commission de la culture |
Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes (1ère lecture) (n° 741 ) |
N° COM-12 7 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE, rapporteure pour avis ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir l’information du public, le secret des sources est protégé.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°. » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le journaliste » sont remplacés par les mots : « une des personnes mentionnées aux troisième ou quatrième alinéas » ;
3° Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots « un journaliste » sont remplacées par les mots : « une des personnes mentionnées aux troisième ou quatrième alinéas ».
Objet
L'article 5 de la proposition de loi est relatif à la protection du secret des sources.
Il reprend pour partie des dispositions contenues dans le projet de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias en 2016 et censurées par le Conseil constitutionnel (Décision 2016-738 DC du 10 novembre 2016).
Il vise à étendre le champ des immunités pénales en matière de secret des sources :
aux journalistes non rémunérés et employés y compris de manière ponctuelle ; aux directeurs de publication ; à « tout collaborateur d’une rédaction » « amené à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source ».
Il entend soumettre tout acte de procédure tendant à lever le secret des sources au juge des libertés et de la détention.
Il propose enfin d'aggraver les sanctions en cas d'atteinte au secret des sources.
Plusieurs de ces choix posent des difficultés.
Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que l'extension de l'immunité prévue par l'article 2 de la loi de 1881, si elle devait être étendue aux collaborateurs de rédaction, concernerait « des personnes dont la profession ne présente qu’un lien indirect avec la diffusion d’information au public », ce qui rend douteuse la constitutionnalité de la disposition.
Par ailleurs, de manière constante, la commission des lois s'est opposée au transfert au juge des libertés et de la détention de la compétences sur les actes de procédure relatifs au secret des sources. Cette mission, qui ne relève pas du cœur des compétences des JLD, est assurée de manière efficace par les juges d'instruction et il serait malvenu d'alourdir encore la procédure pénale.
Enfin, l'alourdissement des peines en matière d'atteinte au secret des sources n'améliorera pas la protection dont elles font l'objet.
Si ces points ne peuvent être conservés, l'extension de la protection du secret des sources à tous les journalistes exerçant leur profession dans le cadre fixé par le code du travail et aux directeurs de publication paraît proportionnée.
Le présent amendement propose donc une nouvelle rédaction de l'article 5 ne conservant que ces seuls points.