commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (n° 108 rect. ) |
N° COM-31 29 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 13
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Si, sur la base notamment des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents définis par décret en Conseil d’État, sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne. Le cas échéant, le préfet tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ; »
b) Au 2°, les mots : « ouvrages, ou travaux » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;
c) Au 3°, le signe : « ; » est remplacé par le signe « . »
Objet
Cet amendement vise à limiter la possibilité pour le préfet de procéder, au cas par cas, au basculement des projets de la procédure d’enregistrement vers la procédure d’autorisation, plus contraignante et coûteuse, car spécifique à l’exploitation et induisant nécessairement une enquête publique, allant de pair aujourd’hui avec deux réunions publiques.
La possibilité de ce « basculement au cas par cas » relève d’une exigence de la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE).
Afin de s’en tenir au strict minimum de ce qui est prescrit par cette directive et d’éviter toute « surtransposition », il est proposé par cet amendement de mieux tenir compte des informations fournies par le porteur de projet, et, dans un souci d’assouplissement, de renvoyer à des critères définis par la voie réglementaire plutôt que par la voie législative.