaines dispositions sont également contraires au droit de l’Union européenne, puisqu’elles s’opposent à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive-cadre sur l’eau (Directive 2000/60/CE) concernant le bon état écologique des masses d’eau.

En associant au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau un principe de « non-régression du potentiel agricole » cet article remet en cause l’ensemble de la politique sanitaire et écologique de la gestion de l’eau. Il risque de rendre plus complexe l’interprétation du droit par les pouvoirs publics et les usagers mais aussi par le juge.

En plaçant les usages agricoles avant les exigences de bon fonctionnement des milieux aquatiques, de libre-écoulement des eaux et de protection contre les inondations au sens de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, cet article constitue un grave recul en matière de protection des écosystèmes. Il modifie aussi la définition des zones humides inscrite dans la loi afin de réduire leur périmètre et donc leur protection, alors que les scientifiques et les organismes chargés de la protection des écosystèmes ont largement documenté leur disparition et leur importance pour la biodiversité, le fonctionnement du cycle de l’eau et la lutte contre les inondations.

Le rapport « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l'eau destinée à la consommation humaine » des inspections des ministères de la Santé, de l’Ecologie et de l’Agriculture, récemment rendu public, démontre par ailleurs « l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides ». Les inspections préconisent entre autres de renforcer les mesures favorables à la préservation de la qualité de l’eau vis-à-vis des produits phytosanitaires, via un soutien renforcé aux pratiques agroécologiques. Au contraire, le présent article s’inscrit dans une vision court-termiste. En l’absence de tout encadrement et de toute distinction entre les usages agricoles de l’eau, il favorise les pratiques agricoles intensives et ouvre la voie à l’accaparement des ressources par les acteurs disposant des moyens financiers pour réaliser des ouvrages.

Cet article traduit l’idée que la protection des milieux aquatiques, le principe de libre écoulement des eaux et la lutte contre les inondations constituent des entraves à la production agricole. En réalité, celle-ci est avant tout victime de l’effondrement de la biodiversité, de l’usage excessif d’intrants qui appauvrissent les sols et du changement climatique.

En aggravant les maux auxquels elles devraient remédier, ces dispositions constituent un parfait exemple de maladaptation. Face au changement climatique, il convient au contraire d’encourager des pratiques agricoles plus diversifiées, moins dépendantes de l’irrigation et plus adaptées aux spécificités des territoires.

Enfin, la réforme proposée de la répartition des sièges des comités de bassin n’est pas justifiée. Elle se ferait au détriment de représentants d’usages essentiels, comme les activités de protection des milieux et les associations de consommateurs. Rappelons sur ce point que le financement de la politique de l’eau dans son ensemble repose à 53% sur les ménages et à seulement 9% sur les activités agricoles, d’après une étude du Cercle Français de l’eau « Panorama du financement global de la politique de l’eau en France métropolitaine » (2024).






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-12 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots : 

le signe : ";"

par les mots : 

les mots : "et dont"

Objet

A l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut  stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.

Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation » par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en : 

-    Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation, les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à  des qualifications en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est parfaitement artificiel
-    Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement soumis - avant  l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration 
-    Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de 2017 – obsolètes  car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus au critères de la nouvelle législation
- Plaçant la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides qu’elle doit rendre à la Commission européenne d’ici la fin de l’année 2024 : les premières estimations annonçant 27% du territoire national qualifié en zone humide là où les autres pays européens ont rendu des copies entre 0,8  et 3,5 % de leurs territoires respectifs…

Cette PPL va donc dans le bon sens en prévoyant de revenir à la définition de la zone humide qui prévalait jusqu'en 2019. Néanmoins, afin de garantir cette nouvelle définition il nous semble utile de la renforcer en substituant au ";" qui peut toujours porter à interprétation, un "et" qui ancrera ainsi définitivement dans le marbre de la loi l'interprétation du caractère cumulatif tel que  stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017.

Tel est l'objet de cet amendement qui est une reprise de la proposition de loi n°106 déposée par le Sénateur Vincent Louault.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-23 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Le 1° est ainsi rédigé : « La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains situés en zone AU (zone à urbaniser) ou concernés par des projets d'aménagement agricole, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et dont la  végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »

Objet

Cet amendement de repli vise à garantir l'obligation de caractère cumulatif du critère pédologique et botanique pour définir, à l'intérieur de terrains situés en zone AU (zone à urbaniser) ou concernés par des projets d'aménagement agricole, une zone humide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-34

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 6

Supprimer les mots :

Qui présente un intérêt général majeur,

II. Alinéa 10

Supprimer les mots :

, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur.

III. Après le onzième alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212-1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5 bis du I de l’article L. 211-1 sont réputés d’intérêt général majeur. »

IV. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa

Objet

Il est proposé de regrouper, au sein d’un article autonome, les références à l’intérêt général majeur s’attachant au stockage de l’eau à des fins agricoles. De plus, l’amendement vise à accroitre la sécurité juridique de la disposition en précisant que la présomption d’intérêt général majeur s’inscrit dans le cadre des prescriptions de la directive cadre de l’eau.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-15 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 22, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

3° bis L'article L. 215-7-1 est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présence d'une végétation hydrophile ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un écoulement comme un cours d'eau ».

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser un cours d’eau, en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant à cette fin.


L’article L215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.


L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »


Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant une majeure partie de l’année. 
En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.


Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’Etat, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.


En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau, les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.


Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu’en cas de doute. Mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.


Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant et ce faisant, en imposant concrètement la recherche de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-16 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 22, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L'article L. 215-7-1 est ainsi modifié :

Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si au moins un des critères techniques est infirmé, alors l'écoulement ne sera pas considéré comme un cours d'eau ». 

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser un cours d’eau.


L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.


L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »


Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant une majeure partie de l’année. 
En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.


Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’Etat, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.


En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau, les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.


Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu’en cas de doute. Mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.


Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en stipulant bien que si au moins un des critères techniques est infirmé, dès lors l'écoulement ne saurait être considéré comme un cours d'eau. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-17 rect.

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 28, insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

6° L'article L. 437-4 est abrogé. 

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-6 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de transmission des procès-verbaux, dressés par les agents habilités au titre de la police de l'environnement, aux fédérations départementales concernées, de la pêche ou de la chasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-6

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) vise à supprimer l'article 6 relatif aux relations entre l'OFB et les agriculteurs.

Cet article s'inspire des recommandations du rapport sénatorial de Jean Bacci sur l'évaluation des nouvelles missions de l'OFB, déposé le 25 septembre 2024.

Or, ce travail s'inscrivait dans un contexte particulier de remise en cause de l'OFB et de ses agents par certains syndicats agricoles dans le cadre des manifestations de 2023. 

Les sénateurs SER avaient ainsi dénoncé en septembre 2024, un rapport "à charge" qui préconisait la dépénalisation de certaines infractions environnementales, la généralisation d'un droit à l’erreur ou encore la minoration des sanctions en cas de manquements avérés. Il regrettait la volonté à peine voilée de proposer une réorientation des missions de l’OFB vers la prévention et l’accompagnement, au détriment d’un pouvoir de police pourtant indispensable pour protéger les milieux naturels.

Le groupe SER estimait ainsi que si la question des relations de terrain entre les agents de l’OFB et les différents acteurs mériterait en effet des actions renforcées pour encourager et apaiser le dialogue, des solutions durables ne sauraient passer par un nouvel allégement des règles et des contrôles.

Si le présent article ne reprend qu'une des propositions de ce rapport qui, de plus, n'est pas la plus clivante, les auteurs de cet amendement s'opposent par principe à l'ouverture de ce débat en catimini à l'occasion d'un article isolé d'une proposition de loi déposée dans l'urgence pour répondre à un calendrier politique.

Si demain, une réforme des missions et du fonctionnement de l'OFB, de ses agents et des modalités de leurs relations avec le monde agricole devait avoir lieu, elle devra se faire dans le cadre d'un débat à part entière, apaisé et global, réunissant l'ensemble des acteurs et avec une réelle transparence dans les intentions de chacune des parties.

Dans ces conditions, le vote de cet article ne semble pas opportun dans le contexte actuel.






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-11

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui propose de limiter les procédures judiciaires contre les auteurs d’infractions environnementales.

Cette disposition ne relève pas du domaine de la loi, puisqu’il s’agit d’une consigne adressée au Préfet dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Les auteurs de cet amendement s’opposent par ailleurs à la volonté de réduire les peines appliquées en cas de préjudice environnemental.

L’idée selon laquelle la plupart des agriculteurs seraient soumis à des contrôles récurrents et représentant une charge trop importante pour eux est contestable. Dans un rapport commandé en février 2024 alors que le sujet des contrôles prenait de l’ampleur dans le débat public, les services d’inspection des ministères de l’Agriculture (CGAAER), de l’Intérieur (IGA), de la Transition écologique (IGEDD) et de la Justice (IGJ) concluent que 89 % des exploitations agricoles n’ont pas été contrôlées par le moindre service administratif.

Ce même rapport révèle également que le taux de poursuite est plus faible en droit pénal de l’environnement (31,6 % contre 59 % de poursuite tous contentieux confondus en 2022).

Concernant spécifiquement le travail des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), les contrôles des exploitations agricoles restent rares et les procédures principalement engagées suite à des infractions constatées en flagrance. Pour l’année 2023, 92 % des 3 370 procédures diligentées par l’OFB contre des exploitants agricoles concernent des infractions constatées en flagrance.

D’après les statistiques de l’OFB pour l’année 2021, sur environ 20 000 contrôles administratifs, les agriculteurs représentent 19 % des personnes contrôlées (3600 contrôles sur 389 000 exploitations en France métropolitaine dans le dernier recensement agricole de 2020), derrière les particuliers (44 %) et devant les entreprises (11 %) et collectivités (10 %).






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Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-35

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CUYPERS, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après le IV de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. – Dans chaque département, il est instauré une mission inter-services agricole présidée par le représentant de l’État dans le département. La mission inter-services agricole rassemble l’ensemble des services de l’État amenés à effectuer des opérations de contrôle en matière agricole. Elle a pour finalité la mise en œuvre d’un contrôle administratif annuel unique dans les exploitations agricoles. Elle vise également à privilégier la remise en état aux autres sanctions. Un décret précise la composition et le fonctionnement de la mission inter-service agricole, ainsi que les modalités de coordination avec les instances de concertations existantes.

Objet

La circulaire du 4 novembre 2024 met en place un contrôle administratif unique des exploitations agricoles. Ce contrôle unique est attendu par le monde agricole qui doit souvent faire face à des injonctions contradictoires et des contrôles émanant de diverses administrations au titre de diverses règlementations, nationales et européenne.

Au regard de l’importance d’assurer une mise en œuvre déterminée du contrôle unique sur tout le territoire, le présent amendement entend donner une existence législative à la mission inter-services agricole récemment mise en place comme support du déploiement du contrôle unique.






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Proposition de loi

Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

(1ère lecture)

(n° 108 rect. )

N° COM-26 rect.

3 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, BURGOA, SIDO, BRUYEN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes NÉDÉLEC, DREXLER et BILLON, MM. BOUCHET, VERZELEN et REYNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. CHEVALIER et BRISSON, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes JOSENDE, LOISIER et RICHER, M. LEVI, Mme GRUNY, MM. SAURY et MICHALLET, Mmes GUIDEZ et DEMAS, MM. CHAUVET et MEIGNEN, Mme BELRHITI, M. CHASSEING, Mmes JACQUEMET, MICOULEAU et Pauline MARTIN, M. PAUL, Mmes SCHALCK et PLUCHET, MM. Daniel LAURENT et BAZIN et Mme DUMONT


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 131-9 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les inspecteurs de l’environnement communiquent, le cas échéant, leur procès-verbal d’infraction à leur autorité hiérarchique ; celle-ci le transmet, après signature, au procureur de la République territorialement compétent. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser que les inspecteurs de l’environnement communiquent à leur supérieur hiérarchique leur procès-verbal d’infraction, ce dernier assurant la transmission, après signature, au procureur de la République. Cette précision permet un meilleur suivi des procès-verbaux à l’échelle du territoire ainsi qu’une meilleure remontée des problématiques rencontrées sur le terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.