commission des lois |
Proposition de loi Sécuriser le mécanisme de purge des nullités (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-1 7 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Au dernier alinéa de l’article 269-1, après les mots : « ce recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître, » ;
III. Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175
Objet
Le dispositif prévu par la proposition de loi crée, au plan technique, des procédures parallèles permettant d’examiner les vices de procédure qui ne pouvaient pas être connus par les parties au moment où intervient la "purge" des nullités :
- en matière correctionnelle, elle confie cet examen non seulement au tribunal correctionnel lui-même mais aussi, pour les vices affectant l’ordonnance de règlement du juge d’instruction prévue par l’article 175 du code de procédure pénale, à la chambre de l’instruction. Cet ajout ne paraît pas nécessaire et soulève des difficultés dans la mesure où il pourrait être le support de demandes dilatoires qui risqueront au surplus de perturber l’activité des chambres de l’instruction, déjà soumises à des délais particulièrement stricts pour l’exercice de leurs prérogatives ;
- en matière criminelle, le texte comporte une redondance dans la mesure où l’examen des mêmes nullités est confié, de manière concurrente, tant au président de la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 269-1 qu’à la juridiction du fond (cour d’assises ou cour criminelle départementale) sur la base de l’article 305-1.
Le présent amendement vise, en conséquence, à simplifier le dispositif en confiant l’examen de tels vices de procédure à la seule juridiction compétente au fond, ce qui est conforme tant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’aux demandes de pragmatisme exprimées au cours des auditions et dans les contributions écrites reçues par la rapporteure.
commission des lois |
Proposition de loi Sécuriser le mécanisme de purge des nullités (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-2 7 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 11
Supprimer les mots :
Le premier alinéa de
II. Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. Alinéa 13, au début
Insérer les mots :
Au premier alinéa,
IV. Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’article 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence. »
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser la rédaction de l’article 385, applicable à la purge des nullités en matière correctionnelle, avec celle qui a été adoptée par le législateur en 2021 s’agissant du même mécanisme en matière criminelle à l’article 269-1 du code de procédure pénale.
Il procède également à une correction légistique, les mots visés par l’alinéa 12 (et dont la suppression était proposée) étant abrogés depuis le 1er octobre 2024 en application de la décision constitutionnelle n° 2023-1062 QPC du 23 septembre 2023.
commission des lois |
Proposition de loi Sécuriser le mécanisme de purge des nullités (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-3 7 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires
par les mots :
loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
Objet
Actualisation légistique.