commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (n° 108 rect. ) |
N° COM-15 rect. 29 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 22, insérer un 3° bis ainsi rédigé :
3° bis L'article L. 215-7-1 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La présence d'une végétation hydrophile ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un écoulement comme un cours d'eau ».
Objet
L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser un cours d’eau, en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant à cette fin.
L’article L215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant une majeure partie de l’année.
En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.
Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’Etat, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.
En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau, les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.
Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu’en cas de doute. Mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.
Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en rendant la seule présence d’une végétation hydrophile insuffisante à palier l’absence de débit suffisant et ce faisant, en imposant concrètement la recherche de ce dernier.