commission des finances |
Proposition de loi organique Réforme du financement de l'audiovisuel public (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-1 14 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Au début, remplacer le mot :
Au
par le mot :
Le
II. – Remplacer les mots :
les mots : « et aux organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes de sécurité sociale et à ceux de l’audiovisuel public »
par les mots :
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un montant déterminé d’une imposition de toute nature peut, sous les mêmes réserves, être directement affecté aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. »
Objet
L'article 1er de la proposition de loi organique modifie l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) afin d’inclure les sociétés d’audiovisuel public parmi les organismes pouvant bénéficier d’une affectation directe d’impôts d’État. Cette modification rend possible le maintien du système temporaire mis en place pour l’ensemble des sociétés d’audiovisuel public en 2022, c'est-à-dire l’affectation d’une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L’affectation de TVA ne satisfait pas la condition de lien entre l’imposition affectée et la mission de service public assurée par les organismes d’audiovisuel public, condition prévue par la rédaction de l’article 2 de la LOLF, entrée en vigueur depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Sans révision de la loi organique, le mécanisme de financement actuel ne peut être reconduit. La préservation de l’indépendance budgétaire des services publics audiovisuels, notamment protégée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, impose donc de trouver rapidement un mode de financement pérenne.
La solution du financement par un impôt d’État possède l’avantage d’être expérimentée depuis deux ans par les sociétés d’audiovisuel public sans avoir suscité de difficulté. Le présent amendement vise à clarifier le fait que le mécanisme actuel devrait être intégralement pérennisé, en s’assurant que les sociétés d’audiovisuel public bénéficieront d’un montant d'impôt d’État (en l’occurrence de TVA) reversé annuellement, et non d’une fraction dynamique.
commission des finances |
Proposition de loi organique Réforme du financement de l'audiovisuel public (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-2 14 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer les mots :
dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques,
Objet
Amendement rédactionnel.
Les dispositions de l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances étant entrées en vigueur dans leur nouvelle rédaction à la suite du dépôt du projet de loi de finances pour 2025, il n’y a plus lieu de préciser que la dérogation mise en place par le présent article s’applique à la rédaction résultant de l’article 3 de la loi organique du 28 décembre 2021.
commission des finances |
Proposition de loi organique Réforme du financement de l'audiovisuel public (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-3 14 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article prévoit la possibilité de mettre en place un prélèvement sur recettes à destination de la Chaîne culturelle européenne, dont est issue la société ARTE France.
L'existence d'un mode de financement spécifique à ARTE France ne se justifie pas. Comme l'ensemble des organismes d'audiovisuel public, ARTE France est financée par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée depuis la suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022. Le Traité de 1990 sur la Chaîne culturelle européenne dont est issu le groupement ARTE ne comporte aucune stipulation relative aux modalités de financement. En conséquence, le mode de financement ne relève pas du niveau du traité proprement dit, mais de celui de conventions bilatérales. Le système actuel d’affectation d’une fraction de TVA à ARTE France ne pose d’ailleurs pas de difficulté spécifique depuis 2022 au regard de ces conventions.
En outre, les prélèvements sur recettes n’apportent aucune garantie supplémentaire pour les sociétés d’audiovisuel public par rapport à une part de fiscalité affectée. Le montant d’un prélèvement sur recettes peut être minoré en loi de finances, tout comme un montant de taxe affectée. La jurisprudence constitutionnelle impose par ailleurs de définir strictement les critères d’attribution du prélèvement du recettes.
Enfin, la Chaîne culturelle européenne n’est pas le nom de la société anonyme détenue par l’État français et qui perçoit aujourd'hui une fraction de TVA affectée. ARTE France est aujourd'hui en effet le seul interlocuteur financier direct de l’État.
Eu égard aux limites que présenterait l’institution d’un prélèvement sur recettes, il n’y a pas lieu de prévoir la mise en place d’une dérogation pour cette société par rapport aux autres organismes d’audiovisuel public. ARTE France bénéficierait donc du même mode de financement que les autres sociétés d’audiovisuel public reposant sur un montant d'impôt d’État (en l’occurrence de TVA affectée).
commission des finances |
Proposition de loi organique Réforme du financement de l'audiovisuel public (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-4 14 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE 3 |
Après le mot :
loi
insérer le mot :
organique
Objet
Amendement rédactionnel.