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Proposition de loi

Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-10

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ».

Objet

Conformément au dispositif adopté par le Sénat en janvier 2024 lors de l'examen de la proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste (article 15 ter), et en réponse à l'augmentation de la proportion des mineurs dans le total des personnes déférées pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, le présent amendement prévoit, sur le modèle des dispositions existantes pour les crimes ou délits à caractère sexuels, l'information obligatoire de l'autorité académique et du chef d'établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour une infraction terroriste - y compris l'apologie - d'une personne scolarisée ou ayant vocation à être scolarisée dans l'établissement. 






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-2 rect.

29 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la restriction de la possibilité de changer de nom ou de prénom aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français. 

L’article 1er de cette proposition de loi permet aux officiers de l’état civil de saisir le procureur de la République quand il estime que le changement de prénom ou de nom d’une personne condamnée pour un délit ou un crime à caractère violent ou sexuel pourrait constituer une menace pour l’ordre public, notamment lorsqu’il existe un risque de récidive sous une identité modifiée. 

Toutefois, une autre modification dénuée de rapport avec cet objectif s’est glissée dans cet article : l’article prive les personnes dont l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français de la possibilité de demander un changement de nom ou de prénom. Les personnes nées à l’étranger et dont l’acte de naissance n’a jamais été dressé ou transcrit en France, et les personnes réfugiées, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pourraient être privées de la possibilité de demander un changement de nom ou de prénom à l’état civil.

Cette restriction est dénuée de rapport avec l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la surveillance des personnes condamnées pour des infractions violentes, sexuelles ou terroristes. Aussi, dans le souci que cette proposition atteigne son objectif, à savoir améliorer la surveillance des auteurs d’infractions violentes ou sexuelles, sans priver de leurs droits des personnes non concernées par ces infractions, notre groupe propose de supprimer cette mention.






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-6

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 2 mentionné par l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État

par les mots :

mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de l’inscription du demandeur sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article

III. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ; 

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande comprend le bulletin n° 2 mentionné par l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

IV. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ou en raison de son inscription sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa. » ;

- A la dernière phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

V. – Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’avant-dernier alinéa de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues par l’article 60 du code civil et par le premier alinéa de l’article 61-1-3 du même code » ;

VI. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues par l’article 60 du code civil et par le premier alinéa de l’article 61-1-3 du même code » ;

...° Avant le dernier alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 d’une personne peut également lui être délivré par les préfets ou les administrations ou personnes morales mentionnées au 3° du présent article pour les seules nécessités liées au dépôt d’une demande de changement de prénom prévue par l’article 60 du code civil ou d’une demande de changement de nom prévue par le premier alinéa de l’article 61-1-3 du même code. » 

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à éviter tout détournement de la procédure de changement de prénom de l’article 60 du code civil ou de la procédure simplifiée de changement de nom de l’article 61-1-3 du même code ; les leviers de contrôle proposés pour atteindre cet objectif posent, toutefois, des difficultés opérationnelles et juridiques. 

Le présent amendement a ainsi pour but :

- d’imposer aux demandeurs d’un changement de nom ou de prénom de fournir le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire : en effet, l’officier d’état civil n’a pas accès aux casiers judiciaires, ce qui lui interdit de connaître les condamnations des demandeurs - et a fortiori de saisir le procureur sur cette base en cas de risque pour l’ordre public attesté par une ou plusieurs condamnations ;

- de prévoir, pour les mêmes raisons, que les demandeurs doivent fournir un document faisant état de leur inscription ou de leur non-inscription au Fijaisv ou au Fijait. Par analogie avec le mécanisme prévu en matière de contrôle de l’honorabilité, ce document sera établi par la préfecture à la demande du maire, puis remis au demandeur afin qu’il le joigne à son dossier ;

- de permettre au législateur d’exercer l’intégralité de sa compétence constitutionnelle en fixant dans la loi les infractions susceptibles de constituer un tel risque pour l’ordre public : seraient ainsi visées les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévues par le code pénal, la violation des obligations administratives imposées aux personnes suspectées de participer à des activités terroristes et soumises en conséquence à une interdiction de sortie du territoire ou à un contrôle de leur retour en France ainsi que les infractions violentes ou sexuelles graves dont la liste est fixée par le code de procédure pénale ;

- de permettre la saisine du procureur par l’officier d’état civil lorsque les pièces jointes à la demande font apparaître une inscription du demandeur au Fijaisv ou au Fijait ou une condamnation pénale pour l’une des infractions précitées. Cette saisine, qui ne vaut pas opposition du parquet au changement de nom ou de prénom, permettra en tout état de cause au procureur d’être informé de la demande. 

Il supprime par ailleurs une obligation de forme nouvelle, qui obligerait à ce que la demande de changement de nom selon la procédure « Vignal » soit faite auprès de l’officier d’état civil qui détient l’acte de naissance du demandeur, afin de ne pas ajouter une complexité inopportune aux démarches des usagers et de maintenir la possibilité - que leur offre le droit en vigueur - d’effectuer la demande auprès de l’officier d’état civil de leur lieu de résidence. 






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-14

29 octobre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-6 de Mme Muriel JOURDA, rapporteur

présenté par

Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande comprend le bulletin n° 2 mentionné par l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa de l’article 706-25-9 et au dernier alinéa de l’article 706-53-7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

Objet

Le présent sous-amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la restriction de la possibilité de changer de nom ou de prénom aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français. 

L’article 1er de cette proposition de loi permet aux officiers de l’état civil de saisir le procureur de la République quand il estime que le changement de prénom ou de nom d’une personne condamnée pour un délit ou un crime à caractère violent ou sexuel pourrait constituer une menace pour l’ordre public, notamment lorsqu’il existe un risque de récidive sous une identité modifiée. 

Toutefois, une autre modification dénuée de rapport avec cet objectif s’est glissée dans cet article : l’article prive les personnes dont l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français de la possibilité de demander un changement de nom ou de prénom. Les personnes nées à l’étranger et dont l’acte de naissance n’a jamais été dressé ou transcrit en France, et les personnes réfugiées, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire pourraient être privées de la possibilité de demander un changement de nom ou de prénom à l’état civil.

Cette restriction est dénuée de rapport avec l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à améliorer la surveillance des personnes condamnées pour des infractions violentes, sexuelles ou terroristes. Aussi, dans le souci que cette proposition atteigne son objectif, à savoir améliorer la surveillance des auteurs d’infractions violentes ou sexuelles, sans priver de leurs droits des personnes non concernées par ces infractions, notre groupe propose de supprimer cette mention.






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-7

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 706-25-7 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « Le présent article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° ».

II. Alinéas 14 et 15 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 2° de l’article 706-53-5, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ; 

« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. »

Objet

Afin de conforter le dispositif proposé par les auteurs au II de l'article 1er et qui vise à imposer aux personnes inscrites au Fijaisv ou au Fijait de déclarer tout changement d'état civil, le présent amendement vise :

- d'une part, à prévoir une obligation de déclarer toute demande de changement de nom ou de prénom, avant même que ledit changement ne soit devenu effectif ;

- d'autre part, à fixer les délais dans lesquels ces déclarations devront être effectuées, permettant de les rendre pleinement opposables aux personnes concernées et de ne pas entraver le prononcé des sanctions pénales encourues en cas de manquement. 

En accord avec le ministère de l'intérieur, il vient également préciser que les personnes inscrites au Fijait mais qui ne sont pas concernées par les mesures de sûreté attachées à cette inscription en raison de l'infraction qu'elles ont commise (à savoir un délit d'apologie du terrorisme ou l'infraction liée à la violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire) devront déclarer un éventuel changement de nom ou de prénom, évitant toute rupture de suivi envers des profils potentiellement dangereux. 

Par ailleurs, pour faire face aux risques que certaines personnes inscrites au Fijaisv ne commettent des infractions à l'étranger en contournant la surveillance à laquelle ils sont soumis en France, il est proposé, sur le modèle de ce qui existe pour le Fijait, d'imposer aux inscrits de déclarer leurs éventuels déplacements hors du territoire national. Cette mesure ne s'appliquerait qu'aux individus particulièrement dangereux et supposerait une décision expresse de la juridiction de jugement. 






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-4 rect. bis

29 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 706-25-7 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « Le présent article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° ».

II. Alinéas 14 et 15 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 2° de l’article 706-53-5, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ; 

« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. »

Objet

Cet amendement crée une faculté pour le magistrat de contraindre toute personne inscrite au FIJAISV pour des infractions à caractère sexuel commises contre des mineurs, de signaler toute sortie du territoire national.

La pédocriminalité itinérante est le fait de voyager à l’étranger dans le but d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs, qu’elles soient ou non tarifées.

L’extraterritorialité de la loi permet à la justice française de poursuivre tout individu français ou résidant habituellement en France pour des actes pédocriminels commis à l’étranger, même en l’absence de qualification pénale dans le pays de destination.

La détection des déplacements des pédocriminels déjà condamnés en France faciliterait leur suivi, permettrait une meilleure prévention de la récidive.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article 1er.





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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-8

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

III. – À l’article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Coordination avec les modifications apportées à l'article 706-53-5 du code de procédure pénale. 






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-11

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 3116-3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3116-3-1. - I. - Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421-1 à 421-2-4-1 du code pénal ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

« II. - Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 dudit code et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-53-7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. - Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. 

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.

« Par dérogation à l’article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Objet

L'article 3 se limitait, dans sa rédaction initiale, à donner aux entreprises de transport public de personnes une capacité d'accès indirect au Fijaisv ; il ne tirait cependant pas les conséquences d'un tel accès et restait muet sur d'éventuelles obligations s'imposant aux employeurs dans le cas où le conducteur d'un moyen de transport collectif de mineurs ou de majeurs vulnérables se trouverait être inscrit sur ce fichier.

C'est pourquoi, sur le modèle des incapacités légales prévues en matière médico-sociale par l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent amendement propose de créer une incapacité pour toutes les personnes définitivement condamnées pour des infractions violentes ou sexuelles ainsi que pour une infraction à caractère terroriste. De même que dans le régime précité, une suspension pourrait également être mise en œuvre en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnée au Fijaisv. 






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-13

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est complété par les mots : « ou à des infractions sexuelles ou violentes » ;

2° À l’article L. 742-6, après les mots : « du code pénal », ajouter les mots : « ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale ».

Objet

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit, pour les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire à la suite d'une condamnation "pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal" ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion "édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées", la possibilité d'une prolongation du maintien en rétention jusqu'à 180 jours, voire "à titre exceptionnel" jusqu'à 210 jours. Cette prolongation, prévue par les articles L. 742-6 et L. 742-7 du Ceseda, est entourée de garanties substantielles pour les personnes en cause : prononcée par un magistrat du siège, elle ne peut être décidée que "dès lors que [l']éloignement [de l'étranger] demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger".

Afin de renforcer la portée de ce mécanisme, il est proposé de le transposer aux étrangers condamnés à une interdiction du territoire après avoir commis une infraction sexuelle ou violente grave (meurtre ou assassinat sur mineur, torture ou acte de barbarie sur mineur, viol, agression sexuelle, traite des être humains à l'égard des mineurs, pédopornographie...).






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(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-9 rect.

29 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-1 du code est ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».

III. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

2° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

3° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

IV. L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Objet

Application du texte dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative. 






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Proposition de loi

Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-1 rect. bis

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BURGOA, Mmes PUISSAT et JOSENDE, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. SOL et PELLEVAT, Mme VALENTE LE HIR, M. PANUNZI, Mme GUIDEZ, M. MICHALLET, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, M. CADEC, Mmes DESEYNE et AESCHLIMANN, MM. Daniel LAURENT, SAURY et TABAROT, Mmes GRUNY et BELRHITI, MM. COURTIAL, BOUCHET et MILON, Mmes PERROT, JACQUEMET, MICOULEAU et Olivia RICHARD, MM. BELIN, MENONVILLE et GENET et Mmes BELLAMY, ROMAGNY et JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7232-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-6-1. – I. – Tout fournisseur de place de marché en ligne qui met en relation des personnes en vue de la fourniture d’un service de garde d’enfants : 

« 1° Sollicite de la personne qui propose le service de garde d’enfants la présentation d’un extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

« 2° Interroge, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« Il refuse le dépôt de l’offre de service si l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal ou s’il apparaît que la personne qui propose l’offre de service est inscrite au fichier.

« II. – Lorsque la garde d’enfants est effectuée au domicile de la personne qui propose le service, le fournisseur de place de marché en ligne sollicite également un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire des autres personnes majeures vivant à ce domicile.

« Il interroge, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes au titre de chaque personne majeure ou mineure âgée d’au moins treize ans vivant à ce même domicile.

« Il refuse le dépôt de l’offre de service si la consultation de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire révèle une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du I ou si l’une des personnes contrôlées est inscrite au fichier.

« III. – Tous les ans, à la date anniversaire du dépôt de l’offre de service de garde d’enfants, le fournisseur de place de marché en ligne :

« 1° Sollicite un nouvel extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de la personne qui propose le service et, le cas échéant, des autres personnes majeures vivant à son domicile ;

« 2° Interroge, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes au titre de la personne qui propose le service et, le cas échéant, des autres personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile.

« Il supprime sans délai l’annonce relative à l’offre de service s’il apparaît que la personne qui propose le service ou, le cas échéant, l’une des personnes vivant à son domicile a fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au I ou est inscrite au fichier.

« IV. – Le fournisseur de place de marché en ligne qui méconnaît les obligations résultant du présent article s’expose à une sanction pécuniaire prononcée par l’autorité administrative dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ; ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire et de renforcer le contrôle des utilisateurs d’applications de mise en relation de baby-sitters.

Celui-ci s’inspire de la rédaction figurant à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la délivrance de l’agrément requis pour exercer le métier d’assistant maternel. Dans le cadre de cette procédure, le Conseil départemental doit vérifier que la personne qui demande l’agrément n’a pas été condamnée pour certaines infractions relevant des catégories suivantes : homicides ; violences ; viols et agressions sexuelles ; enlèvements et séquestrations. Le Conseil départemental doit également vérifier que le demandeur n’est pas inscrit au Fijais ; ce fichier recense les personnes ayant commis ou suspectées d’avoir commis, sur un mineur, un homicide, des violences graves ou une infraction à caractère sexuel.

Cet amendement imposerait aux plateformes de mise en relation d’opérer les mêmes contrôles. Le baby-sitter serait tenu de demander un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de l’adresser à la plateforme pour vérification.

La consultation du Fijais serait opérée dans des conditions précisées par voie règlementaire, par exemple par l’intermédiaire des services préfectoraux, comme c’est le cas pour diverses catégories d’employeurs qui font travailler des salariés au contact des mineurs, afin d’éviter que les informations sensibles contenues dans ce fichier ne soient trop largement accessibles. 

Les contrôles seraient opérés une première fois au moment où la personne qui souhaite proposer le service de baby-sitting demande à déposer son annonce sur la plateforme. Puis ils seraient renouvelés tous les ans, à la date anniversaire du dépôt de l’annonce sur la plateforme. 

Aussi, la question s’est posée de savoir si les contrôles doivent porter uniquement sur les antécédents judiciaires du baby-sitter ou s’ils doivent aussi concerner les personnes vivant avec lui dans l’hypothèse où la garde d’enfant aurait lieu à son domicile, et non au domicile des parents de l’enfant. La présente rédaction prévoit un contrôle de l’ensemble des personnes vivant au domicile dans l’hypothèse où la garde d’enfant aurait lieu au domicile du baby-sitter.

Ces obligations de contrôle sont bien sûr assorties de sanctions en cas de méconnaissance par l’entreprise de ses obligations. Il est ainsi prévu une sanction administrative calculée en pourcentage du chiffre d’affaires et majorée en cas de réitération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-3

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - I. -Nul ne peut s’engager, à titre rémunéré ou bénévole, dans des associations dont la nature ou les activités impliquent un contact habituel avec des mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou délit visé aux article 222-22 et 227-27-1.

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. - Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, une fonction au sein d’une association dont la nature ou les activités impliquent un contact habituel avec des mineurs en méconnaissance du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Objet

Pour protéger les mineurs, le dispositif légal est adapté au fil des évolutions des stratégies mises en œuvre par les pédocriminels.

Ainsi, divers dispositifs légaux permettent de mieux contrôler le profil des adultes qui sont en contact avec les mineurs. À l’école ou dans les activités sportives extrascolaires, un contrôle d’honorabilité existe pour s’assurer que les encadrants n’ont pas déjà été condamnés pour des infractions graves envers des mineurs.

La présente proposition de loi tend à élargir ce contrôle d’honorabilité aux organismes de transport public de personnes.

Dans le milieu associatif, ce contrôle d’honorabilité n’existe pas. Pourtant, de nombreuses associations ont pour objet premier d’encadrer ou d’accompagner des mineurs.

Comme en témoignent les forces de l’ordre chargées de lutter contre la pédocriminalité, là où il y a des enfants, il y a des pédocriminels. Les pédocriminels sont nombreux à s’engager dans des associations.  

Cet amendement propose de combler un impensé juridique en instituant un contrôle d’honorabilité pour les professionnels et bénévoles intervenant dans le milieu associatif en permettant une consultation du B2 du casier judiciaire et du FIJAISV, en amont d’une prise de fonction ou en cours d’exercice.






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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-5

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l’article 222-45 est complété par les mots :

« , y compris en dehors du territoire de la République » ;

2° Le 6° de l’article 227-29 est complété par les mots :

« , y compris en dehors du territoire de la République » ;

3°  L’article 222-48-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’interdiction prévue au premier alinéa est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français et prononcée suite à un crime ou délit visé aux article 222-22 et 227-27-1, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-16 ».

Objet

S’agissant des délits, l’extraterritorialité de la loi française est conditionnée à la réciprocité d’incrimination.

À l’heure actuelle, la violation d’une peine complémentaire dont peut être assortie d’une condamnation pour des actes de pédocriminalité - comme l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs -, ne peut être sanctionnée lorsque l’individu suivi en France se rend dans un pays qui ne connaît pas les incriminations relatives à la pédocriminalité.

Ainsi, un individu condamné peut se rendre à l’étranger, prendre un emploi dans un milieu scolaire et revenir en France tous les six mois pour justifier de son domicile, comme l’oblige son inscription au FIJAISV.

Le présent amendement étend le périmètre de l’interdiction judiciaire d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs en dehors du territoire national.