commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (n° 108 rect. ) |
N° COM-12 rect. 29 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, BRAULT et MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
le signe : ";"
par les mots :
les mots : "et dont"
Objet
A l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation » par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».
Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en :
- Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation, les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à des qualifications en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est parfaitement artificiel
- Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement soumis - avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration
- Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de 2017 – obsolètes car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus au critères de la nouvelle législation
- Plaçant la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides qu’elle doit rendre à la Commission européenne d’ici la fin de l’année 2024 : les premières estimations annonçant 27% du territoire national qualifié en zone humide là où les autres pays européens ont rendu des copies entre 0,8 et 3,5 % de leurs territoires respectifs…
Cette PPL va donc dans le bon sens en prévoyant de revenir à la définition de la zone humide qui prévalait jusqu'en 2019. Néanmoins, afin de garantir cette nouvelle définition il nous semble utile de la renforcer en substituant au ";" qui peut toujours porter à interprétation, un "et" qui ancrera ainsi définitivement dans le marbre de la loi l'interprétation du caractère cumulatif tel que stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017.
Tel est l'objet de cet amendement qui est une reprise de la proposition de loi n°106 déposée par le Sénateur Vincent Louault.