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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-342

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

Ériger l’agriculture au rang d’intérêt fondamental de la Nation et reconquérir notre souveraineté alimentaire 

Objet

Cet amendement vise à donner un intitulé clair au titre premier, à savoir ériger l’agriculture au rang d’intérêt fondamental de la Nation et reconquérir notre souveraineté alimentaire.

A l’instar de bien des rédactions du présent texte, le titre initial ne semblait pas aller à l’essentiel, à savoir l’impératif de souveraineté alimentaire.

De plus, les mesures en faveur du renouvellement des générations, notamment son volet enseignement agricole ou encore celui relatif à l’installation, ne figurent pas au présent titre Ier.

L’amendement de rédaction globale de l’article 1er des rapporteurs propose, en cohérence, de supprimer de l’article 1er la rédaction du IV de l’article L. 1 du CRPM, pour s’atteler à cette tâche à l’article 8, relatif aux objectifs d’installation.

Aussi, le titre Ier traite-t-il essentiellement de la souveraineté alimentaire et des leviers à mettre en œuvre pour l’atteindre, justifiant le présent amendement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-586

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. »

Objet

Cet article vise à intégrer la souveraineté alimentaire à la liste des intérêts fondamentaux de la Nation, au même titre que « son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel ». 

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-343

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés deux articles L. 1 A et L. 1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

2° L’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire figurant à l’article L. 1 A a pour priorités :

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ;

« 2° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;

« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. 

« En matière d’agriculture, les normes règlementaires ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.

« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

« Six mois avant le début des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement transmet pour avis un rapport aux commissions compétentes du Parlement présentant une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années couvrant le prochain cadre financier.

« Ce rapport détermine notamment des objectifs de production par filière et la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

« Annuellement, le Gouvernement publie des données de production par filière permettant d’apprécier l’évolution de leur trajectoire de production.

« S’il est constaté pendant deux années consécutives un écart important entre la trajectoire de production observée de certaines filières et la trajectoire déterminée par la programmation pluriannuelle de l’agriculture, le Gouvernement transmet un rapport aux commissions compétentes du Parlement, exposant les raisons de l’écart et les mesures de correction envisagées. Ce rapport précise les mécanismes, notamment sous la forme d’aides, y compris européennes, mis en œuvre permettant de corriger les écarts observés.

b) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les priorités figurant aux 2° à 4° du I A du présent article se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

« 2° De maintenir et développer des filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale et environnementale, de manière à garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricole sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maitriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;

« 4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;

« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en adéquation avec la demande de ces produits, en réduisant les importations de ces produits et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;

« 9° De préserver la surface utile agricole, d’atteindre une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10% d’ici au 1er janvier 2030 et tendant à l’autonomie protéique en 2050 ;

« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;

« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites « intermédiaires » et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 14 ° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles et de l’agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 15° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;

« 16° De contribuer à la protection de la santé publique ;

« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et l’agropastoralisme en France et lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié déterminant notamment les objectifs de production ;

« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;

« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.

La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

c) Au début des V, VI et VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 1 du projet de loi.

Concernant l’article L. 1 A du CRPM, il est proposé trois modifications.

Premièrement, il est proposé de reprendre, à la première phrase de son premier alinéa, l’article L. 1 A de la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France, adoptée le 23 mai 2023 par le Sénat.

Deuxièmement, concernant l’intérêt général majeur de l’agriculture, il résulte des réflexions et des auditions menées par les rapporteurs que la formulation proposée par le présent amendement est plus susceptible de produire des effets juridiques, même si les contours de ceux-ci demeurent incertains, que celle adoptée par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la concision étant souvent gage de clarté, l’intention du législateur s’en trouve plus explicitement exposée. Il est donc proposé de s’en tenir à l’affirmation que l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

Troisièmement, il est proposé d’introduire un L. 1 B, instituant un principe de non régression de la souveraineté alimentaire, proposition figurant dans un récent rapport du CGAAER et que les rapporteurs reprennent à leur compte pour en faire un principe selon lequel les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture ne sauraient qu’améliorer le potentiel agricole de la Nation. N’ayant pas vocation à remplacer le principe de non régression environnementale figurant au sein du code de l’environnement, il vise plutôt à permettre un meilleur équilibre des intérêts environnementaux et des intérêts agricoles dans la conduite de l’action publique. A l’instar du principe de non régression environnementale, et conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il n’a pas vocation à s’imposer au législateur.

La rédaction globale procède ensuite à la réécriture des dispositions adoptées par les députés concernant l’article L. 1 du CRPM.

Premièrement, il est proposé d’ajouter, avant le I, un I A énonçant clairement les quatre priorités de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire à savoir le renouvellement des générations, la compétitivité, la recherche et l’innovation, et la juste rémunération des actifs en agriculture. Cet ajout permet une meilleure lisibilité quant aux grandes priorités des politiques publiques, dont la longue liste figurant au I ne permet pas véritablement de saisir les contours.

Dans ce même I A figure le principe de non surtransposition voté au Sénat à l’occasion de l’examen de la PPL ferme France. Les députés l’avaient ajouté au I du L.1, il est proposé de donner à ce principe plus de visibilité en l’insérant à cette place.

Enfin, il est proposé de modifier la disposition adoptée à l’Assemblée nationale relative à la programmation pluriannuelle de l’agriculture, pour demander au Gouvernement un rapport en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne présentant cette programmation pluriannuelle de l’agriculture, de manière à ce que le Parlement puisse être davantage tenu informé et associé à l’élaboration du futur PSN. Ce rapport détermine en outre des objectifs de production par filière et prévoit un mécanisme de rappel si certaines trajectoires s’écartent significativement des objectifs définis. Un amendement des rapporteurs portant article additionnel prévoit enfin un rapport annexé au présent projet de loi, déterminant les objectifs de production par filière sur la période 2023-2027. Laissé vierge au stade de la commission, le contenu du rapport annexé pourra être coconstruit par les sénateurs, au contact des filières de leurs territoires, dans la perspective de la séance publique.

Secondement, il est proposé une réécriture du I de l’article L. 1. Cette réécriture, reprenant de nombreux apports des députés issus de divers bancs, ainsi que des éléments figurant d’ores et déjà au I du L. 1 vise à clarifier les finalités des politiques publiques, préciser certaines rédactions, et supprimer des dispositions quasiment similaires figurant dans la rédaction des députés.

En outre, au sein de cet article premier, comme dans le reste du texte, la notion de souveraineté alimentaire est préférée à celle de souveraineté agricole, dont les contours apparaissent trop larges car incluant notamment la production énergétique. S’il est vrai que l’agriculture peut contribuer de façon incidente à la production d’énergie, et donc à la souveraineté énergétique, sa fonction première reste de produire pour nourrir la Nation.

Dans ce même I A figure le principe de non surtransposition voté au Sénat à l’occasion de l’examen de la PPL ferme France. Les députés l’avaient ajouté au I du L.1, il est proposé de donner à ce principe plus de visibilité en l’insérant à cette place.

Enfin, il est proposé de modifier la disposition adoptée à l’Assemblée nationale relative à la programmation pluriannuelle de l’agriculture, pour demander au Gouvernement un rapport en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne présentant cette programmation pluriannuelle de l’agriculture, de manière à ce que le Parlement puisse être davantage tenu informé et associé à l’élaboration du futur PSN. Ce rapport détermine en outre des objectifs de production par filière et prévoit un mécanisme de rappel si certaines trajectoires s’écartent significativement des objectifs définis. Un amendement des rapporteurs portant article additionnel prévoit enfin un rapport annexé au présent projet de loi, déterminant les objectifs de production par filière sur la période 2023-2027. Laissé vierge au stade de la commission, le contenu du rapport annexé pourra être coconstruit par les sénateurs, au contact des filières de leurs territoires, dans la perspective de la séance publique.

Secondement, il est proposé une réécriture du I de l’article L. 1. Cette réécriture, reprenant de nombreux apports des députés issus de divers bancs, ainsi que des éléments figurant d’ores et déjà au I du L. 1 vise à clarifier les finalités des politiques publiques, préciser certaines rédactions, et supprimer des dispositions quasiment similaires figurant dans la rédaction des députés.

En outre, au sein de cet article premier, la notion de souveraineté alimentaire est préférée à celle de souveraineté agricole, dont les contours apparaissent trop larges car incluant notamment la production énergétique. S’il est vrai que l’agriculture peut contribuer de façon incidente à la production d’énergie, sa fonction première reste de nourrir la Nation. Le code rural fait d’ailleurs déjà référence, à quelques reprises, à la souveraineté alimentaire, et non la souveraineté agricole.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-174

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés deux articles L. 1 A et L. 1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

2° L’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire figurant à l’article L. 1 A a pour priorités :

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ;

« 2° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. 

« En matière d’agriculture, les normes règlementaires ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.

« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

« Six mois avant le début des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement transmet pour avis un rapport aux commissions compétentes du Parlement présentant une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années couvrant le prochain cadre financier.

« Ce rapport détermine notamment des objectifs de production par filière et la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs.

« Annuellement, le Gouvernement publie des données de production par filière permettant d’apprécier l’évolution de leur trajectoire de production.

« S’il est constaté pendant deux années consécutives un écart important entre la trajectoire de production observée de certaines filières et la trajectoire déterminée par la programmation pluriannuelle de l’agriculture, le Gouvernement transmet un rapport aux commissions compétentes du Parlement, exposant les raisons de l’écart et les mesures de correction envisagées. Ce rapport précise les mécanismes, notamment sous la forme d’aides, y compris européennes, mis en œuvre permettant de corriger les écarts observés.

b) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les priorités figurant aux 2° à 4° du I A du présent article se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

« 2° De maintenir et développer des filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale et environnementale, de manière à garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricole sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maitriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;

« 4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;

« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en adéquation avec la demande de ces produits, en réduisant les importations de ces produits et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;

« 9° De préserver la surface utile agricole, d’atteindre une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10% d’ici au 1er janvier 2030 et tendant à l’autonomie protéique en 2050 ;

« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;

« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites « intermédiaires » et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 14 ° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles et de l’agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 15° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;

« 16° De contribuer à la protection de la santé publique ;

« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et l’agropastoralisme en France et lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié déterminant notamment les objectifs de production ;

« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;

« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.

La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

c) Au début des V, VI et VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 1 du projet de loi.

Concernant l’article L. 1 A du CRPM, il est proposé trois modifications.

Premièrement, il est proposé de reprendre, à la première phrase de son premier alinéa, l’article L. 1 A de la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France, adoptée le 23 mai 2023 par le Sénat.

Deuxièmement, concernant l’intérêt général majeur de l’agriculture, il résulte des réflexions et des auditions menées par les rapporteurs que la formulation proposée par le présent amendement est plus susceptible de produire des effets juridiques, même si les contours de ceux-ci demeurent incertains, que celle adoptée par l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la concision étant souvent gage de clarté, l’intention du législateur s’en trouve plus explicitement exposée.

Il est donc proposé de s’en tenir à l’affirmation que l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

Troisièmement, il est proposé d’introduire un L. 1 B, instituant un principe de non régression de la souveraineté alimentaire, proposition figurant dans un récent rapport du CGAAER et que les rapporteurs reprennent à leur compte pour en faire un principe selon lequel les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture ne sauraient qu’améliorer le potentiel agricole de la Nation.

N’ayant pas vocation à remplacer le principe de non régression environnementale figurant au sein du code de l’environnement, il vise plutôt à permettre un meilleur équilibre des intérêts environnementaux et des intérêts agricoles dans la conduite de l’action publique. A l’instar du principe de non régression environnementale, et conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il n’a pas vocation à s’imposer au législateur.

La rédaction globale procède ensuite à la réécriture des dispositions adoptées par les députés concernant l’article L. 1 du CRPM.

Premièrement, il est proposé d’ajouter, avant le I, un I A énonçant clairement les quatre priorités de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire à savoir le renouvellement des générations, la compétitivité, la recherche et l’innovation, et la juste rémunération des actifs en agriculture. Cet ajout permet une meilleure lisibilité quant aux grandes priorités des politiques publiques, dont la longue liste figurant au I ne permet pas véritablement de saisir les contours.

Dans ce même I A figure le principe de non surtransposition voté au Sénat à l’occasion de l’examen de la PPL ferme France. Les députés l’avaient ajouté au I du L.1, il est proposé de donner à ce principe plus de visibilité en l’insérant à cette place.

Enfin, il est proposé de modifier la disposition adoptée à l’Assemblée nationale relative à la programmation pluriannuelle de l’agriculture, pour demander au Gouvernement un rapport en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne présentant cette programmation pluriannuelle de l’agriculture, de manière à ce que le Parlement puisse être davantage tenu informé et associé à l’élaboration du futur PSN. Ce rapport détermine en outre des objectifs de production par filière et prévoit un mécanisme de rappel si certaines trajectoires s’écartent significativement des objectifs définis. Un amendement des rapporteurs portant article additionnel prévoit enfin un rapport annexé au présent projet de loi, déterminant les objectifs de production par filière sur la période 2023-2027. Laissé vierge au stade de la commission, le contenu du rapport annexé pourra être coconstruit par les sénateurs, au contact des filières de leurs territoires, dans la perspective de la séance publique.

Secondement, il est proposé une réécriture du I de l’article L. 1. Cette réécriture, reprenant de nombreux apports des députés issus de divers bancs, ainsi que des éléments figurant d’ores et déjà au I du L. 1 vise à clarifier les finalités des politiques publiques, préciser certaines rédactions, et supprimer des dispositions quasiment similaires figurant dans la rédaction des députés.

En outre, au sein de cet article premier, comme dans le reste du texte, la notion de souveraineté alimentaire est préférée à celle de souveraineté agricole, dont les contours apparaissent trop larges car incluant notamment la production énergétique. S’il est vrai que l’agriculture peut contribuer de façon incidente à la production d’énergie, et donc à la souveraineté énergétique, sa fonction première reste de produire pour nourrir la Nation. Le code rural fait d’ailleurs déjà référence, à quelques reprises, à la souveraineté alimentaire, et non la souveraineté agricole.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-215

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés deux articles L. 1 A et L. 1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

« Art. L. 1 B. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

2° L’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire figurant à l’article L. 1 A a pour priorités :

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ;

« 2° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;

« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture. 

« En matière d’agriculture, les normes règlementaires ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.

« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.

« Six mois avant le début des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement transmet pour avis un rapport aux commissions compétentes du Parlement présentant une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années couvrant le prochain cadre financier.

« Ce rapport détermine notamment des objectifs de production par filière et la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

« Annuellement, le Gouvernement publie des données de production par filière permettant d’apprécier l’évolution de leur trajectoire de production.

« S’il est constaté pendant deux années consécutives un écart important entre la trajectoire de production observée de certaines filières et la trajectoire déterminée par la programmation pluriannuelle de l’agriculture, le Gouvernement transmet un rapport aux commissions compétentes du Parlement, exposant les raisons de l’écart et les mesures de correction envisagées. Ce rapport précise les mécanismes, notamment sous la forme d’aides, y compris européennes, mis en œuvre permettant de corriger les écarts observés.

b) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les priorités figurant aux 2° à 4° du I A du présent article se traduisent par des politiques ayant pour finalités :

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;

« 2° De maintenir et développer des filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale et environnementale, de manière à garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricole sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maitriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;

« 4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;

« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en adéquation avec la demande de ces produits, en réduisant les importations de ces produits et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;

« 9° De préserver la surface utile agricole, d’atteindre une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10% d’ici au 1er janvier 2030 et tendant à l’autonomie protéique en 2050 ;

« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;

« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites « intermédiaires » et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;

« 14 ° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles et de l’agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;

« 15° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;

« 16° De contribuer à la protection de la santé publique ;

« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et l’agropastoralisme en France et lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié déterminant notamment les objectifs de production ;

« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;

« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;

« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.

La politique d'aménagement rural définie à l'article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.

c) Au début des V, VI et VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 1 du projet de loi.

Concernant l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), il est proposé trois modifications.

Premièrement, il est proposé de reprendre, à la première phrase de son premier alinéa, l’article L. 1 A de la proposition de loi (PPL) pour la compétitivité de la ferme France, adoptée le 23 mai 2023 par le Sénat.

Deuxièmement, concernant l’intérêt général majeur de l’agriculture, il résulte des réflexions et des auditions menées par les rapporteurs que la formulation proposée par le présent amendement est plus susceptible de produire des effets juridiques, même si les contours de ceux-ci demeurent incertains, que celle adoptée par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la concision étant souvent gage de clarté, l’intention du législateur s’en trouve plus explicitement exposée. Il est donc proposé de s’en tenir à l’affirmation que l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

Troisièmement, il est proposé d’introduire un L. 1 B, instituant un principe de non régression de la souveraineté alimentaire, proposition figurant dans un récent rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et que les rapporteurs reprennent à leur compte pour en faire un principe selon lequel les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture ne sauraient qu’améliorer le potentiel agricole de la Nation. N’ayant pas vocation à remplacer le principe de non régression environnementale figurant au sein du code de l’environnement, il vise plutôt à permettre un meilleur équilibre des intérêts environnementaux et des intérêts agricoles dans la conduite de l’action publique. A l’instar du principe de non régression environnementale, et conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il n’a pas vocation à s’imposer au législateur.

La rédaction globale procède, ensuite, à la réécriture des dispositions adoptées par les députés concernant l’article L. 1 du CRPM.

Premièrement, il est proposé d’ajouter, avant le I, un I A énonçant clairement les quatre priorités de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire à savoir le renouvellement des générations, la compétitivité, la recherche et l’innovation, et la juste rémunération des actifs en agriculture. Cet ajout permet une meilleure lisibilité quant aux grandes priorités des politiques publiques, dont la longue liste figurant au I ne permet pas véritablement de saisir les contours.

Dans ce même I A figure le principe de non surtransposition voté au Sénat à l’occasion de l’examen de la PPL ferme France. Les députés l’avaient ajouté au I du L.1, il est proposé de donner à ce principe plus de visibilité en l’insérant à cette place.

Enfin, il est proposé de modifier la disposition adoptée à l’Assemblée nationale relative à la programmation pluriannuelle de l’agriculture, pour demander au Gouvernement un rapport en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne présentant cette programmation pluriannuelle de l’agriculture, de manière à ce que le Parlement puisse être davantage tenu informé et associé à l’élaboration du futur Plan Stratégique National (PSN). Ce rapport détermine en outre des objectifs de production par filière et prévoit un mécanisme de rappel si certaines trajectoires s’écartent significativement des objectifs définis. Un amendement des rapporteurs portant article additionnel prévoit enfin un rapport annexé au présent projet de loi, déterminant les objectifs de production par filière sur la période 2023-2027. Laissé vierge au stade de la commission, le contenu du rapport annexé pourra être coconstruit par les sénateurs, au contact des filières de leurs territoires, dans la perspective de la séance publique.

Secondement, il est proposé une réécriture du I de l’article L. 1. Cette réécriture, reprenant de nombreux apports des députés issus de divers bancs, ainsi que des éléments figurant d’ores et déjà au I du L. 1 vise à clarifier les finalités des politiques publiques, préciser certaines rédactions, et supprimer des dispositions quasiment similaires figurant dans la rédaction des députés.

En outre, au sein de cet article premier, comme dans le reste du texte, la notion de souveraineté alimentaire est préférée à celle de souveraineté agricole, dont les contours apparaissent trop larges car incluant notamment la production énergétique. S’il est vrai que l’agriculture peut contribuer de façon incidente à la production d’énergie, et donc à la souveraineté énergétique, sa fonction première reste de produire pour nourrir la Nation.

Dans ce même I A figure le principe de non surtransposition voté au Sénat à l’occasion de l’examen de la PPL ferme France. Les députés l’avaient ajouté au I du L.1, il est proposé de donner à ce principe plus de visibilité en l’insérant à cette place.

Enfin, il est proposé de modifier la disposition adoptée à l’Assemblée nationale relative à la programmation pluriannuelle de l’agriculture, pour demander au Gouvernement un rapport en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne présentant cette programmation pluriannuelle de l’agriculture, de manière à ce que le Parlement puisse être davantage tenu informé et associé à l’élaboration du futur PSN. Ce rapport détermine en outre des objectifs de production par filière et prévoit un mécanisme de rappel si certaines trajectoires s’écartent significativement des objectifs définis. Un amendement des rapporteurs portant article additionnel prévoit enfin un rapport annexé au présent projet de loi, déterminant les objectifs de production par filière sur la période 2023-2027. Laissé vierge au stade de la commission, le contenu du rapport annexé pourra être coconstruit par les sénateurs, au contact des filières de leurs territoires, dans la perspective de la séance publique.

Secondement, il est proposé une réécriture du I de l’article L. 1. Cette réécriture, reprenant de nombreux apports des députés issus de divers bancs, ainsi que des éléments figurant d’ores et déjà au I du L. 1 vise à clarifier les finalités des politiques publiques, préciser certaines rédactions, et supprimer des dispositions quasiment similaires figurant dans la rédaction des députés.

En outre, au sein de cet article premier, la notion de souveraineté alimentaire est préférée à celle de souveraineté agricole, dont les contours apparaissent trop larges car incluant notamment la production énergétique. S’il est vrai que l’agriculture peut contribuer de façon incidente à la production d’énergie, sa fonction première reste de nourrir la Nation. Le code rural fait d’ailleurs déjà référence, à quelques reprises, à la souveraineté alimentaire, et non à la souveraineté agricole.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-266

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1 A. – La souveraineté agricole et alimentaire vise à assurer pour l’ensemble de la nation l’accès à une nourriture saine et diversifiée dont la qualité et la quantité respectent les recommandations du Programme national de l’alimentation et de la nutrition.

« La souveraineté agricole et alimentaire permet à l’ensemble des agriculteurs comme à l’ensemble des salariés des filières agro-alimentaires de vivre dignement de leur métier notamment par l’organisation des marchés et le partage de valeur. Elle assure le renouvellement des générations d’actifs en garantissant un accès à la terre pour tous et une allocation équitable des aides publiques.

« La souveraineté agricole et alimentaire est solidaire, à l’échelle européenne, de l’objectif de développement durable n° 2 qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire collective, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. Elle s’inscrit dans la dynamique de recherche innovante engagée autour du concept « une seule santé ».

« La souveraineté agricole et alimentaire, par les systèmes de production qu’elle met en œuvre, est respectueuse de la charte de l’environnement de 2004 en contribuant notamment à l’atténuation du dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. Elle valorise le potentiel agroécologique sur l’ensemble du territoire, dont les sols constituent le patrimoine commun de la nation au sens de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

« La souveraineté agricole et alimentaire, dans le cadre de la politique agricole commune, est fondée sur des principes de juste échange dans le respect des modes de production qu’elle autorise. Les règles de commerce équitable qu’elle met en œuvre visent à garantir la souveraineté agricole et alimentaire des pays partenaires. 

« La souveraineté agricole et alimentaire favorise des modes d’organisation fondés sur la démocratie, notamment à travers le dialogue entre l’État et la société civile et veille à ce que ces principes soient promus dans les échanges internationaux et notamment à travers la politique de coopération et de développement définie dans la loi n° 2021 1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

« II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France comportant une annexe spécifique sur l’objectif de souveraineté et d’autonomie alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction complète de l'article 1er afin de s'appuyer sur le droit international pour définir la notion de souveraineté agricole.

Il s'agit de réaffirmer que la souveraineté agricole vise en premier lieu à assurer un accès à une nourriture saine et diversifiée à l'ensemble de la population, en respect des recommandations du PNAN.

Il s'agit de préciser qu'elle doit permettre à l'ensemble des agricultures de vivre dignement de leur métier et d'assurer le renouvellement des générations.

La souveraineté agricole et alimentaire doit ensuite impérativement s’inscrire au niveau européen en s’appuyant sur l’ODD n° 2 « zéro faim » qui doit constituer une boussole commune pour à termes réformer la politique agricole commune et renforcer la souveraineté européenne. 

Elle doit être respectueuse de la charte de l'environnement de 2004 et les règles de commerce équitable qu’elle met en œuvre doivent viser à garantir la souveraineté agricole et alimentaire des pays partenaires. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-538

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant l’article L.1, sont insérés deux articles L. 1 A et L.1 B ainsi rédigé :

« Art. L.1 A – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend par des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311-1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme, la viticulture, les semences, l'arboriculture, l’horticulture et l’apiculture.

« On entend par souveraineté agricole et alimentaire, le droit de chaque pays de maintenir et de développer ses systèmes d’exploitation agricoles afin de garantir sa propre capacité à produire son alimentation et aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable. À ce titre, elle garantit aux exploitants agricoles la liberté de gérer leur capacité et leur mode de production dans le but d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi.

« On entend par sécurité alimentaire la capacité à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin.

« On entend par sécurité sanitaire alimentaire, la capacité à assurer la sécurité et la qualité sanitaires de notre alimentation, par l’évaluation des risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, avec une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en reconnaissant que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général est étroitement liée et interdépendante.

« Art. L.1 B - I. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté agricole et alimentaire de la France, sa sécurité alimentaire et sa sécurité sanitaire des aliments conformément aux objectifs programmatiques de politiques publiques détaillés à l’article L1.

« Les objectifs de politique publique susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre-mer, et aux territoires caractérisées par l’éloignement et l’insularité.

II. – Avant le 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture, fixée par décret, définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis au présent article et aux articles L. 1, L. 2 et L. 3 ainsi que par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales.

« Dans le respect de la souveraineté agricole et alimentaire, et de la sécurité alimentaire, cette programmation prend en compte les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; les objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code, et les objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent II précise les objectifs, les moyens et les priorités d’action de la politique agricole nationale tel que mentionné au présent I.

« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public.

III. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au II du présent article et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. ».

2° L’article L.1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national et en promouvant les systèmes de production agroécologiques, d’agriculture raisonnée et d’agriculture de conservation des sols ;

« 2° De développer des filières de production et de transformation ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment par un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale, et de veiller, dans tout nouvel accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien- être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;

« 3° De préserver la souveraineté de l’élevage et de l’agropastoralisme en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, en préservant le pâturage et en luttant contre la décapitalisation dans l’élevage, en cohérence avec les besoins alimentaires, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français et de maintenir et de restaurer l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;

« 4° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles et de soutenir le revenu, en assurant une juste rémunération, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des agriculteurs et des salariés agricoles et de l’agroalimentaire, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect de la liberté d’entreprendre, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs et de valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;

« 5° D’anticiper et de s’adapter aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, en accompagnant les agriculteurs et en surmontant de façon résiliente, efficiente et efficace les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire, notamment par l’établissement de toutes mesures de sauvegarde, dérogatoires si nécessaire, permettant le respect des objectifs et priorités d’action visée par le présent article ;

« 6° De reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;

« 7° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la Nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;

« 8° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et des filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés, de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques et de solutions fondées sur la nature ; et d'assurer la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, l’efficience et l’efficacité de l’eau ;

« 9° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, en assurant le développement de la prévention sanitaire des actifs agricoles, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche “une seule santé” ;

« 10° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment celles des zones dites “intermédiaires” et des zones de montagne mentionnées au VI du présent article ;

« 11° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine et de promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;

« 12° De promouvoir la préservation, la conversion, le développement et le maintien de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique et dans l’objectif d’atteindre une surface agricole utile cultivée de 21 % avant le 1er janvier 2030 ;

« 13° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale avant 2050, en augmentant la surface agricole utile cultivée en légumineuses à 10% avant le 1er janvier 2030 ;

« 14° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;

« 15° De répondre à l’accroissement démographique, en assurant la sécurité alimentaire de la population en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté agricole et alimentaire et permettant un développement durable et équitable, pour lutter contre contre la précarité alimentaire définie à l’article L266-1 du code de l’action sociale et des familles, et en luttant contre la faim dans le monde en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;

« 16° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.

« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;

b) La première phrase du II est ainsi modifiée :

Après les mots « production biologique, » sont insérés les mots « d’agriculture raisonnée et de conservation des sols, »

c) Le IV est ainsi rédigé :

IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole définie à l’article L. 1 A et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.

« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, au moyen de mesures visant à :

«1° Faire connaître les métiers d’exploitant agricole et de salarié agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;

« 2° Susciter des vocations agricoles dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés, pluralistes et coordonnés, à l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture et des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;

« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;

« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;

« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité d’un point de vue humain, économique et environnemental ;

« 7° Soutenir l’installation en agriculture, en facilitant la possibilité de construire un nouveau bâtiment à usage d’habitation, attenant au bâtiment technique, sur le terrain agricole ;

« 8° Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation.

« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. » ;

d) La seconde phrase du V est ainsi modifiée :

– après le mot : « marchés, », sont insérés les mots : « le revenu des agriculteurs, » ; – le mot : « locale » est supprimé ;

– après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « l’adaptation des exploitations au changement climatique, » ;

– après le mot : « l’emploi, », sont insérés les mots : « la formation, le renouvellement des générations, » ;

– après le mot : « locales, », sont insérés les mots : « notamment en s’appuyant sur les filières de diversification, la préservation et la pleine mobilisation de la surface agricole utile, ».

Objet

Le présent amendement de réécriture de l’article premier vise à :

Corriger une faiblesse juridique du texte initial du gouvernement quant à l’applicabilité de l’intérêt national majeur agricole et en établissant des définitions et une structure rédactionnelle similaire à l’article L110-1 du code de l’environnement.

Acter les apports positifs de l’Assemblée nationale que sont la constitution de l’agriculture comme d’intérêt nationale majeur, l’orientation des modes de production nationale, la création d’une programmation pluriannuelle de l’agriculture avec des objectifs de productions nationales contraignants, et une information claire du gouvernement au parlement par un rapport annuel sur ces objectifs.

Supprimer les lourdeurs légistiques introduites par l’Assemblée nationale en regroupant les orientations dans l’article L1 du code rural et de la pêche maritime.

Renforcer les orientations qui permettent à nos agriculteurs de ne pas subir de concurrence déloyale extra ou intra-communautaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-587

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture ainsi que la protection des outils de transformation des produits agricoles, sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. »

Objet

L’agriculture satisfait notre besoin essentiel d’accès à l’alimentation et constitue la clé de notre souveraineté en la matière. Elle sert aussi la vitalité de nos territoires, abrite une partie de notre culture et se trouve au centre du défi climatique qu’il faut sans plus attendre relever. Cependant, elle fait figure de grande oubliée dans la liste des activités qualifiées “d’intérêt général”.

Si l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dresse un catalogue fourni de toutes les aménités rendues par l’agriculture au service de laquelle se met notre politique agricole, il ne va pas au bout de la démarche. Plus qu’un texte d’affichage, le tout premier article du code rural doit proclamer le caractère essentiel de l’agriculture et lui reconnaître le rang suprême d’intérêt général, principal objet de cette proposition de loi.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-144

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

La notion d’intérêt général majeur est floue et problématique : ses contours ne sont pas clairement définis, ce qui porte atteinte à l'impératif de lisibilité et de clarté du droit.

Cette disposition est vraisemblablement avant tout symbolique mais ses effets sont incertains en cas de contentieux portant sur un projet agricole portant atteinte à l'environnement (méga-bassine, ferme usine...). Ainsi c’est un mauvais signal qui renvoie la transition agroécologique aux calendes grecques. La protection des ressources et des infrastructures écologiques (eau, sols, haies, cours d’eau, pollinisateurs…) est pourtant indispensable pour maintenir notre capacité de production agricole sur le long terme et faire face aux défis du changement climatique.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette notion. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-523

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

La notion d’intérêt général majeur introduite au présent article est floue et problématique. Sans existence juridique, elle est susceptible de porter atteinte à l'impératif de lisibilité et de clarté du droit. Pire elle peut être génératrice de contentieux. concernant la référence aux intérêts fondamentaux de la Nation, le Conseil d'État a estimé dans son avis sur le présent projet de loi que la portée d’une telle mention n’était « pas claire » et « son utilité douteuse ». Elle nuit donc là aussi aux impératifs de clarté et d’intelligibilité de la loi.

Les agriculteurs de notre pays ont besoin de mesures concrètes et non d'effets d'annonce






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-267

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils

Objet

Cet amendement vise à supprimer la notion d'intérêt général majeur qui n'aura aucune réelle portée juridique.

Ils regrettent l'intégration de cette notion dans le seul but de répondre à la colère d'une partie du monde agricole exprimée en janvier dernier. Or, c'est bien un leurre ou un message tronqué qui leur est ici envoyé.

Les auteurs de cet amendement tiennent à ce titre à rappeler que les rapporteurs de l'Assemblée nationale - pourtant très favorables à cette notion - reconnaissent eux-mêmes dans leur rapport que "Cette disposition est à la fois d’une grande importance symbolique et d’un intérêt juridique relatif (...) car l’agriculture reste, dans le cadre de notre hiérarchie des normes, du niveau strictement législatif". 

Auditionné à l'Assemblée nationale, certains spécialistes ont confirmé cette ligne en rappelant que la protection de l'environnement conservera demain une valeur constitutionnelle, alors que, même « majeur », l’intérêt général agricole n’aurait que valeur législative.

Cette notion est donc principalement symbolique mais pourrait être source, demain, d'incompréhension et de flous.

Il convient donc de la supprimer. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-522

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

élevage

ajouter le mot :

pêche

Objet

L’article 1er du présent projet de loi affirme le caractère d’intérêt général majeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Il est essentiel d’accorder à ces trois secteurs d’activité la même attention, notamment en matière de renouvellement des générations.

En effet, une étude récente alerte sur le difficile renouvellement des générations au sein de la filière pêche française. L’effectif total de la population de marin pêcheur est à la baisse (-8 % de l’effectif de marins entre 2015 et 2020) et la population de marins vieillit (plus de 40% des marins auront atteint l’âge de la retraite au plus tard en 2027). La France risque ainsi à terme de perdre sa place de quatrième producteur de pêche et d’aquaculture de l’Union européenne (la pêche française représente aujourd’hui 11% du volume de la pêche européenne). Il est donc impératif d’œuvrer à l’accompagnement dans l’installation de jeunes pêcheurs compte tenu des coûts d’entrée élevés dans ce métier et des contraintes juridiques et sécuritaire.

Cet amendement vise, par conséquent, à assurer que la pêche, en plus de l’aquaculture, bénéficie des politiques publiques qui favoriseront le renouvellement des générations dont celles pour l’installation et la transmission des entreprises.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-63

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales  concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France. Conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée le 17 décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies, la souveraineté alimentaire s’entend comme le droit des peuples de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et durables respectueuses des droits de l’homme. Elle maintient et développe les capacités de la France à produire, à transformer  et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de  l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue  d’aliments produits de manière durable de la manière suivante :

Objet

Ce projet de loi entend introduire dans le code rural un nouvel article L. 1 A. relatif aux orientations des politiques publiques associées à la protection de la souveraineté alimentaire.

La rédaction proposée est néanmoins incomplète au regard de la définition admise de la souveraineté alimentaire par les instances internationales (FAO, 1996) et adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies dans sa déclaration sur les droits des paysans en 2018. En effet, nulle référence aux implications commerciales, aux droits et aux revenus des agriculteurs. Elle est même contradictoire avec certains objectifs des politiques publiques agricoles poursuivis par ailleurs et entretient la confusion entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire.

Cet amendement vise à préciser la définition de souveraineté alimentaire de la France en s’appuyant sur le cadre international de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des paysans et Autres Personnes Travaillant dans les Zones Rurales adoptée en 2018 par l’Assemblée générale des Nations-unies, dans laquelle est définie la souveraineté alimentaire.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-145

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots : 

c'est-à-dire à maintenir et à développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l'année, et issue d'aliments produits de manière durable,

par les mots : 

définie, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée le 17 décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies, comme le droit des peuples de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et durables respectueuses des droits de l’homme,

Objet

Ce projet de loi entend introduire dans le code rural un nouvel article L. 1 A relatif aux orientations des politiques publiques associées à la protection de la souveraineté alimentaire. La rédaction proposée est néanmoins incomplète au regard de la définition admise de la souveraineté alimentaire par les instances internationales (FAO, 1996) et adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies dans sa déclaration sur les droits des paysans en 2018.

En effet, elle ne fait nullement référence aux implications commerciales, aux droits et aux revenus des agriculteurs. Elle est même contradictoire avec certains objectifs des politiques publiques agricoles poursuivis par ailleurs et entretient la confusion entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire.

Cet amendement vise à préciser la définition de souveraineté alimentaire de la France en s’appuyant sur le cadre international de la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, adoptée en 2018 par l’Assemblée générale des Nations-unies, dans laquelle est définie la souveraineté alimentaire, fruit de longues années de travail du mouvement international Via Campesina.

Cet amendement est proposé par la Confédération Paysanne, et le collectif Nourrir.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-535

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

après les mots :

ses capacités 

insérer les mots :

à anticiper et s’adapter aux conséquences du changement climatique, 

Objet

Si nous voulons véritablement assurer une souveraineté alimentaire, les politiques publiques doivent anticiper les conséquences du changement climatique largement documentées et accompagner les agriculteurs dans la nécessaire adaptation des cultures et des modes de productions.. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-268

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

par une régulation du foncier

Insérer les mots :

en contrôlant les phénomènes d'agrandissement et d'accaparement des terres 

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

Il précise que l'objectif de régulation du foncier inscrite au 1° doit s'entendre par un contrôle accru des phénomènes d'agrandissement et d'accaparement des terres agricoles.

Une régulation qui ne viserait pas cet objectif ne répondrait pas, selon les auteurs de cet amendement, à la poursuite de l'objectif de renouvellement des générations.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-564

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

foncier

Insérer les mots :

, en protégeant la ressource en eau et les moyens d’accès, 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser l’importance de la ressource en eau et ainsi compléter les moyens permettant d’assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France.

Il vise à citer explicitement l’objectif de préservation des réseaux d’irrigation, créés, entretenus, gérés par de nombreuses Associations Syndicales Autorisées (ASA). Elles regroupent propriétaires privés, agriculteurs, collectivités, et exercent des missions d’intérêt général plurielles qui s’étendent de la gestion du réseau d’irrigation des cultures à la défense incendie de bâtiments publics voire de zones d’activité.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-114

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

décapitalisation dans l’élevage

Insérer les mots :

pâturant et plein-air

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la décapitalisation des élevages herbagers, reposant majoritairement sur le pâturage en extérieur pour l’alimentation des animaux.

En effet, alors qu’on observe tendanciellement une baisse du nombre d’exploitations d’élevage (-30% entre 2010 et 2020), on observe parallèlement une concentration de celles-ci, une tendance qui ne favorise pas le renouvellement des générations et qui accentue la chute du monde paysan.

L’analyse du cheptel laitier et du cheptel de bovins allaitants est particulièrement parlante : entre 2000 et 2020, le nombre d’exploitations avec un cheptel laitier a baissé de 42%, et de 27% pour les bovins allaitants. En parallèle, le nombre de têtes par exploitation a progressé de 27% pour les vaches allaitantes et de 39% pour les laitières d’après Agreste.

Par ailleurs, aujourd’hui, la proportion d’élevages bovins en zéro pâturage augmente jusqu’à dépasser 10% du nombre de vaches laitières. Cette tendance entre en contradiction avec plusieurs objectifs, que ce soit ceux :

- Des professionnels de la filière : le CNIEL « préconise de donner aux vaches un accès au pâturage et souhaite enrayer le développement des exploitations sans accès au pâturage » (CNIEL, 2020) ;
- De la Stratégie nationale bas carbone qui vise, pour 2050, 0% de vaches en zéro pâturage et 64% des vaches dans des systèmes où le pâturage est dominant ;
- Ou encore de la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) et de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI).

Soutenir ces modèles permettra de préserver des exploitations agricoles qui créent des emplois agricoles, qui sont plus résilientes économiquement face à la volatilité du prix des matières premières, qui assurent la préservation de nos paysages et de nos territoires, ou encore qui renforcent le stockage du carbone des prairies et la biodiversité.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-227

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

décapitalisation dans l’élevage

ajouter les mots :

pâturant et plein-air, tout en assurant la transition de l’élevage vers ces systèmes 

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la décapitalisation des élevages herbagers et garantissant un accès au plein air.

En effet, alors qu’on observe tendanciellement une baisse du nombre d’exploitations d’élevage (-30% entre 2010 et 2020), celle-ci a pour corolaire une concentration des fermes. Cette tendance ne favorise pas le renouvellement des générations, accentue la chute du monde paysan, génère des impacts environnementaux et dégrade le bien-être animal.

A titre d’exemple, l’analyse du cheptel laitier et du cheptel de bovins allaitants est particulièrement parlante : entre 2000 et 2020, le nombre d’exploitations avec un cheptel laitier a baissé de 42%, et de 27% pour les bovins allaitants. En parallèle, le nombre de têtes par exploitation a progressé de 27% pour les vaches allaitantes et de 39% pour les laitières. 

Par ailleurs, aujourd’hui, la proportion d’élevages bovins en zéro pâturage augmente jusqu’à dépasser 10% en vaches laitières. Cette tendance entre en contradiction avec les objectifs du CNIEL qui souhaite « enrayer le développement des exploitations sans accès au pâturage », de la Stratégie nationale bas-carbone qui vise, pour 2050, la fin du zéro pâturage et 64% de systèmes où le pâturage est dominant, ou encore de la Stratégie nationale biodiversité 2030, et de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

La lutte contre la décapitalisation de l’élevage doit avant tout viser le maintien des systèmes durables et vertueux, et l’accompagnement de la transition vers ces modèles, via des politiques agissant à la fois sur l’offre et la demande. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-269

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

après les mots :

en promouvant

insérer les mots :

l'agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

Il précise que ces politiques doivent promouvoir également les systèmes d'agriculture biologique, en plus des systèmes de production agroécologique qui embrassent un champ plus large.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-610

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 6

Supprimer les mots :

en cohérence avec les besoins alimentaires

II. Alinéa 9

Remplacer le mot :

stratégiques

par le mot :

sensibles

III. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

IV. Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

18° De veiller sur toutes les importations, y compris dans le cadre de tout nouvel accord de libre-échange, au respect du principe des mêmes conditions de production que celles en vigueur en France et en Europe, par des mesures de réciprocité, appliquées et contrôlées, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens. 

Objet

La préservation et le développement des moyens de production nationaux en protégeant la surface agricole utile et en luttant contre la décapitalisation dans l’élevage n’ont pas à être liés avec les besoins alimentaires.

La maitrise des dépendances aux importations pour la souveraineté agricole et alimentaire doit être privilégiée pour les filières sensibles aux importations plutôt que pour les filières stratégiques.

Au regard des enjeux qu’elles portent pour la nutrition, les politiques alimentaires n’ont pas à être liées à la stratégie pour le climat.

Les mêmes conditions de production qu’en France et en Europe doivent être strictement observées et contrôlées pour toutes les importations, et non seulement pour tout nouvel accord de libre-échange.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-553

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 6 :

Supprimer les mots :

en cohérence avec les besoins alimentaires

II. - Alinéa 9 : 

Remplacer le mot

stratégiques

par le mot :

sensibles

III. - Alinéa 39 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 18° De veiller sur toutes les importations y compris dans le cadre de tout nouvel accord de libre-échange, au respect du principe des mêmes conditions de production que celles en vigueur en France et en Europe, par des mesures de réciprocité, appliquées et contrôlées, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ; »

Objet

La préservation et le développement des moyens de production nationaux en protégeant la surface agricole utile et en luttant contre la décapitalisation dans l’élevage n’ont pas à être liés avec les besoins alimentaires.

La maitrise des dépendances aux importations pour la souveraineté agricole et alimentaire doit être privilégiée pour les filières sensibles aux importations plutôt que pour les filières stratégiques.

Les mêmes conditions de production qu’en France et en Europe doivent être strictement observées et contrôlées pour toutes les importations, et non seulement pour tout nouvel accord de libre-échange.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-563

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° En préservant et en développant les outils d'abattage et les moyens de transformation et de distribution de ces productions sur l’ensemble du territoire national ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et compléter les moyens permettant d’assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France.

Il vise à citer explicitement l’objectif de préservation des outils d’abattage, chaînons intermédiaires incontournables entre la production et la transformation et outils indispensables à la valorisation des produits de l'élevage et au fonctionnement de la chaîne alimentaire.

Cette précision est justifiée à plusieurs titres.

D’une part, les abattoirs se trouvent régulièrement au cœur de rapports de force, à l’image de l’agriculture dans son acception large. Le rééquilibrage des priorités nationales, visé par le projet de loi, doit aussi concerner ces outils.

D’autre part, en 70 ans, la France a perdu 90% de ses outils d’abattage. La préservation de l’élevage, matérialisée par l’attention portée au maintien du cheptel et l’annonce d’un plan abattoir justifie également la préservation explicite des moyens et outils abattage.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-543

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN, PATRIAT et OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, M. BITZ, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot :

moyens

insérer les mots :

de structuration,

Objet

Cet amendement vise à reconnaître l’importance de la structuration de la production dans le développement durable des filières agricoles.
La structuration des productions est aussi essentielle que les moyens de transformation et de distribution pour garantir une agriculture résiliente et compétitive. Aussi, la structuration permettra aux agriculteurs de bénéficier d’une rémunération juste et équitable.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-76

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 8 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° En faisant de l'avenir de l'agriculture française une grande cause nationale, en assurant une juste reconnaissance et rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non-salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;

Objet

Le monde agricole attend que la société dans son ensemble, de plus en plus urbaine, prenne conscience que tout un monde d’exploitants, avec leur famille, de salariés, d’entrepreneurs, de services, d’enseignants, de vétérinaires etc., est mobilisé toute l’année, week-end compris et sans période de vacances, le jour, et bien souvent la nuit, pour nourrir les Français.

Et, bien entendu, que l’ensemble des Français apprennent qu’une partie du monde agricole va mal. Et qu’une part non négligeable de ses paysans, dont l’étymologie les rattache à tous les habitants de ce pays, qui ont tant fait leur fierté, en viennent à commettre l’irréparable, au terme d’un désespoir de plus en plus criant.

Ce suicide des agriculteurs est la face la plus terrible d’un problème plus global de déconnexion entre les agriculteurs et les citoyens, eux-mêmes atteints d’une certaine schizophrénie lorsqu’ils enfilent leur casquette de consommateurs.

De nombreux éléments, parfois indirects mais toujours concrets, concourent alternativement et souvent simultanément au sentiment de détresse ressenti par certains agriculteurs et leurs familles, et que ces derniers ne sont pas réellement traités par les dispositifs existants : déshumanisation des procédures, complexité administrative, agribashing, sentiment d’échec, difficultés à engager une reconversion professionnelle, en sont quelques exemples.

Un véritable travail est ainsi à faire pour recréer le lien entre l’urbain et le rural, le citoyen et l’agriculteur, le travailleur de la terre et le jardinier du dimanche, l’entrepreneur du vivant et l’admirateur de la diversité animale.

Ce travail passe par une communication d’ampleur, menée par les professionnels appuyés par l’État, afin de recréer ces liens essentiels entre la société française et son agriculture.

L’impulsion doit venir d’en haut, infuser massivement les esprits, ouvrir tous les débats, sans tabou, y compris celui du suicide. Elle bénéficiera aux agriculteurs eux-mêmes, en favorisant une prise de conscience globale de leur vie quotidienne, de leurs problématiques particulières. Elle créera, sans nul doute, une mobilisation collective permettant de mieux communiquer sur les outils en place.

C’est pourquoi il apparaît essentiel de faire de « l’avenir de l’agriculture française » une grande cause nationale dans les années à venir.

Ce label, octroyé par le Premier ministre au terme d’un appel à candidatures, permettrait d’une part à l’ensemble des acteurs de se constituer en un collectif en vue de l’obtention du label. Ce collectif permettrait de créer une dynamique et des synergies entre les acteurs. 

D’autre part, ce label permettrait à ce collectif d’obtenir des diffusions gracieuses de campagnes de communication, sur les radios et les chaînes de télévision publiques, afin de recréer ce lien entre les citoyens et les agriculteurs, tout en communiquant sur des problématiques particulières rencontrées par les agriculteurs, y compris la problématique suicidaire, en mettant massivement l’accent sur les outils en place.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-515

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

« 3° En assurant un rééquilibrage de la répartition de la valeur au sein de la chaîne agroalimentaire, et partage plus favorable de la valeur ajoutée permettant une juste rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non-salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de qualité de vie et de transition agroécologique ;

Objet

La juste rémunération des agriculteurs ne peut se concevoir qu'en a regard de la rémunération des actifs et du partage de la valeur ajoutée, conditions clef à la souveraineté alimentaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-230

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots : 

En assurant une juste rémunération aux exploitants, aux salariés et aux non-salariés agricoles ainsi que leurs conditions de travail et leur protection sociale, notamment au regard des enjeux de l’attractivité

Par les mots : 

En assurant l’attractivité du métier d’agriculteur, via l’amélioration du revenu, de la protection sociale, des conditions de travail, et via la lutte contre le mal-être au travail et l’exposition aux risques professionnels,

Objet

Cet amendement vise à renforcer la définition de la souveraineté alimentaire en insistant sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail, de revenu et de protection sociale des agriculteurs, et en luttant contre le mal-être au travail dans le monde agricole.

La souveraineté alimentaire suppose effectivement un renouvellement des générations et une attractivité des métiers agricoles, comme le précise le présent alinéa, mais la rédaction proposée actuellement par le texte reste insuffisante. 

Cet amendement vise à afficher plus clairement qu’il convient, pour les politiques publiques en matière de souveraineté alimentaire, d’améliorer : 

- la rémunération des agriculteurs, alors que les mobilisations de ces derniers mois ont montré de façon criante les difficultés en la matière ;

- la protection sociale, dans un contexte où les retraites agricoles sont extrêmement faibles, en particulier pour les femmes, et où les agriculteurs et agricultrices rencontrent des difficultés à accéder au remplacement en cas d’arrêt maladie, ou de congé maternité/paternité. Il convient notamment d’agir à ce titre sur la prise en charge des maladies professionnelles : selon l’INSEE, seuls 22% des agriculteurs sont en très bonne santé. 

- les conditions de travail des agriculteurs, notamment face aux risques d’épuisement professionnel, d’isolement. Chez les exploitants agricoles, le risque de mortalité par suicide restait, en 2020 supérieur de 77,3% à celui des assurés tous régimes confondus. En particulier, il convient de lutter contre les risques professionnels, alors que les agriculteurs et agricultrices sont exposés à la fois à une pénibilité physique de leur travail, à une charge mentale élevée et aux produits phytosanitaires. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-270

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

une juste rémunération

Par les mots :

une rémunération juste et digne

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

Il vise à inscrire dans la loi l'objectif d'assurer une rémunération "juste et digne" aux exploitants agricoles.

Cette précision sémantique est certes davantage symbolique que juridique mais elle d'envoyer un message fort et de répondre par là-même à une demande de reconnaissance compréhensible et totalement légitime du monde agricole de vivre dignement de son métier. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-77

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° En améliorant la coopération agricole sur le plan international, en soutenant les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, en maîtrisant les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et des engagements internationaux ainsi qu’en veillant à ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient pas adoptées afin de ne pas engendrer de concurrence déloyale ;

Objet

En juin 2023, l’Assemblée nationale a adopté une résolution transpartisane visant à réaffirmer et clarifier notre opposition ferme à la conclusion de l’accord Mercosur négocié dans la plus totale opacité et ne répondant nullement aux « lignes rouges » exprimées : respect de l’accord de Paris, zéro déforestation importée, zéro importation de produits agricoles ne respectant pas les normes de production françaises et européennes.

Le 16 janvier 2024, le Sénat a adopté à l’unanimité la même position avec l'adoption de la proposition de résolution relative aux négociations en cours en vue d'un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur.

Pourtant, si l'exécutif annonce que l'accord ne serait pas conclu, les négociations ne se sont jamais arrêtées.

Cet amendement cherche ainsi à ce que des accords de libre-échange ne puissent être conclus s'ils ne respectent pas les exigences minimales des normes européennes et françaises, notamment en matière environnementales, sociales et sanitaires, afin qu'ils n'apportent pas une concurrence déloyale à nos agriculteurs en écoulant des denrées produites ne respectant pas les méthodes de production européenne et française.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-136

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

I. - Après les mots :

en soutenant les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale

ajouter les mots :

dans le respect de la souveraineté alimentaire des pays tiers

II. - Après les mots :

engagements internationaux

supprimer les mots :

ainsi qu’en veillant à ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption

Objet

La France doit s’assurer que ses politiques agricoles et alimentaires n’aient pas d’impacts négatifs ou d’effets délétères sur le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire des pays tiers, en particulier les pays en développement.


D’une part, du fait de leurs engagements régionaux et internationaux, la France et l’ensemble des Etats Membres de l’UE sont soumis à des obligations extraterritoriales et doivent s’assurer de :

- Respecter les droits humains, ne pas porter atteinte aux droits humains dans d'autres pays

- Protéger les populations des violations des droits humains, notamment en s’assurant que les acteurs économiques de la chaîne alimentaire qui opèrent sur le marché international et/ou à l'étranger ne portent pas atteinte aux droits humains, en particulier les droits des paysans, le droit à l’alimentation des populations et les droits environnementaux.

- Participer à la réalisation des droits humains au niveau international en mettant en œuvre des politiques de développement et une coopération internationale conformes et adaptées.

En outre, la France doit assurer la cohérence de ses politiques sur le développement des Etats tiers, un principe inscrit dans le Traité de l'Union européenne et dans le Traité de Lisbonne. Cela doit se traduire par l’analyse des impacts des politiques publiques sur le développement des pays tiers. Il convient à travers ce projet de loi de s’assurer que nos importations et nos exportations ne nuisent pas à leurs économies locales, leurs agricultures, la santé des populations et leur environnement, lorsqu’elles sont justifiées et après une évaluation de leurs impacts.
En effet, en contradiction avec l’objectif affiché de concourir à la sécurité alimentaire mondiale, le système agricole et alimentaire français contribue parfois à la déstabilisation des filières locales dans les pays en développement (PED) et réduit leur capacité à développer leur propre souveraineté alimentaire, à travers plusieurs mécanismes, notamment :

- l’importation de matières premières agricoles, en particulier les protéines végétales destinées à l’alimentation animale, issues de pratiques intensives qui menacent les ressources locales (sols, eau) et la capacité nourricière des pays du Sud et contribuent à la déforestation et l’effondrement de la biodiversité sauvage et cultivée ;

- l’export dans les pays en développement de matières premières agricoles à très bas coût, voire en-deçà des coûts de production, qui concurrencent de façon déloyale les productions locales dans les pays du Sud et renforce leur dépendance aux produits importés, au marché mondial et à la volatilité des prix de l’alimentation.

Ces exportations à bas coûts sont les conséquences d’une politique agricole qui subventionne de façon indirecte les produits exportés vers les pays tiers, et d’une politique commerciale qui ne permet plus de protéger les agricultures locales du dumping alimentaire ou d’autres formes de concurrence déloyale. La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture doit protéger les agricultures locales, ici et dans les pays en développement, pour porter une vision cohérente et solidaire de la souveraineté alimentaire.

C’est le sens de cet amendement, travaillé avec le collectif Nourrir.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-271

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après les mots :

à la sécurité alimentaire mondiale

Insérer les mots :

sans nuire à notre souveraineté alimentaire et en priorisant l'autonomie alimentaire des territoires

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

Il précise que l'objectif de soutenir les capacités exportatrices de notre pays ne doit en aucun cas nuire à notre souveraineté alimentaire et l'autonomie alimentaire de nos territoires.

Si la France doit rester un acteur de premier rang sur le marché agricole mondial, elle ne doit pas et ne peut pas avoir vocation à nourrir le monde entier. 

Préserver et consolider notre souveraineté et autonomie alimentaire, tant en termes de qualité que de quantité, doit rester notre priorité. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-272

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après les mots :

souveraineté agricole et alimentaire,

Insérer les mots :

en réduisant notre dépendance aux importations d'engrais et de protéines végétales,

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

Il vise à intégrer l'objectif de réduire notre dépendance aux importations d'engrais et de protéines végétales.

Les crises successives de ces dernières années, qu'elles soient sanitaires, géopolitiques ou économiques, ont mis à jour la fragilité de notre pays, très dépendant aux importations sur ces deux secteurs.

Il convient donc de retrouver notre autonomie en la matière en inscrivant cet objectif dans la loi.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-273

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer les mots :

, sans engendrer de concurrence déloyale

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

L'alinéa 9 précise notamment que nos politiques doivent veiller à "ce que des normes allant au delà des exigences minimales des normes européennes ne soient adoptées que lorsqu’elles sont justifiées et évaluées avant leur adoption, sans engendrer de concurrence déloyale".

Les auteurs de cet amendement estiment que l'ajout des termes "sans engendrer de concurrence déloyale" ouvre un champ d'interprétation beaucoup trop large qui reviendrait demain, à obliger la France à toujours transposer au strict minimum les normes.

Or, de nombreux cas peuvent justifier que la France soit en avance sur ses partenaires en termes de normes sociales, environnementales ou sanitaires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-518

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer le mot :

maîtrisant

Par le mot :

réduisant

Objet

L'objectif de souveraineté alimentaire et agricole doit être offensif. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un maintien du niveau de dépendance aux importations tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Pour rappel, La France importe 20 % de sa consommation alimentaire, un niveau qui a explosé depuis vingt ans : les importations alimentaires ont été multipliées par deux, en valeur, depuis 2000.
Concrètement cela signifie que : - 60 % des fruits consommés sont importés ;  40 % des légumes consommés sont importés ; 30% des volailles consommés sont importés (contre 13 % en 2000)  chiffre qui risque d'exploser au vu de la multiplication des  accords de coopération et des accords de libres échanges-- Grande puissance maritime, la France importe pourtant deux tiers des poissons qu'elle consomme. la liste n'est pas exhaustive.
La maîtrise du niveau des importations ne peut être un objectif satisfaisant, sa réduction est au contraire un but a minima pour recouvrir des parts de souveraineté alimentaire.

La croissance vertigineuse des importations de produits agricoles, aquacoles et de la pêche a fait l’objet de nombreux rapports et analyses qui doivent aujourd’hui déboucher sur la déclinaison de politiques publiques concrètes fixant de véritables objectifs pour diminuer le recours aux produits importés, en priorisant les productions et filières les plus impactées ou déficitaires, et les importations les plus problématiques en matière de qualité sanitaire, sociale et environnementale des productions dans les pays tiers






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-516

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En améliorant la protection sociale et les conditions de travail des agriculteurs et de l’ensemble des salariés du secteur agricole et de l’agroalimentaire ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer l’amélioration de la protection sociale et des conditions de travail des agriculteurs, des actifs agricoles et de l’ensemble des salariés du secteur agricole et de l’agroalimentaire parmi les objectifs des politiques publiques concourant à la souveraineté alimentaire.

Cet objectif concerne bien évidemment l’ensemble des agriculteurs et non-salariés agricoles mais également l’ensemble des salariés de l’agriculture et des secteurs de la transformation agroalimentaire. Rappelons qu’en 2019, les activités de production et de transformation liées à l’agriculture, la sylviculture, la pêche et les industries agroalimentaires employaient 1,4 million de personnes (salariés et non salariés) en équivalent temps plein, soit 5,2% de l’emploi total national.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-274

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après les mots :

du changement climatique

Insérer les mots :

et à la raréfaction des ressources naturelles

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

Il propose d'intégrer la nécessité d'anticiper et de s'adapter à la raréfaction des ressources naturelles qui aura des impacts demain sur tous les pans de notre économie, et notamment celui de l'agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-116

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

définie au III de l’article L. 1

Insérer les mots :

, de la stratégie nationale bas carbone définie à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement

Objet

Cet amendement a pour objectif de remédier à une omission du législateur en ajoutant la mention de la Stratégie nationale bas carbone aux côtés de la Stratégie nationale biodiversité.

En effet, dans d'autres parties de ce même projet de loi, ces deux stratégies gouvernementales sont systématiquement citées ensemble, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel et complémentaire dans la transition environnementale.

Il est crucial d’assurer la cohérence du texte législatif pour refléter l'importance de ces deux piliers fondamentaux de la politique environnementale du gouvernement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-139

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

définie au III de l’article L. 1

ajouter les mots :

, de la stratégie nationale bas carbone définie à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement

Objet

Cet amendement propose d’ajouter la mention de la Stratégie nationale bas carbone aux côtés de la Stratégie nationale biodiversité. Ces deux stratégies gouvernementales sont systématiquement citées ensemble dans les autres articles de ce projet de loi, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel et complémentaire dans la transition environnementale.

Il nous parait donc cohérent de l’intégrer également à l’article premier pour refléter l'importance de ces deux piliers fondamentaux de la politique environnementale du gouvernement.

Cet amendement est proposé par la Fondation pour la Nature et l’Homme.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-236

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots : 

notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente 

par les mots : 

pour permettre la transition de l’agriculture vers des systèmes résilients et respectueux des écosystèmes via des pratiques agroécologiques 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les pratiques agroécologiques dans les solutions d’avenir à promouvoir pour réduire la dépendance de notre pays aux intrants agricoles ou énergétiques et pour augmenter la résilience de notre agriculture.

Le gouvernement continue de promouvoir le trio "Robotique, numérique, génétique" et toujours plus d’investissements pour les agriculteurs, au risque de favoriser les plus grandes exploitations. Pourtant les pratiques agroécologiques sont souvent moins coûteuses, sont validées par la science (le GIEC met en avant qu’il s’agit d’une des méthodes les plus efficaces pour s’adapter au changement climatique) et sont en grande partie déjà accessibles pour un grand nombre d’agriculteurs.

Ces pratiques peuvent être renforcées et rendues plus efficaces via des politiques de recherche et d’innovation et de développement, notamment lorsqu’elles associent des agriculteurs. 

Cet amendement vise donc à orienter les politiques publiques, et notamment les efforts liés à la recherche et à l’innovation et au développement en matière de transition, vers des pratiques agroécologiques déjà existantes ou innovantes qui préservent les ressources naturelles et renforcent la résilience économique et environnementale et l’autonomie des exploitations agricoles sans demander des investissements financiers trop lourds aux agriculteurs et à la puissance publique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-275

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole

Par les mots :

pour participer à la décarbonation de l'économie

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 1-A qui fixe les principaux objectifs de nos politiques concourant à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays.

La vocation première de l'agriculture est l'alimentation humaine et les auteurs de cet amendement souhaitent qu'il en reste ainsi.

A ce titre, si l'agriculture peut utilement participer à la décarbonation de notre économie, elle ne peut pas en faire une priorité au même titre que la production alimentaire.

La rédaction actuelle de l'alinéa 12 pourrait laisser planer un doute quant aux intentions du législateur en indiquant que l'agriculture doit "permettre" la décarbonation de l'économie par la production durable de biomasse.

Le caractère péremptoire de cette formulation pourrait laisser penser que la production de biomasse est tout aussi important que celle alimentaire. 

Le présent amendement vise donc à adopter une rédaction plus souple et moins ambiguë précisant que la recherche et l'innovation en agriculture "participe" à la décarbonation de l'économie, sans rentrer davantage dans un degré de détail peu utile. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-276

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

le stockage du carbone,

Insérer les mots :

la préservation de la santé des sols,

Objet

Cet amendement vise à préciser que la recherche, l'innovation et le développement agricole doit également viser l'objectif de préserver la santé des sols.

Les sols rendent de multiples services écosystémiques et la préservation de leur santé est essentielle si nous voulons converser, demain, notre potentiel agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-526

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En assurant la diversification de l’économie agricole des départements et régions d’outre-mer afin de limiter le risque d’emprise des monocultures et favoriser une réduction des taux de dépendance aux importations alimentaires ; »

Objet

Dans les territoires ultramarins, le secteur agricole est essentiellement basé sur de grandes monocultures orientées principalement vers l’export et est soumis aux aléas climatiques et à la  fluctuation des marchés mondiaux sur la compétitivité des filières dites historiques du sucre et de la banane. Par ailleurs, ces mêmes territoires se caractérisent par un fort taux de dépendance aux importations alimentaires, qui est passé de 54% en 1995 à 71% en 2011






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-277

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° En développant les labels de production agricole.

Objet

Cet amendement vise à prévoir spécifiquement le développement des labels agricoles comme l'une des clés de la recherche de souveraineté agricole et alimentaire. Ils participent à la diversification et la valorisation de nos productions et de nos territoires et sont, à ce titre, indispensable à une production agricole harmonieuse et de qualité.

Les auteurs de cet amendement rappellent qu'une telle disposition était présente dans la rédaction de l'article L. 1-A issu de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale mais qu'il a été supprimé en séance publique. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-278

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer les mots :

, qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales.

Objet

L'alinéa 15 de l'article 1er prévoit la mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'agriculture qui devra définir les modalités d'action des pouvoirs publics pour atteindre les objectifs fixés par la loi.

Toutefois, dans sa dernière partie, il précise que nos objectifs nationaux de production par filière devront obligatoirement "tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales".

Si les auteurs de cet amendement partagent la nécessité de recouvrir notre souveraineté alimentaire, ils sont défavorables au fait d'inscrire dans la loi une approche aussi productiviste, dès lors qu'ils partagent également la nécessité de revoir certains de nos modes de consommation pour tendre vers davantage de qualité et non nécessairement de quantité. 

Par ailleurs, les grands objectifs de notre souveraineté alimentaire sont déjà définis dans l'article L. 1-A créé par le présent projet de loi, il ne semble donc pas nécessaire d'aller plus loin.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-228

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots : 

qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales. 

par les mots : 

qui doivent permettre de répondre aux besoins en termes de consommation nationale, et aux enjeux de territorialisation de l’alimentation, en anticipant les évolutions de la demande et en lien avec des politiques de structuration de débouchés pour les produits issus de l’agriculture biologique et de modes de production durables. 

Objet

La programmation pluriannuelle de l’agriculture prévue par l’article 1 présente un intérêt pour lutter contre la hausse des produits importés, qui sont bien souvent moins-disant en termes d’exigences sociales, sanitaires, environnementales ou de bien-être animal.

Cependant, la rédaction qui encadre cette stratégie présente plusieurs écueils.

En effet, elle prévoit que les objectifs nationaux de production par filière doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales.

Tout d’abord, renforcer les exportations ne doit pas être une fin en soi, alors que l’on sait que, dans de nombreux cas, les exportations françaises déstabilisent les capacités de production locale des pays du Sud, renforcent leur dépendance aux produits importés, au marché mondial et leur exposition à la volatilité des prix de l’alimentation. 

La stratégie prévue doit au contraire viser à répondre aux besoins en termes de consommation nationale, avec un objectif de territorialisation de l’alimentation. 

Par ailleurs, cette stratégie fixe uniquement des objectifs quantitatifs en termes de production, pour répondre à une consommation vue comme une donnée figée. Pour les membres du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, il est essentiel à la fois d’anticiper les évolutions de cette demande et de contribuer à structurer des débouchés pour des produits alimentaires durables, et notamment biologiques, afin de permettre le développement de systèmes de production vertueux. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-279

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

qui doivent tendre à être au moins excédentaires par rapport aux consommations nationales

Par les mots :

qui doivent assurer la préservation de ces filières et notre souveraineté agricole et alimentaire

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à préciser les objectifs par filière de la programmation pluriannuelle de l'agriculture.

Afin de sortir d'une logique strictement productiviste, le présent amendement précise qu'il faut assurer la préservation de nos filières et notre souveraineté agricole et alimentaire.

Cette rédaction et les termes utilisés leur semblent préférables. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-280

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

tous les dix ans

Par les mots :

tous les cinq ans

Objet

Cet amendement vise à prévoir une actualisation de la programmation pluriannuelle de l'agriculture tous les 5 ans au lieu de tous les 10 ans.

Au vu de la récurrence des aléas climatiques et des crises économiques ou politiques actuelles, une durée décennale ne semble pas propice pour revoir certains objectifs dans un soucis d'adaptation et de réactivité.

Une révision tous les 5 ans permettrait d'être plus réactif et de s'adapter également plus facilement aux différentes programmation de la PAC qui interviennent également dans un délai plus court que 10 ans.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-138

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après les mots : 

souveraineté agricole et alimentaire

ajouter les mots :

et du renouvellement des générations d’actifs en agriculture

Objet

Cet amendement vise à compléter l’objet du rapport que le Gouvernement remettra chaque année au Parlement sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France institué à l’article 1er, en ajoutant un point sur le renouvellement des générations du secteur.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-487

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après les mots :

souveraineté agricole et alimentaire

Insérer les mots : 

et du renouvellement des générations d’actifs en agriculture 

Objet

L'alinéa 18 prévoit la remise d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filières.

L'objet du présent amendement et d'élargir la teneur de ce rapport à la question du renouvellement des générations d'actifs en agriculture. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-281

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après les mots :

les normes

Insérer les mots :

sociales, environnementales, sanitaires et économiques

Objet

Cet amendement vise à préciser que la lutte contre la concurrence déloyale de produits importés doit concerner le non respect de toutes les normes, qu'elles soient sociales, environnementales, sanitaires et économiques. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-282

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

en respectant le principe des clauses miroirs par l'inversion de la charge de la preuve pour les opérateurs économiques qui exportent au sein de l'Union européenne

Objet

Cet amendement vise à compléter l'alinéa 24 de l'article 1er qui précise la nécessité de respecter un haut niveau de protection de nos filières dans un contexte de compétition internationale.

Il s'agit d'introduire ici le fait que cet objectif de lutte contre la concurrence déloyale passe notamment par le respect des clauses miroirs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-226

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

1° Remplacer les mots : 

objectifs de potentiel de production

par les mots :

modalités de transition vers plus de durabilité socio-économique et environnementale

2° Après les mots :

assurer le maintien de l’élevage 

ajouter les mots : 

dans les systèmes plein-air, herbager, biologiques et d’accompagner la transition de l’élevage français vers ces systèmes 

3° Après les mots : 

en protéines animales des Français 

insérer les mots : 

tout en accompagnant le changement des pratiques alimentaires vers des produits animaux issus de modes de production durable

Objet

Cet amendement vise à réorienter les objectifs du plan stratégique pour la souveraineté de l’élevage. 

Un tiers des exploitations d’élevage a disparu entre 2010 et 2020 et cette tendance à la baisse du nombre d’exploitations se poursuit, au détriment en premier lieu des exploitations les plus vertueuses. 

Pour mettre un terme à ce cercle vicieux et sortir de cette impasse dans laquelle se trouvent de nombreux éleveurs, un plan stratégique pour l’élevage est nécessaire. Il doit permettre d’orienter les filières et d’accompagner les agriculteurs, notamment ceux souhaitant s’installer, vers des modèles durables et résilients d’un point de vue socio-économique et environnemental. 

Cet amendement vise ainsi à préciser que le plan stratégique pour la souveraineté de l’élevage doit contribuer au maintien des systèmes d’élevage vertueux et accompagner la transition des élevages vers des modèles durables et résilients, d’un point de vue socio-économique et environnemental. 

Le soutien financier à ces productions est essentiel, alors que les politiques publiques en la matière sont insuffisantes, notamment en termes d’enveloppes prévues pour les aides bio ou encore les MAEC  en faveur des systèmes herbagers.

Par ailleurs, alors que l’on assiste à une hausse des importations des produits d’élevage, il convient également d’agir sur la demande pour assurer la transition écologique du secteur vers l’élevage durable, tout en garantissant sa viabilité économique. 

L’amendement propose à cet égard que les politiques publiques contribuent notamment à structurer la demande pour des produits issus d’élevages durables. Les leviers sont nombreux à ce titre :

- application de la loi Egalim en restaurant collectif, et des compléments qui lui ont été apportés dans la loi Climat et résilience (à partir du 1er janvier 2024, au moins 60% du total achat de la famille de denrées « viandes et poissons » servies en restauration collective devrait être composé des produits de qualité et durables. Ce taux est fixé à 100% pour la restauration de l’Etat), et plus généralement, mise en place de politiques visant à relocaliser les viandes consommées hors domicile ;

- soutien à la consommation de produits durables pour les ménages les plus précaires, à l’image de travaux réalisés dans le cadre des expérimentations de système de sécurité sociale de l’alimentation, par différentes collectivités locales ;

- communication grand public faisant la promotion des produits issus d’élevages durables, alors que le budget consacré par l’Etat à la communication des produits bio reste, année après année, bien trop faible, 

- politiques renforcées de soutien aux circuits de proximité. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-123

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Après le mot :

« territoriales, »

Insérer les mots :

« et d’enrayer le zéro pâturage »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le développement des élevages en zéro-pâturage.

En effet, alors qu’on observe tendanciellement une baisse du nombre d’exploitations d’élevage (-30% entre 2010 et 2020), on observe parallèlement une concentration de celles-ci, une tendance qui ne favorise pas le renouvellement des générations et qui accentue la chute du monde paysan. L’analyse du cheptel laitier et du cheptel de bovins allaitants est particulièrement parlante : entre 2000 et 2020, le nombre d’exploitations avec un cheptel laitier a baissé de 42%, et de 27% pour les bovins allaitants. En parallèle, le nombre de têtes par exploitation a progressé de 27% pour les vaches allaitantes et de 39% pour les laitières d’après Agreste.

Par ailleurs, aujourd’hui, la proportion d’élevages bovins en zéro pâturage augmente jusqu’à dépasser 10% du nombre de vaches laitières. Cette tendance entre en contradiction avec plusieurs objectifs, que ce soit ceux :

- Des professionnels de la filière : le CNIEL « préconise de donner aux vaches un accès au pâturage et souhaite enrayer le développement des exploitations sans accès au pâturage » (CNIEL, 2020) ;
- De la Stratégie nationale bas carbone qui vise, pour 2050, 0% de vaches en zéro pâturage et 64% des vaches dans des systèmes où le pâturage est dominant ;
- Ou encore de la Stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) et de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI).

Soutenir ces modèles permettra de préserver des exploitations agricoles qui créent des emplois agricoles, sont plus résilientes économiquement face à la volatilité du prix des matières premières, assurent la préservation de nos paysages et de nos territoires, ou encore qui renforcent le stockage du carbone des prairies et la biodiversité.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-115

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer les mots :

protéines animales

Par les mots :

produits animaux issus d’élevages durables dans tous les lieux de consommation

Objet

Cet amendement vise à souligner l’enjeu du maintien de l’élevage durable français. Pour assurer le maintien de cet élevage de qualité, qui fait l’exceptionnalité du modèle agricole français, il est nécessaire d’assurer l’approvisionnement en produits issus de ces élevages dans tous les lieux de consommation, notamment la restauration hors domicile (RHD).

En effet, depuis la promulgation de la loi Climat et Résilience d’octobre 2021, à partir du 1er janvier 2024, au moins 60% du total achat de la famille de denrées « viandes et poissons » servies en restauration collective devrait être composé des produits de qualité et durables. Ce taux est fixé à 100% pour la restauration de l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Ces objectifs ont pour but de créer les débouchés nécessaires aux éleveurs français produisant de la viande de qualité, qui sont trop souvent concurrencés par de la viande bas-de-gamme importée. Pourtant, ces objectifs sont loin d’être respectés.

En filière bovine également, selon Interbev, en 2022, la viande importée est très présente en RHD puisqu’elle constitue 55% des approvisionnements du secteur (dont 73% pour le piécé), et concentre près de deux tiers des importations totales de viande bovine, tous débouchés confondus. Il en est de même pour la consommation d’ovoproduits en RHD, dont 75,9% est issus d’élevage de poules en cages.

En conséquence, les filières bovines, porcines et avicoles françaises durables, dont sont en agriculture biologique et en plein air, peinent à se maintenir2. La part des poulets standards progresse et représente 72 % de la production en 2023, contre 65 % en 2020.

L’enjeu aujourd’hui n’est pas tant un déficit en volume de viande qu’une stagnation de l’offre durable et des débouchés associés faute de réelle politique alimentaire et en raison d’un développement non-régulé de la consommation hors domicile. Cet amendement vise à répondre à cette situation dramatique pour nos éleveurs français.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-521

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Après les mots :

assurer le maintien de l’élevage

Insérer les mots :

notamment en matière de protection et d’indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs

Objet

Cet amendement propose un complément à l'alinéa 25 de l'article premier, mettant en avant la nécessité de renforcer les actions de soutien à l'agropastoralisme, en particulier en ce qui concerne la protection contre la prédation. Cette précision vise à consolider les dispositifs existants, notamment en matière d'indemnisation des dommages causés par les grands prédateurs.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-258

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots : 

qualité de vie et les conditions de travail des agriculteurs et des salariés agricoles et de l’agroalimentaire,

insérer les mots : 

notamment via des actions de lutte contre le mal-être agricole et les risques psychosociaux en agriculture 

Objet

Les mobilisations agricoles de ces derniers mois ont révélé l’ampleur du mal-être des agriculteurs. Si les politiques publiques doivent avant tout agir de façon structurelle sur la question du revenu et de l’accompagnement des agriculteurs face au réchauffement climatique et aux enjeux de transition, il est également nécessaire de mettre en place des outils de prévention et d’accompagnement des agriculteurs en situation de fragilité. 

Le rapport Sénatorial d’Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, adopté par le Sénat en 2021 a bien souligné la gravité du phénomène de surmortalité par suicide en agriculture et, plus largement, celui de la forte exposition des agriculteurs à des situations de détresse. 

Faire figurer la lutte contre le mal-être agricole dans l’article L1 du code rural, comme le prévoit cet amendement, semble ainsi plus que nécessaire, afin d’aller plus loin que la feuille de route actuellement proposée par le Gouvernement.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-476

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots :

notamment par

Insérer les mots :

le rééquilibrage des négociations commerciales entre acteurs et

Objet

Cet amendement vise à introduire la notion de rééquilibrage des négociations commerciales au profit des producteurs pour assurer l’équilibre des relations commerciales. Cet ajout est fondamental pour permettre aux producteurs de défendre leurs intérêts face à l’aval et de s’assurer d’une juste rémunération au moment des négociations commerciales. En favorisant l’organisation collective des acteurs, cet amendement contribue à renforcer la position des producteurs au sein de la chaîne alimentaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-481

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots :

notamment par

Insérer les mots :

le renforcement du pouvoir de négociation des producteurs et

Objet

Cet amendement vise à introduire la notion de renforcement du pouvoir de négociation des producteurs pour assurer l’équilibre des relations commerciales. Cet ajout est fondamental pour permettre aux producteurs de défendre leurs intérêts face à l’aval et de s’assurer d’une juste rémunération au moment des négociations commerciales. En favorisant l’organisation collective des acteurs, cet amendement contribue à renforcer la position des producteurs au sein de la chaîne alimentaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-541

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Après le mot :

environnementaux

Insérer les mots :

et d’entretien des paysages

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et compléter les finalités de la politique menée en faveur de l’agriculture et de l’alimentation.

Il vise à citer explicitement l’objectif d’entretien des paysages, externalité incontournable au croisement de plusieurs politiques publiques, incluant le tourisme, le cadre de vie, et la sécurité incendie.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-285

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, , et d'atteindre, avant le 1er janvier 2030, l'objectif d'affectation de 21 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ;

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le code rural et de la pêche maritime l'objectif chiffré de SAU en agriculture biologique.

Les auteurs de cet amendement regrettent profondément que la majorité gouvernementale, avec le soutien de son Ministre de l'Agriculture en commission à l'Assemblée nationale, ait procédé à sa suppression. 
Le rétropédalage opéré en séance publique n'est qu'en partie satisfaisant dans la mesure où la réintroduction d'un objectif chiffré n'apparait pas dans la loi mais dans un article non codifié.

Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-286

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° D'atteindre, avant le 1er janvier 2030, l'objectif d'affectation de 10 % de la surface agricole utile en légumineuses. 

Objet

Cet amendement propose d'inscrire l'objectif de 10% de SAU en légumineuse, prévu à l'article 8 bis, dans la loi à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-143

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer les mots

de nouvelles techniques génomiques

Objet

Les nouvelles techniques génomiques visent à conférer artificiellement aux plantes ou aux semences certaines caractéristiques censées répondre aux problèmes engendrés par l’agriculture intensive : tolérance aux herbicides chimiques, résistance aux maladies souvent favorisées par les monocultures, amélioration des rendements dégradés par l’appauvrissement des sols...

Par un tour de passe-passe, ces OGM issus de manipulations génétiques effectuées en laboratoire devraient être appréhendés comme le résultat d’un processus prétendument naturel dérivé des techniques de sélection variétale utilisées de tout temps par les agriculteurs et agricultrices.

Pourtant, les études scientifiques indépendantes pointent d’ores et déjà de multiples problèmes : dissémination, mutations imprévues, hausse exponentielle de l’usage des pesticides chimiques, notamment du glyphosate. Par ailleurs, les paysans ou semenciers traditionnels ne pourront pas se protéger d’éventuelles contaminations de leurs propres cultures et semences par des informations génétiques brevetées. Ils seraient alors exposés de façon scandaleuse à un risque de poursuite pour contrefaçon. 

Le présent amendement propose donc de supprimer le soutien à la recherche et au développement des nouvelles techniques génomiques qui mettrait en péril le tissu économique de semenciers de taille modeste, ainsi que l’agriculture française dans son ensemble, avec la perte de la diversité variétale adaptée aux conditions pédoclimatiques de nos territoires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-283

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer les mots :

, de nouvelles techniques génomiques 

Objet

L'article 1er de ce projet de loi propose de réécrire l'ensemble de l'article L. 1 du code rural afin de l'adapter aux nouveaux objectifs fixés par l'article L. 1-A.

Or, dans son alinéa 30 portant sur le soutien à la recherche et l'innovation, il introduit la nécessité de développer de nouvelles techniques génomiques.


Cette précision n'est pas présente actuellement dans l'article L. 1 et les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la volonté du Gouvernement et de sa majorité d'y procéder à cette occasion.

Ils ne sont pas favorables à cet ajout tant la culture et la commercialisation de plantes issues de NTG posent questions et soulèvent des inquiétudes, particulièrement en termes de brevetabilité du vivant et de leur accaparement par de grandes multinationales semencières. 

C'est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer cette mention dans l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-64

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Après les mots :

économies d’énergie

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation doit concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie du secteur agricole.

Elle doit dans le même temps affirmer la priorité absolue de la production alimentaire sur la production énergétique (méthanisation, agrocarburants, photovoltaïque). Celle-ci exerce une forte concurrence, via des prix garantis et stables, qui risque de mener à une baisse rapide des productions alimentaires, de moins en moins rémunératrices pour les paysans et paysannes.

Ce changement de destination de l’usage des terres agricoles provoque une spéculation foncière et affecte notre potentiel de production ainsi que participe à l’inflation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-229

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Après les mots : 

équilibrée et durable, 

insérer les mots : 

en concourant à la déspécialisation des territoires,

Objet

Favoriser une diversification des activités agricoles dans les territoires et, en particulier, une meilleure répartition spatiale des activités d’élevage ainsi qu’une complémentarité renforcée entre productions animales et végétales est aujourd’hui une nécessité pour améliorer la souveraineté alimentaire et assurer la transition écologique de l’agriculture.

Les impacts négatifs de la spécialisation des territoires sont nombreux : pollutions de l’eau, algues vertes dans les régions excédentaires en élevage, difficultés à développer des systèmes alimentaires territorialisés, recours accru à des intrants de synthèse...

Lors des concertations mises en place en vue de l’élaboration de la future loi d’orientation agricole, cette question de la diversification avait fait l’objet d’un consensus entre les parties prenantes du monde agricole.   

Les politiques publiques doivent donc accompagner cette déspécialisation des territoires, tout en veillant à prendre en compte leurs spécificités.

En effet, la déspécialisation ne pourra être réalisée que via un soutien public à des expérimentations de restructurations-diversifications de fermes, à des initiatives de filières, au financement d’outils de transformation, et notamment d’abattoirs locaux.

Cet amendement vise ainsi à inscrire dans l’article L1 du code rural, qui fixe les grandes orientations de la politique agricole, cet objectif de déspécialisation des territoires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-9

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

Après les mots :

des produits agricoles et agroalimentaires

Insérer les mots :

, notamment via la hausse des surfaces cultivées en légumineuses

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-142

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 35

Remplacer les mots : 

en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique

par les mots : 

et d'atteindre, au 1er janvier 2030, l'objectif d'affectation de 21 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13 ;

II. Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

et en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 10 % d'ici le 1er janvier 2030 ;

Objet

Cet amendement propose d’inscrire dans l’article 1er du projet de loi les objectifs de 21% de surfaces cultivées en agriculture biologique et 10% légumineuses d’ici le 1er janvier 2030, supprimé du code rural lors des débats de la présente loi à l'Assemblée nationale, avant d'être réintégrés à l’article 8 bis du texte. Compte-tenu de leur importance pour assurer la transition agroécologique et climatique, ces objectifs doivent être inscrits de manière explicite dans l’article L1 du code rural, afin de guider les politiques publiques, comme s’est engagé à le faire le ministre de l’Agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-207

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 35

Remplacer les mots :

en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique

Par les mots :

et d'atteindre, au 1er janvier 2030, l'objectif d'affectation de 21 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13

II. - Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

et en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 10 % d'ici le 1er janvier 2030 ; 

Objet

Cet amendement propose d’inscrire dans l’article 1 du projet de loi les objectifs de 21% de surfaces cultivées en agriculture biologique et 10% légumineuses d’ici le 1er janvier 2030, qui figurent actuellement à l’article 8 bis du texte. Compte-tenu de leur importance pour assurer la transition agroécologique et climatique, ces objectifs doivent être inscrits de manière explicite dans l’article L1 du code rural, afin de guider les politiques publiques.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-287

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Remplacer les mots :

en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique

Par les mots :

en soutenant l'offre et la demande sur le marché national pour atteindre, au 1er janvier 2030, l'objectif d'affectation de 21 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement dans la loi à l'article L. 1 que l'objectif de promotion, de conversion et de développement de l'agriculture biologique vise 21% de SAU avant le 1er janvier 2030.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-289

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Remplacer les mots :

en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique

Par les mots :

en soutenant l'offre et la demande sur le marché national pour atteindre au 31 décembre 2027, l'objectif d'affectation de 18 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique et, au 1er janvier 2030, l'objectif d'affectation de 21 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13.

Objet

Cet amendement vise à inscrire également dans la loi l'objectif que s'est fixé la France dans le cadre de la PAC d'atteindre 18% de SAU en Agriculture Biologique en 2027. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-528

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 35

Remplacer les mots :

pour atteindre les objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique

par les mots :

pour atteindre, d’ici au 1er janvier 2030, 21% de surface agricole utile cultivée en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que les autres objectifs inscrits dans le programme national sur l’ambition en agriculture biologique. Les politiques d’installation et de transmission d’exploitations agricoles concourent à ces objectifs.

II. Après l’alinéa 35, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De promouvoir la préservation et le développement de la surface agricole utile cultivée en légumineuses avec l’objectif que celle-ci atteigne 10% de la surface agricole utile française au 1er janvier 2030.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les objectifs chiffrés de surfaces agricoles en agriculture biologique et en légumineuses dans le Code Rural, après sa réintroduction dans le texte de loi après l’article 8. Le Code Rural s’aligne ainsi avec les objectifs inscrits dans le Plan Stratégique National et la Stratégie Nationale Biodiversité.

Au regard des enjeux des transitions agroécologiques et climatiques, il est nécessaire et urgent de réaffirmer l’ambition de développer les surfaces en agriculture biologique : ce système de production est considéré par France Stratégie comme le plus abouti de l’agroécologie, tant du point de vue environnemental qu’économique.

C’est le seul modèle agroécologique qui ait véritablement réussi à convaincre les agriculteurs et agricultrices puisque 10% des surfaces sont actuellement en AB et 14% des exploitations agricoles. Ce cahier des charges est également plébiscité par les Agences de l’eau pour protéger la ressource en eau potable sur les aires d’alimentation de captage. Les pratiques préconisées par le GIEC pour favoriser la transition de l’agriculture et faire face aux aléas climatiques, sont massivement mises en place en Bio. En ce sens, ce modèle semble plus résistant aux chocs climatiques, car il participe à la résilience des sols et des territoires.

Enfin, ces objectifs chiffrés entrent en cohérence avec les objectifs en matière d’installation et de transmission de la présente loi : 30 à 50% des candidats à l’installation agricole souhaitent le faire en suivant le cahier des charges biologique, son développement concourt directement au renouvellement des générations.
Dans un souci de clarté rédactionnelle, il semble, en outre, opportun de mentionner sur deux alinéas différents les objectifs de développement de l’agriculture biologique et les objectifs de développement de légumineuses, qui ne sont pas liés juridiquement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-164

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 35, insérer un alinéa rédigé :

« ...° De promouvoir la préservation et le développement de la surface agricole utile cultivée en légumineuses avec l’objectif que celle-ci atteigne 10 % de la surface agricole utile française au 1er janvier 2030. »

Objet

L’objectif de cet amendement vise à remettre les objectifs de développement de surface en légumineuses fixés à l’article 8 bis à une autre place du Code Rural. 

Ces objectifs doivent non seulement permettre d’orienter les politiques d’installation-transmission mais aussi l’ensemble des politiques agricoles et alimentaires.

De plus, en les réinscrivant dans le L1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, cet amendement vise à clarifier la rédaction en proposant d’inscrire les objectifs de développement des surfaces en agriculture biologique et les objectifs de développement des surfaces en légumineuses sur deux alinéas différents.

Cela revient à la formulation précédente du Code Rural avant la modification de la présente loi d’orientation agricole, et permet de clarifier les débats.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-288

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° De promouvoir la préservation et le développement de la surface agricole utile cultivée en légumineuses  avec l’objectif que celle-ci atteigne 10% de la surface agricole utile française au 1er janvier 2030 ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire explicitement dans la loi à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime, l'objectif de 10% de SAU en légumineuses avant le 1er janvier 2030.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-525

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :


...° De promouvoir la préservation et le développement de la surface agricole utile cultivée en légumineuses avec l’objectif que celle-ci atteigne 10% de la surface agricole utile française au 1er janvier 2030.

Objet

L’objectif de cet amendement vise à remettre les objectifs de développement de surface en légumineuses fixés à l’article 8 bis à leur juste place dans le Code Rural. Ces objectifs doivent non seulement permettre d’orienter les politiques d’installation-transmission mais aussi l’ensemble des politiques agricoles et alimentaires.


De plus, en les réinscrivant dans l'article L1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, cet amendement vise à clarifier la rédaction en proposant d’inscrire les objectifs de développement des surfaces en agriculture biologique et les objectifs de développement des surfaces en légumineuses sur deux alinéas différents. Cela revient à la formulation précédente du Code Rural avant la modification de la présente loi d’orientation agricole, et permet de clarifier les débats.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-284

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Remplacer les mots :

avant 2050

Par les mots :

avant 2035

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent l'objectif de tendre vers une autonomie protéique nationale dans la loi. 

Toutefois, sans mésestimer les efforts à fournir et le temps nécessaire à sa réalisation, ils estiment que le calendrier retenu est bien trop lointain au vu de l'urgence de remplir cet objectif  au plus vite.

Ils proposent donc que cet objectif d'autonomie soit fixé à 2035, soit dans 10 ans, plutôt qu'en 2050.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-290

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De définir des dispositifs d’indemnisation des producteurs en agriculture biologique ou à bas niveaux d’intrants touchés par des destructions de lots en lien avec des contaminations dont ils ne sont pas responsables ;

Objet

Cet amendement, travaillé avec la FNAB, vise à prévoir des dispositifs de soutien et d'indemnisation pour les producteurs en agriculture biologique qui sont des victimes collatérales de contaminations de leurs récoltes par des produits phytosanitaires.

Il apparait qu'aujourd'hui, le seul dispositif existant aujourd’hui pour indemniser un agriculteur dans cette situation est l’assurance responsabilité civile du responsable  identifié. Dans le cas des contaminations par des produits phytosanitaires volatiles ou rémanents, il est impossible d’identifier le responsable, et donc d’obtenir une indemnisation.

En conséquence, nombre de victimes subissent des pertes sans aucune possibilité d'actions.

A titre d’illustration, en 2022, pour la filière sarrasin bio, la contamination par le prosulfocarbe a concerné environ 80 exploitations et a entraîné une perte annuelle de chiffre d'affaires estimée à 423 000 euros pour 410 tonnes détruites.

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans le code rural la nécessité de définir des dispositifs de soutien d’indemnisation des producteurs en agriculture biologique ou à bas niveaux d’intrants touchés par des destructions de lots en lien avec des contaminations dont ils ne sont pas responsables.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-233

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° De veiller à garantir que les produits alimentaires issus d’importations respectent les normes sociales, sanitaires, environnementales et relatives au bien-être animal en vigueur dans l’Union européenne ; 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la rédaction de l’alinéa 39 du présent article, qui reste insuffisamment ambitieuse au regard des enjeux de protection des agriculteurs contre la concurrence déloyale de produits importés moins-disants sur les plans sociaux, environnementaux et sanitaires. 

Alors que les normes de production dans les pays tiers autorisent des produits interdits dans l’Union européenne (pesticides, hormone de croissance...), dans un contexte de hausse des importations, et alors que la protection des consommateurs est essentielle, la mise en place de mesures miroir à l’échelle européenne est plus que nécessaire. 

Cet amendement prévoit donc que la politique agricole vise à se doter d'outils permettant de garantir que les produits alimentaires issus d’importations respectent les normes sociales, sanitaires, environnementales et relatives au bien-être animal en vigueur dans l’Union européenne.

Alors que la nécessaire mise en place de mesures miroirs à l’échelle européenne, annoncée par le Gouvernement, ne semble pas se concrétiser, il semble essentiel de réaffirmer, à l’article L1 du code rural, l’importance de cet objectif. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-291

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 44, première phrase

Supprimer le mot :

énergétique 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'objectif de transition énergétique dans les objectifs de notre politique d'installation et de transmission en agriculture.

La recherche de notre souveraineté alimentaire passe par la production alimentaire.

Si une diversification des revenus des agriculteurs par la production d'énergie peut s'entendre dans un cadre déterminé, clair et contraint, les éventuelles productions énergétiques ne doivent en aucun cas s'envisager dès le stade de l'installation.

L’objet du présent amendement est de réaffirmer que notre politique d'installation et de transmission a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole et aux transitions agroécologique et climatique en agriculture.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-141

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle a pour objectif de compter, au 1er janvier 2035, au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles.

Objet

Les chiffres sont alarmants. La population des exploitants agricoles est passée de plus de 2,5 millions en 1955 à 764 000 en 2000, puis à 496 000 en 2020 selon les résultats du dernier recensement agricole. Corollaire de cette évolution, la France a perdu 100 000 fermes en 10 ans, pour s’établir à 416 436 en 2020. Face à ce plan de licenciement massif et silencieux, la loi d’orientation agricole doit fixer un cap et des objectifs chiffrés concernant le nombre de fermes et d’exploitants agricoles.

La survie du modèle familial d’exploitation agricole passe par le maintien d’au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles à l’issue de la période 2025 – 2035, un minimum pour enrayer la disparition des fermes et assurer le maintien d’une production agricole diversifiée sur le territoire, qui devra augmenter sur la période de programmation suivante, en accélérant le rythme d’installations.

Ces objectifs qui figurent à l’article 8 du présent texte nécessitent d’être codifiés à l’article L1 du code rural, afin de guider les politiques d’installation et de transmission en agriculture.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-224

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle a pour objectif de compter, au 1er janvier 2035, au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles.

Objet

Les chiffres sont alarmants. La population des exploitants agricoles est passée de plus de 2,5 millions en 1955 à 764.000 en 2000, puis à 496.000 en 2020, selon les résultats du dernier recensement agricole. Parallèlement à cette évolution, la France a perdu 100.000 fermes en 10 ans, pour s’établir à 416.436 en 2020. Face à cette situation dramatique, la loi d’orientation agricole doit fixer un cap et des objectifs chiffrés concernant le nombre de fermes et d’exploitants agricoles.

La survie du modèle familial d’exploitation agricole passe par le maintien d’au moins 400.000 exploitations agricoles et 500.000 exploitants agricoles à l’issue de la période 2025-2035, un seuil minimum pour enrayer la disparition des fermes et assurer le maintien d’une production agricole diversifiée sur le territoire, qui devra augmenter sur la période de programmation suivante, en accélérant le rythme d’installations.

Ces objectifs qui figurent à l’article 8 du présent texte nécessitent d’être codifiés à l’article L1 du code rural, afin de guider les politiques d’installation et de transmission en agriculture.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne - FADEAR.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-140

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Après les mots :

y compris le droit à l’essai

insérer les mots :

et les autres formes de test d’activités agricoles

Objet

Cet amendement vise à élargir la panoplie des dispositifs reconnus comme pertinents pour soutenir l’installation progressive et/ou collective à l’ensemble des formes de test d’activité agricole, dont le droit à l’essai.

Améliorer le soutien à l’installation et à la transmission, objectif de la présente loi, implique de permettre le déploiement de tous les outils permettant d’accompagner les projets agricoles dans leur diversité. Concernant le soutien à l’installation progressive, les dispositifs de test d’activité agricole permettent de tester des projets de création d’activité agricole, dans un cadre limitant la prise de risque, tout en étant accompagné par un réseau professionnel d’agriculteurs et d’associations. L’objectif est d’évaluer le projet et soi-même dans le but de décider de la poursuite, de l’ajustement ou de l’abandon du projet.

Le droit à l’essai est une modalité de test d'activités parmi d’autres. Elle est dédiée à l’accueil de nouveaux associés dans une structure déjà existante, et au regroupement de deux exploitations ou plus. Si le droit à l’essai est un dispositif très utile et pertinent, c’est un cadre juridique et pratique restrictif qui ne répond pas à lui seul à la diversité des projets portés par les futurs agriculteurs.

Cet amendement est proposé par la coalition "Installons des paysans".






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-485

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 50

Après les mots :

y compris le droit à l'essai

Insérer les mots :

et les autres formes de test d'activités agricoles

Objet

L'alinéa 50 de l'article 1er vise à encourager les formes d'installation collective et progressive, en apportant une reconnaissance spécifique au droit à l'essai.

Les auteurs de cet amendement partagent cet objectif mais souhaitent élargir le champ des installations dites progressives qui ont démontré leur efficacité sur le terrain.

A ce titre, les dispositifs de test d’activité agricole permettent de tester des projets de création d’activité agricole, dans un cadre limitant la prise de risque, tout en étant accompagné par un réseau professionnel d’agriculteurs et
d’associations. L’objectif est d’évaluer le projet et soi-même dans le but de décider de la poursuite,
de l’ajustement ou de l’abandon du projet.

C'est l'objet du présent amendement travaillé avec le collectif "Installons des paysans".






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-22

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la qualité des services à la population

Objet

Dans le cadre de la politique d’installation et de transmission en agriculture, cet amendement cherche à reconnaître l'importance de la qualité des services à la population dans un territoire rural. 

En effet, celle-ci influe directement sur la sélection d’un territoire par rapport à un autre lors de la définition de son lieu d’installation, notamment pour les parents de jeunes enfants.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-38 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la qualité des services à la population

Objet

La qualité des services à la population dans un territoire rural influe directement sur la sélection d’un territoire par rapport à un autre. Il contribue au choix du lieu d’installation de parents de jeunes enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-29

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la qualité des services à la population

Objet

La décision de s'installer dans un territoire spécifique, en particulier pour les parents de jeunes enfants, est souvent guidée par divers critères parmi lesquels la qualité des services à la population occupe une place prépondérante. Dans les territoires ruraux, où les infrastructures peuvent varier considérablement d'un territoire à l'autre, la qualité des services devient un facteur déterminant dans le choix du lieu d'installation.

Cet amendement vise donc à ce que la formation prévue soit également adaptée au développement de la qualité des services à la population.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-486

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 55

Après les mots :

s'appuie sur

Insérer les mots :

une gouvernance pluraliste à travers

Objet

L'alinéa 55 de l'article 1er précise que la politique d'aide à l'installation et la transmission s'appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés.

L'objet du présent amendement est de préciser que cette gouvernance se doit d'être pluraliste, afin d’en affirmer l’utilité et de favoriser un cadre de dialogue constructif et inclusif entre acteurs. Ce pluralisme a vocation à s’illustrer dans la composition des instances associées à la gouvernance que sont le CNIT à l’échelle nationale et les CRITs à l’échelle régionale.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif "Installons des paysans".






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-111

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643-3-4 ainsi rédigé : 

« Article L.643-3-4 - L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »

Objet

Les productions Label Rouge concourent à la souveraineté alimentaire et agricole française.

En effet, ces productions sous signe officiel français ont beaucoup de qualités en lien avec la souveraineté agricole et alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur ajoutée et d’emplois tout au long de chaque filière Label Rouge, productions durables et respectueuses de l’environnement, qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français. Le Label Rouge est propriété de l’État, et tous les critères de production de ce signe officiel sont garantis et certifiés par des organismes certificateurs tiers.

Aujourd’hui, le Label Rouge représente des productions agricoles et agroalimentaires très variées, 438 cahiers des charges pour environ 1,6 % de la production alimentaire commercialisée en France et 1.65 milliard d’€ (source : INAO 2021).

Les productions Label Rouge sont une des réponses à la recherche de souveraineté alimentaire et agricole française, et pourtant elles sont menacées par le développement de marques utilisant le terme « label » dans leur dénomination et sur les étiquetages, afin de créer sciemment chez les consommateurs une confusion sur les garanties des produits.

La banalisation du mot « Label » sur les étiquetages affaiblit donc l’image des produits Label Rouge et crée une distorsion de concurrence, ce qui a pour conséquence la baisse de la consommation des produits Label Rouge au profit de « labels » privés n’ayant pas le même niveau d’exigences, commercialisés moins chers, et qui ne participent pas autant à la souveraineté agricole française.

Il est donc important, pour maintenir l’excellence des filières Label Rouge, l’engagement des professionnels autour de ce signe officiel de qualité, et leur participation à la souveraineté alimentaire et agricole française, de légiférer pour supprimer toute ambigüité sur l’utilisation du terme « label » et le réserver à l’étiquetage des produits certifiés Label Rouge.

L'objet du présent amendement est de réserver l'usage du terme "label" à la seule filière "Label Rouge".






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-112

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.643-3-4 ainsi rédigé : 

« Article L. 643-3-4 - L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L.640-2 du présent code. »

Objet

Le Label Rouge est propriété de l’État, et tous les critères de production de ce signe officiel sont garantis et certifiés par des organismes certificateurs tiers.

La banalisation du mot « Label » sur les étiquetages affaiblit donc l’image des produits Label Rouge et crée une distorsion de concurrence, ce qui a pour conséquence la baisse de la consommation des produits Label Rouge au profit de « labels » privés n’ayant pas le même niveau d’exigences, commercialisés moins chers, et qui ne participent pas autant à la souveraineté agricole française.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-175

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643-3-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 643-3-4 - L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L.640-2 du présent code. »

Objet

Le Label Rouge représente des productions agricoles et agroalimentaires très variées, 438 cahiers des charges pour environ 1,6 % de la production alimentaire commercialisée en France et 1.65 milliard d’euros (source : INAO 2021).

Les productions Label Rouge sont une des réponses à la recherche de souveraineté alimentaire et agricole française, et pourtant elles sont menacées par le développement de marques utilisant le terme « label » dans leur dénomination et sur les étiquetages, afin de créer sciemment chez les consommateurs une confusion sur les garanties des produits.

La banalisation du mot « Label » sur les étiquetages affaiblit donc l’image des produits Label Rouge et crée une distorsion de concurrence, ce qui a pour conséquence la baisse de la consommation des produits Label Rouge au profit de « labels » privés n’ayant pas le même niveau d’exigences, commercialisés moins chers, et qui ne participent pas autant à la souveraineté agricole française.

Il est donc important, pour maintenir l’excellence des filières Label Rouge, l’engagement des professionnels autour de ce signe officiel de qualité, et leur participation à la souveraineté alimentaire et agricole française, de légiférer pour supprimer toute ambigüité sur l’utilisation du terme « label » et le réserver à l’étiquetage des produits certifiés Label Rouge. C’est ce que propose cet amendement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-435

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L.643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.643-3-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 643-3-4. - L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L.640-2 du présent code. »

Objet

 

Les productions Label Rouge concourent à la souveraineté alimentaire et agricole française.

 

En effet, ces productions sous signe officiel français ont beaucoup de qualités en lien avec la souveraineté agricole et alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur ajoutée et d’emplois tout au long de chaque filière Label Rouge, productions durables et respectueuses de l’environnement, qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français. Le Label Rouge est propriété de l’Etat, et tous les critères de production de ce signe officiel sont garantis et certifiés par des organismes certificateurs tiers.

 

Aujourd’hui, le Label Rouge représente des productions agricoles et agroalimentaires très variées, 438 cahiers des charges pour environ 1,6 % de la production alimentaire commercialisée en France et 1.65 milliard d’€ (source : INAO 2021).

 

Les productions Label Rouge sont une des réponses à la recherche de souveraineté alimentaire et agricole française, et pourtant elles sont menacées par le développement de marques utilisant le terme « label » dans leur dénomination et sur les étiquetages, afin de créer sciemment chez les consommateurs une confusion sur les garanties des produits.

La banalisation du mot « Label » sur les étiquetages affaiblit donc l’image des produits Label Rouge et crée une distorsion de concurrence, ce qui a pour conséquence la baisse de la consommation des produits Label Rouge au profit de « labels » privés n’ayant pas le même niveau d’exigences, commercialisés moins chers, et qui ne participent pas autant à la souveraineté agricole française.

 

Il est donc important, pour maintenir l’excellence des filières Label Rouge, l’engagement des professionnels autour de ce signe officiel de qualité, et leur participation à la souveraineté alimentaire et agricole française, de légiférer pour supprimer toute ambigüité sur l’utilisation du terme « label » et le réserver à l’étiquetage des produits certifiés Label Rouge. C’est ce que propose cet amendement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-613

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643-3-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 643-3-4 - L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à protéger le terme « label » qui est aujourd’hui détourné par de nombreuses marques privées, au détriment des filières de production locales engagées dans la démarche Label Rouge. Le Label Rouge étant un signe officiel français de qualité, propriété de l’État, et existant depuis plus de 60 ans, il est primordial de donner des garanties aux opérateurs engagés dans cette démarche, dans un objectif de valorisation des filières et territoires français, et donc de souveraineté alimentaire.

Aussi, cet amendement propose d’introduire un nouvel article au code rural visant à prohiber l’utilisation du terme « label » pour tous les étiquetages qui ne dépendent par des produits Label Rouge.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-194

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sur les emballages de fruits et légumes frais et secs, la mention relative à l'origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix, lorsque celui-ci est mentionné.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’application de la mention du pays d’origine en caractères de taille équivalente à celle du prix, lorsque celui-ci est mentionné, sur les emballages de fruits et légumes frais ou secs. 

Le critère prix est un facteur déterminant d’achat chez les consommateurs, tout comme l’indication visible de la provenance des fruits et légumes.

Ainsi, l’affichage de la provenance des fruits et légumes vendus au détail est obligatoire en caractères d'une taille égale à celle du prix, aussi bien en grandes surfaces que sur les étals des marchés.

En revanche, s’agissant des fruits et légumes vendus emballés, aucune norme d’affichage, sur la taille des caractères pour la provenance, n'est exigée.

Le baromètre Interfel 2023 de confiance envers les fruits et légumes frais démontre que les Français sont sensibles à l’origine des produits : 63 % placent l’origine comme leur 2è critère d’achats.

La filière « tomate », par exemple, est confrontée à une réglementation largement insuffisante sur l’indication de l’origine, dont profitent largement les producteurs marocains. Par exemple, s’agissant des tomates cerises, les concurrents à bas coût de main d’œuvre mettent en avant le prix de manière très visible via des « packagings » qui ne donnent pas au consommateur la possibilité de voir de manière certaine et en « un coup d’œil » l’origine des produits.

Il faut donner au consommateur une information claire et non faussée en affichant le prix et l’origine du fruit/légume de manière équivalente sur les emballages (comme c’est le cas pour la vente au détail).






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-232

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d'agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes, ainsi que les mesures, mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat en 2023 propose que le Gouvernement remette, chaque année au Parlement un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées.

Cela avait été souligné par le rapport d’information flash sur les retraits et les rappels de produits à base de graines de sésame importées d’Inde ne respectant pas les normes minimales requises dans l’Union européenne, et par le rapport sur le projet de loi de finances 2023, les moyens affectés par l’État sur ces problématiques sont bien trop faibles pour permettre aux administrations de mener à bien leur mission. 

Une concurrence déloyale est ainsi subie par les producteurs, avec, comme corollaire, une exposition des consommateurs à des risques sanitaires. 

La lutte contre les importations ne respectant pas nos normes sanitaires et environnementales est un des éléments permettant de construire une véritable compétitivité pour notre agriculture, dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales et sanitaires. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-512

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du I de l’article L. 412-9 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'indication de l’origine ou du lieu de provenance est aussi obligatoire pour les produits mentionnés par l'article L. 654-27-1 du code rural au titre du « Patrimoine Culturel et Gastronomique protégé en France ».

Objet

L'étiquetage de l'origine en restauration est un levier à saisir pour améliorer et protéger la souveraineté alimentaire française. 

Dans un souci d'information transparente et loyale du consommateur, le code de la consommation a prévu une obligation d'indiquer le pays d'origine pour un certain nombre de produits alimentaires. Si le magret ou le filet d'un canard ou d'une oie sont soumis à cette réglementation et donc étiquetés comme le prévoient la loi et le règlement, il n'en va pas de même du foie gras, du même canard ou de cette même oie, qui lui n'entrait pas dans le champ des produits dont le pays d'origine doit être mentionné.

Or, le foie gras est un mets emblématique de notre gastronomie, comme définit dans le code rural comme faisant « partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France »

Le présent amendement, demande qu’à ce titre, soit rendu obligatoire la mention d’origine pour le foie gras dans la restauration.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-623

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé 

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;

2° Au 1° et au 2°, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 50 » et le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'objet de cet amendement est d'ouvrir la baisse des impôts de production à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) en mettant en place une exonération automatique de cette taxe à hauteur de 50 %, dans la même ligne que la baisse des impôts de production des secteurs industriels

Cette diminution de la TFNB ne doit pas mettre en porte-à-faux les collectivités qui en sont bénéficiaires ni impacter les budgets alloués aux territoires. L'amendement prévoit donc que le gouvernement compense la réduction des prélèvements.

Ces dispositions s'inscrivent dans un contexte de hausse des coûts de production et de baisse des revenus pour les entreprises agricoles qui ont besoin d'un allégement de charge pour continuer à produire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-506

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, PLA et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « mise en œuvre de la politique agricole commune », sont insérés les mots : « sont débattus devant le Parlement et soumis à un vote préalable , dans l’année qui précède l’élaboration de la programmation stratégique nationale. Ils ».

Objet

Cet amendement vise à redonner au Parlement un droit de regard et d’arbitrage démocratique sur le contenu du plan national stratégique, dans la mesure où celui-ci définit la manière dont les aides issues de la politique agricole commune (PAC) sont distribuées aux exploitants français, durant toute une programmation.

Créée en 1962, la politique agricole commune (PAC) a été mise en place par l’Union européenne pour accompagner le secteur agricole et le développement rural. Ses fonds permettent de soutenir plus de 10 millions d’exploitations agricoles européennes où sont produits les aliments et d’accompagner l’aménagement des territoires, le développement des zones rurales et l’entretien des paysages.

Une des nouveautés de la PAC 2021-2027 est, pour la première fois, l’obligation pour chaque État membre de l’Union européenne d’élaborer un Plan stratégique national (PSN).

Ce Plan stratégique national comprend : un diagnostic de la situation du secteur agricole, agroalimentaire, forestier et rural, une identification et une hiérarchisation des besoins, la définition d’une stratégie d’intervention avec une description des mesures choisies, une description des résultats attendus.

Le plan stratégique national dresse donc un diagnostic de la situation de l’agriculture française, définit une stratégie, des priorités et des critères de financement. Il précise donc la manière dont l’argent public doit être dépensé dans le secteur agricole. Les plans de chaque État membre de l’UE seront négociés avec la Commission européenne pour obtenir sa validation et servent de base d’évaluation des résultats visés par la PAC.

Le Plan stratégique national est établi par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en concertation avec les parties prenantes (les syndicats agricoles, les entreprises concernées, les établissements publics, etc.). Selon le Code de l’environnement, il doit être aussi débattu avec les citoyens dans la cadre de la procédure prévue par l’article L121-1 du code de l&_8217;environnement avec l’organisation d’un débat public par la Commission Nationale du Débat Public.

Toutefois, le plan national stratégique fait l’objet d’une présentation, sans vote, devant le Parlement, ce que vise à corriger le présent amendement.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-344

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis A.

La reconnaissance des communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent est d’ores et déjà effective puisque l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS) dispose que « la République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales ».

De plus, la rédaction globale de l’article 1er portée par les rapporteurs, souligne, au I de l’article L. 1, en son 13°, l’importance d’un développement des territoires équilibré et durable, prenant en compte les spécificités de chaque région.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-179

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e) de l’article 278-0 bis, il est inséré un f) ainsi rédigé :

 « f) le plat du jour consommé sur place dont les conditions d’élaboration sont définies par décret ».

 2° Après le m de l’article 279, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour le plat du jour consommé sur place dont les conditions d’élaboration sont définies par décret. »

 II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

On observe qu’il existe 3 taux de TVA pour les produits de l'alimentation :

-       5,5 % sur un produit conditionné dans un contenant permettant sa conservation, donc pour une consommation qui peut être différée. Le contenant doit être hermétique, avec une date limite de conservation et les produits de première nécessité.

-       10 % sur un produit vendu pour une consommation immédiate tel que les produits à emporter ou les produits consommés directement sur place que cela soit un fast-food ou un restaurant.

-       20% sur les boissons alcoolisées, quel que soit le type de consommation, immédiate ou différée.

Cet amendement vise à étendre le taux réduit de 5,5% pour les plats du jour servis sur place par des restaurateurs.

Cette mesure serait un signal fort envoyé à l’alimentation équilibrée et variée de proximité fait maison par des restaurateurs, des cafés et des brasseries. Elle permettrait aux consommateurs d’aborder une consommation plus saine à base de produit frais et à tarif économique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-624

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes reconnues comme insulaires, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas 

2° Après le a) du 4° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un a bis) ainsi rédigé : 

« a bis) Dans les communes reconnues comme insulaires, les châssis et serres énoncés au e) de l’article R 421-11 ainsi que les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont, à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1, n'excèdent pas 500m². »

Objet

Conformément à la volonté du Gouvernement de reconquérir la souveraineté alimentaire, en s’appuyant sur le développement durable des circuits courts et le renforcement des filières françaises, il est nécessaire de permettre aux territoires insulaires intégralement concernés par la loi Littoral, de pouvoir eux-aussi maintenir et créer des infrastructures à vocation agricole et alimentaire.

Les infrastructures agricoles regroupent les bâtiments agricoles en dur, les tunnels sans fondation à vocation de production ou de stockage et les bâtiments accueillant des activités dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 

La loi Littoral autorise uniquement l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations (article L 121-8 du code de l’urbanisme).

Or la jurisprudence a considéré les infrastructures à usage agricole comme relevant de l’urbanisation, ce qui implique de construire les infrastructures agricoles à l’intérieur ou en continuité des zones bâties.

Cette situation n’est pas satisfaisante, d’une part pour des raisons de cohabitation de plus en plus difficile entre habitat et activité agricole, d’autre part parce que cela entrave le lien fonctionnel entre parcellaire agricole et infrastructures agricoles.

Par ailleurs, dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral, la construction d’infrastructures agricoles est réduite aux seuls aménagements légers d’une surface de plancher et d’emprise maximale de 50 m² (article R 121-5 du code de l’urbanisme).

Néanmoins, pour faciliter le maintien et le renouvellement des infrastructures agricoles dans les communes soumises à cette loi, celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises : la dernière modification a été intégrée par la loi ELAN (article L 121-10 du code de l’urbanisme) et instaure l’exception de discontinuité des bâtiments agricoles à condition que ceux-ci se trouvent en dehors des espaces proches du rivage.

Or, les espaces naturels et agricoles des îles précontinentales de l’Ouest français ont un territoire en majorité, voire intégralement, concernés par une classification en espace proche du rivage et en espace remarquable.

Cette situation insulaire, se traduisant par l’absence d’espace administratif rétro-littoral non soumis à la loi littoral et impliquant une très large emprise spatiale (voire totale) des espaces proches du rivage et des espaces remarquables n’a jamais été prise en compte. 

Le présent amendement propose donc d’intégrer l’enjeu de la relocalisation alimentaire pour ces territoires aux dispositions prises par la loi Littoral dans la continuité des modifications déjà opérées.

Ainsi, le premier levier consisterait à autoriser la construction d’infrastructures agricoles en discontinuité d’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Le deuxième levier consisterait quant à lui à autoriser l’installation d’infrastructures agricoles réversibles supérieures à 50 m² dans les espaces remarquables.

Source : Réseau agricole des Iles Atlantiques 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-614

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux communes insulaires métropolitaines. »

Objet

Conformément à la nécessité de reconquérir la souveraineté alimentaire, en s’appuyant sur le développement durable des circuits courts et le renforcement des filières françaises, il est nécessaire de permettre aux territoires insulaires intégralement concernés par la loi Littoral, de pouvoir eux-aussi maintenir et créer des infrastructures à vocation agricole et alimentaire. Ces infrastructures regroupent les bâtiments agricoles en dur, les tunnels sans fondation à vocation de production ou de stockage et les bâtiments accueillant des activités dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 

La loi Littoral autorise uniquement l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations (article L.121-8 du code de l’urbanisme). Or la jurisprudence a considéré les infrastructures à usage agricole comme relevant de l’urbanisation, ce qui implique de construire les infrastructures agricoles à l’intérieur ou en continuité des zones bâties. Cette situation n’est pas satisfaisante, d’une part pour des raisons de cohabitation de plus en plus difficile entre habitat et activité agricole, d’autre part parce que cela entrave le lien fonctionnel entre parcellaire agricole et infrastructures agricoles.

Le présent amendement propose donc d’intégrer l’enjeu de la relocalisation alimentaire pour ces territoires aux dispositions prises par la loi Littoral dans la continuité des modifications déjà opérées. Ainsi, il est proposé d’autoriser la construction d’infrastructures agricoles en discontinuité d’urbanisation dans les espaces proches du rivage.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-345

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’obligation pour le Gouvernement de présenter au Parlement le programme national pluriannuel de développement agricole et rural (PNDAR) au début de chaque programmation. Il s’agit de ne pas encombrer l’agenda parlementaire par des sujets qui font déjà l’objet de discussions à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, ou qui seront traités par le prisme des rendez-vous réguliers prévus sur la souveraineté alimentaire devant la représentation nationale à l’article 1er du présent projet de loi.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-234

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout de l’agriculture à l’article L. 410-1 du code pénal, qui définit les intérêts fondamentaux de la nation.

Le Conseil d’Etat avait proposé dans son avis sur l’avant-projet, de supprimer cette référence, jugeant que « la portée d’une telle mention n’étant pas claire et son utilité apparaissant douteuse ». 

Le groupe GEST s’interroge, au même titre que le Conseil d’État, sur la portée juridique d’un tel article. 

A ce titre, on peut se demander si cette disposition est insignifiante, auquel cas, elle serait inutile, ce qui justifie sa suppression. 

Au contraire, si cet article peut avoir un impact sur les décisions rendues en cas de contentieux, on peut légitimement demander des éclaircissements sur sa portée réelle. Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires s’interroge sur l’objectif poursuivi par le Gouvernement : cette mention pourrait-elle faciliter la criminalisation des actions de désobéissance civile s’opposant à l’agriculture industrielle ? Elle serait dans ce cas dangereuse, dans un contexte de montée des tensions sur les sujets environnementaux, lié à un affaiblissement de l’accès à la justice et des procédures de concertation.

Chacune de ces deux possibilités justifie donc pleinement la suppression de cet article, que propose le présent amendement. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-292

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er bis introduit à l'Assemblée nationale afin d'inscrire le « potentiel agricole » dans le champ de protection des intérêts fondamentaux de la Nation au sein de l'article L.  410-1 du code pénal.

Les députés à l'origine de cet article indiquaient poursuivre l'objectif que l'agriculture soit reconnu « au même titre que l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement » afin notamment de pouvoir la protéger contre les recours environnementaux.

Les auteurs de cet amendement jugent cet article disproportionné, l'agriculture ne pouvant pas être mise au même niveau que l'indépendance de la Nation, la sûreté nucléaire ou encore la sécurité militaire, mais aussi potentiellement dangereux pour toutes les associations environnementales.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-542

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mme HAVET, M. OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, M. BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

producteurs organisés

par les mots :

agriculteurs membres d’une organisation de producteurs au sens de l’article L551-1

Objet

Cet amendement vise à préciser la terminologie utilisée dans le texte en améliorant la clarté et la précision du cadre juridique, en s’alignant sur les termes du code rural et de la pêche maritime. En effet, cette aide est cruciale pour encourager les agriculteurs à s'organiser collectivement, renforçant ainsi leur position sur le marché et leur capacité à faire face aux défis économiques et environnementaux






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-346

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Après le mot

tard

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

cinq ans après la reconnaissance prévue à l’article L. 553-1, et dans des conditions définies par décret.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-470

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Après l'article 1er ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État se donne comme objectif la création et la mise en place, en coordination avec les régions, d’un dispositif d’accompagnement et de soutien destin au regroupement des agriculteurs en organisations de producteurs.

Le dispositif permet de faciliter le regroupement des producteurs en organisations de producteurs et les organisations de producteurs en associations d’organisations de producteurs, conformément aux dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Il comprend des mesures incitatives visant à encourager la création et le développement de telles structures, en fournissant un appui financier, technique et logistique adéquat.

Il comporte également des procédés de coordination entre l’État, les régions et les acteurs du terrain, qui ont pour objet d’assurer une mise en œuvre efficace et cohérente de cette politique de soutien au regroupement des producteurs.

Objet

Affirmer que l'agriculture est stratégique pour la souveraineté nationale constitue un impératif crucial dans un contexte ou la sécurité alimentaire et la préservation des ressources agricoles revêtent une importance capitale pour la France. Dans cette perspective, il est primordial de redonner un sens collectif. Dans cette optique, l’Etat se fixe comme objectif d’accompagner et de soutenir les agriculteurs ase regrouper en organisations de producteurs. En favorisant le regroupement des producteurs dans le cadre fixe par le droit de l’Union Européenne, cet amendement vise à favoriser une meilleure structuration de l’amont et ainsi à accorder un pouvoir de force lors des négociations commerciales avec l’aval.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-347

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO » (Information du consommateur) concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

En ce sens, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence, et qui comprenne notamment :

1° Un affichage obligatoire de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit, sur le modèle de l’« Origine-score » ;

2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, un affichage clair et accessible, le cas échéant, des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires, à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien-être animal ;

3° Une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge tel que défini à l’article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement retient le principe de la mise à disposition d’une méthode d’affichage du pays d’origine des denrées alimentaires, introduit par amendement à l’Assemblée nationale. Toutefois, pour assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne, il le transforme en un objectif programmatique, donné à l’État, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une révision du règlement « INCO » de 2011, qui régit le droit de la consommation au sein de l’UE, allant dans le sens d’un renforcement de la souveraineté alimentaire.

L’objectif est de témoigner de la vive préoccupation de parlementaires s’agissant de la problématique de la concurrence déloyale, sans pour autant dévaloriser la loi par le vote d’une mesure qui serait de toute façon écartée par le juge à l’occasion d’un litige.

L’amendement complète également l’article par une proposition d’affichage, sur les denrées alimentaires importées de pays tiers, des méthodes de production utilisées si ces méthodes sont interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne. Il s’agirait en quelque sorte de « mesures miroirs » par le biais de la transparence, afin d’apporter une information claire et objective aux consommateurs et leur permettre de faire, par leurs décisions de consommation, ce que les pouvoirs publics se refusent à faire par la réglementation.

Il le complète enfin par la proposition d’interdire l’usage du terme label pour des productions autres que label rouge.

Cette liste d’évolutions qui ne seraient pas possibles à l’échelon national mais devraient nécessairement passer par la révision du règlement INCO n’est bien sûr pas exhaustive. Il est prévu que le règlement INCO soit révisé lors du prochain mandat de la Commission, ce qui, dans un contexte politique nouveau, pourrait donner l’opportunité d’avancées en la matière.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-231

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indication, par ordre pondéral décroissant, du pays d’origine de tout ingrédient représentant plus de 10% de la masse pondérale du produit est obligatoire sur les produits alimentaires transformés. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ».

Objet

Cet amendement, inspiré de la rédaction adoptée dans la loi Ferme France, votée en 2023 au Sénat vise à aller plus loin qu’un affichage volontaire de l’origine des produits alimentaires transformés, tel que prévu au présent article. 
Il vise ainsi à rendre obligatoire, pour les produits transformés, l’indication, par ordre pondéral décroissant, du pays d’origine de tout ingrédient représentant plus de 10% de sa masse pondérale. 
Les consommateurs doivent pouvoir avoir accès à une information transparente sur l’origine des produits qu’ils consomment. 
Une enquête UFC-Que Choisir publiée en mars 2024 montre que l’opacité sur l’origine concerne plus des deux tiers des ingrédients dans les produits transformés qu’elle a examinés.
Alors que certaines marques donnent l’origine de plus de 8 ingrédients sur 10 pour les plats préparés, d’autres se contentent d’informations génériques et floues du type « origine UE » ou « non UE », ou ne donnent aucune mention. 
La transparence ou à l’inverse l’opacité sur les étiquetages sont donc bien liés à des choix d’entreprises, et non à des raisons techniques liées au conditionnement des produits. 
Une démarche basée sur le seul volontariat ne fera que peu progresser la transparence car les marques s’approvisionnant pour leurs produits aux quatre coins de l’Europe ou du monde ne seront pas incitées à modifier leurs pratiques.   
Or, cette opacité a des conséquences directes sur notre souveraineté alimentaire : 35 % du bœuf et plus de la moitié du poulet utilisé dans les aliments industriels sont importés, alors qu’au rayon frais les viandes sont quasi exclusivement françaises du fait de l’affichage obligatoire.
C’est pourquoi cet amendement propose de rendre l’affichage de l’origine obligatoire. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-110

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention “compostable” ou “biodégradable”, sauf lorsque le produit ou emballage répond aux exigences des normes européennes pertinentes de compostage et biodégradation et est destiné à des usages agricoles ou à être recyclé par voie de compostage industriel.

« Les produits ou emballages compostables portent la mention “compostable en compostage industriel”.

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention “respectueux de l'environnement” ou toute autre mention équivalente ».

Objet

Afin d’apporter de la clarté aux agriculteurs quant aux caractéristiques des matériaux qu’ils utilisent, cet amendement, qui s’inscrit dans le cadre de mesures de simplification de ce projet de loi, vise à remédier à la surtransposition de dispositions européennes, en permettant d'apposer les mentions « compostable » et « biodégradable » sur un produit répondant aux exigences des normes européennes pertinentes leur correspondant.

Les films de paillage biodégradables sont utilisés en agriculture maraîchère et céréalière afin de protéger les cultures. Ils limitent l’utilisation de désherbant, la consommation d’eau et augmentent la productivité. Les clips et les ficelles compostables sont utilisés pour des cultures grimpantes, de type tomates par exemple, et sont par la suite compostés à la ferme, avec la partie végétale, en compostage industriel.

Pour des raisons tant écologiques qu’économiques, de plus en plus d’agriculteurs ont, depuis une vingtaine d’années, recours à ces clips et ficelles et à des films de paillages biodégradables, dont l’intérêt est incontestable afin d’éviter les coûts incompressibles liés à la dépose, à la collecte et au traitement des paillages usagés. Grâce à leur complète biodégradation en fin de culture, ces films sont aujourd’hui enfouis par les agriculteurs en fin de culture, les micro-organismes du sol les transformant en dioxyde de carbone, eau et humus.

Or, les agriculteurs français ne peuvent pas obtenir aujourd’hui la certitude que les produits qui finissent dans leurs sols et leurs composts sont bien biodégradables. En effet, le droit français interdit à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement d’apposer la mention biodégradable et compostable sur ces produits, quand bien même ils répondraient aux exigences des normes harmonisées européennes de biodégradation et compostage (EN NF 17033 et EN NF 13432). Les agriculteurs qui utilisent ces matériaux en France sont donc contraints de se fier uniquement aux dires du fabricant, mais ne peuvent se baser sur une mention « biodégradable » ou « compostable » apposée sur le produit, interdite en France alors même que le droit européen l’autorise.

Le droit européen a ainsi fait l’objet d’une surtransposition par la France dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dont l’article 13 interdit aux produits et emballages en matière plastique de porter les mentions “biodégradable” et “compostable” lorsque la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle. La norme européenne de compostage mise en place par la directive européenne relative aux emballages (94/62/EC) dispose pourtant que tout produit mis sur le marché dans l’Union européenne, qu’il soit compostable en compostage domestique ou sur site industriel, doit se voir apposer la mention « compostable ».






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-348

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Premier alinéa, première phrase

Après les mots :

les secteurs de l’agriculture

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

, de la pêche et de l’aquaculture.

Objet

La nécessité du renouvellement des générations touche l’agriculture, la pêche et aussi l’aquaculture. Il est donc proposé d’ajouter l’aquaculture au présent alinéa.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-23

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter la première phrase par les mots :

, dans les services et dans l’animation du territoire.

Objet

Dans le cadre de la politique d’installation et de transmission en agriculture, cet amendement cherche à reconnaître l'importance de la qualité des services à la population dans un territoire rural. 

En effet, celle-ci influe directement sur la sélection d’un territoire par rapport à un autre lors de la définition de son lieu d’installation, notamment pour les parents de jeunes enfants.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-30

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter la première phrase par les mots :

, dans les services et dans l’animation du territoire.

Objet

La qualité des services disponibles pour la population dans un territoire rural joue un rôle déterminant dans le choix d'installation des familles, en particulier des parents de jeunes enfants. Cet amendement a pour objectif de préciser que les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture visent également à assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs des services et de l’animation des territoires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-39 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter la première phrase par les mots :

, dans les services et dans l’animation du territoire.

Objet

La qualité des services à la population dans un territoire rural influe directement sur la sélection d’un territoire
par rapport à un autre. Il contribue au choix du lieu d’installation de parents de jeunes enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-147

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

30%

par le pourcentage :

50% 

Objet

Les enjeux de renouvellement des générations d’agriculteurs nécessitent un véritable effort de la Nation. Actuellement, ce sont au mieux 6 600 diplômés en gestion d’entreprise agricole qui entrent dans la vie active (chiffres 2022), là où pour seulement approcher le renouvellement des générations à suivre dans les 8 à 10 ans, ce n’est pas moins de 20 000 installations par an qui sont nécessaires.

C’est pourquoi cet amendement vise à augmenter de 50% (plutôt que 30 %) d’ici 2030 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire par rapport à 2022, pour tenter d’assurer effectivement ce renouvellement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-338

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REDON-SARRAZY


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Créer une cinquième école vétérinaire publique pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire et de santé publique, d’accompagnement de l’élevage pour cette filière agricole et économique majeure ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire en zones rurales. »

Objet

Cet amendement vise à fixer dans la loi l’objectif de créer une cinquième école vétérinaire publique sur le territoire national pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale en matière de formation des vétérinaires, de sécurité alimentaire et en matière de santé publique pour accompagner l’élevage, filière agricole et économique majeure, ainsi que de lutte contre la déprise vétérinaire en zones rurales.

La Région Nouvelle-Aquitaine et un ensemble d’acteurs parties prenantes locales, régionales et nationales s’engagent très fortement pour la mise en place d’une cinquième école publique vétérinaire à Limoges, projet structurant pour le territoire du Limousin, de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine mais également pour notre pays.

Ce projet vise à participer au maintien de l’élevage dans les territoires ruraux et à renforcer notre structure de formation de vétérinaires. Il est ancré dans la stratégie régionale et inter-régionale d’aménagement et d’attractivité des territoires ruraux et de santé des populations. Basé à Limoges, ce projet de cinquième école vétérinaire publique est d’intérêt national.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-349

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape détaillant le niveau d’atteinte des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour parvenir à l’atteinte des objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en deçà des objectifs. 

Objet

Cet amendement vise à reformuler la demande de rapport pour permettre au Parlement d’apprécier, à mi-parcours, la trajectoire d’atteinte des objectifs fixés dans le présent article. Il précise que le Gouvernement explique les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que l’atteinte des objectifs fixé à l’article 2 est compromise.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-146

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

peuvent faire

par le mot : 

font

Objet

Cet amendement propose de rendre contraignant le suivi des objectifs de formation fixés au présent article, et que ceux-ci fassent l’objet obligatoirement d’une évaluation tous les deux ans devant le Parlement. 

Une évaluation est nécessaire pour éviter l’absence de contrôle, qu’il y a pu y avoir par exemple avec l'application des objectifs de la loi Egalim en restauration collectives. Fixer des objectifs dans la loi sans se donner les moyens de suivre et d'évaluer la trajectoire permettant de les atteindre nuit fortement à l'efficacité des politiques publiques. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-293

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

peuvent faire

Par le mots :

font

Objet

L'alinéa 6 de l'article 2 prévoit la possibilité de réaliser une évaluation des objectifs fixés dans la loi en termes d’apprenants, devant les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation du Parlement tous les deux ans.

Le présent amendement vise à rendre cette possibilité obligatoire.

Les auteurs de cet amendement estiment indispensable que le Parlement dispose d'un tel suivi et que le Gouvernement rende compte tous les deux des efforts et progrès réalisés. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-294

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots :

d'éducation

Insérer les mots :

et d'agriculture

Objet

Cet amendement vise à élargir aux commissions permanentes compétentes en matière d'agriculture, le fait de pouvoir bénéficier de la présentation d'une évaluation des objectifs chiffrés en termes d'apprenants.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-295

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette évaluation peut donner lieu à des recommandations visant à actualiser ces objectifs à la hausse si les besoins des filières ou des territoires le justifient.

Objet

Cet amendement propose que l'évaluation des objectifs fixés dans la loi en termes d'apprenants puisse donner lieu à des recommandations en vue de les actualiser pour tenir compte de nouveaux besoins. 

Les besoins de formation agricole sont tels que le présent amendement ne propose cependant que ces modifications ne puissent se concevoir qu'à la hausse. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-297

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après le mot :

appropriées

Insérer les mots :

et adaptées à chaque territoire

Objet

Cet amendement vise à préciser que les politiques publiques de l'éducation et de la formation menées par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées doivent être adaptées à la réalité et la spécificité de chaque territoire.

Il est cohérent avec les objectifs généraux fixés à l'alinéa 1 du même article. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-43 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. de NICOLAY, BRISSON, HUGONET, BOUCHET, BURGOA, SOMON et Daniel LAURENT


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer les mots:

et d'agriculture de conservation des sols

Objet

Avec 10 % de la surface agricole française en agriculture biologique, le secteur concentre 16 % de l’emploi agricole. On estime qu’il faudra créer 200 000 emplois en plus pour atteindre l’objectif de 21 % des surfaces en 2030. En fonction des régions, 30 à 50 % des candidats souhaitent aujourd’hui s’installer en bio avec un réel besoin de formation. Pourtant, les formations en bio ne représentent que 5 % de l’offre de formation production, transformation et commercialisation de l’enseignement agricole public, inégalement réparties selon les territoires et les cursus.

Il y a donc un véritable enjeu et une urgence à renforcer la formation initiale et continue à l’agriculture biologique. C’est bien l’objet du texte actuel. Cependant, cet alinéa prévoit tout autant de renforcer les compétences en matière d’agriculture de conservation des sols. Or, il peut être déroutant, voire préjudiciable de mettre au même niveau, dans les référentiels de formation, un système de production au cahier des charges public et strictement réglementé (le label biologique étant le plus contrôlé de France avec au minimum un contrôle sur site par an), et l’agriculture de conservation des sols, qui est un ensemble de pratiques agronomiques sans cadre réglementaire reconnue.

On rencontre déjà ces confusions sur le terrain : le plan Enseigner à Produire Autrement permet d’intégrer l’agroécologie dans tous les modules de formation, sans en préciser les contours, la définition, ni faire de distinction entre reconception de système (nécessaire pour une conversion en agriculture biologique) et simples pratiques agronomiques.

 Les équipes enseignantes souhaitent a contrario pouvoir mieux enseigner l’agriculture biologique. Selon une enquête de la FNAB (2020):

-73 % expriment le besoin d’avoir plus de contenus techniques sur l’agriculture biologique

-63 % expriment le besoin d’avoir des supports de communication sur l’ AB

-43 % estiment un besoin de formation sur l’AB.

Ce projet de loi doit donc préciser les politiques publiques d’orientation et de formation. Le gouvernement est en train de préparer le prochain plan Enseigner à Produire Autrement pour l’enseignement agricole et finalise la rénovation de ses diplômes.

Le projet de loi d’orientation agricole prévoit également un plan de formation de 50 000 professionnels, de l’enseignement, de la formation et du conseil. Ces deux opportunités permettent de former massivement à l’agriculture biologique : il s’agit de répondre aux besoins exprimés par les équipes enseignantes et de fixer un cap ambitieux pour les politiques d’éducation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-296

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, en se référant notamment au plan "Enseigner à produire autrement, pour les transitions et l'agroécologie"

Objet

Depuis 2014 et le lancement d'un premier plan "Enseigner à produire autrement", l'enseignement agricole tente de s'approprier les principes de l'agroécologie. En 2020, ce plan a été élargi et s'intitule désormais " Enseigner à produire autrement, pour les transitions et l’agroécologie ».

Le succès de cette démarche est aujourd'hui reconnu et de nombreuses initiatives d’innovation pédagogique et de formation des enseignants ont été engagées. Aujourd'hui, les exploitations agricoles et ateliers technologiques des établissements d’enseignement agricole sont mobilisés pour devenir des pionniers de l’agroécologie.

Le présent amendement vise donc à reconnaitre dans la loi le succès de ce plan et par là-même, de tenter d'en amplifier le succès et la dynamique. Il propose de compléter l'alinéa 8 de l'article 2 relatif à l'objectif général d'accroissement du nombre de personnes formées et des métiers de la formation en faisant explicitement référence à ce plan.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-351

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 9 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique ;

« 3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs, et particulièrement des agricultrices, bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, afin notamment d’améliorer leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise et des ressources humaines, de management, de numérique, et de renforcer leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique ;

« 4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers  les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;

« 5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins figurant au 4° du présent article ; »

Objet

Cet amendement vise à reformuler les deuxième à cinquième objectifs des politiques publiques en matière d’enseignement et de formation.

Concernant les deuxième et troisième objectifs, l’amendement vise à affirmer l’importance de l’entrepreneuriat d’une part, et des connaissances agronomiques, zootechniques et d’adaptations au changement climatique d’autre part. L’agriculteur est avant tout un entrepreneur amené à faire des choix stratégiques pour son exploitation, à manager des collaborateurs et à intégrer les connaissances les plus à jour dans la conduite de son exploitation. C’est de cette manière qu’une exploitation sera la plus susceptible de prospérer et de dégager du revenu.

Concernant le quatrième objectif, l’amendement vise à clarifier la rédaction et à procéder à quelques ajustements, notamment en substituant la notion de souveraineté alimentaire, au cœur du projet de loi à celle de production alimentaire, en supprimant la mention des diagnostics modulaires, désormais facultatifs, et en associant explicitement les instituts techniques à l’effort de recherche.

Enfin, la reformulation du cinquième objectif vise à orienter les collaborations entre recherche publique et entreprises vers les besoins définis au 4°.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-298

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Renforcer l'insertion dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire des personnes en reconversion professionnelle. 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte une réalité socio-professionnelle actuelle, à savoir la volonté de nombreux actifs de se reconvertir professionnellement vers des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Selon l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA), actuellement, 60 % des nouveaux agriculteurs ne sont pas issus de ce milieu et plus de 21.000 personnes se lanceraient chaque année dans la reconversion professionnelle vers l'agriculture. Ce double phénomène démontre que l'agriculture de demain ne sera pas sociologiquement celle du XXe siècle. 

Si nous voulons assurer le renouvellement des générations en agriculture et répondre à nos besoins en termes de souveraineté, une place importante doit être accordée à cette question de la reconversion professionnelle. 

A ce titre, les auteurs du présent amendement estiment nécessaire que le soutien et le renforcement de de nos politiques publiques en la matière soit inscrit comme un objectif à part entière.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-299

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après les mots :

alimentaire nationale

Insérer les mots :

, au développement de l'agriculture biologique

Objet

Cet amendement vise à préciser que les efforts à fournir dans la recherche, l'innovation et la diffusion des connaissances doivent également concourir au développement de l'agriculture biologique.

Il s'agit notamment de se donner réellement les moyens d'atteindre les objectifs que le texte se fixe d'atteindre 21% de SAU en Agriculture Bio d'ici 2030.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-300

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après les mots :

et les entreprises,

Insérer les mots :

tout en préservant l'indépendance de la recherche publique,

Objet

Cet amendement vise à préciser l'alinéa 12 de l'article 2 qui se fixe l'objectif de développer les collaborations entre la recherche publique et les entreprises.

Il s'agit de préciser qu'une telle collaboration ne saurait remettre en question l'indépendance de la recherche publique. 

En aucun cas, des considérations ou intérêts économiques privés ne sauraient interférer avec la qualité et la neutralité de la recherche publique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-350

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° De sécuriser ou, en fonction de l'évolution du nombre d'apprenants, d'accroître, les moyens financiers et d'investissement des établissements d'enseignement agricole publics et privés.

Objet

Il est proposé de reformuler le 7° du II du présent article relatif à la hausse des moyens des établissements privés. Dans une logique d’équité, il est proposé d’adopter une rédaction plus englobante, dans laquelle figurent toutes les composantes de l’enseignement agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-235

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 14

Remplacer les mots : 

d’enseignement privées, notamment les maisons familiales rurales

par les mots : 

d’enseignement agricole, notamment d’enseignement public, 

Objet

Cet amendement vise réécrire l’alinéa 14 de l’article 2, qui vise, dans la trajectoire d’augmentation des moyens de l’enseignement agricole, un type de structure, les maisons familiales et rurales. 

Comme l’a montré le rapport « Enseignement agricole : l’urgence d’une transition agro-politique", l’ensemble de l’enseignement agricole, qu’il soit public ou privé, nécessite des moyens supplémentaires. Ainsi ce rapport avait recommandé : "dans le cadre du nouveau projet stratégique et afin de renforcer son attractivité, de réévaluer et augmenter les moyens humains de l’enseignement agricole".

Le rapport sur le projet de loi de finances pour 2024 « Enseignement technique agricole » de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication partageait ce même constat de manque de budget à la fois pour l’enseignement public et l’enseignement privé. 

Cet amendement vise donc à réaffirmer que les structures de l’enseignement agricole dans leur globalité, à la fois publiques et privées, ont besoin d’une augmentation significative de moyens. 

On constate également que l’enseignement agricole public a particulièrement souffert de baisses de financements ces dernières années, avec des suppressions d’emplois très importantes et des établissements au bord de la rupture. Le récent et très léger infléchissement budgétaire de la dernière loi de finances n’a pas permis d’inverser la tendance. 

C’est pourquoi cet amendement, tout en reconnaissant le rôle de l’enseignement agricole privé pour la formation des actifs et nos territoires, propose de porter une attention spécifique à l’enseignement agricole public, qui représente un véritable atout pour nos territoires. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-352 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

Au sortir de l’Assemblée nationale, l’article 2 ne compte pas moins de 6 « programmes », « schémas » ou « dispositifs », dont certains sont très similaires. Il est proposé de rationnaliser ce nombre, sans pour autant perdre l’objectif commun et essentiel de ces dispositions à savoir créer un « choc d’attractivité » des métiers agricoles.

L’ambition du schéma de communication pluriannuel figurant à cet alinéa apparait satisfait par le programme national d’orientation et de découverte des métiers agricoles figurant aux alinéas 15 à 19, et particulièrement en son dernier alinéa. En outre, un dispositif de communication à l’égard des professionnels est prévu à l’alinéa 20.

Aussi, dans un objectif de clarté et de non dispersion de l’action publique, il est proposé de supprimer cet alinéa.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-353

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


I. - Alinéa 16

1° À la première phrase, remplacer la première occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

2° Après le mot :

intéressés 

insérer les mots :

ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés  

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

des changements climatiques 

par les mots 

du changement climatique 

III. – Alinéa 19

1°Après le mot

découverte 

insérer les mots

et de promotion 

2° Supprimer la troisième phrase

IV. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main-d’œuvre, et s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux.

Objet

Cet amendement procède à quelques ajustements du programme national d’orientation et de découverte des métiers en indiquant plus explicitement que les établissements privés sont associés, et en précisant que les établissements du supérieur peuvent l’être. Il procède à une correction en mettant le « changement climatique » au singulier, en cohérence avec les autres occurrences figurant dans le texte.

Enfin, il réécrit le 3° relatif à la promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, pour mettre l’accent sur les métiers les plus en tension et pour indiquer plus clairement que le service public audiovisuel est associé, de même que les réseaux sociaux, supports incontournables en matière de communication à l’égard des jeunes publics.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-354

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 19

Supprimer la deuxième phrase

Objet

Il est proposé de supprimer la deuxième phrase du 2° du III relatif aux actions de découverte des métiers du vivant dans le cadre du service national universel (SNU), considérant que ce n’est pas l’objet du SNU.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-302

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou par la signature d'une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, mentionné à l'article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime. 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les coopérations du Ministère de l'agriculture avec certaines structures,  comme l'ONISEP, par le biais de signature de conventions particulières.

Il s'agit ici de promouvoir l'Enseignement Technique et Supérieur Agricoles de façon à faciliter les relations avec l’Éducation Nationale et l'Enseignement Supérieur Recherche, notamment en matière d'orientation scolaire et étudiante.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-24

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 21

Après le mot :

viticulture

Insérer les mots :

, de la forêt, des services et de l’animation du territoire

Objet

Le développement d’un réseau de services complets et de qualité en milieu rural est essentiel pour permettre l’installation de jeunes agriculteurs.

Ces services, en répondant aux besoins et aux aspirations des futurs agriculteurs, peuvent transformer les territoires ruraux en lieux de vie désirables, offrant des services dans le domaine de la santé, du social, de l’enseignement, de l’encadrement, de l’animation.

Cet amendement vise ainsi à promouvoir le développement d'un réseau de services complets et de qualité en milieu rural au sein des politiques d’orientation et de formation en matière agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-31

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE 2


Alinéa 21

Après le mot :

viticulture

Insérer les mots :

, de la forêt, des services et de l’animation du territoire

Objet

Le développement rural durable repose sur la capacité à attirer et à retenir de jeunes agriculteurs. Cet objectif nécessite un réseau de services complets et de qualité pour rendre les territoires ruraux attractifs et viables pour les nouvelles générations d'agriculteurs.

En mettant l'accent sur la santé, les services sociaux, l'enseignement, l'encadrement, et l’animation, les territoires ruraux peuvent devenir des moteurs de renouveau et de durabilité pour le secteur agricole.

Cet amendement propose que le dispositif de communication mis en place pour informer et sensibiliser les professionnels de l'enseignement, sur les formations et métiers liés au vivant, à l'agriculture, à l'élevage, à l'aquaculture, à la viticulture concerne également la forêt, les services et l'animation du territoire.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-40 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE 2


Alinéa 21

Après le mot :

viticulture

Insérer les mots :

, de la forêt, des services et de l’animation du territoire

Objet

Le développement d’un réseau de services complets et de qualité en milieu rural est essentiel pour permettre l’installation de jeunes agriculteurs. Ces services, en répondant aux besoins et aux aspirations des futurs agriculteurs, peuvent transformer les territoires ruraux en lieux de vie désirables, offrant des services dans le domaine de la santé, du social, de l’enseignement, de l’encadrement, de l’animation….
Dans l’enseignement agricole privé, les filières services représentent plus de 30% des effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-68

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 2


Alinéa 21

Après le mot :

viticulture

Insérer les mots :

, de la forêt, des services et de l’animation du territoire

Objet

Le développement d’un réseau de services complets et de qualité en milieu rural est essentiel pour permettre l’installation de jeunes agriculteurs. Ces services, en répondant aux besoins et aux aspirations des futurs agriculteurs, peuvent transformer les territoires ruraux en lieux de vie désirables, offrant des services dans le domaine de la santé, du social, de l’enseignement, de l’encadrement, de l’animation…. Dans l’enseignement agricole privé, Les filières services représentent plus de 30% des effectifs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-355

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes d’adaptation au changement climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française. 

Objet

Cet amendement vise à élargir l’objet du programme national triennal de formation accélérée pour les professionnels de l’agriculture, avec pour ambition que ces derniers puissent bénéficier des connaissances les plus à jour sur une large palette de sujets agricoles, bien au-delà des sujets en lien avec le changement climatique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-209

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 23

Remplacer les mots : 

d'actions de développement

Par les mots :

de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté dans le cadre des missions du développement agricole défini à l'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement propose d'introduire dans la loi le recours aux plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté. Ceux-ci nous apparaissent essentiel pour mener à bien les missions de recherche des systèmes agricoles. En effet, sans plan pluriannuels, les chercheurs sont davantage contraints de chercher des financements plutôt que de s’atteler à leur objet principal de recherche.

C’est pourquoi nous pensons que l’Etat doit financer de manière substantielle la recherche dans le but d’atteindre les objectifs de transition écologique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-301

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s'appuie notamment sur les travaux scientifiques menées par les établissements publics placés sous sa tutelle comme l'Office français de la Biodiversité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Objet

Cet amendement vise à inscrire spécifiquement dans la loi qu'en matière de recherche et d'innovation, l'Etat doit avant tout s'appuyer sur les résultats des travaux scientifiques des établissements publics placés sous sa tutelle: OFB, ANSES, INRAE.

Les auteurs de cet amendements estiment que l'Etat a même un devoir de défendre les travaux de ces établissements publics sous sa tutelle à l'heure où certains acteurs viendraient à les remettre en question.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-356

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa

Objet

Au sortir de l’Assemblée nationale, l’article 2 ne compte pas moins de 6 « programmes », « schémas » ou « dispositifs », dont certains sont très similaires. Il est proposé de rationnaliser ce nombre en supprimant le programme national pour le développement de modèles agricoles adaptés à chaque région.

En effet, cette volonté, que partagent les rapporteurs, est déjà satisfaite à plusieurs titres et notamment à l’article 1er, dont l’un des items indique que les politiques publiques d’agriculture ont pour finalité de « participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ». En outre, le VI de l’article L. 1 du code rural est consacré aux spécificités de l’agriculture de montagne. Enfin, il convient de noter que le PSN tient compte des zones spécifiques, notamment au travers de l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN).

Par souci de clarté de la rédaction, de concision, et de non dispersion des politiques publiques, il est proposé de supprimer cet alinéa, d’ores et déjà satisfait.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-357

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa

Objet

Au sortir de l’Assemblée nationale, l’article 2, de nature programmatique et non codifié, instaure un « représentant » de l’enseignement agricole. L’article 3, instaure quant à lui un « correspondant ». La finalité étant la même, il est proposé de n’en conserver qu’une seule occurrence, au sein de l’article 3, qui modifie des dispositions « en dur », directement dans le code rural et de la pêche maritime.

En outre, les rapporteurs portent un amendement de réécriture concernant les contours de ce « correspondant », qu’il sera proposé de rebaptiser « délégué ». Cet amendement est proposé à l’article 3.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-32

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE 2


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un même département, les établissements sont en compétition indépendamment de leur statut. Désigner le responsable du lycée public comme interlocuteur unique porte atteinte à la liberté de l'enseignement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-36 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE 2


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa 

Objet

Dans un même département les établissements sont en compétition quelque soit leur statut. Désigner le
responsable du lycée public comme unique interlocuteur contrevient à la liberté de l’enseignement.
En toute hypothèse cet article n’a pas sa place dans les missions du lycée public et devrait au moins faire
l’objet d’une autre localisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

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(n° 639 )

N° COM-303

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 25, première phrase :

Compléter cette phrase par les mots :

qui doit être issu du secteur public

Objet

L'alinéa 25 prévoit la désignation d'un représentant par département pour assurer la déclinaison des nouvelles dispositions de l'article 2 en matière de mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat.

Les auteurs de cet amendement estiment que ce représentant doit nécessairement être issu du secteur public.

C'est l'objet du présent amendement. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-358

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa

Objet

Au sortir de l’Assemblée nationale, l’article 2 ne compte pas moins de 6 « programmes », « schémas » ou « dispositifs », dont certains sont très similaires. Il est proposé de rationnaliser ce nombre.

En l’espèce, il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article 2, relatif au programme d’orientation et de découverte spécifique des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire à destination des élèves pour deux raisons.

D’une part, dans le cadre du programme national d’orientation et de découverte des métiers, ces métiers, comme l’ensemble des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire seront forcément présentés. D’autre part, à l’image des cursus de médecine, ce ne sont pas véritablement les vocations qui font défaut, mais bien plutôt le nombre de places proposées dans les établissements. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-210

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les programmes et référentiels nationaux comprennent pour chaque formation un module consacré à l’enseignement de l’agriculture biologique équivalent à trois heures d’enseignement hebdomadaire. »

Objet

Par cet amendement nous proposons de renforcer l’enseignement à l’agriculture biologique. Ce renforcement doit passer selon nous par la création d’un module de 3h00 où y devra être enseigné l’agriculture biologique aux élèves de l’enseignement agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-54

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État peut allouer une aide conjoncturelle individualisée aux établissements de l’enseignement agricole public et privé lié à l’État par un contrat pour tenir compte d’une augmentation exceptionnelle et généralisée des charges.

Objet

La période récente a montré l’extrême volatilité de certaines charges sans qu’une prévisibilité permette son anticipation. Cette situation place certains établissements d’enseignement agricole tant public que privé en cessation de paiement.

L’État doit ainsi disposer d’un support légal pour intervenir au cas par cas.

En effet, à ce jour, une quarantaine d’établissements publics et un nombre équivalent d’établissements d’enseignements privé présentent des CAF négatives ou sont en cessation de paiement.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-85 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER, Mme Olivia RICHARD, MM. HENNO, CANÉVET et KERN et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, un plan pluriannuel d’aides et de soutien aux investissements pour tous les acteurs du secteur agricole qui utilisent des matériaux et des équipements innovants ainsi qu'une énergie décarbonée.

Objet

Dans le cadre de la planification écologique et de la transition énergétique, cet amendement demande au Gouvernement de réfléchir en amont à un plan pluriannuel significatif d’aide et de soutien aux investissements, pour tous les acteurs du secteur agricole qui utilisent des matériaux et des équipements innovants ainsi qu'une énergie décarbonée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-204

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, dans les six mois suivants la publication du présent projet de loi, un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole.

Objet

A l’heure de la programmation et de la planification de la transition écologique et énergétique cet amendement vise à demander au gouvernement un plan pluriannuel significatif d’aide à l’usage de matériels utilisant une énergie dite « décarbonée » pour tous les acteurs du secteur agricole.

A ce jour, seuls les agriculteurs et les CUMA peuvent bénéficier d’aide en ce sens mais ils ne recouvrent pas l’intégralité du secteur. Afin de cibler au mieux les aides, il est demandé au gouvernement de réfléchir en amont à un plan.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-304

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de mettre en place un plan pluriannuel d’aide à l’usage de matériels utilisant une énergie dite « décarbonée » pour tous les acteurs du secteur agricole, qui s'intègrerait par ailleurs dans le cadre de la programmation et de la planification de la transition écologique et énergétique.

A ce jour, seuls les agriculteurs et les CUMA peuvent bénéficier d’aide en ce sens mais ils ne recouvrent pas l’intégralité du secteur. Afin de cibler au mieux les aides, il est demandé au gouvernement de réfléchir en amont à un plan.

Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT qui est l’organisation professionnelle représentative rassemblant les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux (ETARF).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-467

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente, dans les six mois suivants la publication du présent projet de loi, un plan pluriannuel d’aides à l’usage de matériels innovants, utilisant une énergie décarbonée au bénéfice de tous les acteurs du secteur agricole.

Objet

A l’heure de la programmation et de la planification de la transition écologique et énergétique cet amendement vise à demander au gouvernement un plan pluriannuel significatif d’aide à l’usage de matériels utilisant une énergie dite « décarbonée » pour tous les acteurs du secteur agricole.

A ce jour, seuls les agriculteurs et les CUMA peuvent bénéficier d’aide en ce sens mais ils ne recouvrent pas l’intégralité du secteur. Afin de cibler au mieux les aides, il est demandé au gouvernement de réfléchir en amont à un plan.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-55

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »

Objet

Aujourd’hui, il y a une installation en agriculture pour trois départs. Par ailleurs, la part des installations hors cadre familial, qui constitue un tiers des installations selon les sources AGRESTE, continuera de croître dans les années à venir.

L’attractivité du milieu agricole est ainsi un enjeu d’avenir pour son renouvellement. Un sondage du CNEAP de 2022 montre par ailleurs que 83 % des moins de 30 ans envisagent de s'orienter vers le secteur de la nature et du vivant et 89 % des parents conseillent à leurs enfants de moins de 25 ans d'y travailler. Le lien entre agriculture et société est par conséquent plus que nécessaire. Donner envie d’agriculture et susciter des vocations auprès de la population sont deux enjeux majeurs pour relever le défi que constituent le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire.

Or, il n’existe aujourd’hui pas de dispositif national permettant aux personnes ne disposant pas de projet défini en agriculture d’effectuer une toute première découverte du milieu agricole. Une expérimentation mise en place en 2023 au sein du réseau Cuma a permis d’accueillir des volontaires travaillant sur le lien entre territoire, population et agriculture sur plusieurs communes, dans le cadre juridique actuellement en vigueur du service civique. Cependant, ce dernier ne permet pas aux volontaires d’effectuer une réelle immersion au sein d’exploitations agricoles.

Afin de remédier à cette difficulté, cet amendement a pour objectif d’adapter le cadre du service civique afin de créer un volontariat agricole spécifique. Ce volontariat agricole, d’une durée de six mois maximum, a vocation à constituer une immersion en amont des espaces test agricoles pour lesquels les personnes ont déjà un projet d’installation. Il permettra aux volontaires de développer des activités relatives au lien entre agriculture et territoire (ex : d’animation de tiers lieu agricole, de liens entre des maraîchers qui s’installent et le tissu agricole local, ou encore de découverte des métiers de l’agriculture au sein de plusieurs exploitations etc.) et comprendra nécessairement un temps d’immersion en exploitation agricole afin de découvrir la réalité d’une exploitation agricole. Afin que le volontaire puisse découvrir plus précisément la diversité des métiers du vivant, un temps de découverte ou de formation auprès d’un ou plusieurs établissement d’enseignement agricole.

Le cadre du service civique, ainsi que l’agrément et le suivi par les organismes d’accueil permettent de garantir la qualité du dispositif. Cet amendement se propose de créer et généraliser ce nouveau type de volontariat agricole, et de co-construire avec les acteurs agricoles sa mise en œuvre.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-172

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »

Objet

Aujourd’hui, il y a une installation en agriculture pour trois départs.

Par ailleurs, la part des installations hors cadre familial, qui constitue un tiers des installations selon les sources AGRESTE, continuera de croître dans les années à venir.

L’attractivité du milieu agricole est ainsi un enjeu d’avenir pour son renouvellement. Un sondage du CNEAP de 2022 montre par ailleurs que 83 % des moins de 30 ans envisagent de s'orienter vers le secteur de la nature et du vivant et 89 % des parents conseillent à leurs enfants de moins de 25 ans d'y travailler.

Le lien entre agriculture et société est par conséquent plus que nécessaire. Donner envie d’agriculture et susciter des vocations auprès de la population sont deux enjeux majeurs pour relever le défi que constituent le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire.
Or, il n’existe aujourd’hui pas de dispositif national permettant aux personnes ne disposant pas de projet défini en agriculture d’effectuer une toute première découverte du milieu agricole. Une expérimentation mise en place en 2023 au sein du réseau Cuma a permis d’accueillir des volontaires travaillant sur le lien entre territoire, population et agriculture sur plusieurs communes, dans le cadre juridique actuellement en vigueur du service civique.

Cependant, ce dernier ne permet pas aux volontaires d’effectuer une réelle immersion au sein d’exploitations agricoles. Afin de remédier à cette difficulté, cet amendement a pour objectif d’adapter de créer un volontariat agricole spécifique.

Ce volontariat agricole, d’une durée de six mois maximum, a vocation à constituer une immersion en amont des espaces test agricoles pour lesquels les personnes ont déjà un projet d’installation. Ilpermettra aux volontaires de développer des activités relatives au lien entre agriculture et territoire (ex : d’animation de tiers lieu agricole, de liens entre des
maraîchers qui s’installent et le tissu agricole local, ou encore de découverte des métiers de l’agriculture au sein de plusieurs exploitations etc.) et comprendra nécessairement un temps d’immersion en exploitation agricole afin de découvrir la réalité d’une exploitation agricole. Afin que le volontaire puisse découvrir plus précisément la diversité des métiers du vivant, un temps de découverte ou de formation auprès d’un ou plusieurs établissement d’enseignement agricole.
Cet amendement se propose de créer et généraliser ce nouveau type de volontariat agricole, et de co-construire avec les acteurs agricoles sa mise en œuvre.

Source : Fédération des CUMA de Bretagne






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-561

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »

Objet

Aujourd’hui, il y a une installation en agriculture pour trois départs. Par ailleurs, la part des installations hors cadre familial, qui constitue un tiers des installations selon les sources AGRESTE, continuera de croître dans les années à venir. L’attractivité du milieu agricole est ainsi un enjeu d’avenir pour son renouvellement. Un sondage du CNEAP de 2022 montre par ailleurs que 83 % des moins de 30 ans envisagent de s'orienter vers le secteur de la nature et du vivant et 89 % des parents conseillent à leurs enfants de moins de 25 ans d'y travailler. Le lien entre agriculture et société est par conséquent plus que nécessaire. Donner envie d’agriculture et susciter des vocations auprès de la population sont deux enjeux majeurs pour relever le défi que constituent le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire.

Or, il n’existe aujourd’hui pas de dispositif national permettant aux personnes ne disposant pas de projet défini en agriculture d’effectuer une toute première découverte du milieu agricole. Une expérimentation mise en place en 2023 au sein du réseau Cuma a permis d’accueillir des volontaires travaillant sur le lien entre territoire, population et agriculture sur plusieurs communes, dans le cadre juridique actuellement en vigueur du service civique. Cependant, ce dernier ne permet pas aux volontaires d’effectuer une réelle immersion au sein d’exploitations agricoles. 

Afin de remédier à cette difficulté, cet amendement a pour objectif d’adapter de créer un volontariat agricole spécifique. Ce volontariat agricole, d’une durée de six mois maximum, a vocation à constituer une immersion en amont des espaces test agricoles pour lesquels les personnes ont déjà un projet d’installation. Il permettra aux volontaires de développer des activités relatives au lien entre agriculture et territoire (ex : d’animation de tiers lieu agricole, de liens entre des maraîchers qui s’installent et le tissu agricole local, ou encore de découverte des métiers de l’agriculture au sein de plusieurs exploitations etc.) et comprendra nécessairement un temps d’immersion en exploitation agricole afin de découvrir la réalité d’une exploitation agricole. Afin que le volontaire puisse découvrir plus précisément la diversité des métiers du vivant, un temps de découverte ou de formation auprès d’un ou plusieurs établissement d’enseignement agricole.

Cet amendement se propose de créer et généraliser ce nouveau type de volontariat agricole, et de co-construire avec les acteurs agricoles sa mise en œuvre.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-555

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles, et, un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions fixées par l’organisme d’accueil du volontaire. »

Objet

Aujourd’hui, il y a une installation en agriculture pour trois départs. Par ailleurs, la part des installations hors cadre familial, qui constitue un tiers des installations selon les sources AGRESTE, continuera de croître dans les années à venir. L’attractivité du milieu agricole est ainsi un enjeu d’avenir pour son renouvellement. Un sondage du CNEAP de 2022 montre par ailleurs que 83 % des moins de 30 ans envisagent de s'orienter vers le secteur de la nature et du vivant et 89 % des parents conseillent à leurs enfants de moins de 25 ans d'y travailler. Le lien entre agriculture et société est par conséquent plus que nécessaire. Donner envie d’agriculture et susciter des vocations auprès de la population sont deux enjeux majeurs pour relever le défi que constituent le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire.

 

Or, il n’existe aujourd’hui pas de dispositif national permettant aux personnes ne disposant pas de projet défini en agriculture d’effectuer une toute première découverte du milieu agricole. Une expérimentation mise en place en 2023 au sein du réseau Cuma a permis d’accueillir des volontaires travaillant sur le lien entre territoire, population et agriculture sur plusieurs communes, dans le cadre juridique actuellement en vigueur du service civique. Cependant, ce dernier ne permet pas aux volontaires d’effectuer une réelle immersion au sein d’exploitations agricoles.

 

Afin de remédier à cette difficulté, cet amendement a pour objectif d’adapter de créer un volontariat agricole spécifique. Ce volontariat agricole, d’une durée de six mois maximum, a vocation à constituer une immersion en amont des espaces test agricoles pour lesquels les personnes ont déjà un projet d’installation. Il permettra aux volontaires de développer des activités relatives au lien entre agriculture et territoire (ex : d’animation de tiers lieu agricole, de liens entre des maraîchers qui s’installent et le tissu agricole local, ou encore de découverte des métiers de l’agriculture au sein de plusieurs exploitations etc.) et comprendra nécessairement un temps d’immersion en exploitation agricole afin de découvrir la réalité d’une exploitation agricole. Afin que le volontaire puisse découvrir plus précisément la diversité des métiers du vivant, un temps de découverte ou de formation auprès d’un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole.

 

Cet amendement se propose de créer et généraliser ce nouveau type de volontariat agricole, et de co-construire avec les acteurs agricoles sa mise en œuvre.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-256

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’inclusion des représentants des acteurs de l’enseignement agricole privé au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire semble poser question. 
L’Enseignement Supérieur Agricole Public et Privé est déjà présent au sein du CNEA (Conseil National de l'Enseignement Agricole), qui assure la représentation de l'enseignement agricole public et privé au sein du Conseil Supérieur de l’Éducation. Cela permet une représentation adéquate de ce secteur. 
De plus, le mode de désignation des représentants proposé pour l’enseignement privé, à savoir une désignation, pose des questions en termes de transparence et de démocratie.  Rappelons que les représentants des personnels des établissements de l’Enseignement Supérieur Agricole Public sont élus au scrutin secret par collèges distincts.
Cette modification de la composition du CNESERAAV avec des modes de désignation différents entre le public et le privé risque d’entraîner une distorsion et un dysfonctionnement de l’instance.
Pour cela, il est proposé de supprimer cet article.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-360

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

I – Supprimer les deuxième et troisième phrases ; 

II – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La composition, les attributions, et les modalités de désignation des représentants des personnels, étudiants et apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.

Objet

L’article tel que rédigé dispose que les représentants des enseignants et des étudiants ou apprentis des établissements privés sont désignés parmi les élus aux conseils ou aux instances des établissements. En revanche, les représentants de l’enseignement public sont élus.

Au total, la nouvelle rédaction de l’article L. 814-3 apparaît floue et il semble préférable de laisser à un décret le soin, en concertation avec les acteurs, de déterminer les contours du conseil national de l’enseignement supérieur agricole et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire ainsi élargi au privé, et notamment les modalités de désignation des différents représentants.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-359

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi le troisième alinéa :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

Objet

Correction d’une erreur d’imputation. En l’état, il est proposé de réécrire le troisième alinéa de l’article L. 814-3, relatif à la remise d’un rapport annuel du ministre chargé de l’agriculture au CNESRAAV, faisant ainsi disparaitre cette disposition. L’amendement vise à corriger cette erreur pour maintenir la remise de rapport.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-511

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5544-27 du code des transports est ainsi rédigé :  

« Art. L. 5544-27. - À bord d’un navire autre qu’un navire de pêche, le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation, le travail de nuit est autorisé aux jeunes travailleurs à bord d’un navire de pêche dans les conditions fixées par décret. »

Objet

Il s’agit de se saisir de l’opportunité offerte par les dispositions de l’article 9 de la Directive 94/33/CE du 22 juin 1994 modifié pour faciliter les conditions d’entrée dans la vie active des jeunes marins pêcheurs mineurs et favoriser leur employabilité.

Bien que disposant des titres de formation leur permettant d’exercer le métier, les jeunes marins pêcheurs mineurs ne peuvent à l’issue de leur formation s’insérer professionnellement dans le secteur de la pêche. En effet, pour une partie importante de la flottille de navires de pêche, l’activité se pratique en grande partie de nuit lorsque les poissons remontent à la surface. Devant les difficultés de renouvellement générationnel que connait le secteur, il est impératif de prendre les mesures garantissant une insertion professionnelle des jeunes marins pêcheurs.

Il appartiendrait au Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de définir les mesures de protection des jeunes marins pêcheurs tout en leur assurant la possibilité d’exercer leur métier, conformément aux termes de la Directive européenne.

Cet amendement vise à autoriser le travail de nuit à bord des navires de pêche pour les jeunes marins






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-594

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 bis (nouveau)(Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 5544-27 est ainsi rédigé :  

« À bord d’un navire autre qu’un navire de pêche, le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :

« 1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;

« 2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

« Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le travail de nuit est autorisé aux jeunes travailleurs à bord d’un navire de pêche dans les conditions fixées par décret. »

Objet

Il s’agit de se saisir de l’opportunité offerte par les dispositions de l’article 9 de la Directive 94/33/CE du 22 juin 1994 modifié pour faciliter les conditions d’entrée dans la vie active des jeunes marins pêcheurs mineurs et favoriser leur employabilité.

Bien que disposant des titres de formation leur permettant d’exercer le métier, les jeunes marins pêcheurs mineurs ne peuvent à l’issue de leur formation s’insérer professionnellement dans le secteur de la pêche. En effet, pour une partie importante de la flottille de navires de pêche, l’activité se pratique en grande partie de nuit lorsque les poissons remontent à la surface. Devant les difficultés de renouvellement générationnel que connait le secteur, il est impératif de prendre les mesures garantissant une insertion professionnelle des jeunes marins pêcheurs.

Il appartiendrait au Gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de définir les mesures de protection des jeunes marins pêcheurs tout en leur assurant la possibilité d’exercer leur métier, conformément aux termes de la Directive européenne.

Cet amendement vise à autoriser le travail de nuit à bord des navires de pêche pour les jeunes marins.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-362

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Considérant que cette disposition ne relève pas du domaine de la loi et que les établissements d’enseignement sont d’ores et déjà libres de mettre en place de telles conventions entre eux, il est proposé de supprimer cet article.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-35 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’assurer la déclinaison à l’échelon départemental des dispositions de l’article 2 qui impliquent une mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat, l’État prend les mesures permettant de désigner, pour chaque département, un représentant de ces établissements. Ce représentant assure les liens nécessaires avec les partenaires concernés à l’échelon départemental, en particulier les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.

Objet

Le texte sur "le délégué" n'avait pas sa place dans la réécriture du L81161 du Code Rural.
Si le législateur veut garder cette création, elle doit être garante de l’égal traitement entre les trois familles de l’enseignement agricole. Cet article est strictement lié à l’orientation et la promotion de l’enseignement agricole en lien avec les directeurs académiques des services de l'Éducation nationale (DASEN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-37 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État peut allouer une aide conjoncturelle individualisée aux établissements de l’enseignement agricole pour tenir compte d’une augmentation exceptionnelle et généralisée des charges.

Objet

La période récente a montré l’extrême volatilité de certaines charges sans qu’une prévisibilité permette son anticipation. Cette situation place des établissements d’enseignement agricole tant public que privé en cessation de paiement. L’Etat doit disposer d’un support légal pour intervenir au cas par cas.
A ce jour une quarantaine d’établissements publics et un nombre équivalent d’établissements d’enseignements privés présentent des capacités d'autofinancement négatives ou sont en cessation de paiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-364

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Après le premier alinéa

Ajouter 3 alinéas ainsi rédigés :

1° B Après l'article L. 810-2, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-3. – Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par décret du ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale.

« En association avec les établissements mentionnés au titre Ier, il participe à la promotion des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d'enseignement scolaire, des conseillers d'orientation psychologues et des centres visés à l'article L. 313-4 du code de l'éducation. »

II. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention du « correspondant de l’enseignement agricole », rebaptisé « délégué de l’enseignement agricole » au sein de l’article L. 811-1 du CRPM, qui porte exclusivement sur l’enseignement public, pour mieux le réinjecter dans un article L. 810-3, englobant ainsi l’enseignement agricole public et privé.

De plus, une réécriture du dispositif est proposée, avec pour objectif de faire du délégué un véritable interlocuteur des services de l’Éducation nationale, destiné à favoriser la coopération avec l’enseignement agricole dans sa globalité.

La mention du directeur des services départementaux de l’éducation nationale n’est pas retenue, car, outre le fait qu’elle ne figure pas dans la partie législative du code de l’éducation, ce dernier n’a pas spécifiquement pour mission l’orientation des élèves.

Il est donc proposé d’indiquer que le délégué participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation et des centres publics d’orientation scolaire et professionnels, prévus à l’article L. 313-4 du code de l’éducation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-566

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 5

Après les mots :

aux métiers de l'agriculture,

insérer les mots :

de l'agroalimentaire,

Objet

Cet amendement vise à préciser que le domaine de la formation aux métiers de l'agroalimentaire est également un domaine professionnel de formation relevant du ministre chargé de l'agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-165

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5

Après les mots :

de l’aquaculture,

Insérer les mots :

du paysage,

II. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils contribuent à développer les compétences nécessaires pour répondre aux enjeux de la protection de la biodiversité. Ils développent notamment la connaissance des végétaux dans les parcours de formation aux métiers du paysage. »

Objet

La rédaction initiale de l’article 3 du projet de loi de l’orientation agricole prévoyait une révision de l’article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime, définissant l’enseignement agricole, afin d’y intégrer uniquement de nouveaux enjeux liés la production agricole alimentaire. Les députés ont adopté plusieurs amendements visant à prendre en compte d’autres filières auxquelles forment les établissement d’enseignement agricole (métiers de la nature, de l’animation des territoires, de la gestion de l’eau et de l’environnement…).

Cet amendement vise à intégrer également la filière du paysage, qui représente une part importante des effectifs de l’enseignement agricole. En effet, plus de 30% des apprentis dans l’enseignement agricole sont engagés dans une filière lié au paysage.

Les 32 450 entreprises du paysage représentent 132 100 actifs et 7,7 milliards de chiffre d’affaires sur tout le territoire national. Elles se consacrent à la création, à l’entretien et à l'aménagement de jardins et d’espaces paysagers, ainsi qu’au génie écologique. En tant qu’acteur du vivant, les entrepreneurs du paysage jouent un rôle essentiel pour la transition écologique.

Les entreprises du paysage sont en constante évolution et sont confrontées à de nombreux enjeux qui supposent une montée en compétence de l’ensemble de la filière. Elles doivent en particulier intégrer les enjeux liés à la protection de la biodiversité (gestion différenciée, suppression des produits phytosanitaires, utilisation d’essences variées et locales de végétaux…), ainsi qu’à l’adaptation au dérèglement climatique (végétalisation des villes, gestion raisonnées de l’eau…).

Cet amendement vise à prendre en compte ces enjeux dans les missions de l’enseignement agricole :

- En mentionnant explicitement les métiers du paysage parmi les métiers dont la formation est assurée par les établissements d’enseignement agricole.

- En intégrant, parmi les enjeux auxquels doit répondre l’enseignement agricole, la protection de la biodiversité.

- En précisant que l’enseignement agricole vise notamment à développer la connaissance des végétaux chez les futurs professionnels du paysage. En effet, il s’agit d’une compétence essentielle pour cette profession, qui est souvent insuffisamment développée chez les jeunes diplômés de l’enseignement agricole. Cette compétence est notamment essentielle pour sélectionner les végétaux les mieux adapter à leur milieu et pour appliquer les techniques d’entretien les plus respectueuses de la biodiversité.

Source : Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep)






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-475

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

aquaculture

Insérer le mot :

, du paysage

Objet

L'article 3 vise notamment à définir les objectifs de l’enseignement et la formation agricole.

Dans son alinéa 3, il prévoit que cette formation destine à des métiers dans différentes domaines liés à l'agriculture, la foret ou l'agroalimentaire.

Le présent amendement vise également à intégrer les métiers de la filière du paysage, qui représente une part importante des effectifs de l’enseignement agricole.

En effet, selon l'UNEP, plus de 30% des apprentis dans l’enseignement agricole sont engagés dans une filière lié au paysage et les 32 450 entreprises du paysage représentent 132 100 actifs et 7,7 milliards de chiffre d’affaires sur tout le territoire national.

Il convient donc de les citer explicitement dans cet alinéa 3.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-365

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rédiger ainsi la première phrase :

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et de sensibilisation au bien-être animal. 

Objet

Le présent amendement vise à réorganiser l’ordre des priorités énoncées à l’alinéa 6 de l’article 3., qui fixe un objectif à l’enseignement agricole de réponse à certains enjeux. L’enjeu de la souveraineté alimentaire étant premier, il est apparu nécessaire de le faire figurer en début de phrase.

En outre, il est préféré la mention de « recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique » à la mention de « transition agroécologique et climatique », soulignant le rôle de l’innovation et du progrès technique dans la lutte contre le changement climatique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-544

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

aux enjeux de développement

Ajouter les mots :

et de structuration

Objet

Cet amendement s'inscrit dans une volonté de renforcer la structuration de la filière agricole et alimentaire en France. En effet, la structuration des filières est essentielle pour garantir leur performance économique, sociale, environnementale et sanitaire.

En sensibilisant les enfants, puis les agriculteurs de demain aux enjeux de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, cet amendement participe à la construction d'une société plus consciente des défis auxquels elle est confrontée et plus engagée dans la transition agroécologique et climatique.

Dans ce contexte, l'ajout de cette disposition renforce le texte en lui conférant une dimension plus complète et en phase avec les enjeux contemporains de l'agriculture et de l'alimentation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-308

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

climatique

Insérer les mots :

dans un objectif de réduction de l'usage de produits phytopharmaceutiques 

Objet

Cet amendement vise à préciser que les objectifs de l'enseignement agricole en termes de transitions agroécologique et climatiques doivent porter sur la nécessaire réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que les différents plan Ecophyto, si leurs intentions étaient louables et doivent être saluées, auront été des échecs en termes de résultats.

Il faut rappeler que dès 2008, le premier plan se fixait comme objectif de réduire de 50% l'usage de ces produits à l'horizon 2018, sans succès. Le deuxième plan se fixait le même objectif à l'horizon 2025 et nous savons aujourd'hui qu'il ne sera jamais atteint. 

Ainsi, entre 2008 et 2020, aucune baisse significative de l'usage des pesticides en France n'a pu être observée. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-305

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TISSOT, Mme BONNEFOY, M. MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

systèmes de production agricole 

Insérer les mots :

de préservation de la santé des sols

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans les objectifs de l'enseignement et de la formation professionnelle publics, la nécessité de répondre à l'enjeu de la préservation de la santé des sols.

Les sénateurs du groupe SER ont défendu en séance publique le 15 février 2024, une proposition de loi visant à préserver les sols vivants qui sont des milieux fragiles mais ô combien essentiel à la vie sur terre.

Il est aujourd'hui indispensable de mettre en œuvre de vraies politiques publiques en la matière afin de préserver et restaurer les fonctions écologiques des sols et reconnaitre et défendre les services écosystémiques qu'ils rendent.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-306

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

systèmes de production agricole

Insérer les mots :

, de développement de l'agriculture biologique

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions que doivent poursuivre l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

Il s'agit d'y intégrer le développement de l'agriculture biologique, pour se mettre notamment en cohérence avec les objectifs fixés dans ce même projet de loi en la matière, à savoir atteindre 21% de la SAU en Bio d'ici à 2030.

L'enjeu de la formation initiale et continue à l’agriculture biologique, et de manière plus générale à la transition agroécologique, est fondamentale si nous souhaitons réellement engager un changement de modèle.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-307

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

saine et diversifiée.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les missions de l'enseignement agricole en termes de sensibilisation des enfants à l'alimentation doit bien évidemment s'entendre comme une sensibilisation à une alimentation saine et diversifiée. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-366

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Ils promeuvent des partenariats entre les établissements scolaires de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, l’État, les régions, les départements ou les communes. 

Objet

Amendement visant à intégrer les lycées professionnels à la logique partenariale mise en place.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-477

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils contribuent à développer les compétences nécessaires pour répondre aux enjeux de la protection de la biodiversité et développent notamment la connaissance des végétaux dans les parcours de formation aux métiers du paysage.

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions que doivent poursuivre l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

Il s'agit d'y intégrer le développement des connaissance des végétaux chez les futurs professionnels du paysage. Il s’agit, en effet, d’une compétence essentielle pour cette profession, qui est souvent insuffisamment développée chez les jeunes diplômés de l’enseignement agricole. Cette compétence est notamment essentielle pour sélectionner les végétaux les mieux adapter à leur milieu et pour appliquer les techniques d’entretien les plus respectueuses de la biodiversité.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-193

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


A l'alinéa 10 après le mot : 

agricoles

Insérer le mot :

, agroécologiques

Objet

Cet amendement vise à ajouter le terme « agroécologique » dans la description du rôle des établissements d’enseignement agricole en matière d’innovation.

En caractérisant l’innovation par l’ajout du terme d’agroécologie, nous reconnaitrions l’importance de former les futurs acteurs de l’agriculture de demain aux pratiques de sobriété en eau, en énergie et en intrants, qui respectent l’équilibre des écosystèmes et contribuent à la décarbonation des systèmes productifs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-309

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et participent à la gouvernance des projets alimentaires territoriaux 

Objet

Cet amendement, porté également par les députés du groupe Socialistes et apparentés, vise à intégrer les établissements de formation et de l’enseignement professionnel dans la gouvernance des PAT.

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) gagnent en importance dans la réhabilitation de l’agriculture et de l’alimentation locale, tout en contribuant significativement à la préservation de la biodiversité, à la dynamisation économique régionale et à la promotion d’une alimentation saine et durable. Aujourd’hui, près de 460 PAT ont ainsi vu le jour sur l’ensemble du territoire, dont au moins un PAT par département. En 2024, les PATcélèbrent donc leurs 10 ans avec la mise en place d’un nouveau réseau national, l’organisation du « Carrefour des PAT », le lancement du portail numérique France PAT et l’adaptation du dispositif pour répondre à la Stratégie Nationale pour l’Alimentation, avec un soutien financier de 20 millions d’euros.

Ils jouent un rôle essentiel dans la promotion des circuits courts, des produits locaux et biologiques, ainsi que dans la sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux et sociaux liés à leur alimentation. La réussite des PAT nécessite une compréhension approfondie de leurs objectifs, de leur mode de gouvernance et des étapes nécessaires à leur mise en œuvre.

Cette mesure contribuerait à renforcer le développement d’une agriculture basée sur les spécificités locales des territoires et promouvoir efficacement des pratiques durables menant à l’émergence de systèmes alimentaires résilients et inclusifs.

Les PAT constituent un outil clé pour la résilience alimentaire et la reterritorialisation de l’alimentation à travers une compréhension des enjeux et opportunités à l’échelle locale. C’est pourquoi il est essentiel d’impliquer les établissements de formation dans la gouvernance des projets alimentaires territoriaux, afin de bénéficier de leur expertise unique et indispensable.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-82

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 3


Alinéa 12

Après le mot :

favorisant

Insérer les mots :

le bilinguisme,

Objet

Cet amendement vise à promouvoir le bilinguisme au sein des établissements dispensant l'enseignement et la formation professionnelle publics (ainsi que les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État) aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

En ce sens, il cherche à ce que soit appliquer pleinement la philosophie de la réforme du lycée dans l’enseignement agricole en permettant à chaque élève de construire son parcours en fonction de son projet professionnel.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-310

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Ils contribuent à sensibiliser et à former aux techniques permettant la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ;

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle mission spécifique attribuée à l’enseignement agricole technique public en matière de sensibilisation et de formation aux techniques permettant de réduire l'usage de produits phytopharmaceutiques.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que les différents plans Ecophyto, louables dans leurs intentions, n'auront pas eu les résultats escomptés et aucune réelle baisse significative de l'utilisation de pesticides en France n'a pu être observée dans ces quinze dernières années.

Le présent amendement propose donc de consacrer une mission exclusive en matière d'enseignement agricole public en matière de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-367

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après le mot :

alimentaire

supprimer la fin de la phrase

Objet

La liste des six missions de l’enseignement a vocation à demeurer générale, comme le confirme la lecture des missions 1° à 5°. Aussi, les rapporteurs considèrent que la sixième et nouvelle mission inscrite au code rural doit suivre cette même voie.

La mention des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, considérablement alourdie après son passage à l’Assemblée nationale, relève d’un choix arbitraire : pourquoi inscrire spécifiquement ces compétences au sein de la sixième mission, et pas d’autres compétences, tout aussi importantes comme l’agronomie ou la zootechnie ?

Aussi, il importe de préserver la clarté de la rédaction et des missions, sans procéder à de multiples énumérations superfétatoires.

Par ailleurs, le sixième alinéa de l’article 3 indique d’ores et déjà les enjeux auxquels doivent répondre l’enseignement et la formation professionnelle en agriculture.

La rédaction de la première phrase de cet alinéa 6, proposée par les rapporteurs dans un autre amendement, reprend bien l’enjeu du changement climatique, de même que d’autres enjeux.

Enfin, le II de l’article 2, relatif aux objectifs des politiques publiques en matière d’orientation et de formation, en son 2°, et dans la rédaction proposée par un autre amendement des rapporteurs, dispose que ces politiques visent à  « augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique », ce qui est d’ores et déjà de nature à satisfaire l’enjeu de développement des connaissances et des compétences en lien avec le changement climatique.

Pour ces raisons, il est proposé de s’en tenir à la rédaction suivante de la sixième mission de l’enseignement agricole : « Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire. »






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-196

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots :

en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles

par les mots :

en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement propres aux modes de production tendant à garantir la durabilité des systèmes agricoles

Objet

La phrase ajoutée à l’alinéa 13 revêt un caractère particulièrement coercitif dans le spectre des enseignements dispensés en matière agricole. 

S’il est important d’inclure les enjeux environnementaux et climatiques dans les programmes d’enseignement, la spécificité et la rigueur avec lesquels ils seront déclinés risque d’orienter les formations dans un sens précis, sans représenter certains besoins et diversité de modèles agricoles. 

Par ailleurs, cet alinéa est redondant, compte-tenu de la répétition des termes « transitions agroécologiques et climatiques » à deux reprises.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-510

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots : 

en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à la transition agroécologique et climatique, à l’agriculture biologique et à l’ensemble des modes de production visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles

par les mots :

en intégrant dans les référentiels de formation des modules d’enseignement propres aux modes de production tendant à garantir la durabilité des systèmes agricoles

Objet

La phrase ajoutée à l’alinéa 13 revêt un caractère particulièrement coercitif dans le spectre des enseignements dispensés en matière agricole. 

S’il est important d’inclure les enjeux environnementaux et climatiques dans les programmes d’enseignement, la spécificité et la rigueur avec lesquels ils seront déclinés risque d’orienter les formations dans un sens précis, sans représenter certains besoins et diversité de modèles agricoles. 

Par ailleurs, cet alinéa est redondant, compte-tenu de la répétition des termes « transitions agroécologiques et climatiques » à deux reprises.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-237

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après les mots : 

agriculture biologique

insérer les mots :

, à laquelle un volume d’heures minimum est spécifiquement consacré, 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte de l’agriculture biologique dans l’enseignement agricole. 

En effet, en vertu du plan « Enseigner à produire autrement, pour les transitions et l’agroécologie » , l’agroécologie est déjà intégrée aux référentiels de formation. 

Le manque constaté aujourd’hui sur le terrain concerne ainsi avant tout l’enseignement en agriculture biologique. 

Pourtant pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, toute personne en formation agricole devrait recevoir une formation minimale sur ces pratiques, afin d’alimenter sa réflexion sur la possibilité de les intégrer à son projet professionnel.

Sans obligation, fixée par la loi, d’un volume d’heures minimum consacré à l’agriculture biologique, le risque est que cet enseignement se retrouve dilué voire éludé au profit d’autres techniques de production, dont certaines peuvent avoir un intérêt, mais qui ne se situent pas au même niveau en termes de performances environnementales. L’agriculture biologique constitue le modèle le plus abouti en termes d’agroécologie. Elle repose sur un cahier des charges et des référentiels de production clairement définis et aboutis. 

Ainsi, il est important que l’étude de l’agriculture biologique ne repose pas sur l’unique volonté des enseignants et formateurs. Les formations doivent présenter, au même titre que les systèmes de production conventionnels, les techniques de l’agriculture biologique, en vue de promouvoir une agriculture résiliente, locale et durable, et redonner ainsi l’autonomie et les capacités de choix aux futurs agriculteurs. De plus, la bio correspond aux aspirations de la majorité des publics accueillis dans les établissements de formation agricole.

Cet amendement vise donc à garantir un nombre minimum d’heures consacrées à la bio dans le parcours de toute personne formée dans l’enseignement agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-480

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, les représentants de la communauté éducative et de la société civile siègent pour participer à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les Commissions Professionnelles Consultatives de l’agriculture.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la participation des représentants de la communauté éducative et de la société civile à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les Commissions Professionnelles Consultatives de l’agriculture.

Depuis la loi du 5 septembre 2018 “pour la liberté de choisir son avenir professionnelle”, la composition des CPC a été modifiée passant de presque 50 sièges à une vingtaine. Les représentant.es des personnels de l’enseignement ont été exclu.es tout comme les associations. 

L’élaboration des contenus de programmes et de diplômes est confié aux seules organisations syndicales des salariés et employeurs représentatives au niveau national, sans tenir compte de la spécificité des formations.

Les rénovations de diplômes en cours ou déjà réalisées, ont montré que les orientations prises ne vont pas dans le sens de la nécessaire transition écologique et prise en compte du dérèglement climatique. La rénovation du BTSA Gestion forestière en est l’illustration. L’industrie du bois a mis l’accent sur la fonction productive de la forêt. La gestion des chantiers forestiers avec des objectifs de développement durable des ressources forestières disparaît du champ de compétences des futur·es diplomé·es du BTSA Gestion Forestière.

Le présent amendement travaillé avec le SNETAP-FSU propose donc de les associer à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les Commissions Professionnelles Consultatives de l’agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-25

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

L’orientation est d’abord traitée avec les centres d'information et d'orientation (CIO). Ces derniers dépendent du ministère de l'éducation nationale et sont implantés sur l'ensemble du territoire.

Le rôle des CIO consiste à favoriser : 

L'accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille ;
L'information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions ; Le conseil individuel ; L'observation, l'analyse des transformations locales du système éducatif et des évolutions du marché du travail et la production de documents de synthèse à destination des équipes éducatives ou des élèves ;L'animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques.

C’est donc au niveau des CIO que doit être assurée une meilleure connaissance de l’enseignement agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-33

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

La question de l'orientation est d'abord abordée avec les conseillers d'orientation psychologues (COP) dans les centres d’information et d’orientation (CIO). C'est à ce stade qu'il est essentiel d'assurer une compréhension approfondie de l'enseignement agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-41 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa 

Objet

Le parcours des jeunes est d'abord traité avec les Centres d'informations d'orientation (CIO). C’est à ce niveau que doit être assuré une meilleure
connaissance de l’enseignement agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-188

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 3


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un correspondant de l’enseignement agricole ne doit pas l’être uniquement pour les lycées publics, les établissements privés ayant toute leur part dans l’enseignement agricole.
Par ailleurs cette mention n’a pas sa place dans cette partie du texte, la disposition étant déjà prévue à l’article 2 alinéa 25. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-311

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au douzième alinéa de l’article L. 811-8 après les mots : « décrit sa politique », sont insérés les mots : « de promotion de l’agriculture  biologique et » ;

II. - Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au sixième alinéa de l’article L. 813-2 après les mots : « décrit sa politique », sont insérés les mots : « de promotion de l’agriculture biologique et » ;

Objet

Cet amendement  vise à renforcer la formation initiale et continue à l’agriculture biologique, en intégrant sa promotion dans les projets des établissements d’enseignement agricole.

Avec 10% de la surface agricole française en agriculture biologique, le secteur concentre 16% de l’emploi agricole. la FNAB estime qu’il faudra créer 200 000 emplois en plus pour atteindre l’objectif de 21% des surfaces en 2030.

En fonction des régions, 30 à 50% des candidats souhaitent aujourd’hui s’installer en bio avec un réel besoin de formation. Pourtant les formations en bio ne représentent que 5% de l’offre de formations production, transformation et commercialisation de l’enseignement agricole public inégalement réparties selon les territoires et les cursus. 

Les projets d’établissement représentent l’aboutissement du travail collectif des équipes pédagogique, administrative et technique, et constituent donc l’opportunité de se saisir des enjeux de promotion de l’agriculture biologique à l’échelle de l’établissement. 

C'est l'objet du présent amendement qui est proposé par la FNAB.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-611

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement harmonise les conditions de service des personnels enseignants de l’enseignement agricole privé, jusqu’à réalisation de la parité avec les personnels enseignants de l’enseignement agricole public, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer leurs fonctions selon les mêmes obligations de service que ceux des établissements publics visés à l’article L. 811-8. 

Objet

Si la parité du métier de professionnel enseignant existe entre enseignants du privé et du public au MEN, cette disposition n’existe pas au sein du MASA pour les agents de l’enseignement agricole privé. Par ailleurs, l’article L811-4 du CRPM, permet d’aligner les droits des enseignants de l’agricole public mais exclut ceux de l’enseignement agricole privé alors que leurs missions sont identiques. 

Cette iniquité génère des conditions de travail bien plus difficiles pour les enseignants de l’agricole privé, avec en cause notamment l’annualisation prévue dans les textes. La répartition des activités de l’enseignant telle que prévue par les programmes n’est pas respectée. Ce décompte nécessiterait un nombre de contrôle bien plus élevé, qui n’est pas mis en place faute de moyen humain au niveau régional, et ce malgré l’engagement pris par la DGER dans la note de service de juin 2023.

Cette iniquité se répercute également sur les élèves : un élève du privé bénéficie de moins de temps de suivi des périodes de formation en milieu professionnel par son enseignant qu’un élève du public. Or, le présent projet de loi vise à accentuer la qualité de la formation professionnelle.

Aussi, cet amendement vise à introduire le principe de parité sur les conditions de service entre enseignants de l’agricole privé et de l’agricole public.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-363

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro-écologie » sont remplacés par les mots : « des outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro-écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 800-1 du code rural sur les missions des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et de développement agricoles et de recherche agronomique, en remplaçant la notion d’agroécologie par celle d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique, qui se veut plus pragmatique et orientée sur le service rendu aux agriculteurs.

Il est proposé de ne pas énumérer ces outils d’adaptation à cet article général, pour ne pas risquer d’en oublier. Il est toutefois entendu que les haies et l’agroforesterie que cet article 3 bis entendait consacrer, font bien partie de ces outils d’adaptation au changement climatique éprouvés scientifiquement et techniquement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-549

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant également en compte les différentes organisations économiques

Objet

Cet amendement vise à enrichir le contenu de la formation générale, technologique et professionnelle en sensibilisant les futurs professionnels aux différentes organisations économiques qui caractérisent le secteur agricole.

En effet, celui-ci est marqué par une grande diversité de structures, telles que les organisations de producteurs, les coopératives, les exploitations familiales etc. Chaque organisation économique a ses spécificités en termes de gouvernance, de gestion, de relations commerciales, et d'implications sociales et environnementales.

Cet ajout permet de renforcer la formation des acteurs du secteur agricole de demain et de promouvoir des pratiques économiques durables et adaptées aux besoins actuels et futurs de l’agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-550

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSPERRIN


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter la première phrase par les mots :

après concertation avec les branches professionnelles concernées

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'implication des branches professionnelles concernées dans l'analyse des besoins de consolidation ou d'ouverture de sections de formation professionnelle initiale dans l'enseignement agricole.

L'association des organismes professionnels ne peut se limiter aux concertations régionales précédant la présentation du projet de loi d'orientation agricole mais doit être une partie prenante structurelle des politiques publiques de formation, de recherche et d'innovation. 

Tel est l'objet de cet amendement d'insertion.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-255

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots :

Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins

Objet

Cet amendement vise à rendre l’alinéa 2 de l’article 4 cohérent avec l’article 1er et l’article 2 du présent projet de loi, qui fixent un objectif volontariste d’augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

En contraste avec cet objectif, l’article 4 prévoit que les contrats de plan régionaux fixent des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, seulement si une analyse révèle l’existence de tels besoins. 

Les contrats locaux prévus à l’article 4 doivent traduire une vision dynamique, volontariste et ambitieuse pour l’enseignement agricole, par ailleurs prévue dans le projet de loi. 

De plus, même si par nature les besoins de renforcement des formations sont différenciés selon les territoires, les remontées de terrain semblent montrer qu’ils existent partout. 

Cet amendement prévoit donc que les contrats de plan régional fixent des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-312

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2, deuxième phrase 

Supprimer les mots :

Si cette analyse révèle l'existence de tels besoins, 

Objet

L’article 4 propose d’intégrer dans les contrats de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFOP), une analyse des besoins en matière d’emplois agricoles et de prévoir, si celle-ci révèle effectivement des besoins, l’inscription d’objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées.

L’étude d’impact rappelle que l’objectif fixé à terme est de former 25.000 personnes dans le secteur agricole par an, contre 18.000 aujourd’hui.

Au vu des besoins actuels et à venir, et considérant que seuls 2 départs à la retraite sur 3 sont remplacés en agriculture, il semble peu probable qu'il n'existe pas de besoins dans nos territoires dans les années qui viennent.

Le présent amendement vise donc à prévoir automatiquement que les CPRDFOP se fixent des objectifs d'accroissement du nombre de personnes formées. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-166

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’agriculture et de l’agroalimentaire

par les mots :

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du vivant 

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’ensemble des métiers liés à l’enseignement agricole dans le « contrat territorial de consolidation ou de création de formation » prévu par l’article 4 du présent projet de loi.

En effet, plusieurs de ces métiers rencontrent également des difficultés de recrutement, au-delà des difficultés propres à la production agricole alimentaire. Dans le secteur du paysage par exemple, 57% des entreprises ayant cherché à embaucher en 2021-2022 n’y sont pas parvenues, selon les chiffres clés de la branche du paysage publiés par l’Union nationale des entreprises du paysage. Ces difficultés freinent le développement d’un secteur particulièrement dynamique, dans lequel 23 350 emplois nets ont été créés en 2022-2023, mais qui pourrait encore recruter davantage.

En effet, ces métiers sont encore insuffisamment identifiés du grands publics et les parcours de formation attirent trop peu de jeunes pour répondre aux besoins croissants des entreprises.

Cet amendement vise donc à mieux prendre en compte ces enjeux dans le « contrat territorial de consolidation ou de création de formation », afin d’orienter davantage de jeunes vers les formations liés aux métiers du paysage.

Source : Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep)






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-482

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

et de documentation

Par les mots :

de documentation, de vie scolaire, des personnels administratifs, des techniciens de laboratoire et de santé.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'alinéa 6 de l'article 4 qui précise que l'Etat devra pourvoir à certains emplois dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle.

Actuellement, il précise seulement que l'Etat y procédera pour les personnels d'enseignement et de documentation, ce qui est évidemment essentiel.

Toutefois, il ne faudrait pas oublier l'ensemble des services qui exerce autour de l'activité d’enseignement. 

Le présent amendement, travaillé avec le SNETAP-FSU, propose donc de viser également les emplois de vie scolaire, les personnels administratifs et les techniciens de laboratoires et de santé. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-483

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce contrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans devant le Parlement, auprès des commissions compétentes en matière d’éducation.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une évaluation de la mise en œuvre du contrat créé à l'article L. 811-8-1 tous les deux devant le Parlement.

Les auteurs de cet amendement sont très attachés au bon suivi de l'application de la loi et à son évaluation.

Il convient donc de s'assurer que les dispositifs votés au Parlement sont mis en œuvre dans le respect de l'esprit de la loi et en poursuivant bien les objectifs qu'ils se sont fixés. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-203

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales doivent prendre en compte la dimension des engins agricoles et forestiers dans le cadre des réaménagements routiers et le cas échéant, proposer un itinéraire de substitution adapté.

Objet

La circulation des engins agricoles est un sujet qu'il faut prendre en compte. Il est nécessaire de mieux prendre en considération localement la dimension des engins agricoles et forestiers lors des réaménagements routiers, dont la création de ronds-points, des ilots, etc. Quand le passage devient impossible, il faut prévoir de proposer un itinéraire de remplacement adapté.

Aujourd’hui, il convient de rappeler cette évidence sans pour autant aller jusqu’à une obligation de concertation qui serait beaucoup trop lourde et viendrait complexifier les procédures à l’heure de la simplification.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-465

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales doivent prendre en compte la dimension des engins agricoles et forestiers dans le cadre des réaménagements routiers et le cas échéant, proposer un itinéraire de substitution adapté.

Objet

Il convient de mieux prendre en considération localement la dimension des engins agricoles et forestiers lors des réaménagements routiers, dont la création de ronds-points, des ilots, etc. Quand le passage devient impossible, il est impératif de prévoir de proposer un itinéraire de remplacement adapté.

Aujourd’hui, il convient de rappeler cette évidence sans pour autant aller jusqu’à une obligation de concertation qui serait beaucoup trop lourde et viendrait complexifier les procédures à l’heure de la simplification.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-78

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5


I. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

"diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie"

Par les mots :

"Bachelor Science Agro"

II. - En conséquence, alinéas 6, 7, 10 et 11

Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

Objet

Cet amendement renomme le diplôme national de niveau « bac +3 » dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire que crée l'article 5 de ce projet de loi en : "Bachelor Science Agro".

L'Assemblée Nationale avait en effet auparavant renommé le diplôme "Bachelor Agro" en "Licence en sciences et techniques de l’agronomie".






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-368

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 5

Après le mot :

l’agroalimentaire

Supprimer la fin de la phrase

Objet

La finalité du diplôme institué par l’article 5 est l’insertion professionnelle, la précision relative à la transition écologique, à cet endroit du texte, est superfétatoire.

Elle est d’autant plus superfétatoire que l’alinéa 6 de l’article précise les compétences qui pourront être apportées par ce diplôme. Ces compétences font référence aux « transition de l’agriculture », au « changement climatique » et à la « décarbonation ». Il est dès lors inutile de conserver des dispositions redondantes.

Il est donc proposé de supprimer cette précision.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-369

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce diplôme est dénommé « Bachelor Agro ». 

Objet

Les rapporteurs considèrent que si l’ambition est d’accroitre l’attractivité des formations agricoles ainsi que leur visibilité, il convient dès lors de retenir des intitulés susceptibles de « parler à la jeunesse ».

En audition, la DGER a indiqué aux rapporteurs que le risque de confusion avec d’autres formations non diplômantes proposées par des établissements privés indépendants de l’État était tout à fait minime au regard du très faible nombre de ces établissements dans le champ agricole.

De plus, il convient de noter que la dénomination « bachelor » n’est pas absente de notre droit. Citons le bachelor universitaire de technologie (BUT), le bachelor en sciences et techniques de l’ingénierie des écoles d’ingénieur, ou encore le bachelor océanographe-prospecteur du conservatoire national des arts et métiers.

En tout état de cause, peu convaincus par les arguments justifiant de l’abandon de la création d’une forme de label facilement reconnaissable par les étudiants et leurs familles, notamment à l’occasion de la formulation des vœux sur le logiciel « Parcoursup » les rapporteurs proposent de réintroduire la dénomination « Bachelor Agro ». 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-98

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé

 « Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113-3 et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113-27 du code du travail.

Objet

Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie à visée professionnalisante est appelé à devenir une référence importante en termes de niveau de qualification, comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi.

Comme pour tous les diplômes élaborés au niveau national, les représentants de la profession doivent pouvoir concourir à la définition du référentiel de ce diplôme, dans le cadre des instances consultatives au sein desquelles ils siègent, en l’occurrence au niveau du Comité de suivi des cycles licence, master et doctorat (CSLMD).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-168

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 5


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le référentiel de ce diplôme national de premier cycle fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113-3 du même code et selon les modalités définies au 1° de l’article D. 6113-27 du code du travail.

Objet

Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie à visée professionnalisante est appelé à devenir une référence importante en termes de niveau de qualification, comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi. 

Comme pour tous les diplômes élaborés au niveau national, les représentants de la profession doivent pouvoir concourir à la définition du référentiel de ce diplôme, dans le cadre des instances consultatives au sein desquelles ils siègent, en l’occurrence au niveau du Comité de suivi des cycles licence, master et doctorat (CSLMD).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-238

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture. 

par les mots :

en pratiques agroécologiques, notamment en agriculture biologique, et en termes de solutions fondées sur la nature,  

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’orientation du diplôme prévu à l’article 5 vers le développement d’une agriculture qui serait basée sur l’innovation technologique et l’investissement, au détriment de l’emploi agricole, de l’autonomie des agriculteurs et de l’environnement. 

Alors que le Gouvernement promeut le trio "Robotique numérique génétique" et toujours plus d’investissements pour les agriculteurs, au risque de favoriser les plus grandes exploitations, les pratiques agroécologiques sont souvent moins coûteuses, sont validées par la science (le GIEC met en avant qu’il s’agit d’une des méthodes les plus efficaces pour s’adapter au changement climatique) et sont accessibles pour un grand nombre d’agriculteurs. 

C’est vers l’apprentissage de ces techniques agronomiques et de pratiques agroécologiques que la formation agricole doit s’orienter. Cet amendement propose donc que le développement des formations prévues à l’article 5 s’oriente explicitement vers une véritable transition agroécologique. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-370

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer la dernière phrase

Objet

Il est déjà inhabituel de décrire le contenu d’un diplôme. En l’espèce, cela se justifie par un besoin d’assurer une orientation claire au futur Bachelor Agro.

En revanche, il n’apparait pas opportun de préjuger des débouchés, qui seront nécessairement divers.

Aussi, il est proposé de supprimer la dernière phrase relative à ces débouchés.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-596

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 5


I. - Alinéa 7

Après les mots :

l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture

Insérer les mots:

et est délivrée prioritairement aux établissements mentionnés à l'article L. 811-8

II - En conséquence, après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’État se fixe pour objectif de développer prioritairement au sein des établissements publics d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 les formations délivrant un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie.

Objet

Cet amendement vise à introduire l’objectif de développer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie prioritairement vers les établissements publics d’enseignement afin de restreindre la privatisation accrue de l’enseignement supérieur agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-313

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Le ministre chargé de l’agriculture veille 

Par les mots :

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur veillent 

Objet

Cet amendement vise par cohérence à prévoir qu'il revient au ministre de l'agriculture et à celui de l'enseignement supérieur de veiller à un maillage territorial des établissements dispensant des formations et de l'enseignement supérieur.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-314

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer les alinéas 9 et 10

Objet

A l'Assemblée nationale, les rapporteurs ont fait adopter un amendement créant un article L. 813-12, permettant au ministre de l’Agriculture d’accréditer les établissements d’enseignement supérieur agricole privés pour dispenser directement, et non plus seulement dans le cadre d’une convention, le nouveau diplôme créé par l'article 5.

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce régime dérogatoire qui risque de nuire à la reconnaissance du caractère national de ce futur diplôme qui risque d’être majoritairement dans les mains du privé alors que les licences professionnelles actuellement délivrées par les établissements de l’enseignement agricole le sont dans le cadre du droit commun après évaluation par le MESR.

Cet amendement propose donc de supprimer ce régime dérogatoire, d'autant plus que l'article 5 prévoit déjà la possibilité d'accréditer les établissements du privé pour dispenser le futur diplôme, dans le cadre de conventions de coopération avec les établissements publics d’enseignement supérieur agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-315

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

Remplacer les mots :

par le ministre chargé de l’agriculture

Insérer les mots :

par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la suppression de l'alinéa 10.

Il s'agit de prévoir ici que le régime dérogatoire visant à permettre aux établissements privés d'être accrédités pour délivrer le nouveau diplôme, se fasse sur la décision conjointe du ministre de l'agriculture et de celui de l'enseignement supérieur.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-546

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

III.- Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. 

Objet

Les salariés agricoles bénéficient peu d’actions de formation professionnelle, notamment en raison des contraintes de leur activité professionnelle et des difficultés à s’absenter de leur travail. L’étude d’impacts du projet de loi souligne que les salariés du secteur agriculture, pêche et forêt se forment moins souvent (16,6 % en 2019) que la moyenne des salariés français (24 %). Or, la formation continue présente des atouts tant pour l’entreprise que pour le salarié : amélioration des compétences et donc du travail réalisé, perspectives d’évolution professionnelle, amélioration de l’attractivité de l’emploi…). De plus, la transition écologique et l’adaptation au changement climatique vont nécessiter des connaissances nouvelles. Il y a donc un enjeu majeur à favoriser la formation des travailleurs agricoles.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-316

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourage la diversification des produits et la déspécialisation des exploitations » ;

 

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à la définition et aux missions du développement agricole.

Il s'agit de préciser  que le développement agricole doit encourager la diversification des produits et la déspécialisation des exploitations agricoles.

L'hyperspécialisation des exploitations agricoles aura clairement montré ses limites ces dernières années, particulièrement à l'aune des aléas climatiques et sanitaires et des effets du changement climatique. 

A l'inverse, la diversification améliore la résilience d'une exploitation, favorise son autonomie, préserve davantage le revenu des agriculteurs qui ne sont plus dépendants d'une unique production, favorise le développement de projets en lien avec les territoires, préserve davantage la biodiversité et assure une réelle complémentarité des productions, notamment entre l'élevage et la production céréalière en ramenant de la matière organique dans les sols.

Le présent amendement vise donc à introduire cette notion de déspécialisation dans les objectifs du développement agricole. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-372

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

les transitions agroécologique et

par les mots :

le déploiement d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de transition agroécologique et

par les mots :

d’adaptation au changement

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à utiliser des termes plus précis et concret que la « transition agroécologique », une notion au contraire particulièrement générique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-317

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la recherche d'une autonomie protéique

Objet

Cet amendement vise à compléter les missions du développement agricole en y intégrant la recherche d'une autonomie protéique.

Cette précision permet de s'assurer d'une cohérence avec les objectifs fixés dans la loi, et notamment le fait de viser 10% de la surface agricole utile cultivée en légumineuses d'ici à 2030, mais également de ceux mis en avant dans le cadre du Plan protéines qui vise à  diminuer la dépendance de la France à ses importations.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-319

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'Agriculture biologique » ;

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à la définition et aux missions du développement agricole.

Il s'agit de préciser que le développement agricole doit encourager des systèmes permettant d'associer performances économique, sociale et environnementale, et en particulier ceux relevant de l'Agriculture Biologique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-318

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer les mots :

peuvent être 

Par le mot :

sont

Objet

L'article 6 propose de permettre que l’ensemble des actions en matière de « développement agricole » puisse se concrétiser par des « plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté » qui pourront être conclus collectivement par l’Etat et des acteurs du développement agricole. 

Les auteurs de cet amendement estiment que ces plans peuvent être des outils de planification utiles car ils permettront d'inscrire certaines actions dans le temps long en y associant utilement différents acteurs sur un territoire donné.

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article ouvre seulement la possibilité que les actions de développement agricole se concrétisent dans ces plans. Rien ne nous assure donc qu'ils se développent de façon harmonieuse sur l'ensemble du territoire.

Le présent amendement vise donc à préciser que les actions de développement agricole doivent être regroupées dans ces plans. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-320

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

agricole et agroalimentaire

Objet

Cet amendement vise à préciser l’appellation des plans que les plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté.

Il s'agit de bien préciser qu'il s'agit de rechercher la souveraineté agricole et agroalimentaire. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-371

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 5

1° Après le mot :

innovantes

Insérer les mots :

à des problèmes identifiés et besoins exprimés par les filières agricoles

2° En conséquence, remplacer la troisième occurrence du mot :

des

Par les mots :

de ces

Objet

Cet amendement vise à acter le principe que les plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté (3PTS) apportent des solutions à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés par les filières agricoles. L’objectif est d’associer plus directement ces filières au choix des plans prioritaires pluriannuels, afin d’améliorer les retombées de la recherche dans leur activité.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-321

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « régulièrement évaluée » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation régulière devant le Parlement, devant les commissions compétentes en matière d'agriculture, au moins tous les trois ans » ;

Objet

L'article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit également que la politique du développement agricole est "régulièrement évaluée".

Le présent amendement vise à préciser cette évaluation en indiquant qu'elle doit se dérouler au moins tous les trois ans et faire l'objet d'une évaluation devant les commissions compétentes en matière d'agriculture du Parlement. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-373

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9

À la fin, après le mot :

article

insérer les mots :

, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture labellisant les catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d’administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions.

Objet

Cet amendement vise à bien cadrer le dispositif « experts associés », en garantissant la qualité et la pertinence des interventions des acteurs du développement agricole et rural au sein de l’enseignement technique agricole. Il prévoit également que le conseil d’administration des établissements d’enseignement agricole est régulièrement informé des interventions des experts associés, afin de garantir une forme de contrôle de l’opportunité de ces interventions.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-322

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en veillant à la représentation des organismes de formation agréés par la branche cabinets et cliniques vétérinaires

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition de la future commission des actes vétérinaires, créée par l'article 7.

Il s'agit de bien veiller à la représentation des organismes de formation agréés par la branche cabinets et cliniques vétérinaires.

Ainsi, nous nous assurerons d'une offre de formation de qualité et lisible.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-464

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les représentants des organismes de formation agréés par la branche Cabinets et Cliniques vétérinaires en sont membres. 

Objet

La délégation de soin aux ASV (Assistante Spécialisée Vétérinaire), déjà officieusement effective dans les ESV (Etablissements de Soins Vétérinaires), est prévue par cet article 7.

Le texte prévoit que cette délégation se fera après une formation dispensée par des organismes agréés sur proposition de l’Ordre des Vétérinaires. Or, l’expérience de la formation en ostéopathie animale montre que l’ouverture à toute structure de formation n’est pas un gage de qualité et fait que n’importe qui aujourd’hui peut dispenser une formation de ce type. La branche des Cabinets et Cliniques Vétérinaires, où règne un haut niveau de dialogue social, doit pouvoir être partie prenante dans la désignation des structures qui pourront dispenser cette formation, au même titre qu’elle décide de l’organisme de formation qui est seul autorisé à dispenser le titre d’ASV échelon 5 de la CCN.

Il est donc proposé d’inclure dans la composition de la commission, instituée par l’article 7 et présidée par l’ordre, les organismes agréés par la branche. Ainsi, nous éviterons d’avoir n’importe quel organisme de formation pouvant dispenser cette formation et donc le risque d’une perte de qualité, de sérieux et de professionnalisme de la formation, mais aussi d’un manque de lisibilité de l’offre de formation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-606

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE 7


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les techniciens d’insémination, regroupant les inséminateurs et les chefs de centre, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sur des équidés pour des actes de reproduction figurant aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. »

Objet

Le sujet des professionnels pouvant pratiquer des actes vétérinaires revêt une importance particulière comme clef pour lutter contre les déserts vétérinaires.

En effet, la pratique de certains actes vétérinaires est aujourd’hui réservée aux seuls vétérinaires, alors même que certains autres corps de métiers sont tout à fait capables d’en pratiquer également une partie. À titre d'exemple, la formation « échographie » proposée aux éleveurs bovins peut même être financée par les fonds de formation.

L’article 7 de la présente loi permet d’élargir la liste des professionnels pouvant pratiquer ces actes de médecine et de chirurgie vétérinaires, ce qui est bienvenu. Néanmoins, en l’état, le présent projet de loi ne permet d’élargir cette liste que dans le cas où l’acte de médecine vétérinaire est réalisé au sein d’un établissement vétérinaire employant les professionnels assimilés vétérinaires.

En appliquant cette contrainte, le présent article ne va pas suffisamment loin pour permettre de résoudre les problématiques liées aux déserts vétérinaires, en limitant la pratique de ces actes au sein d’un établissement vétérinaire.

L’amendement proposé vise ainsi à permettre aux techniciens d’insémination équine (entendus comme inséminateurs et/ou chefs de centre) de pratiquer des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires tels que définis et encadrés par l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire.

En effet, dans le cas de la reproduction équine, les échographies nécessaires en vue de d’une insémination sont nombreuses et doivent être faites à intervalle régulier et rapproché. Ces échographies représentent un temps d’intervention très court pour chaque jument, mais particulièrement consommateur de temps pour les vétérinaires, qui doivent se déplacer entre 1 à 3
fois par jour, démultipliant les trajets et les kilomètres.


Les chefs de centre et inséminateurs équins seraient ainsi autorisés à pratiquer certains actes bénins et non invasifs directement dans un élevage ou une exploitation, ce qui permettrait de libérer les vétérinaires de certains actes particulièrement chronophages. De plus, ces personnes sont souvent les éleveurs eux-mêmes, et habitent sur place.


La filière se heurte à un manque de vétérinaires qui, si l’on en croit les chiffres, risque de s’intensifier avec les années. En effet, seuls 2,3% des vétérinaires se spécialisent dans les animaux de rente et la filière équine, alors qu’ils représentent deux tiers des intervenants en reproduction équine. De plus, des jeunes vétérinaires semblent se désintéresser de la médecine rurale, entraînant une chute des vétérinaires en exercice auprès des animaux de reproduction de 18,5% en 5 ans.
Ainsi, les centres de reproduction ont de grandes difficultés à trouver des vétérinaires pouvant assurer ce suivi gynécologique, qui s’ajoute à la complexification des procédures d’insémination qui exigent des échographies toutes les 6h.

Cette mesure est un dispositif efficace pour lutter contre la problématique des déserts vétérinaires, ainsi que pour favoriser le renouvellement des générations de vétérinaires exerçant dans les zones rurales.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-376

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au même 12°

par les mots :

à ces épreuves d’évaluation des compétences

Objet

Rédactionnel






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-374

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 7


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent. 

Objet

Pour compléter et renforcer le dispositif de suivi des formations en ostéopathie animale prévu au présent article, cet amendement prévoit un arrêté du ministre de l’agriculture définissant un référentiel de formation. Un rapport du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) a en effet souligné le manque de transparence sur les taux de réussite des établissements préparant aux épreuves d’évaluation certifiant des compétences en ostéopathie animale.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-375

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts.

Objet

Cet amendement vise à distinguer plusieurs niveaux de délégation d’actes médicaux et chirurgicaux vétérinaires, en fonction des différents niveaux de formation des auxiliaires spécialisés et vétérinaires et étudiants vétérinaires.

L’objectif de cet amendement est de poser les bases de la mise en place d’un niveau de formation intermédiaire, de niveau licence, auquel pourrait être associée une typologie d’actes délégués plus importante par décret.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-377

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

accrédité par le conseil national de l’ordre des vétérinaires

par les mots :

inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires, labellisé par une commission associant l’État et notamment des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.

Objet

Cet amendement vient consacrer la pratique existante en précisant que le vétérinaire ou la société d’exercice vétérinaire est accrédité après avis d’une commission et non par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-378

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis qui, introduit lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, et issu, selon les auteurs de l’amendement, d’échanges avec le Conseil national de l’ordre vétérinaire (Cnov), demande au Gouvernement la remise d’un « rapport au Parlement sur les perspectives d’évolutions du métier vétérinaire » d’ici à la fin de l’année 2025.

Sans que soit contestée l’opportunité des évolutions que cette demande de rapport suggère d’étudier (« actualiser le cadre législatif et réglementaire de l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, pour garantir l’accès aux soins pour toutes les espèces animales, dans tous les territoires »), il convient de rappeler que de nombreuses publications, admirablement documentées et argumentées, permettent déjà une information complète quant aux tendances démographiques, à l’ancrage territorial de la profession vétérinaire, et aux évolutions sociétales et évolutions des pratiques, à commencer par :

- les rapports annuels d’activité de l’ordre vétérinaire, ainsi que l’atlas démographique qui paraît annuellement ;

- mais aussi plusieurs rapports du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), dont certains très récents, d’autres ciblant directement la problématique des déserts vétérinaires, d’autres encore ciblant la prescription de médicaments aux animaux d’élevage, voire enfin d’autres relatifs à des problématiques plus spécifiques ou alternatives. Une série de trois rapports relatifs à la prescription hors examen clinique, aux visites sanitaires d’élevage et aux prophylaxies collectives, répondant directement à la demande de cet article 7 bis, était en outre parue en 2017.

Dans ce contexte, il est proposé par cet amendement de ne pas tergiverser par l’ajout d’un nouveau rapport à cette liste pléthorique, et proposé de supprimer cette demande de rapport.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-462

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Après l'alinéa 4 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III.- Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation. Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L.3231-12 du Code du travail. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »

Objet

Les salariés agricoles bénéficient peu d’actions de formation professionnelle, notamment en raison des contraintes de leur activité professionnelle et des difficultés à s’absenter de leur travail. L’étude d’impacts du projet de loi souligne que les salariés du secteur agriculture, pêche et forêt se forment moins souvent (16,6 % en 2019) que la moyenne des salariés français (24 %). Or, la formation continue présente des atouts tant pour l’entreprise que pour le salarié : amélioration des compétences et donc du travail réalisé, perspectives d’évolution professionnelle, amélioration de l’attractivité de l’emploi…). De plus, la transition écologique et l’adaptation au changement climatique vont nécessiter des connaissances nouvelles. Il y a donc un enjeu majeur à favoriser la formation des travailleurs agricoles.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-379

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 8


Avant le premier alinéa, insérer un I A ainsi rédigé :

« I A.– Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture, répondant à la priorité figurant au 1° du I A, se traduit par les actions ayant pour finalité :

« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;

« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau « France installations-transmissions », et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’« aide relais » ;

« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre de l’« essai d’association », permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;

« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage, des « garanties fermage » ;

« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un « diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles » qui s’y déploient ;

« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs, et résilients face aux conséquences du changement climatique ;

« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière.

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »

Objet

Cet amendement vise à réinjecter à l’article 8 la nouvelle rédaction du IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux objectifs de la politique d’installation et de transmission, pour la cohérence du texte et la clarté des débats. Cet amendement s’efforce de reprendre les apports rédactionnels des députés tout en les rationalisant, et de faire référence aux outils que les rapporteurs ont identifié (France installations-transmissions, essai d’association, diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles, cartographie des opportunités et risques de marché à long terme, aide au passage de relais), par cohérence avec le présent projet de loi.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-137

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les instances nationales et régionales de concertation prévues au IV de l'article L. 1 du code rural établissent à leur échelle des objectifs annuels chiffrés d’installations d’exploitants agricoles.

Objet

Cette loi d’orientation est une opportunité de revisiter l’organisation et le rôle des instances de gouvernance associées à la politique d’installation et de transmission, d’en affirmer l’utilité et de favoriser un cadre de dialogue constructif et inclusif entre acteurs. 

C’est l’objet de cet amendement. Il est nécessaire de concrétiser la dimension pluraliste qui caractérise le déploiement des parcours et politiques d'installation-transmission. Cette approche a déjà cours en théorie, mais son application pratique laisse à désirer avec une grande disparité observée selon les territoires. 

Le cadre législatif doit parer à ces disparités en précisant le cadre de déploiement et de pilotage des politiques d’installation-transmission.

A ce titre, les missions des instances de concertation définies au IV du L1 devraient être précisées et inclure celle d’établir à l’échelle de leur territoire les objectifs d’installation appropriés. En effet, pour atteindre les objectifs en termes de nombre d’exploitations et d’exploitants d’ici 2035, il est nécessaire de mobiliser chaque échelon territorial en les invitant à discuter et préciser les objectifs réalistes à leur niveau, s’assurant que les conditions sont réunies pour les atteindre. 

Les instances de concertations existant au niveau national et régional semblent être les espaces idéaux pour cela. 

Trop de candidats abandonnent en cours de route aujourd’hui : 20 000 candidats se présentent aujourd'hui chaque année dans les PAI, pour 13 000 projets d'installations chaque année. Il n’est plus possible de s’en satisfaire au vu du nombre d’agriculteurs à installer demain. Cette gouvernance renouvelée doit poser les bases d’une meilleure coordination entre la diversité d’acteurs impliqués dans la réussite de ces politiques tout en valorisant mieux l’expérience “terrain”. C’est un gage d’efficacité compte tenu de la diversité des projets et des personnes à accompagner à laquelle ces acteurs font face. 

Cet amendement a été travaillé avec le collectif Installons des Paysans.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-323

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 3, première phrase 

Compléter cette phrase par les mots :

et de lutter contre l’accaparement des terres agricoles

Objet

L'alinéa 3 de l'article fixe les grands objectifs de l’État en matière de régulation du foncier. 

Le présent amendement vise à préciser explicitement dans le texte que l'objectif de "contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation" du marché foncier doit s'entendre par celui de la lutte contre l'accaparement des terres.

Un simple contrôle ne saurait être suffisant. Il faut lutter contre ce phénomène pour préserver l'emploi et encourager la transition agroécologique, notamment par la nécessité de favoriser la déspécialisation des exploitations agricoles. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-324

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

À cette fin

Insérer les mots :

, d'ici à 2027

Objet

L'alinéa 3 de l'article 8 pose le principe d'une réforme de l'ensemble des instruments juridiques et financiers pour permettre une politique foncière rénovée et adaptée aux enjeux.

En premier lieu, les auteurs de cet amendement regrettent que le présent projet de loi ne procède pas directement à une véritable réforme foncière. Parler d'avenir de l'agriculture sans évoquer ce sujet crucial est un manquement fortement regrettable.

Le présent amendement vise donc à préciser que cette réforme esquissée par le présent alinéa doit être menée avant 2027, au risque de rester dans l'incantatoire. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-325

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 3, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

notamment par la mise en œuvre de politiques d'aides différenciées selon la taille des exploitations afin de préserver le modèle d'exploitation familiale

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'une réforme foncière doit impérativement poursuivre l'objectif de préserver notre modèle d'agriculture familiale et d'encourager les exploitations à taille humaine.

C'est pourquoi, la question de la modulation des aides publiques selon la taille des exploitations est centrale. Une réforme ambitieuse de la PAC et de notre PSN devra passer par le renforcement de mécanismes comme le paiement redistributif, le paiement vert ou encore le soutien aux mécanismes de compensation des handicaps naturels. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-16

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 8


Alinéa 5

À la première phrase, après le mot :

orientation 

supprimer les mots :

à toute personne qui exerce une activité agricole.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-44

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 8


Alinéa 5

A la première phrase, après le mot :

"orientation" 

supprimer les mots :

"à toute personne qui exerce une activité agricole" 

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.

Cet amendement est travaillé avec les Chambres d'agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-92

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 8


Alinéa 5

À la première phrase, après le mot :

orientation 

supprimer les mots :

à toute personne qui exerce une activité agricole.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-156

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 8


Alinéa 5

A la première phrase, après le mot :

orientation

supprimer les mots :

à toute personne qui exerce une activité agricole

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation. De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-195

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 8


Alinéa 5

À la première phrase, après le mot :

orientation 

supprimer les mots :

à toute personne qui exerce une activité agricole.

Objet


Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

 

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-530

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéa 5

supprimer les mots :

en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.

Objet

Par cet amendement d'appel nous souhaitons supprimer la référence à la création du reseau France service agriculture dont les contours sont extrêmement flous et qui s'apparente à la mise en place d'une énième usine à gaz






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-149

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

À cet effet également, l’État facilite l’accès au foncier agricole notamment en développant les structures de portage foncier agricole d’intérêt général, qui s’entend d’un portage au caractère non spéculatif, orienté vers des systèmes productifs agroécologiques, dont l’agriculture biologique, fournissant un appui durable aux exploitants agricoles dans le respect de leur autonomie et dont la gestion est désintéressée. L’État s’assure que le cadre normatif, fiscal et les financements publics privilégient ce type de portage foncier. 

Objet

Cet amendement propose d’intégrer à cet article l'objectif de facilitation d'accès au foncier via le portage foncier agricole d’intérêt général. 

Le portage foncier est non seulement un levier pour l’installation, mais aussi un appui à la transformation de l’agriculture. Néanmoins, toutes les formes de portage ne sont pas orientées vers ces objectifs. La poursuite d’une rentabilité pourrait même être contre-productive. Le portage foncier d’intérêt général vise à assurer que les terres agricoles sont orientées vers les besoins productifs, alimentaires et environnementaux de l’ensemble de la société, tels qu’inscrits à l’article L1 du code rural et de la pêche maritime. C’est pourquoi l’action publique en faveur de l’accès au foncier pour renouveler les générations d’actifs agricoles doit soutenir le portage foncier d’intérêt général. 

Le portage foncier agricole d’intérêt général se caractérise par les critères cumulatifs suivants :

- un portage non spéculatif : encadrement du prix de revente, revalorisation encadrée des parts sociales ;

- une orientation vers des systèmes productifs agroécologiques : mise à disposition des terres pour des projets agricoles prioritaires au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles, mise en place de critères environnementaux au moment de la sélection des fermiers et/ou via un bail rural environnemental ; 

- un appui durable aux agriculteurs dans le respect de leur autonomie : mise à bail obligatoire, fermage garantissant l’autonomie de l’exploitant, non majoration du montant du fermage au-delà de la fourchette donnée par arrêté préfectoral ;

- une gouvernance désintéressée : gouvernance indépendante des apporteurs de capitaux ou gestion désintéressée garantie par une non rentabilité du capital.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-547

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 8


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cadre, l’État met en place des dispositifs fiscaux visant à rendre attractives pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation laitiers la vente ou la location aux exploitants agricoles laitiers acheteurs ou preneurs desdites parcelles. »

Objet

La filière laitière française est confrontée à des défis majeurs, notamment la déprise laitière et la baisse du cheptel bovin laitier, ainsi que les exigences croissantes en matière de bien-être animal. Dans ce contexte, il est impératif de soutenir les exploitants agricoles laitiers pour assurer la durabilité et la résilience de cette filière stratégique pour notre pays.

Cet amendement vise donc à prendre en considération les spécificités des exploitants agricoles laitiers dans les politiques fiscales agricoles. En particulier, l'État doit mettre en place des dispositifs spécifiques visant à alléger l’imposition des revenus fonciers perçus au titre d’un bail rural lorsque les propriétaires louent des parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitations appartenant à des exploitants agricoles laitiers.

Dans ce cadre, cette mesure vise à inciter les propriétaires fonciers à louer leurs parcelles aux producteurs laitiers, favorisant ainsi, dans un soucis primordial de bien-être animal, l'accès des vaches laitières au pâturage. L'amendement entend par conséquent contribuer à répondre aux exigences croissantes en matière de bien-être animal et à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses des besoins naturels du cheptel bovin laitier.

L’Etat doit également mettre en place des dispositifs visant à rendre attractive la vente des parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitations en allégeant la fiscalité applicable à ces transactions.

En adoptant cet amendement, le législateur montrerait son engagement en faveur de la pérennité de la filière laitière française, tout en reconnaissant le rôle crucial des exploitants agricoles laitiers dans la préservation du tissu rural. En effet, la préservation des exploitations laitières est essentielle pour le développement économique local et la vitalité des territoires ruraux en garantissant une production locale et durable de lait, indispensable à la souveraineté alimentaire du pays. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-11

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 8


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Les mesures fiscales devront libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles seront conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits. Les mesures fiscales devront inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe. Les mesures fiscales devront lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.

Objet

Le projet de Loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture relève très justement dans ses motifs que « le renouvellement des générations constitue le second défi immédiat pour notre souveraineté alimentaire et agricole ».

Son Titre III « Favoriser l’installation des agriculteurs ainsi que la transmission des exploitations et améliorer les conditions d’exercice de la profession d’agriculteur » propose des orientations programmatiques se rapportant à l’accompagnement de ces opérations d’installation et de transmission.

Cependant, la dimension fiscale, dont l’impact ne peut être nié, n’est pas abordée. Les orientations sont partielles au risque d’être insuffisantes. Le Gouvernement a d’ailleurs renvoyé l’évaluation de mesures fiscales à une mission flash dont les travaux alimenteront les débats de la prochaine loi de finances. Néanmoins, une loi d’orientation agricole ambitieuse et cohérente ne peut faire l’impasse sur la fiscalité et doit a minima prendre les orientations dans le cadre desquelles le projet de loi de finances sera débattu.

Néanmoins, lors de son Assemblée nationale, le texte a été complété de dispositions donnant une orientation à court terme (pour le prochain projet de loi de finances) prévoyant une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole.

Cet amendement cherche à conforter et compléter le périmètre de ces orientations.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-126

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III ter. - Afin de favoriser l’installation d’exploitations agricoles participant au développement des pratiques agroécologiques, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable aux aides à l’installation dont bénéficient les exploitants agricoles en cas de pratiques agroécologiques.

Objet

Les installations étant des moments propices aux transitions agroécologiques et climatiques, il est proposé par cet amendement que l’État réforme la fiscalité applicable aux aides à l’installation dont bénéficient les exploitants agricoles en cas de pratiques agroécologiques.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-83

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa III ter ainsi rédigé :

III ter. – Afin de mettre en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires assurant la souveraineté alimentaire et le développement des connaissances et des compétences en matière de transitions agroécologique et climatique, et visant à garantir la durabilité des systèmes agricoles, l’État se donne comme objectif d'assurer, en vue de son application dès 2025, la sixième mission assignée à l'enseignement agricole technique public et privé sous contrat avec l’État telle qu'elle est définie au 6° de l’article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent projet de loi d’orientation s’inscrit dans un contexte ou le monde agricole est au croisement d’importantes mutations d’ordre climatiques, sociétales, environnementales, démographiques, économiques ou encore technologiques.

Parmi les grands défis que doit relever la ferme France, l’un des enjeux majeurs est celui du renouvellement des génération. En effet, l’étude des chiffres du dernier recensement agricole nous révèle que dans les dix prochaines années, un agriculteur sur deux devra prendre sa retraite dont 45 % d’entre eux d’ici 2026. Il y a urgence si nous voulons maintenir le nombre d’exploitation en France et continuer à créer de la valeur grâce au développement d’exploitations innovantes, résilientes et compétitives.

Or, si nous voulons atteindre un objectif de renouvellement des générations pour maintenir les près de 400 000 exploitations françaises, nous ne pouvons pas écarter la question de l'enseignement agricole technique public et privé sous contrat afin de lui donner les moyens de ses ambitions.

L’article 3 de ce projet de loi assigne à l’enseignement agricole technique public et privé sous contrat une nouvelle et sixième mission, qui marque la reconnaissance de son rôle majeur en matière de réponse aux enjeux du renouvellement des générations d’actifs agricoles et des transitions écologique et climatique en agriculture, en lui confiant le soin, notamment par l’intermédiaire de ses établissements présents sur l’ensemble du territoire national, de mettre en œuvre toute action répondant durablement aux besoins en emplois et de garantir le développement des connaissances et compétences en matière de transitions écologique et climatique. Cette nouvelle mission, qui tend à l’adoption de toute mesure et plan d’action utiles à l’échelle nationale ou territoriale, se doit de recevoir les crédits traduisant son application

Dans ce contexte, le présent amendement programmatique prévoit que le Gouvernement s’engage à créditer dans le prochain projet de loi de finances la traduction budgétaire qu'incombe la mise en place de cette nouvelle mission.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-127

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III ter. - Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Objet

Les propriétés non bâties de toute nature, situées en France, sont imposables à la taxe foncière. L’imposition est annuelle ; elle est établie au nom du propriétaire (au 1er janvier de l’année d’imposition) ou de celui qui a la propriété utile (usufruitier par exemple) dans la commune où est situé le bien.

Depuis 2011, les départements et les régions ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour compenser la suppression des parts départementale et régionale, il a été créé une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont le bénéfice revient aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Or, les propriétés agricoles classées dans les catégories « terres, prés, pâturages, vergers, vignes, bois et landes, lacs, étangs et jardins » sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes, des syndicats et de leurs EPCI à concurrence de 20 %.

Dans un contexte d'attrition des biens immobiliers et de hausse des prix du foncier, le maintien de surfaces agricoles utiles non cultivées dans le temps concoure par conséquent aux difficultés d’accès au foncier agricole pour les porteurs de projet.

Ainsi, afin de libérer du foncier agricole utile, et ainsi participer et faciliter la politique d'installation des agriculteurs et de transmissions des exploitations, cet amendement programmatique demande à l’État de réformer la fiscalité applicable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans le cas spécifique des surfaces agricoles utiles non cultivées.

Une hausse de cette taxe permettrait en effet la remise supplémentaires de surfaces agricoles utiles sur le marché foncier, contribuerait à la baisse de ses prix, et ainsi faciliterait son accès aux porteurs de projet.

L'optimisation de notre surface agricole utile contribue également au renforcement de notre souveraineté agricole et alimentaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-86 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET et KERN et Mme PERROT


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après les mots :

fonctionnement des exploitations agricoles

insérer les mots :

et des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers

Objet

Cet amendement a pour objectif de reconnaître les services de remplacement, qui soutiennent quotidiennement les exploitants en difficulté ou les remplacent lors de leurs congés. Ces services constituent une véritable solution pour renforcer l'attractivité des métiers du secteur agricole et répondre aux attentes socio-professionnelles des nouveaux porteurs de projets.

De plus, cet amendement vise à reconnaître la légitimité et l'efficacité des entreprises de travaux agricoles. La profession souhaite également que l'État prenne en compte le développement de leur recours et sécurise juridiquement le cadre de leurs actions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-170

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après les mots :

fonctionnement des exploitations agricoles

Ajouter les mots :

et des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers

 

Objet

Cet alinéa, introduit à l’Assemblée nationale, permet d’acter que les services de remplacement œuvrent au quotidien pour venir en aide aux exploitants en difficulté ou pour les suppléer lors de congés bien mérités.

Ils représentent bien une solution pour renforcer l’attractivité des métiers du vivant et œuvrer à la prise en compte des attentes socio-professionnelles des porteurs de projets d’installation. 

Dans le même état d’esprit, les entreprises de travaux agricoles doivent pouvoir bénéficier de cette réflexion de l’État sur le développement du recours à leur service et sur la sécurisation juridique du cadre de leur action.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-450

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 8


Alinéa 9

Après les mots :

fonctionnement des exploitations agricoles

Ajouter les mots :

et des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers

Objet

Il est nécessaire que les services de remplacement puissent oeuvrer au quotidien afin de venir en aide aux exploitants en difficulté ou tout simplement de les suppléer lors de congés bien mérités.

Ils représentent en effet une solution pour renforcer l’attractivité des métiers du vivant et œuvrer à la prise en compte des attentes socio-professionnelles des porteurs de projets d’installation.

Dans le même état d’esprit, les entreprises de travaux agricoles sont toutes aussi légitimes et efficaces et la profession souhaite bénéficier aussi de cette réflexion de l’Etat sur le développement du recours à leur service et sur la sécurisation juridique du cadre de leur action.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-257

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

et à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique. 

Objet

Cet amendement propose de renforcer l’alinéa 9 de l’article 8 qui prévoit la mise en place d’une stratégie pour développer le recours au service de remplacement. 

En effet, encore trop d’agriculteurs, même ceux qui ne sont pas contraints à une présence quotidienne sur la ferme, ne prennent aucun congé sur l’année, du fait de contraintes économiques pour se faire remplacer. La prévention de l’épuisement professionnel est pourtant essentielle dans un contexte de forts risques psychosociaux pour les agriculteurs. 

Le rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse" d’Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, établit ainsi qu’"une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »". Le rapport propose ainsi de consolider l’aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit. 

Cet amendement propose également de porter une attention particulière à l’accès au remplacement pour les exploitants en situation de fragilité économique, accès qui reste aujourd’hui trop restreint, les aides existantes étant insuffisantes. 

Or, pour ces agriculteurs, le reste à charge du service de remplacement représente un coût important, qui constitue un obstacle souvent insurmontable.  
De même, pour ces agriculteurs en situation fragile, la formation professionnelle pourrait constituer un levier très utile pour le redressement des exploitations et le mieux-être des personnes, mais les dispositifs d’aide ne facilitent pas l’accès au service de remplacement dans ce cas spécifique.
Cet amendement propose donc que la stratégie prévue par le présent article prévoit de faciliter l’accès au service de remplacement aux agriculteurs et agricultrices les plus fragilisés. Pourrait, par exemple, être envisagée une prise en charge renforcée du service de remplacement, pour le nombre de jours nécessaires, en cas d’arrêt-maladie, de besoin de répit ou de formation professionnelle, pour les agriculteurs et agricultrices ayant des revenus inférieurs à un plafond.

Pouvoir s’arrêter, prendre le temps du rétablissement et de la consolidation est indispensable pour les agriculteurs en difficulté. En effet, les situations de fragilités économiques, dans un contexte de faiblesse structurelle du revenu agricole, génèrent souvent des risques très importants. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-208

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 8


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les services de remplacement interviennent sur les missions ci-dessus énumérées. Le recours à d’autres structures ne peut avoir lieu qu’en cas de carence d’agents de remplacement.

 

Objet

Au-delà d’encourager le recours à cet outil d’attractivité du métier d’exploitant agricole, il importe également de sécuriser les services de remplacement. Il s’agit, en effet, de conférer aux services de remplacement la plénitude des missions sociales qui lui sont dévolues.

L’objectif est d’inscrire dans le Code rural, dès lors que l’absence de l’exploitant est due à un des motifs entrant dans le champ des missions sociales des SR, que le recours à ces derniers doit être fait. D’autres structures ne peuvent intervenir dans ce sillage qu’en cas de carence dûment constatée des SR. Cela permettra de protéger les SR de toute velléité de concurrence ou d’altération dans ses missions de prédilection.

Aussi, il est nécessaire de préciser  que cette mesure ne crée pas un droit exclusif encore moins une situation de monopole, il s’agit d’une priorité conférée aux services de remplacement dans le cadre de ses missions sociales. Les autres groupements d’employeur garderont une compétence résiduelle dans lesdites missions et pourront à ce titre toujours intervenir.

En outre, cette codification permettra de conforter les SR dans ses missions d’intérêt public qu’ils rendent auprès des chefs d’exploitations ou entreprises agricoles mentionnés aux 1° au 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils  contribuent, en effet, aux objectifs de la politique agricole définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, notamment de soutien du revenu, du développement de l’emploi et d’amélioration des conditions de vie et de travail des agriculteurs et de leurs salariés, ainsi que du renouvellement des générations en agriculture.

Sécuriser juridiquement le cadre d’action des SR, tel est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-72 rect. bis

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU, GACQUERRE et HERZOG, MM. LAFON et MAUREY et Mmes PERROT et SAINT-PÉ


ARTICLE 8


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les services de remplacement interviennent sur les missions ci-dessus énumérées. Le recours à d’autres structures ne peut avoir lieu qu’en cas de carence d’agents de remplacement.

Objet

Au-delà d’encourager le recours à cet outil d’attractivité du métier d’exploitant agricole, il importe également de sécuriser les services de remplacement. Il s’agit, en effet, de conférer aux services de remplacement la plénitude des missions sociales qui lui sont dévolues.

L’objectif est d’inscrire dans le Code rural, dès lors que l’absence de l’exploitant est due à un des motifs entrant dans le champ des missions sociales des SR, que le recours à ces derniers doit être fait. D’autres structures ne peuvent intervenir dans ce sillage qu’en cas de carence dûment constatée des SR. Cela permettra de protéger les SR de toute velléité de concurrence ou d’altération dans ses missions de prédilection.

Aussi, il est nécessaire de préciser  que cette mesure ne crée pas un droit exclusif encore moins une situation de monopole, il s’agit d’une priorité conférée aux services de remplacement dans le cadre de ses missions sociales. Les autres groupements d’employeur garderont une compétence résiduelle dans lesdites missions et pourront à ce titre toujours intervenir.

En outre, cette codification permettra de conforter les SR dans ses missions d’intérêt public qu’ils rendent auprès des chefs d’exploitations ou entreprises agricoles mentionnés aux 1° au 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils  contribuent, en effet, aux objectifs de la politique agricole définis à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, notamment de soutien du revenu, du développement de l’emploi et d’amélioration des conditions de vie et de travail des agriculteurs et de leurs salariés, ainsi que du renouvellement des générations en agriculture.

Sécuriser juridiquement le cadre d’action des SR, tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-73 rect. bis

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU et HERZOG, MM. LAFON et MAUREY et Mme PERROT


ARTICLE 8


Après l’alinéa 9 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État s’engage à accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Objet

Cet amendement vise à généraliser la prise en charge par l’État du remplacement d’exploitants agricoles en cas d’urgence. Les services de remplacement, qui mettent à disposition de leurs adhérents des agents de remplacement, sont parfois amenés à se rendre sur des exploitations non adhérentes et non assurées à la suite de décès, d’accidents ou d’hospitalisations.

Ces interventions, parfois réalisées sur réquisitions du maire ou du préfet, sont sources d’insécurité juridique et financière pour les services de remplacement.

Afin de pallier ces difficultés, une expérimentation a été mise en place dans l’Orne. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDTESPP) confie au service de remplacement des missions techniques et d’assistance auprès d’éleveurs en difficulté dans le cadre d’un mandat écrit. La DDTESPP établit d’abord avec la mutualité sociale agricole (MSA) le document unique d’évaluation des risques de l’exploitation si celle-ci fait défaut, en amont de chaque intervention. Elle prend ensuite en charge le coût de l’adhésion au service de remplacement quand l’exploitant n’est pas adhérent ainsi que le coût du remplacement.

L’objet de cet amendement est de mettre l’État en contribution financière dans les interventions urgentes des services de remplacement (accident, décès, hospitalisation, internement, etc) afin de garantir la pérennité de l’exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-532

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 9 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État s’engage à accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Objet

Cet amendement vise à généraliser la prise en charge par l’État du remplacement d’exploitants agricoles en cas d’urgence. Les services de remplacement, qui mettent à disposition de leurs adhérents des agents de remplacement, sont parfois amenés à se rendre sur des exploitations non adhérentes et non assurées à la suite de décès, d’accidents ou d’hospitalisations.

 

Ces interventions, parfois réalisées sur réquisitions du maire ou du préfet, sont sources d’insécurité juridique et financière pour les services de remplacement.

 

Afin de pallier ces difficultés, une expérimentation a été mise en place dans l’Orne. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDTESPP) confie au service de remplacement des missions techniques et d’assistance auprès d’éleveurs en difficulté dans le cadre d’un mandat écrit. La DDTESPP établit d’abord avec la mutualité sociale agricole (MSA) le document unique d’évaluation des risques de l’exploitation si celle-ci fait défaut, en amont de chaque intervention. Elle prend ensuite en charge le coût de l’adhésion au service de remplacement quand l’exploitant n’est pas adhérent ainsi que le coût du remplacement.

 

L’objet de cet amendement est de mettre l’Etat en contribution financière dans les interventions urgentes des services de remplacement (accident, décès, hospitalisation, internement, etc) afin de garantir la pérennité de l’exploitation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-605

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 8


Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État s’engage à accompagner financièrement les services de remplacement  dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.

Objet

Cet amendement vise à généraliser la prise en charge par l’État du remplacement d’exploitants agricoles en cas d’urgence. Les services de remplacement, qui mettent à disposition de leurs adhérents des agents de remplacement, sont parfois amenés à se rendre sur des exploitations non adhérentes et non assurées à la suite de décès, d’accidents ou d’hospitalisations.

Ces interventions, parfois réalisées sur réquisitions du maire ou du préfet, sont sources d’insécurité juridique et financière pour les services de remplacement.

Afin de pallier ces difficultés, une expérimentation a été mise en place dans l’Orne. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDTESPP) confie au service de remplacement des missions techniques et d’assistance auprès d’éleveurs en difficulté dans le cadre d’un mandat écrit. La DDTESPP établit d’abord avec la mutualité sociale agricole (MSA) le document unique d’évaluation des risques de l’exploitation si celle-ci fait défaut, en amont de chaque intervention. Elle prend ensuite en charge le coût de l’adhésion au service de remplacement quand l’exploitant n’est pas adhérent ainsi que le coût du remplacement.

L’objet de cet amendement est de mettre l’Etat en contribution financière dans les interventions urgentes des services de remplacement (accident, décès, hospitalisation, internement, etc) afin de garantir la pérennité de l’exploitation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-545

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Afin de lutter contre la déprise laitière, la baisse du cheptel bovin laitier et permettre l’adaptation des exploitations agricoles aux impératifs du bien-être animal, l’État se donne comme objectif , aux côtés des collectivités territoriales,  de créer dès 2025, des dispositifs de soutien, y compris via la mobilisation de fonds publics, aux producteurs laitiers dans le but de faciliter leur accès à la location ou à la propriété des parcelles attenantes à leur bâtiment d’exploitation. »

Objet

La France est actuellement confrontée à une déprise laitière et à une baisse du cheptel bovin laitier, ce qui menace la pérennité de la filière laitière nationale et la souveraineté. Parallèlement, les attentes de la société en matière de bien-être animal se renforcent, notamment en ce qui concerne l'accès au pâturage des animaux d’élevage. Ces deux problématiques exigent une réponse cohérente et adaptée de la part des pouvoirs publics.

L'objectif de cet amendement est de répondre à ces enjeux en facilitant l'accès des producteurs laitiers aux parcelles attenantes à leur(s) bâtiment(s) d'exploitation. En effet, certains producteurs, bien que propriétaires des infrastructures nécessaires à la production laitière, ne disposent pas des terres nécessaires pour permettre à leurs vaches de paître, ce qui est pourtant crucial pour leur bien-être.

Ainsi, cet amendement reflète l'engagement en faveur de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations en agriculture, tout en répondant aux attentes légitimes de la société en matière de bien-être animal.

Dans ce cadre, le présent amendement prévoit que l'État, en collaboration avec les collectivités territoriales, s'engage dès 2025 à créer, des dispositifs de soutien, y compris via la mobilisation de fonds publics, aux producteurs laitiers. Cet engagement favorisera l'installation des agriculteurs, la transmission des exploitations et l’amélioration des conditions d'exercice de ces derniers.

Les mesures incitatives pourront notamment inclure des subventions directes, des avantages fiscaux, des garanties sur les prêts contractés pas les producteurs laitiers auprès des établissements de crédits, des prêts publics bonifiés, ou tout autre dispositif permettant de faciliter la conclusion de baux ruraux ou l'acquisition des parcelles nécessaires. L'objectif est de garantir que les producteurs laitiers disposent des moyens nécessaires pour répondre aux exigences du bien-être animal, tout en soutenant la viabilité économique de leurs exploitations.

En facilitant l'accès à la terre, l’engagement de l’Etat contribuera ainsi à rendre la profession de producteur laitier plus attractive pour les nouvelles générations, tout en soutenant les agriculteurs en place. Cette démarche est essentielle pour assurer le renouvellement générationnel et maintenir une agriculture dynamique et résiliente en France.

Plus encore, en adoptant cet amendement, le législateur montrerait son engagement en faveur de la pérennité de la filière laitière française, tout en reconnaissant le rôle crucial des exploitants agricoles laitiers dans la préservation du tissu rural. En effet, la préservation des exploitations laitières est essentielle pour le développement économique local et la vitalité des territoires ruraux en garantissant une production locale et durable de lait, indispensable à la souveraineté alimentaire du pays. 

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-65

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets alimentaires territoriaux comportent une stratégie sur l’aménagement foncier rural et sur l’évolution des structures d’exploitation agricoles. Les porteurs de projets alimentaires territoriaux sont consultés pour avis sur les demandes d’autorisation d’exploiter et les cessions opérées par les sociétés d’aménagement et d’établissement rural. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-7-2, après les mots : « informe les maires », sont insérés les mots : « et les porteurs de projets alimentaires territoriaux ».

Objet

Les Collectivités développant un Projet Alimentaire Territorial (PAT) doivent être associées à la politique foncière afin de faciliter la mise en œuvre de leur projet.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-206

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-2-2 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets alimentaires territoriaux comportent une stratégie sur l’aménagement foncier rural et sur l’évolution des structures d’exploitation agricoles. Les porteurs de projets alimentaires territoriaux sont consultés pour avis sur les demandes d’autorisation d’exploiter et les cessions opérées par les sociétés d’aménagement et d’établissement rural. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-7-2, après les mots : « informe les maires », sont insérés les mots : « et les porteurs de projets alimentaires territoriaux ».

Objet

Les Collectivités développant un Projet Alimentaire Territorial (PAT) doivent être associées à la politique foncière afin de faciliter la mise en œuvre de leur projet.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-117

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, lorsqu’une opération est relative à une exploitation agricole détenant un ou plusieurs bovins ou à l’installation d’un agriculteur ayant pour projet l’exploitation d’un ou de plusieurs bovins, le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit l’ordre des priorités sur la base d’un critère d’appréciation supplémentaire prépondérant relatif au développement du pâturage. »

Objet

Cet amendement vise à prioriser les systèmes en élevage bovin majoritairement en pâturage pour l’alimentation des animaux dans les Schémas Directeurs Régionaux des Exploitations Agricoles (SDREA).

En effet, l’élevage bovin traverse aujourd’hui une crise multidimensionnelle. Un des impacts de cette crise est la baisse du pâturage observée et le développement d’exploitations en zéro pâturage (dont le nombre a augmenté de plus d’un tiers depuis 2008 selon l’Idele pour représenter désormais plus de 10% du cheptel laitier français.)

Cette tendance entre en contradiction avec les objectifs de :

- L’interprofession laitière qui « préconise de donner aux vaches un accès au pâturage et souhaite enrayer le développement des exploitations sans accès au pâturage » (CNIEL, 2020).
- La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui vise à l’horizon 2050 0% de vaches en zéro pâturage et 64% des vaches dans des systèmes où le pâturage est dominant.

En effet, les élevages pâturants doivent être conservés car :

Les élevages herbagers contribuent à préserver nos territoires et nos paysages et incarnent la spécificité et la plus-value du modèle agricole français ;D’après l’observatoire technico-économique des CIVAM, les élevages laitiers pâturants ont une meilleure efficacité économique que les autres (+60% grâce à une conduite sobre de l’exploitation permettant de réduire les coûts) ;Ils contribuent à améliorer notre souveraineté alimentaire en étant moins dépendants d’intrants (engrais, alimentation animale, etc.) et sont donc plus autonomes et résilients face aux chocs économiques et géopolitiques ;Ils ont d’autres externalités positives, comme le stockage de carbone, la préservation de la biodiversité ainsi que la production de biomasse.

Il faut donc privilégier lors de l’achat et/ou de la vente de terres agricoles les agriculteurs qui sont en élevage herbager.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-150

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 311-3. – Aucune personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, directement ou indirectement en tant que bénéficiaire effectif de sociétés au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, une surface à usage ou vocation agricole de plus de 1,5 fois la surface agricole utile pondérée régionale moyenne par actif non salarié. Aussi, à compter du 1er janvier 2025, aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil.

« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures défini par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L. 312-1 du même code, et ne s’y substituent pas. 

« Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou société s’engagent cumulativement à :

« - ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d'acquisition ; 

« - mettre en place des engagements environnementaux contraignants sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ; 

« - mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ; 

« - ne pas imposer aux exploitants agricoles des terres un accompagnement payant ; »

II. - Le 3° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, le contrôle des structures vise notamment à assurer le respect des dispositions prévues à l’article L 311-3 du présent code concernant le plafond du nombre d’hectare de surface à usage ou vocation agricole contrôlable par une même personne physique ou société. »

Objet

La concentration des terres est un des fléaux qui détruit chaque jour un peu plus notre modèle agricole. Le protéger exige des mesures dont il faut assumer la radicalité, parce que la crise du monde agricole est radicale.

Cet amendement vise à instaurer à partir de 2025 un plafond du nombre d’hectares de surface à usage ou vocation agricole qu’une société ou personne physique peut contrôler. Cet amendement propose de fixer ce plafond à 300 hectares, soit plus de 5 fois la surface agricole moyenne par exploitant en France.

Le contrôle de ce seuil se ferait à l’occasion de toute acquisition ou location de nouvelles terres à exploiter, ou acquisition de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d'activité, ou transfert de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole, les mettrait dans l’obligation de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.

Par ailleurs cet amendement propose de mettre en place des dérogations, encadrées par des critères, afin de ne pas pénaliser les pâturages collectifs ou les sociétés de portage foncier vertueuses.

Le principe qui sous-tend cette proposition est simple : si l’on souhaite s’orienter vers un modèle agricole soutenable sur le plan écologique, si l’on souhaite mettre fin à la concentration des terres, on ne peut accepter qu’une seule personne puisse contrôler de plus de 300 hectares.

A titre de rappel, un million d’hectares changent de main tous les ans, mais moins de la moitié permet des installations, le reste des terres contribuant à l’agrandissement d'exploitations existantes. Ainsi, en 50 ans, la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Résultat : des fermes spécialisées, démesurées, fortement mécanisées, qui sont hors de portée financièrement et qui correspondent trop rarement aux projets d’installation et aux demandes de la société. 

La loi Sempastous tenté d'agir contre ce fléau, mais les seuils d'agrandissement excessif qu’elle a mis en place sont bien trop élevés : dans la région de Centre Val-de-Loire, le Préfet l’a fixé à 275 hectares, ce qui veut dire qu’un couple d’agriculteurs, avec des sociétés d’exploitation distinctes, pourrait atteindre 550 hectares sans avoir à se soumettre à une autorisation administrative, sachant qu’un dépassement de ce seuil n’implique pas nécessairement un refus d’autorisation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-574

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - Toute communication de projet de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural vaut demande d’autorisation quand ils sont soumis à autorisation préalable selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. A partir de la date de diffusion, les candidats peuvent se faire connaître auprès de l’autorité administrative dans un délai fixé par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée dans un délai fixé par décret.

Il est créé dans chaque département une commission foncière départementale selon des modalités définies par décret. Chaque commission foncière départementale est composée par tiers de représentants de syndicats d’agriculteurs, de collectivités locales, et d’autres partenaires, tels que les associations agréées de protection de l’environnement, des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales de chasseurs, des associations de consommateurs et des organismes nationaux à vocations agricole et rurale. L’autorité administrative délivre l’autorisation d’exploiter après avis de la commission foncière départementale. Des commissions locales représentant des territoires homogènes sur le plan agroécologique et social, avec cette même composition, pourront également être constituées et émettre un avis porté à connaissance de la commission départementale. »

II. - L’article L. 331-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. - I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :

1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 pour tout ou partie des droits susceptibles d’être cédés ;

2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

3° Si l'opération conduit à un agrandissement excessif d’un bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1 ;

4° Si l’opération, notamment dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;

5° Si l’opération porte la participation des bénéficiaires non-exploitants au-delà de la moitié des parts d’une société ou porte leur surface attribuée par l’observatoire foncier national au[1]delà d’un seuil de surface défini dans le schéma directeur régional des structures agricoles qui n’est pas autorisé ;

6° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.

II. - Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission foncière départementale, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.

Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande de cession, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, l’autorité administrative peut délivrer une autorisation temporaire d’exploiter.

III. - Les articles L. 333-1 à L. 333-5 sont abrogés.

 

Objet

Il convient de simplifier, d’homogénéiser et de démocratiser la procédure d’obtention des autorisations d’exploiter ou de cession. Actuellement, au niveau départemental, deux commissions émettent des avis au Préfet pour l’évolution des unités de production agricole : la commission « structures » de la CDOA, Commission Départementale d’orientation agricole, sous l’autorité de la DDT, direction départementale des territoires, et le Comité technique de la SAFER. Les avis du comité technique sont transmis au Conseil d’administration de la SAFER au niveau régional qui les traduit en décisions. Avant mise en œuvre, ces décisions doivent être approuvées par deux Commissaires du Gouvernement (Agriculture et Finances) qui disposent chacun d’un droit de véto. Compte-tenu des imbrications multiples entre les marchés des terres, des locations, des parts sociales des sociétés disposant de droits d’usage de biens agricole et par souci de simplification, il est proposé de créer une commission foncière départementale comprenant des représentants pour un tiers des syndicats agricoles, pour un tiers des collectivités locales, et pour un dernier tiers d’associations agréées de protection de l’environnement, des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales de chasseurs, d’associations de consommateurs et d’organismes nationaux à vocations agricole et rurale. Cette composition a pour objectif d’assurer le pluralisme et la représentation de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique des structures. Le Préfet décidera de la réponse à apporter.

Le traitement homogène de toutes les demandes d’autorisation de cessions de biens immobiliers agricoles, de parts de sociétés d’exploitation agricole, et des contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles rend inutiles les articles issus de la loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-154

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre Ier du livre III est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section 4

« Observatoires régionaux et national des marchés fonciers ruraux

« Art. L. 312-5. - Des observatoires régionaux des marchés fonciers ruraux sont établis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de leur mission définie au 4° du I. de l’article L. 141-1 du même code selon des modalités fixées par décret. 

« Leurs données sont publiques et cartographiées.

« A l’échelle de leur territoire de compétence, ces observatoires publient notamment : 

« - les projets de vente ou de location de biens immobiliers agricoles ; 

« - les projets de vente ou cession de parts sociales de sociétés jouissant de droits d’usage agricoles ; 

« - les déclarations d’intention de cessation d’activité et les résiliations de baux. 

« Art. L. 312-6 - Un observatoire national des marchés fonciers ruraux est établi sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture selon des modalités fixées par décret. 

« Il a pour mission de publier l’ensemble des données réunies par les observatoires régionaux mentionnées à l’article L. 312-5. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elles satisfont aux dispositions de l’article L. 312-5. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 141-1-1 est ainsi rédigé : 

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont informées des projets de location de biens immobiliers agricoles par les exploitants preneurs quand ils dépassent des seuils surfaciques fixés par décret. Elles peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : ».

Objet

Pour être en mesure de peser sur l’orientation des projets de transferts de foncier via le marché des biens immobiliers agricoles, des locations, et des cessions de parts de sociétés agricoles, il convient d’établir des observatoires régionaux des marchés fonciers et un observatoire national opérationnel des marchés fonciers accessible à tous.

Actuellement, les données sont dispersées (les SAFER disposent des informations sur les ventes de biens agricoles et de parts de sociétés agricoles. L'Etat dispose des données sur une partie des projets de location) et ne sont pas rendues publiques.

Ces diverses informations devraient être assemblées et surtout être mises à disposition de tous les acteurs concernés. 

Pour connaître les opportunités futures d’installation ou d’agrandissement, cet observatoire devra être destinataire des déclarations d’intention de cessation d’activité ainsi que des résiliations de baux ruraux. Ces informations doivent être connues de tous ceux qui souhaitent s’installer et donc rendues publiques.

Les SAFER étant déjà destinataires des intentions d’aliéner des biens immobiliers ruraux et des projets de cession des parts sociales de sociétés jouissant de droits d’usage agricole, il est proposé que celles-ci gèrent les observatoires régionaux. Ces observatoires permettraient aux SAFER d’accéder aux informations du marché des locations et ainsi d’avoir une vue globale des biens agricoles à reprendre. Ils auraient vocation à diffuser rapidement et géographiquement les opportunités d’installation et d’agrandissement auprès de tout public.

Cette information doit permettre de faciliter la recherche de terres et de bâtiments des porteurs de projets. L’accès à une information bien structurée, facile de lecture, réellement opérationnelle pour les candidats à l’installation est une condition incontournable pour réussir le renouvellement des exploitations agricoles.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-217

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 2 du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par section ainsi rédigée :

« Section 4 : Registre des exploitations agricoles

« Art. L. 312-5 - Un registre national des exploitations agricoles est établi par l’État et rendu public. Ce registre identifie pour chaque exploitation agricole les entités immatriculées au registre national des entreprises qui la composent dont les exploitations individuelles et personnes morales ainsi que :

« - les surfaces pondérées et les bâtiments mis en valeur ;

« - les bénéficiaires effectifs en distinguant les associés-exploitants des autres.

« Ce registre identifie pour chaque bénéficiaire effectif l’ensemble des entités immatriculées au registre national des entreprises qu’il contrôle pour tout ou partie.

« Ce registre affecte à tout bénéficiaire effectif, proportionnellement à la part du capital social qu’il détient, une surface pondérée pour chacune de ces entités. Cette pondération tient compte des productions hors-sol, viticoles, pastorales, et de la méthanisation et de l’agrivoltaïsme.

« Pour l’application de cet article, bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L561- 2-2 du code monétaire et financier.

« Les modalités d’établissement et de mise à jour du registre sont fixées par décret. »

Objet

La mise en œuvre de politiques publiques agricoles mentionnée à l’article 1 du code rural, « l'Etat facilite l'accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables », exige la connaissance de la réalité agricole.

Le renouvellement des générations, objectif premier de la loi, oblige à mieux connaître les agriculteurs et leurs structures de production agricole. Les statistiques agricoles ne permettent pas dans leur construction actuelle de connaître le nombre réel d'unités de production (réunions d'exploitations, etc.) ni les bénéficiaires effectifs et a donc tendance à sous-évaluer la concentration foncière agricole. En effet, lorsqu’une exploitation rassemble 5 sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), les statistiques comptent 5 unités alors qu’il n’en existe qu’une seule. Les chiffres sont donc surestimés.

L’administration, pour l’attribution des aides, ne connaît pas l’exploitation agricole mais seulement les entités qui la composent. Ce registre facilitera le travail de l’administration et des SAFER et rendra effectif l’application de la politique des structures. Il doit permettre de distinguer parmi les bénéficiaires de ces unités, les associés-exploitants des autres. Ce registre peut être constitué à partir de données déjà connues de l’administration.

L’amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne, la FADEAR, aGter et Terre de Liens.

 

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-205

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Depuis 2006, date de sa création, le fonds agricole a été peu utilisé ; il renchérit le coût du fermage et ses conditions de cession restent dans un cadre très flou. Il avait été créé pour notamment reconnaître les pas-de-porte qui sont illégaux et contribuent à augmenter le coût d’accès au foncier. Le renouvellement des générations supposant de ne pas renchérir l’accès au foncier, il est donc proposé de supprimer le fonds agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-216

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I dans le cadre strict du schéma directeur régional des exploitations agricoles et de l’ordre des priorités qu’il fixe. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges. »

Objet

Aujourd’hui, les SAFER ont l’autorisation d’attribuer des biens agricoles en dehors du cadre du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il est indispensable d’harmoniser cela et de soumettre à autorisation administrative (préfet) tous les projets de location et de vente de terres ou de parts de société disposant de droits d'usage de biens agricoles.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-218

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés ci-dessus. »

Objet

Face à la concurrence déloyale exercée par les produits importés au détriment des agriculteurs français, le présent article vise à la notion de « prix abusivement bas » aux produits importés.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-219

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 442-7 du code de commerce, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » et la dernière phrase est supprimée.

Objet

L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.

Le présent amendement vise à préciser ce mécanisme en basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-220

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l'appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III du présent article. »

Objet

Les dispositions des lois EGALIM ont rendu la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais n’ont donné aucune précision quant au prix du contrat. Or, l’absence d’effet des lois EGALIM sur les prix payés aux producteurs a démontré que l'existence d'un contrat ne permet en rien de renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, et ainsi de mieux rémunérer les agriculteurs.

Le présent amendement vise à préserver la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit inférieur au coût de production.

Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s'appliquer aux coopératives, cet amendement est nécessaire à la prise en compte réelle des coûts de production dans ces structures. En effet, selon l'article L631-24-3 du code rural, soit les coopératives sont concernées par la contractualisation et donc les dispositions du présent amendement, soit elles ne le sont pas, à la condition que « leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L631-24 », que le présent amendement complétera.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-584

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

Après les mots : « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture » sont insérés les mots : « intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée et la protection sociale ».

Objet

Il n'existe pas de définition législative du coût de production. Le présent amendement vise à s'assurer que la rémunération de la main d'œuvre agricole salariée et non salariée et la protection sociale soient bien prises en compte dans les indicateurs de coût de production.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-380

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2025, une aide au passage de relais, pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d'un régime de base.

Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.

Objet

Cet amendement vise à donner les contours, de façon programmatique, de ce que pourrait être une « aide au passage de relais », au bénéfice d’exploitants agricoles en proie à des difficultés familiales, de santé, économiques ou encore d’adaptation à la réglementation, et se trouvant à moins de cinq ans de l’âge légal de départ à la retraite.

Ce dispositif, porté de longue date par plusieurs syndicats agricoles, dont la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), et proposé initialement dans le rapport d’Olivier Damaisin de décembre 2020 sur l’identification et l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et la prévention du suicide, constitue une réponse à la problématique de la surreprésentation du suicide chez les actifs agricoles autour des âges de la transmission et de la retraite.

Il propose un dispositif d’aide au passage de relais pour permettre à des exploitants dont la fin de carrière est difficile de passer le flambeau plus sereinement. Il s’agit de gérer au mieux la transition entre activité et retraite pour éviter le risque de suicide.

La condition d’obtention de l’aide au passage de relais serait de permettre l’installation aidée d’un jeune sur l’exploitation ou de permettre de consolider l’exploitation d’un jeune installé avec les aides depuis moins de 10 ans.

Il s’agirait d’une aide transitoire (5 ans au maximum) entre activité et retraite. Cette aide prendrait la forme d’une allocation financière d’environ 1 100 € par mois (en référence au minimum de retraite à 85 % du Smic) et d’une prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite de l’exploitant et des membres de sa famille qui participent aux travaux.

En volume, cette aide au passage de relais pourrait représenter une dizaine de dossiers par département et par an (pour environ 1 000 dossiers par an).

Cette aide pourrait être liée à la retraite progressive dont l’accès a été facilité l’été dernier. Le lien pourrait également être fait avec le dispositif d’installation progressive.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-496

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une plateforme nationale dénommée « bien dans mes bottes » visant à :

- mieux accompagner les agricultrices dans la gestion de leur quotidien, en proposant une ligne d’écoute dédiée;

- instaurer des référents ressources dans chaque territoire afin de prévenir les abandons de formation professionnelle grâce à une meilleure conciliation avec les contraintes professionnelles ;

- aider les femmes dans leur projet d'installation ou de création d'activités nouvelles, grâce à la mise en place d’un service d’assistance gestion et de conseil juridique dédié permettant de construire un projet de vie en lien avec l’exploitation ;

- recenser les situations professionnelles où l’adaptation des outils de travail aux femmes est nécessaire

Les régions encouragent, avec l’appui du fonds social européen et du fonds européen agricole pour le développement rural, la structuration de groupements d’agricultrices dans les territoires.

Chaque année, le ministère de l’agriculture récompense cent agricultrices ayant opté pour le statut de conjoint associé ou ayant créé en nom propre leur activité dans le cadre d’une campagne de communication portant sur la promotion de la place des femmes en agriculture. Dans ce cadre, il leur réserve un espace dédié lors du salon de l’agriculture et organise des échanges avec des jeunes dans les collèges et lycées.

Objet

Dans les lycées agricoles et dans les entreprises de formation, les filles ne représentent que 32 % des élèves, l'orientation des femmes vers des niveaux d'études générales supérieures se fait plus souvent au détriment d'un passage par une formation agricole, qui conditionne l'obtention des dotations « jeunes agriculteurs » ouvrant droit aux prêts bonifiés et autres subventions. La complexité des trajectoires d'installation des femmes, à la différence des processus d'installation des hommes, est aussi fortement génératrice d'exclusions.

Finalement, l'accès précoce des femmes à la profession demeure rare et répond souvent aux impératifs familiaux (remplacer un frère absent ou qui ne souhaite pas reprendre l'exploitation), et ce d’autant que seules 13 % de filles figurent parmi les « héritiers » agricoles.

Pour encourager le renouvellement des générations et inciter les jeunes filles à s’engager dans cette profession, le présent amendement propose de mettre à disposition des agricultrices une plateforme d’écoute et de conseil spécifique, et de valoriser l’image de l’agriculture au féminin, conformément à l’esprit de l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux qui prévoit que « le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté », ainsi que de l'article 157 TFUE qui autorise les actions positives visant à renforcer la position des femmes.  Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à renforcer l’égalité hommes femmes en agriculture portée par l’auteur de cet amendement.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-499

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité du financement par l’État via la Banque des territoires d’un programme spécifique de soutien au microcrédit féminin en agriculture afin de renforcer l’accès au prêt bancaire des femmes agricultrices et d’un cautionnement de l’État via cette même banque  pour toute souscription de crédit auprès d’un organisme bancaire privé dans la limite de 150 000 euros par exploitante agricole exerçant en nom propre.

Objet

Les agricultrices sont de plus en plus nombreuses à embrasser le métier comme seconde carrière, après une expérience de travail dans un contexte professionnel plus conventionnel, après une période de chômage, un programme de formation offrant la possibilité d'une reconversion professionnelle, ou même le mariage ou la vie maritale avec un agriculteur, qui reste un élément déclencheur de l'accès au métier d'agricultrice.

L'accès aux moyens de production, condition nécessaire à l'installation, demeure complexe pour les femmes non héritières.

Le manque de ressources propres (foncier, bâti) et d'appuis solides s'ajoutent à la défiance des organismes prêteurs et des bailleurs de terres potentiels.

Ces éléments conjugués font que les femmes sont contraintes de se reporter vers de plus petites unités de production (40 % inférieur par rapport aux hommes).

Les prêts bancaires sont plus modiques pour elles que ceux qui sont consentis pour leurs homologues masculins. Le recours à d'autres structures financières (coopératives, abattoirs) accroît leur taux d'endettement au démarrage de l'activité.

Il en découle des écarts en termes de durée de prêts allant de 25 ans en moyenne pour les femmes à 10 ans pour les hommes

Le présent amendement vise à évaluer les conditions de mise en œuvre d’un microcrédit garanti d’Etat en faveur des femmes agricultrices souhaitant s’installer. Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à renforcer l’égalité hommes femmes en agriculture portée par l’auteur de cet amendement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-571

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-2. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande pour satisfaire en partie ou en totalité des demandes complémentaires ou concurrentes. L’autorisation peut être temporaire si l’opération est susceptible de permettre postérieurement une opération répondant à un ordre de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1. »

II. - Il est inséré un article L. 331-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-3. - En cas de non autorisation, les biens immobiliers à vendre ou à louer, dont les mises à disposition, peuvent être mis à disposition temporairement par l’autorité administrative auprès de divers bénéficiaires. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut être chargée d’attribuer temporairement les biens par le biais de conventions de mises à disposition et de baux SAFER.

Toute opération amenant un candidat à dépasser le seuil défini au IV de l'article L. 312-1 donne lieu à une autorisation temporaire d’exploiter pour les surfaces au-delà de ce seuil.

En cas de refus du projet de cession de parts sociales, le refus de transfert conduit le demandeur à revoir son projet de cession. »

Objet

L’installation de jeunes agriculteurs ayant des projets intensifs en main d’oeuvre, et demandant des surfaces réduites, notamment en maraîchage, arboriculture ou petit élevage, est rendu très difficile dans des régions de grande culture par la taille des exploitations, le montant du capital à mobiliser, et par la concurrence d’exploitants déjà installés et qui souhaitent agrandir leurs surfaces. Cet amendement a pour objectif de rendre possible l’accès au foncier des candidats nécessitant moins de surface, le reste allant à l’agrandissement des fermes existantes. Le dispositif actuel ne permet pas de refuser une autorisation s’il n’y a pas de demande concurrente dans les quatre à huit mois de l’instruction du dossier. Cela limite l’efficacité du contrôle. En cas d’absence de candidat satisfaisant les orientations du SDREA, même en l’absence de concurrence, le Préfet doit pouvoir donner des autorisations temporaires d'exploitation en attente de candidats qui souhaitent développer des projets répondant aux priorités du SDREA. De plus, les surfaces qui viennent agrandir des exploitants bien dotés pourraient être exploitées de façon temporaire donnant à des porteurs de projet le temps de réunir les conditions de leur installation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-581

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. - Pour l’application du présent chapitre :

« 1° Est qualifiée d’exploitation agricole, l’ensemble des entités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par le ou les mêmes bénéficiaires effectifs, soumis à une gestion unique des points de vue technique, économique et organisationnel quels qu’en soient la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ;

« 2° Est qualifié d’agrandissement, tout accroissement de surfaces contrôlées par un exploitant ou par un bénéficiaire effectif non exploitant ;

« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies attribuées au demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production.

« En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.”

« 4° « Bénéficiaire effectif » s’entend au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.

II. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

« 1° Les achats de biens immobiliers ou de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les locations de biens immobiliers agricoles, les mises à disposition de biens à des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole lorsque :

« a) Leurs bénéficiaires exploitants contrôlent ou contrôleront après ces opérations des surfaces dépassant le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« b) Leurs bénéficiaires ne sont pas exploitants à l’exception des agriculteurs engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2.

« 2° Les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles pour une exploitation agricole ou une de ses entités juridiques.

« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les opérations :

« a) Privant une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;

« b) Dont la distance entre les biens envisagés et le siège de l’exploitation agricole du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

« c) De création ou d’extension de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. 

Objet

Dans sa formulation actuelle, le code rural laisse un certain flou sur la caractérisation des exploitations agricoles et de leur bénéficiaire, ouvrant la voie à des interprétations qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Cet amendement a pour objectif de bien caractériser les exploitations et leurs bénéficiaires effectifs, afin de servir de base au contrôle des structures. A partir de ces précisions, l’amendement clarifie les opérations soumises à autorisation. Il propose une régulation des différents marchés fonciers homogène pour tous les candidats à l’installation et à l’agrandissement quel que soit le mode d’organisation de l'unité de production. Il propose également d’exercer un contrôle sur les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles.

L’amendement a été travaillé avec la Confédération paysanne, la FADEAR, aGter et Terre de Liens.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-617

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, les mots : « à concurrence de 20 % » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 50 % ».

II. - L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « demi » ;

2° Aux 1° et 2°, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 50 % » ; 

3° Aux 1° et 2°, le chiffre : « 1,25 » est remplacé par le chiffre : « 2 ». 

III. - La perte de recettes pour les collectivités impactées est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les différentes crises successives ont mis en danger les économies des entreprises agricoles françaises. Dans un contexte de hausse des coûts de production et de baisse de revenu pour les agriculteurs, ces entreprises ont besoin d’un allègement fiscal pour continuer à produire et garantir l'approvisionnement alimentaire du pays.

Alors que le gouvernement entend faire de la souveraineté alimentaire un intérêt fondamental de la nation, il est nécessaire d’encourager la reprise économique des exploitations agricoles, qui incarnent également l’un des fleurons de la balance commerciale de l’économie française.

Afin d’atteindre ces objectifs, il faut ouvrir la baisse des impôts de production à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) en mettant en place une exonération automatique de cette taxe à hauteur de 50 %, dans la même ligne que la baisse des impôts de production des secteurs industriels.

Toutefois, la diminution de la TFNB ne doit pas mettre en porte-à-faux les collectivités qui en sont bénéficiaires ni impacter les budgets alloués aux territoires. Il est donc indispensable que le gouvernement compense la réduction des prélèvements.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-632

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « surface agricole utile régionale moyenne » sont insérés à chaque occurrence les mots : « par exploitant » ;

b) Après les mots : « ateliers de production hors-sol », sont insérés les mots : « la méthanisation et l’agrivoltaïsme » ;

2° Les deuxième à onzième alinéas du III sont ainsi rédigés :

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation et l’agrandissement d’exploitants, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.

« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d'appréciation de l'intérêt économique, social et environnemental d'une opération, hiérarchisés de la façon suivante :

« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Le nombre d’emplois agricoles non salariés par unité de surface ;

« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;

« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;

« 5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111-2-2 ;

« 6° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

« 7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;

« 8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;

« 9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

« 10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. »

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III. pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331- 3-1. »

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. »

Objet

Les SDREA sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter la concentration foncière, ni l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants, qui participent effectivement aux travaux, sont minoritaires ou inexistants.

Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à l’emploi non-salarié et à la valeur ajoutée, systèmes maraîchers et fruitiers de plein champ (secteurs déficitaires), aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques. Ils doivent permettre d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques. Les SDREA doivent définir les seuils à partir desquels une demande d’autorisation d’installation ou d’agrandissement d’agriculteurs est soumise à autorisation ; ces seuils doivent être exprimés en hectares pondérés par agriculteur-personne physique. Pour mettre en œuvre une politique agricole telle que définie dans l'article 1 du code rural « préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant » ; les autorisations de cessions ne sont délivrées qu’au profit de personnes physiques, qui peuvent mettre à disposition les biens à la société au sein de laquelle ils travaillent ; des personnes morales peuvent acheter des biens agricoles pour les louer à des personnes physiques qui les mettent en valeur.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-633

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après les trois occurrences des mots : « surface agricole utile régionale moyenne » sont insérés les mots : « par exploitant» ;

b) Après les mots : « ateliers de production hors-sol », sont insérés les mots : « la méthanisation et l’agrivoltaïsme » ; 

2° Les deuxième à onzième alinéas du III sont ainsi rédigés :

« Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation,  l’agrandissement, la création ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.

« Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.

« L’ordre des priorités est établi en fonction de critères d’appréciation de l’intérêt économique, social et environnemental d’une opération, hiérarchisés de la façon suivante :

« 1° Le maintien en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;

« 2° Le nombre d’emplois agricoles non-salariés par unité de surface ;

« 3° L’installation ou l’agrandissement en deçà de la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production ;

« 4° L’installation en deçà d’un seuil fixé inférieur à 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne par exploitant de référence selon le type de production et ne pouvant dépasser 250 hectares ;

«  5° Le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, le développement de pratiques agroécologiques, la mise en place d’infrastructures écologiques, le développement de productions dans le cadre d’un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111-2-2 ;

« 6° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

« 7° Le nombre d’emplois salariés permanents et le nombre d’emplois saisonniers au sein des unités concernées par le demandeur, générés ou maintenus, par l’installation, le maintien ou l’agrandissement, par unité de surface ;

« 8° Le degré de participation du demandeur et, le cas échéant, de ses associés à la mise en valeur des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ;

« 9° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

« 10° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. »

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration de biens agricoles excessifs par exploitant et par bénéficiaire non exploitant dans la limite du seuil de surface fixé au 4° du III pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1.» ;

4° Le V est ainsi rédigé :

«  V.- Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les bénéficiaires effectifs au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, personnes physiques, qui souhaitent bénéficier des droits d’usage de biens immobiliers agricoles par achat ou location de biens immobiliers agricoles ou par achat de parts sociales de sociétés bénéficiant de droits d’usage agricole. »

Objet

Le Schéma directeur régional des exploitations agricoles est le document de référence pour l’application de la politique des structures, le contrôle des structures lui étant adossé. 

A l’échelle régionale, il permet, par décision préfectorale, d’accorder les autorisations d’exploiter les terres lorsque deux exploitants agricoles sont en concurrence pour reprendre du foncier qui se libère.

Pour cela, il fixe le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise, il détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, il établit l’ordre des priorités entre les opérations concernées par une demande d’autorisation, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération.

Or, aujourd’hui, les SDREA ne permettent pas d’éviter la concentration foncière. Ils ne permettent pas non plus d’empêcher l’attribution d’autorisations d’exploiter à des personnes morales dont les associés exploitants qui participent effectivement aux travaux sont minoritaires ou inexistants.

Ils ne permettent pas non plus de donner effectivement une priorité à l’emploi non-salarié, à la valeur ajoutée, aux secteurs de production déficitaires, aux systèmes diversifiés, économes en intrants de synthèse, ou encore à l’agriculture biologique et aux pratiques agroécologiques.

Cet amendement vise ainsi à encadrer les SDREA dans la loi, afin de remédier à toutes ces failles et de permettre à la fois d’orienter les biens immobiliers agricoles vers des agriculteurs personnes physiques, et de prioriser le maintien en bio des terres agricoles, l’emploi, l’installation dans des fermes à taille humaine, le développement de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, les circuits de proximité, la diversification des productions régionales. 

Il vise ainsi à rendre opérationnels les objectifs d’installation, de lutte contre la concentration foncière, de maintien d’une agriculture familiale, de territorialisation de la production, de développement de l’agroécologie et des surfaces en agriculture biologique, ou encore de création de valeur ajoutée et d’emploi, fixés dans les orientations générales de la politique agricole. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-381

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, dont l’objet est satisfait par l’amendement de rédaction globale de l’article 1er de ce projet de loi.

Cet article 8 bis réintroduisait en effet des objectifs en matière de surfaces agricoles utiles cultivées en agriculture biologique et en légumineuses, supprimés par erreur lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, à l’occasion de la réécriture de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-326

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il se donne comme objectif intermédiaire, avant le 1er janvier 2027, que la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, atteigne 18 %, conformément à son engagement pris dans le cadre de la programmation de la politique agricole commune 2023-2027.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.

Le Gouvernement a pris l'engagement dans le cadre de la nouvelle programmation de la PAC d'atteindre 18% en SAU Bio en 2027.

Le présent amendement vise donc à inscrire cet objectif "intermédiaire" à celui de 21% en 2030, dans la loi. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-132

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales établissent des contrats avec les exploitants agricoles de leur territoire pour le paiement pour services environnementaux que ces exploitants génèrent par leur activité.

Ces paiements pour services environnementaux sont financés par le fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficultés prévu à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

Les modalités d’application de ces contrats pour paiements pour services environnementaux seront fixées par décret.

Objet

Considérant que les exploitants agricoles français font face à des contraintes climatiques, économiques et conjoncturelles tout en s’exposant à des attentes sociétales de plus en plus fortes en termes de préservation de notre environnement et de qualité des produits et des aliments que nous consommons, il est nécessaire de repenser certains outils existants pour que nos politiques publiques puissent impulser de réelles mutations.

Considérant que l’agriculture française, souffrant d’un manque d’attractivité dû notamment à un manque de reconnaissance et de rémunération de ses exploitants, et fait face à un défi de renouvellement des générations, il est nécessaire de diversifier les ressources financières des agriculteurs lorsque les revenus liés à leur productivité sont faibles.

Considérant que l’agriculture constitue un maillon essentiel de la stratégie d’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Dans ce cadre, le développement de paiements pour services environnementaux en agriculture afin de rémunérer les agriculteurs pour des actions contribuant à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (les biens et services écosystémiques) semble être une nécessité.

Si ces paiements peuvent prendre différentes formes, ce dispositif est encore trop limité aujourd’hui dans sa portée puisque limité par les règles de concurrence européenne. En effet, l’aide publique ne peut excéder au maximum les surcoûts et manques à gagner liés au respect des engagements définis. Une augmentation de l’enveloppe allouée par l’État français à leur mise en place afin de démocratiser davantage ces dispositifs est essentielle. De même, le développement des aides de miminis, ces aides publiques en dessous de seuils, qui de ce fait sont considérées par la Commission européenne comme ne faussant pas ou ne risquant pas de fausser la concurrence, doivent permettre de repenser ce dispositif en récompensant l’exploitant agricole dont l’activité est indispensable en matière d’aménagement de nos territoires et de préservation de notre environnement.

Sur le modèle du principe « pollueur-payeur » codifié à l’article L110-1 du code de l’environnement selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur, cet amendement a pour objet de démocratiser ce dispositif sur le principe de « dépolleur-bénéficiaire » en se basant sur des critères mesurables de services écosystémiques.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-382

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au plus tard en 2025, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs, et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

II. – Ces diagnostics fournissent des informations relatives :

1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu'au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

2° À la résilience et à la capacité d'adaptation du projet à horizon 2050 au regard d'un « stress test aléas climatiques » ;

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles, ainsi qu'à la performance agronomique des sols de l'exploitation, et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d'œuvre, de machines agricoles et d'intrants ;

4° À l'organisation du travail sur et en dehors de l'exploitation et à ses conséquences sur la santé et la vie familiale de l'exploitant, ainsi qu'à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;

5° Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s'agissant des outils d’adaptation au changement climatique.

III. – Les diagnostics de viabilité économique et de vivabilité sont financés intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu'ils sont réalisés par une structure de conseil et d'accompagnement dans le cadre du réseau « France installations-transmissions » prévu au dernier alinéa du I de l’article 8. Ces périodes clés s'entendent :

1° Des trois dernières années de l'activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui-ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des trois premières années de l'activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l'année précédant une installation.

Les informations génériques collectées par le diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.

IV. – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions, pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.

Objet

Cet amendement de rédaction globale procède à quatre modifications substantielles par rapport à l’article 9, programmatique, tel qu’issu des débats de l’Assemblée nationale.

Premièrement, après avoir clairement rappelé que ces diagnostics sont réalisés sur la base du volontariat, ce qui n’était toujours pas explicite, il avance à 2025 l’objectif de mise en œuvre de ces diagnostics, pour accélérer dans l’atteinte des objectifs fixés à ces diagnostics.

Deuxièmement, ces diagnostics sont élargis aux « projets agricoles » et non plus à la seule « exploitation », afin de prendre en compte tous les aspects de l’activité agricole, y compris dans leur dimension humaine et entrepreneuriale. Ils sont renommés « diagnostics de viabilité économique et de vivabilité » des projets agricoles et fournissent des informations sur : 1° les débouchés et la volatilité du marché dans une spécialisation donnée ; 2° la résilience de l’exploitation au regard d’un stress test aléas climatiques à horizon 2050 ; 3° la gestion des actifs et la maîtrise des coûts de production ; 4° l’organisation du travail ; 5° les éventuels besoins de formation du porteur de projet.

Troisièmement, l’amendement établit le principe de la gratuité des diagnostics lors de périodes clés d’un projet agricole. À ce jour, pour un diagnostic complet d’une exploitation, le coût peut osciller entre 3 000 et 3 500 €, qui peuvent être pris en charge dans le meilleur des cas jusqu’à 90 %, laissant un reste à charge non négligeable. Or, un régime-cadre exempté de notification est déjà en vigueur pour les aides aux services de conseil dans le secteur agricole (SA.109081), qui permettrait de s’extraire du régime de minimis agricole.

Les périodes clés sont définies comme les trois premières années après une installation et l’année précédant cette installation, ainsi que les trois dernières années avant la cessation de l’activité agricole, dès lors que le futur cédant a transmis sa déclaration de cessation d’activité agricole. Dans ces deux cas, ils sont alors réalisés par l’une des structures de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations-transmissions. Les informations génériques du diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au réseau, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation. L’amendement propose ainsi une articulation plus claire entre ce diagnostic et le guichet unique de l’installation-transmission.

Quatrièmement, l’amendement prévoit un cahier des charges des diagnostics par l’État, après avis des régions, afin d’assurer l’équilibre entre leur homogénéité et leur adaptation aux spécificités territoriales, ainsi qu’un agrément de l’État pour ceux éligibles à un financement public intégral.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-327

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création

Par les mots :

l’État accompagne, en coordination avec les régions, la création

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la création et la mise en œuvre d'un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole avant 2026.

Les auteurs de cet amendement regrettent déjà fortement que la portée de cet article ait été fortement réduite à l'Assemblée nationale par la majorité gouvernementale. Ils considèrent que si, en outre, leur mise en œuvre reste facultative, ce dispositif restera très clairement inopérant ou inappliqué.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-118

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole. 

par les mots :

d’assurer la mise en œuvre obligatoire d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole pour les cédants et les nouveaux installés, en étudiant parallèlement les modalités selon lesquelles l’État pourra prendre en charge financièrement tout ou partie des frais associés. 

Objet

Cet amendement vise à assurer la mise en œuvre concrète du diagnostic modulaire, en contrepartie d’un engagement de l’État à étudier les modalités selon lesquelles il pourra prendre en charge financièrement tout ou une partie des frais associés à la réalisation de ce diagnostic (par exemple, dans les crédits de planification écologique déjà prévus).

Cela permettrait d’assurer la mise en œuvre concrète de ce diagnostic tout en évitant toute surcharge financière associée pour les agriculteurs. En effet, il est indispensable que ce diagnostic soit réalisé sur les exploitations agricoles, notamment au moment de la transmission-installation, pour garantir que les agriculteurs s’installent dans des modèles agricoles viables d’un point de vue économique, social et environnemental.

Sans cela, les porteurs de projet pourraient se lancer dans des projets non-viables et ainsi se retrouver dans une impasse dans les années à venir. Ce diagnostic est pensé pour aider les agriculteurs à faire face aux grands défis du monde agricole.

La prise en charge de ces frais par l’État est essentielle et permettra de réduire les frais futurs qui seraient provoqués en cas, par exemple, d’un manque d’adaptation au changement climatique. Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux estime que le changement climatique coûtera 3 milliards d’euros par an au secteur agricole jusqu’à 2050 et I4CE a calculé que les aides de crise au secteur agricole avaient une tendance croissante, culminant à 2 milliards d’euros en 2022.

C’est pourquoi, la puissance publique doit offrir aux agriculteurs des outils pour améliorer la résilience de leurs exploitations et garantir leur prise en charge financière.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-533

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer les mots : 

d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre d’un diagnostic modulaire de l’exploitation agricole.

par les mots :

de mettre en œuvre un diagnostic modulaire de l’exploitation pour les cédants et les nouveaux installés, en étudiant en parallèle les modalités selon lesquelles l’État pourra prendre en charge financièrement tout ou partie des frais associés.

Objet

Le présent sous amendement vise à assurer que la réalisation du diagnostic modulaire des exploitations soient généralisés et que son financement puisse être accompagné par l'Etat.
Le CGAAER estime que le changement climatique coûtera 3 milliards d’euros par an au secteur agricole jusqu’en 2050 et I4CE a calculé que les aides de crise au secteur agricole avaient une tendance croissante, culminant à 2 milliards d’euros en 2022. Il est crucial que l'Etat accompagne les agriculteurs face à ces bouleversements, dont ils sont les premières victimes. La création du diagnostic modulaire doit être un outil qui doit favoriser la transmission et l'installation, pour garantir que les agriculteurs s’installent dans des modèles agricoles viables d’un point de vue économique, social et environnemental. C’est pourquoi, l’Etat doit garantir leur accompagnement et assurer le financement du dispositif






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-328

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 1, deuxième phrase

Après les mots :

projet d'installation

Insérer les mots :

ou de reconversion en Agriculture Biologique 

Objet

Cet amendement vise à prévoir explicitement de prendre en compte les situations et les difficultés liées à la reconversion en Agriculture Biologique.

En effet, il apparait que des exploitants agricoles voulant s'installer ou se reconvertir en Agriculture Bio peuvent être victimes de sols pollués ne leur permettant pas d'y parvenir, alors même qu'ils ne sont pas nécessairement responsables de cette situation.

Le diagnostic modulaire ayant justement pour objectif d'accompagner les exploitants agricoles dans leur projet d'installation ou lors des différentes étapes de la vie de leur exploitation, il pourrait être un outil extrêmement utile dans ces situations. 

A ce titre, les auteurs de cet amendement proposeront également la réintroduction d'un module portant sur la qualité et de la santé des sols. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-331

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

exploitation agricole

Insérer les mots :

, lors d'une conversion en Agriculture Biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, 

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui porté par les sénateurs SER au premier alinéa.

Il s'agit de prendre en compte spécifiquement, dans le cadre de ce diagnostic modulaire, de la conversion et reconversion en Agriculture Biologique du fait des obstacles existants lorsque les sols sont pollués. 

Les auteurs rappellent que le diagnostic pourrait dans ce cadre être fortement utile, particulièrement si nous réintroduisions la notion de qualité et de santé des sols. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-634

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il comportera un module d’évaluation de la durabilité sociale de l’exploitation, en matière notamment d’emploi, de qualité de vie et conditions de travail, de développement des compétences. Il aura pour objet d’éclairer les capacités de résilience de l’exploitation par la gestion du travail et de ses ressources humaines.

Objet

Le diagnostic proposé constitue un outil très intéressant pour évaluer la durabilité et la résilience des exploitations agricoles en vue de leur transmission ou dans le cadre d’une création/reprise d’entreprise. Il nécessite toutefois d’être enrichi sur une autre dimension essentielle de la durabilité, qui est au cœur des préoccupations du monde agricole : la durabilité sociale. Elle interroge en effet sur la vivabilité du système d’exploitation et la gestion de ses ressources humaines non-salariées et salariées. L’intensité et la qualité du travail, le recours au travail mutualisé, le développement des compétences, sont autant d’éléments qui apportent résilience au système d’exploitation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-531

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. 

Objet

Cet amendement vise se à préciser que le dispositif de diagnostic des exploitations agricoles est une mission de service public sous la responsabilité de l'État, qui peut être délégué à des entités externes sous son contrôle. Cette délégation permet de combiner l'expertise spécifique de ces entités avec le cadre réglementaire et le contrôle étatique, assurant ainsi un service de haute qualité accessible à toutes les exploitations agricoles françaises.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-260

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le respect du pluralisme, il est cohérent avec les dispositifs existants développés par les acteurs de l’accompagnement agricole qui concourent au même objectif, et notamment avec les dispositifs développés par organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime.

Ce dispositif est associé à un accompagnement humain et technique dans la durée des exploitants agricoles concernés dans une logique d’évolution des pratiques.

Objet

Cet amendement vise à fixer les conditions nécessaires pour que le dispositif de diagnostic prévu par le présent article soit réellement utile pour les exploitations agricoles et les projets d’installation. 

En effet, la réalisation d’un diagnostic n’est bénéfique que si elle est associée à un accompagnement humain et technique dans la durée. Une installation, une transmission, ou un changement de pratiques se réalisent en effet sur plusieurs années.

Cet amendement prévoit également de garantir la compatibilité de ce nouveau dispositif avec les méthodologies de diagnostic existantes qui intègrent déjà ces enjeux et ont fait leur preuve sur le terrain. Des initiatives existent, développées notamment par les ONVAR, organismes nationaux à vocation agricole. Ces diagnostics ont été testés sur de nombreuses exploitations, ce qui a permis d’affiner leur pertinence et leur intérêt pour les agriculteurs et porteurs de projets. Il serait dommageable qu’en voulant proposer un dispositif encadré par l’Etat, cette loi aboutisse in fine à réduire l’offre d’accompagnement disponible pour les agriculteurs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-335

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 3, deuxième phrase 

Remplacer les mots :

de renforcer la viabilité économique

Par les mots :

de s'assurer de la viabilité économique et de renforcer la viabilité

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la réalisation du diagnostic modulaire ne saurait relever de considérations purement économiques. Il doit être surtout un outil de la transition agroécologique, de renouvellement des générations et de préservation de l'emploi.

En conséquence, le présent amendement propose que le diagnostic s'assure de la viabilité économique d'une exploitation, condition sine qua non de son existence, mais qu'il ne doit pas nécessaire la renforcer. Par contre, à l'inverse, il doit bien permettre de renforcer la viabilité environnementale et sociale des projets pour les raisons évoquées précédemment. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-336

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un contexte de transition agroécologique et climatique

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'objectif de renforcement de la viabilité économique des exploitations agricoles du diagnostic modulaire, doit s'entendre dans un contexte de transition agro-écologique et climatique. 

Les auteurs de cet amendement estiment en effet que ce diagnostic doit être un outil de cette transition par la mise à disposition d'un accompagnement adapté et renforcé des exploitants agricoles. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-119

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 9


Alinéa 4

Supprimer les mots :

qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres

Objet

Cet amendement vise à assurer que l’ensemble des modules de ce diagnostic puissent être mis en place au moment de l’installation-transmission.

En effet, la pertinence de ce diagnostic se verrait réduite si seulement certains modules, et pas d’autres, sont réalisés par les nouveaux agriculteurs. À titre d’exemple, une exploitation agricole pourrait avoir une bonne rentabilité et viabilité économiques (module d’évaluation économique), mais pour autant représentée de très mauvaises conditions de vie et de travail pour les agriculteurs (module d’évaluation sociale).

Ainsi, si seulement certains modules sont réalisés et pas d’autres, les nouveaux agriculteurs n’auront pas accès à une vision à 360° de leur exploitation agricole et donc n’auront pas accès à l’ensemble des informations nécessaires et indispensables pour leur permettent de choisir le modèle agricole le plus viable d’un point de vue social, économique et environnemental.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-334

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, qui peuvent être mobilisés indépendamment les uns des autres

Objet

Cet amendement vise à prévoir une mobilisation complète de l'ensemble des modules prévus dans la loi pour réaliser le diagnostic.

Les auteurs de cet amendement s'interrogent en effet fortement sur la pertinence de pouvoir mobiliser seulement un module davantage qu'un autre. Pour eux, la viabilité d'une exploitation doit s'apprécier dans son ensemble en analysant des aspects environnementaux, économiques ou encore sociaux. 

De plus, cette possibilité de procéder "à la carte" pourrait nuire à la compréhension et la lisibilité de ce diagnostic, dont la réalisation pourrait ainsi recouvrir des expertises et des accompagnements très différents.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-261

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

…° Un module environnemental qui permet d’évaluer la résilience du projet d’installation ou de transmission face aux conséquences du changement climatique, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques et qui permet d’évaluer les impacts du projet d’installation en termes de climat, de préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et du bien-être animal.

II- Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Un module consacré à l’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols de l’exploitation, qui aura pour objet de fournir une information claire et transparente sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols de l’exploitation.

III. - Alinéa 7

 1° Après les mots

sur l’exploitation,

Insérer les mots : 

 pour les non-salariés et les salariés agricoles,

2° Après les mots :

de sécurité 

Insérer les mots :

, de développement des compétences,

3° Compléter cet alinéa par les mots : 

 avec une attention particulière aux conditions de travail des travailleurs saisonniers lorsque l’exploitation est concernée.

4° Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Un module sur l’autonomie décisionnelle, technique et économique de l’exploitant.

…° Un module sur les relations de l’exploitation avec son territoire.  

Objet

Cet amendement vise à compléter la portée du diagnostic modulaire proposé par le présent article, actuellement trop restreint et ne permettant pas de développer une vision globale de son projet. 

Pour cela, il propose : 

- de prévoir un module d’analyse environnementale plus complet que le seul stress test climatique, afin d’évaluer l’intégralité de la durabilité d’une exploitation agricole (sans se limiter aux seuls enjeux de résilience face aux changements climatiques). Ce module environnemental permettrait d’évaluer l’exploitation au regard des enjeux de biodiversité, de qualité de l’eau, et de bien-être animal. 

- de réintégrer le module d’analyse de sol proposé initialement dans le texte. En effet, fournir l’information aux agriculteurs sur la qualité et la santé de leurs sols est un élément indispensable pour favoriser la bonne gestion de cette ressource fragile.

- de compléter le volet social du diagnostic en précisant qu’il prend en compte les conditions de travail à la fois des salariés et des non-salariés, qu’il doit prendre en compte un volet sur la prévention de l’épuisement professionnel, sur le développement des compétences, mais aussi un volet sur les conditions de travail des salariés saisonniers, qui apportent des problématiques spécifiques. 

- Un module sur l’autonomie décisionnelle, technique et économique de l’exploitant.

- Un module sur les relations de l’exploitation avec son territoire, ses ressources et ses spécificités.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-337

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 5

Après les mots :

estimée au regard

Insérer les mots :

de sa capacité d'avoir un accès à l'eau adaptée à ses besoins et au regard

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le premier module de "stress-test climatique" l'évaluation de la capacité pour une installation d'avoir un accès à l'eau adapté à ses futurs besoins.

En effet, sans eau, il ne peut pas y avoir d'agriculture. En conséquence, l'évaluation de la résilience d'un projet d'installation ou de transmission ne peut pas faire l'économie d'aborder spécifiquement la question des besoins et de l'accès à l'eau de l'exploitation en devenir.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-529

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il comportera un module d’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols des parcelles de l’exploitation, qui aura pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols. 

Objet

Cet amendement vise à réintégrer le module sur l’évaluation de la qualité et de la santé des sols dans le diagnostic modulaire, comme cela était prévu dans le texte initial du projet de loi. 

Cette mesure correspond à un engagement de longue date du gouvernement, notamment affirmé dans le Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, mais aussi dans la Stratégie Nationale Biodiversité 2030 (mesure 26). 

La gestion durable des sols est plus que nécessaire pour assurer le maintien (voire l’amélioration) de leur fertilité et ainsi éviter une diminution forte des rendements due à l’épuisement en cours des sols. Cet enjeu est un élément majeur pour garantir la souveraineté alimentaire de notre pays, comme souligné d’ailleurs par le dernier rapport gouvernemental de mars 2024 sur le sujet. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-340

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

capacités de diversification

Insérer les mots :

et de déspécialisation

Objet

Cet amendement vise à préciser les objectifs du second module d'analyse économique de l'exploitation.

Il s'agit d'y intégrer, outre la capacité de diversification, la capacité de déspécialisation de l’exploitation afin de favoriser sa résilience et son autonomie.

En effet, la diversification peut s'entendre comme le maintien de l'existant et le fait d'ajouter de nouvelles productions ou de nouvelles sources de revenus, alors que la déspécialisation s'entend bien comme celle de modifier la structuration actuelle de son exploitation. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-520

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots : 

en tenant compte des contraintes géographiques spécifiques qui lui sont propres.

Objet

Cet amendement propose de modifier l'alinéa 6 de l'article 9 afin que l'analyse de la performance économique des exploitations prenne en compte leurs contraintes géographiques spécifiques.

En effet, il est essentiel de reconnaître que toutes les exploitations ne sont pas comparables sur le plan géographique en ce qui concerne leur performance économique. Par exemple, les exploitations situées en montagne sont généralement de plus petites tailles en raison de la topographie et supportent des coûts de production plus élevés. Sur le plan économique, cela se traduit par une fragilité accrue : 73% des exploitations de montagne sont des micros ou petites exploitations, contre seulement 66% pour l'ensemble des exploitations en France métropolitaine.

Ainsi, en intégrant cette dimension, notre objectif est de garantir une évaluation plus équitable et adaptée aux réalités territoriales de chaque exploitation, ce qui renforcera la pertinence de l'analyse de sa performance économique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-427

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TISSOT, Mme BONNEFOY, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Un module d'évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols des parcelles de l'exploitation, ayant pour objet de fournir une information claire et transparence sur l'état des sols, en particulier sur la matière organique présente.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un module spécifique lié à l'évaluation de la qualité et de la santé des sols. 

Les auteurs de cet amendement ont porté plusieurs propositions sur l'ensemble de ce projet de loi afin de réintégrer cette dimension essentielle pour l'avenir de notre agriculture, mais également pour la préservation de notre biodiversité et de la ressource en eau. 

lls tiennent, à ce titre, à rappeler les travaux du groupe SER du Sénat avec l'examen en séance publique en février 2024 d'une proposition de loi visant à préserver la santé des sols, qui posait déjà les bases d'un diagnostic de performance écologique des sols.

Cet amendement reprend la rédaction initialement proposée par le Gouvernement dans sojn projet de loi initial en y intégrant néanmoins la question de la matière organique présente. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-84

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Un module d’évaluation ayant pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols des parcelles de l’exploitation, en particulier sur la matière organique présente.

Objet

La réécriture globale de l'article 9 lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée Nationale a supprimé le module d’évaluation de la qualité et de la santé des sols de l’exploitation.

Or, la santé des sols est un maillon indispensable pour la production de la biomasse alimentaire et non alimentaire, la conservation de la biodiversité, le contrôle des maladies et des ravageurs, le contrôle de l'érosion, de la quantité et de la qualité de l'eau, la régulation du climat et l'atténuation de la pollution, la préservation de la valeur patrimoniale et culturelle du paysage, sa protection et sa restauration demeurent encore lacunaires.

Surtout, les sols constituent l'outil de production d'un exploitant agricole et dont la qualité impacte directement le rendement de son exploitation.

Une évaluation ayant pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols permettra ainsi à l'exploitant cédant de donner à l'exploitant porteur de projet des orientations claires sur le potentiel économique de l'exploitation.

Par ailleurs, ce module n'arriverait pas en surtransposition par rapport au droit communautaire, alors que Bruxelles étudie en ce moment même une proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols n’imposant pas de diagnostic systématique pour les exploitations agricoles. En effet, le module d’évaluation des sols proposé par cet amendement viendrait compléter le module d’analyse économique de l’exploitation étant donné que la qualité des sols aura un impact direct sur les capacités de production, de diversification et de restructuration de l’exploitation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-428

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce diagnostic peut faire l'objet d'actualisations périodiques à la demande de l'exploitant agricole afin de l'accompagner lors des différentes étapes de la vie de l'exploitation. En l'absence d'actualisations, ce diagnostic ne peut pas être valable pour une période supérieure à 15 ans.

Objet

Cet amendement poursuit un double objectif.

Il vise à ouvrir la possibilité pour un exploitant agricole de demander une actualisation de tout ou partie de son diagnostic afin de l'accompagner lors des différentes étapes de la vie de son exploitation.

Par ailleurs, il prévoit qu'un diagnostic ne saurait avoir une durée de validité de plus de 15 ans en l'absence d'actualisation. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-430

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le réseau « France services agriculture » mentionné au dernier alinéa du I de l’article 8 de la présente loi est chargé de la promotion du dispositif et de l’accompagnement dans la réalisation du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et des exploitants.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que "France Services Agriculture" est chargé de la promotion du diagnostic modulaire.

Cette précision semble logique étant donné que "FSA" aura pour rôle demain d’accueillir et d'orienter toute personnes exerçant ou voulant exercer une activité agricole. Il semble donc être l'un des points d'entrée naturelle pour informer et encourager à la réalisation du diagnostic modulaire. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-74 rect. bis

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU, GACQUERRE et HERZOG, MM. LAFON et MAUREY et Mme PERROT


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et assure la prise en charge financière de tout ou une partie des frais associés pour les porteurs de projets à l’installation et exploitants agricoles

Objet

Le diagnostic modulaire est un indicateur décisif pour les agriculteurs qui sont en phase d’installation et pour ceux qui cèdent leurs exploitations. Cette évaluation des différents modules est dans l'intérêt même des cédants et repreneurs et ne doit pas devenir une charge financière pour eux, sous peine de rendre ce diagnostic caduc. Ainsi, l’idée est que l’État puisse prendre en charge le financement des différents modules nécessaires dans les exploitations agricoles françaises.

Seul le financement public permet une équité de traitement entre les différentes exploitations, afin d’éviter que les plus petites d’entre elles se voient dans l’impossibilité de réaliser ce diagnostic, au profit des exploitations les plus dotées en moyens humains et financiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-262

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : 

Il étudie les modalités selon lesquelles l’Etat pourra prendre en charge financièrement tout ou une partie des frais associés. Au plus tard au 1er janvier 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, rédigé après concertation avec les parties prenantes, étudiant l’opportunité de moduler ou conditionner certaines aides publiques à la réalisation du diagnostic prévu au présent article.

Objet

Cet amendement vise à envisager l’opérationnalisation du déploiement de l’outil de diagnostic prévu à l’article 9. 

En l’état, alors que des outils de diagnostic existent déjà sur le terrain, cet article ne porte pas une réelle plus-value pour l’installation transmission.

Cet amendement prévoit donc que le Gouvernement travaille à évaluer la possibilité de prendre en charge ce diagnostic, afin de le rendre accessible aux agriculteurs. 

Rendre ce diagnostic gratuit permet de créer une mesure incitative qui va dans l'intérêt des agriculteurs puisque ceux-ci seront ensuite d’autant plus outillés pour se projeter et mener au mieux leur exploitation dans un contexte marqué par les aléas climatiques et les chocs économiques et géopolitiques. 

Cet amendement prévoit également l’étude par le gouvernement, après évaluation du dispositif, de la possibilité de conditionner ou moduler certaines aides publiques à la réalisation de ce diagnostic. Si les remontées de terrain confirment l’utilité et l’opérationnalité du dispositif et sa capacité à aider les porteurs de projet et les agriculteurs, inciter à sa réalisation via une modulation des aides pourrait permettre de consolider effectivement les projets concernés. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-329

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine les modalités selon lesquelles une prise en charge financière de tout ou partie des frais associés à ce diagnostic peut être apportée aux exploitants agricoles. 

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent le principe de la création d'un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole, même s'ils souhaiteraient que son contenu en soit renforcé suite aux débats au Sénat.

Toutefois, la question du coût de ce diagnostic et donc de l'accompagnement des exploitants agricoles dans cette démarche doivent être posées. 

D'après les premières estimations, le coût moyen pourrait s'élever autour de 700€. Il ne faudrait donc pas que ce montant soit un frein au développement des diagnostics modulaires. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-509

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et assure la prise en charge financière de tout ou une partie des frais associés pour les porteurs de projets à l’installation et exploitants agricoles 

Objet

Le diagnostic modulaire est un indicateur décisif pour les agriculteurs qui sont en phase d’installation et pour ceux qui cèdent leurs exploitations. Cette évaluation des différents modules est dans l'intérêt même des cédants et repreneurs et ne doit pas devenir une charge financière pour eux, sous peine de rendre ce diagnostic caduc. Ainsi, l’idée est que l’État puisse prendre en charge le financement des différents modules nécessaires dans les exploitations agricoles françaises.

Seul le financement public permet une équité de traitement entre les différentes exploitations, afin d’éviter que les plus petites d’entre elles se voient dans l’impossibilité de réaliser ce diagnostic, au profit des exploitations les plus dotées en moyens humains et financiers.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-534

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et assure la prise en charge financière de tout ou une partie des frais associés pour les porteurs de projets à l’installation et exploitants agricoles

Objet

Le diagnostic modulaire est un indicateur décisif pour les agriculteurs qui sont en phase d’installation et pour ceux qui cèdent leurs exploitations. Cette évaluation des différents modules est dans l'intérêt même des cédants et repreneurs et ne doit pas devenir une charge financière pour eux, sous peine de rendre ce diagnostic caduc. Ainsi, l’idée est que l’État puisse prendre en charge le financement des différents modules nécessaires dans les exploitations agricoles françaises.

Seul le financement public permet une équité de traitement entre les différentes exploitations, afin d’éviter que les plus petites d’entre elles se voient dans l’impossibilité de réaliser ce diagnostic, au profit des exploitations les plus dotées en moyens humains et financiers.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-432

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine les conditions dans lesquelles la réalisation des modules mentionnés au II du présent article conditionne le bénéfice de certaines aides publiques.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli au conditionnement des aides à l'installation à la réalisation du diagnostic modulaire.

Il vise à prévoir que le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles certaines aides publiques peuvent être conditionnées à la réalisation de ce diagnostic. 

Il s'agit, une nouvelle fois, de s'assurer de l'effectivité de la réalisation de ce diagnostic. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-433

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il met à l'étude les conditions dans lesquelles la réalisation des modules mentionnés au II du présent article conditionne le bénéfice de certaines aides publiques.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui prévoit que le Gouvernement mettra à l'étude la possibilité de conditionner certaines aides publiques à la réalisation de ce diagnostic. 

Il s'agit, une nouvelle fois, de s'assurer de l'effectivité de la réalisation de ce diagnostic. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-429

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La réalisation des modules conditionne une partie de l’aide à l’installation mentionnée à l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions fixées par décret. 

Objet

Cet amendement vise à proposer de conditionner une partie des aides à l'installation à la réalisation de ce diagnostic.

Les auteurs de cet amendement proposent ainsi de rendre réellement effective la mise en œuvre de ce diagnostic. Le volontariat, tout comme le caractère facultatif de ce diagnostic dans la rédaction actuelle de l'article 9, risquent de ne pas aboutir aux effets escomptés.

Il ne faudrait pas que ce diagnostic soit une coquille vide jamais mise en œuvre.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-88 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PILLEFER et CAMBIER, Mme Olivia RICHARD, MM. HENNO, CANÉVET, KERN et BONNEAU et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement d’appel vise à ce que les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers soient ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Aujourd’hui, seules quelques professions sont concernées par ce type d’aide, qui n’est pas forcément ouvert à l’achat de matériel d’occasion. 

Dans un esprit de réduction des déchets, de recyclage et d’économie circulaire, il serait logique que ces aides soient ouvertes, sous conditions, à l’acquisition d’un matériel d’occasion, sous réserve évidemment qu’il soit moins énergivore que le matériel qu’il doit remplacer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-202

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement d’appel vise à ce que les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers soient ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Aujourd’hui, seules quelques professions sont concernées par ce type d’aide, qui n’est pas forcément ouvert à l’achat de matériel d’occasion.

Dans un esprit de réduction des déchets, de recyclage et d’économie d’énergie en général, il serait logique que ces aides soient ouvertes, sous conditions, à l’acquisition d’un matériel d’occasion, sous réserve évidemment qu’il soit moins énergivore que le matériel qu’il doit remplacer.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-454

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers sont ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement d’appel vise à ce que les aides à l’investissement de matériels dans les secteurs agricoles, maritimes et forestiers soient ouverts à l’ensemble des acteurs du secteur, à l’acquisition de matériels d’occasion dans des conditions fixées par décret.

Aujourd’hui, seules quelques professions sont concernées par ce type d’aide, qui n’est pas forcément ouvert à l’achat de matériel d’occasion.

Dans un esprit de réduction des déchets, de recyclage et d’économie d’énergie en général, il serait logique que ces aides soient ouvertes, sous conditions, à l’acquisition d’un matériel d’occasion, sous réserve évidemment qu’il soit moins énergivore que le matériel qu’il doit remplacer.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-87 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER, Mme Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET, KERN et BONNEAU et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’exclusion des activités de spectacle » sont insérés les mots : « et de celles des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d'inclure les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers dans le champ de l'article L 311-1 du code rural et de la pêche.

Cela leur permettra d'accéder plus facilement aux dispositifs d'aides, de financement et d'accompagnement offerts par des structures telles que la DRAAF, la DREAL, le CASDAR, le COREARM, le PNDAR, le FEADER, l'Agence de l'eau, Ecophyto, etc., qui sont actuellement très difficiles à obtenir pour elles, voir inaccessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-460

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers dans le champ de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche afin de leur faire bénéficier plus facilement des dispositifs d’aides, de financement et d’accompagnement des structures telles que DRAAF, DREAL, CASDAR, COREARM, PNDAR, FEADER, Agence de l'eau, Ecophyto, etc, qui leur sont aujourd’hui soit fermés, soit très contraignant à obtenir.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-383

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le VI de l’article L. 254-1 est abrogé ;

2° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont abrogés ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés ;

4° L’article L. 254-6-2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

- la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- au troisième alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

c) Le III est supprimé.

Objet

Cet amendement abroge le principe de la séparation de la vente et du conseil en matière phytosanitaire, en raison de ses effets jugés contreproductifs (1° à 3° de l’amendement). L’article 18 de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, adoptée au Sénat au printemps 2023, et l’article 23 de la proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole déposée à la fin de l’hiver 2024, en ont déjà proposé l’abrogation. Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’échec du plan Ecophyto et le rôle de l’Anses, dont M. Frédéric Descrozailles était président et M. Dominique Potier rapporteur, en souligne lui-même « l’échec unanimement reconnu ».

Allant plus loin que l’article 18 de la PPL pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France telle que modifiée par la commission des affaires économiques du Sénat – qui allégeait l’obligation à deux conseils stratégiques phytosanitaires (CSP) tous les cinq ans au lieu de tous les trois ans –, cet amendement rend par ailleurs le CSP facultatif (4° de l’amendement), suivant le vœu de la ministre déléguée à l’Agriculture chargée de ce dossier, Mme Agnès Pannier-Runacher (audition le 29 mai 2024 à l’Assemblée nationale).

Le rapport mentionné plus haut évoque également l’impasse dans laquelle cette obligation – qui est à ce stade purement française, le règlement « SURE » n’ayant finalement pas été adopté – place progressivement les très nombreux exploitants qui n’ont pas bénéficié d’un CSP depuis l’entrée en vigueur de la mesure (en 2021) pour le renouvellement de leur Certiphyto trois ans plus tard (en 2024) c’est-à-dire cette année. Seul un très faible nombre d'exploitants a pu s’y conformer à ce jour, obligeant le Gouvernement à prendre un décret, le 26 décembre 2023, pour accorder un sursis d'un an. La démarche de rendre ce diagnostic facultatif plutôt que d’en proposer la suppression pure et simple se veut une invitation à trouver, au cours de la discussion parlementaire, des outils efficaces dans l’accompagnement des agriculteurs pour des pratiques économes en intrants.

Cet amendement présente un lien au moins indirect avec l’article 9 du présent projet de loi initial, qui créait « un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation », notamment sur « la mise en place de pratiques agroécologiques ».






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-60

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 254-1 est supprimé ;

2° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont supprimés ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés.

Objet

Le Groupe de travail sur le bilan de la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytopharmaceutiques mené par Stéphane Travert et Dominique Potier à l’été 2023 et la récente Commission d’enquête sur le plan Ecophyto conduite par Frédéric Descrozaille et Dominique Potier aboutissent à une conclusion commune et sans appel :  « une remise en question des dispositions de l’ordonnance de 2019 semble nécessaire […] l’interdiction formelle pour les personnes travaillant pour des structures autorisées à distribuer des produits phytopharmaceutiques de faire du conseil devrait être levée ».

En effet, aujourd’hui, cette séparation est préjudiciable sur bien des aspects :

- Manque d’accompagnement des agriculteurs sur le terrain ;

- Frein à la transition agroécologique ;

- Entrave au déploiement du dispositif CEPP ;

- Insécurité juridique des vendeurs ;

- Problématique récurrente de gouvernance dans les coopératives agréées pour le conseil pour les agriculteurs détenant une ETA et effectuant des traitements en prestation de services ;

- Incompatibilité avec l’accompagnement globale aux démarches de certification environnementales.

L’abrogation de la séparation de la vente et du conseil est en conséquence indispensable pour permettre aux coopératives de mieux exercer leur rôle dans la transition vers des pratiques agricoles durables et de contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-501

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 254-1 est supprimé ;

2° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont supprimés ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 254-2, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à abroger la séparation de la vente et du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite "EGAlim". 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-50

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’interdiction pour les élus des chambres d’agriculture de siéger à l'organe de surveillance ou d'administration d’un établissement vendant des produits phytosanitaires.

L’article L254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime a été introduit par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dans le cadre de la séparation de la vente du conseil de produits phytopharmaceutiques. Pour la mandature actuelle des Chambres d’agriculture, et par dérogation au second alinéa de l'article L254-1-2, un élu du bureau d’une Chambre d’agriculture (dont le Président de la Chambre) peut également être membre d’une instance de gouvernance d’une structure agréée pour la vente, la distribution ou l’application de produits phytosanitaires, sous réserve de ne pas participer aux instances de décisions portant sur les sujets des produits phytosanitaires. La dérogation expire en avril 2025, soit après les élections des Chambres d’agriculture pour la mandature 2025-2031. Cette dérogation ayant été fixée par ordonnance, sa pérennisation ou sa modification doivent obligatoirement passer par voie législative. 

Pour préserver la qualité de leur mission d’accompagnement auprès des agriculteurs et des territoires, les Chambres d’agriculture ont besoin de la présence des différentes composantes des filières agricoles au sein de ses instances, en particulier des coopératives, dont la majorité a choisi la vente des produits phytopharmaceutiques plutôt que le conseil. Cette diversité s’exprime dans la composition de la Session et doit pouvoir se retrouver également dans la composition des bureaux des Chambres d’agriculture départementales et régionales. 

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile lors des élections de Chambres d’agriculture d’identifier et de convaincre de s’engager des représentants de l’ensemble du milieu agricole et des différents collèges. Si le cadre réglementaire n’évolue pas, les élus concernés, membres du bureau des Chambres d’agriculture, devront privilégier un seul de ces deux engagements, avec le risque d’affaiblir la représentativité dans les Chambres d’agriculture lors des prochaines élections, mais aussi de mettre en péril la prochaine constitution des listes électorales dans certains départements. Une enquête conduite sur 40 Chambres d’agriculture a permis de mettre en évidence que, pour la mandature actuelle, 11% des élus étaient concernés par ce double mandat, dont 5 Chambres présentent 25% ou plus d'élus concernés et 3 Chambres départementales avec 40% des élus concernés.

Aussi, les Chambres d’agriculture portent une demande de suppression de l’article L254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-62 rect. bis

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’interdiction pour les élus des chambres d’agriculture de siéger à l'organe de surveillance/administration d’un établissement vendant des produits phytosanitaires.

L’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime a été introduit par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dans le cadre de la séparation de la vente du conseil de produits phytopharmaceutiques.

Pour la mandature actuelle des Chambres d’agriculture, et par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2, un élu du bureau d’une Chambre d’agriculture (dont le Président de la Chambre) peut également être membre d’une instance de gouvernance d’une structure agréée pour la vente, la distribution ou l’application de produits phytosanitaires, sous réserve de ne pas participer aux instances de décisions portant sur les sujets des produits phytosanitaires.

La dérogation expire en avril 2025, soit après les élections des Chambres d’agriculture pour la mandature 2025-2031. Cette dérogation ayant été fixée par ordonnance, sa pérennisation ou sa modification doivent obligatoirement passer par voie législative.

Pour préserver la qualité de leur mission d’accompagnement auprès des agriculteurs et des territoires, les Chambres d’agriculture ont besoin de la présence des différentes composantes des filières agricoles au sein de ses instances, en particulier des coopératives, dont la majorité a choisi la vente des produits phytopharmaceutiques plutôt que le conseil. Cette diversité s’exprime dans la composition de la Session et doit pouvoir se retrouver également dans la composition des bureaux des Chambres d’agriculture départementales et régionales.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile lors des élections de Chambres d’agriculture d’identifier et de convaincre de s’engager des représentants de l’ensemble du milieu agricole et des différents collèges. 

Si le cadre réglementaire n’évolue pas, les élus concernés, membres du bureau des Chambres d’agriculture, devront privilégier un seul de ces deux engagements, avec le risque d’affaiblir la représentativité dans les Chambres d’agriculture lors des prochaines élections, mais aussi de mettre en péril la prochaine constitution des listes électorales dans certains départements.

Une enquête conduite sur 40 Chambres d’agriculture a permis de mettre en évidence que, pour la mandature actuelle, 11% des élus étaient concernés par ce double mandat, dont 5 Chambres présentent 25% ou plus d'élus concernés et 3 Chambres départementales avec 40% des élus concernés.

Aussi, les Chambres d’agriculture portent une demande de suppression de l’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-107

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’interdiction pour les élus des chambres d’agriculture de siéger à l'organe de surveillance/administration d’un établissement vendant des produits phytosanitaires.

L’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime a été introduit par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dans le cadre de la séparation de la vente du conseil de produits phytopharmaceutiques.

Pour la mandature actuelle des Chambres d’agriculture, et par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2, un élu du bureau d’une Chambre d’agriculture (dont le Président de la Chambre) peut également être membre d’une instance de gouvernance d’une structure agréée pour la vente, la distribution ou l’application de produits phytosanitaires, sous réserve de ne pas participer aux instances de décisions portant sur les sujets des produits phytosanitaires.

La dérogation expire en avril 2025, soit après les élections des Chambres d’agriculture pour la mandature 2025-2031. Cette dérogation ayant été fixée par ordonnance, sa pérennisation ou sa modification doivent obligatoirement passer par voie législative. 

Pour préserver la qualité de leur mission d’accompagnement auprès des agriculteurs et des territoires, les Chambres d’agriculture ont besoin de la présence des différentes composantes des filières agricoles au sein de ses instances, en particulier des coopératives, dont la majorité a choisi la vente des produits phytopharmaceutiques plutôt que le conseil. Cette diversité s’exprime dans la composition de la Session et doit pouvoir se retrouver également dans la composition des bureaux des Chambres d’agriculture départementales et régionales.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile lors des élections de Chambres d’agriculture d’identifier et de convaincre de s’engager des représentants de l’ensemble du milieu agricole et des différents collèges. 

Si le cadre réglementaire n’évolue pas, les élus concernés, membres du bureau des Chambres d’agriculture, devront privilégier un seul de ces deux engagements, avec le risque d’affaiblir la représentativité dans les Chambres d’agriculture lors des prochaines élections, mais aussi de mettre en péril la prochaine constitution des listes électorales dans certains départements.

Une enquête conduite sur 40 Chambres d’agriculture a permis de mettre en évidence que, pour la mandature actuelle, 11% des élus étaient concernés par ce double mandat, dont 5 Chambres présentent 25% ou plus d'élus concernés et 3 Chambres départementales avec 40% des élus concernés.

Aussi, les Chambres d’agriculture portent une demande de suppression de l’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-163

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’interdiction pour les élus des chambres d’agriculture de siéger à l'organe de surveillance/administration d’un établissement vendant des produits phytosanitaires.

L’article L. 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime a été introduit par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dans le cadre de la séparation de la vente du conseil de produits phytopharmaceutiques.

Pour la mandature actuelle des Chambres d’agriculture, et par dérogation au second alinéa de l'article L.254-1-2, un élu du bureau d’une Chambre d’agriculture (dont le Président de la Chambre) peut également être membre d’une instance de gouvernance d’une structure agréée pour la vente, la distribution ou l’application de produits phytosanitaires, sous réserve de ne pas participer aux instances de décisions portant sur les sujets des produits phytosanitaires.

La dérogation expire en avril 2025, soit après les élections des Chambres d’agriculture pour la mandature 2025-2031. Cette dérogation ayant été fixée par ordonnance, sa pérennisation ou sa modification doivent obligatoirement passer par voie législative.

Pour préserver la qualité de leur mission d’accompagnement auprès des agriculteurs et des territoires, les Chambres d’agriculture ont besoin de la présence des différentes composantes des filières agricoles au sein de ses instances, en particulier des coopératives, dont la majorité a choisi la vente des produits phytopharmaceutiques plutôt que le conseil. Cette diversité s’exprime dans la composition de la Session et doit pouvoir se retrouver également dans la composition des bureaux des Chambres d’agriculture départementales et régionales.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile lors des élections de Chambres d’agriculture d’identifier et de convaincre de s’engager des représentants de l’ensemble du milieu agricole et des différents collèges.

Si le cadre réglementaire n’évolue pas, les élus concernés, membres du bureau des Chambres d’agriculture, devront privilégier un seul de ces deux engagements, avec le risque d’affaiblir la représentativité dans les Chambres d’agriculture lors des prochaines élections, mais aussi de mettre en péril la prochaine constitution des listes électorales dans certains départements.

Une enquête conduite sur 40 Chambres d’agriculture a permis de mettre en évidence que, pour la mandature actuelle, 11% des élus étaient concernés par ce double mandat, dont 5 Chambres présentent 25% ou plus d'élus concernés et 3 Chambres départementales avec 40% des élus concernés.

Aussi, les Chambres d’agriculture portent une demande de suppression de l’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-438

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. 

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’interdiction pour les élus des chambres d’agriculture de siéger à l'organe de surveillance/administration d’un établissement vendant des produits phytosanitaires.

L’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime a été introduit par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dans le cadre de la séparation de la vente du conseil de produits phytopharmaceutiques.

Pour la mandature actuelle des Chambres d’agriculture, et par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2, un élu du bureau d’une Chambre d’agriculture (dont le Président de la Chambre) peut également être membre d’une instance de gouvernance d’une structure agréée pour la vente, la distribution ou l’application de produits phytosanitaires, sous réserve de ne pas participer aux instances de décisions portant sur les sujets des produits phytosanitaires.

La dérogation expire en avril 2025, soit après les élections des Chambres d’agriculture pour la mandature 2025-2031. Cette dérogation ayant été fixée par ordonnance, sa pérennisation ou sa modification doivent obligatoirement passer par voie législative. 

Pour préserver la qualité de leur mission d’accompagnement auprès des agriculteurs et des territoires, les Chambres d’agriculture ont besoin de la présence des différentes composantes des filières agricoles au sein de ses instances, en particulier des coopératives, dont la majorité a choisi la vente des produits phytopharmaceutiques plutôt que le conseil. Cette diversité s’exprime dans la composition de la Session et doit pouvoir se retrouver également dans la composition des bureaux des Chambres d’agriculture départementales et régionales.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile lors des élections de Chambres d’agriculture d’identifier et de convaincre de s’engager des représentants de l’ensemble du milieu agricole et des différents collèges. 

Si le cadre réglementaire n’évolue pas, les élus concernés, membres du bureau des Chambres d’agriculture, devront privilégier un seul de ces deux engagements, avec le risque d’affaiblir la représentativité dans les Chambres d’agriculture lors des prochaines élections, mais aussi de mettre en péril la prochaine constitution des listes électorales dans certains départements.

Une enquête conduite sur 40 Chambres d’agriculture a permis de mettre en évidence que, pour la mandature actuelle, 11% des élus étaient concernés par ce double mandat, dont 5 Chambres présentent 25% ou plus d'élus concernés et 3 Chambres départementales avec 40% des élus concernés.

Aussi, les Chambres d’agriculture portent une demande de suppression de l’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-384

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10


Avant l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-10. – L’État établit une cartographie des opportunités et risques de marché à horizon 20 ans, actualisée tous les 5 ans, pour faire état des contraintes pesant actuellement sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires aux acteurs de la politique de formation et d’installation, et les informer dès à présent :

« 1° À l’amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, et y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;

« 2° À l’aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu’aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.

« Une déclinaison régionale de cette cartographie est réalisée.

« Cette cartographie est rendue accessible au public et mobilisable par les conseillers du réseau France installations-transmissions mentionné à l’article L. 330-4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces opportunités et risques de marché à horizon 20 ans, et ainsi maximiser leur rentabilité économique. »

Objet

Cet amendement vise à faire du marché, et des opportunités et risques pesant sur l’offre et la demande à horizon 20 ans, le principe directeur des politiques de formation et d’installation en agriculture, afin de compléter le volet organisationnel de la réforme de cette politique (article 10 du présent projet de loi), et son volet incitatif proposé par les rapporteurs (diagnostic gratuit, transmission facultative des informations) par une réforme plus prospective.

Il s’agirait concrètement d’établir une feuille de route à même d’aider les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire à anticiper l’état du marché à horizon 2050. Ayant une valeur seulement informative, cet exercice prospectif inédit serait mis à disposition sur une plateforme en ligne et donnerait les clés pour « orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs, et résilients face aux conséquences du changement climatique » (article L. 1 du code rural, dans sa réécriture envisagée dans un amendement à l’article 8).

En complément des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles à une échelle « micro », cette cartographie contribuerait utilement à aiguiller la politique d’installation en agriculture à long terme, évitant des à-coups, crises de surproduction et « actifs échoués », à une échelle « macro ». On ne peut en effet encourager la réalisation de diagnostics individuels comme à l’article 9, sans se donner les moyens de réaliser un tel diagnostic collectif de la ferme France pour disposer d’un référentiel.

Cette cartographie constituerait par ailleurs un levier purement non directif et purement informatif, d’adaptation de notre agriculture à l’économie de demain, permettant de préserver la capacité productive à long terme de la ferme France.

Cet amendement présente un lien au moins indirect avec l’article 9 du présent projet de loi initial, qui créait « un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation ».






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-385

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots :

services agriculture

par les mots :

installations-transmissions

Objet

Cet amendement vise à changer le nom du réseau « France services agriculture » (FSA) en « France installations-transmissions » (FIT), en cohérence avec les missions qui sont confiées à ce réseau, recentrées sur ces moments charnières de la vie d’une exploitation.

De nombreux interlocuteurs ont en effet souligné le risque de confusion entre le nom proposé par le Gouvernement et « France services », qui est un guichet unique pour des démarches administratives de diverses natures. Les agriculteurs pourraient croire qu’il s’agit d’un guichet unique pour l’ensemble de leurs démarches – déclaration PAC, MSA… –, alors que ce réseau est destiné à fluidifier la mise en relation entre cédants et repreneurs potentiels d’exploitation agricole.

Le pluriel est retenu pour insister sur la pluralité des formes possibles d’installations et de transmissions.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-259

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 4

1° Après les mots :

des structures de conseil et d’accompagnement agréées,

insérer les mots : 

dont des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, 

2° Supprimer les mots :

et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles 

Objet

Le projet de loi initial, dans la lignée des concertations régionales et nationales qui ont précédé son écriture, mentionnait la présence et le rôle des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole dans le réseau “France Services Agriculture” en tant que structure de conseil et d’accompagnement.

La version actuelle du projet de loi, si elle associe les établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, ne leur permet pas de faire partie des structures de conseil et d’accompagnement prévues par le projet de loi. 

Les établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles sont pourtant légitimes à en faire partie. Leur centre constitutif, les Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA), leur permettent pleinement de remplir ce rôle d’accompagnement. Leur participation à ce titre permettra d’assurer une présence sur l’ensemble du territoire, et garantira le pluralisme et la neutralité du dispositif.

Cet amendement vise ainsi à intégrer les établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles aux structures de conseil et d’accompagnement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-484

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes MONIER et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

Par les mots :

établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, sous réserve de l'approbation de leurs instances délibératives

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition du futur réseau France Services Agriculture.

Il s'agit de préciser la nature publique des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, ainsi que de prévoir que cette association à FSA se fera sous réserve de l'approbation de leurs instances délibératives.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-17

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation ainsi qu’un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-45

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation ainsi qu’un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

 

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.

Cet amendement est travaillé avec les Chambres d'agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-96

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation ainsi qu’un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-157

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation ainsi qu’un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation. De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-211

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation ainsi qu’un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

 

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’accès au dispositif France Services Agriculture est réservé aux seules personnes ayant un projet d’installation ou de cession.

La formation continue des actifs agricoles se distingue nettement du parcours de formation proposé aux porteurs de projet dans le réseau France services agriculture au moment de l’installation ou de la cession. Dans le cadre de la formation continue, l’agriculteur est le seul décideur et peut avoir recours à des prestations privées, utilisant éventuellement son compte professionnel de formation.  De plus, les acteurs de la formation continue diffèrent de ceux impliqués dans les projets d’installation ou de cession. Ainsi, il ne semble pas opportun d’utiliser France Services Agriculture, un outil de politique publique financé par des fonds publics, afin de soutenir un dispositif de formation continue établi et efficace.  

En outre, le Code rural, au 2° de l’article L.511-4, attribue déjà aux chambres d’agriculture une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles. Il n’est donc pas nécessaire de le rappeler dans la loi.

Pour toutes ces raisons et pour permettre une cohérence avec la déclinaison du réseau France Services Agriculture telle que prévue dans les conditions prévues aux articles L.330-5 à L.330-8 du présent article, l’amendement vise à revenir à la version proposée dans le projet de loi initial.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-386

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer les mots :

qui exerce une activité agricole ou qui souhaite s’engager dans une activité

par les mots :

ayant un projet d’installation ou souhaitant céder son exploitation

Objet

Cet amendement vise à recentrer les missions du guichet unique de l’installation-transmission décrit au présent article sur deux catégories de public : les candidats à l’installation et les cédants.

L’extension du champ de compétence de ce guichet unique à l’ensemble des actifs agricoles n’est pas souhaitable, d’une part parce que cela ferait doublon avec la mission des chambres départementales d’agriculture, et d’autre part parce que cela désorganiserait l’écosystème du parcours d’accompagnement à l’installation par un afflux de demandes difficile à supporter.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-387

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 5

À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot :

agricole

insérer les mots :

, ainsi qu’à l’éventuel conjoint de cette personne et aux salariés agricoles et des industries agroalimentaires dans les cinq premières années de leur activité dans le secteur agricole ou agroalimentaire

Objet

En complément du recentrage du dispositif sur les deux périodes-clés de l’installation et de la cessation d’activité, cet amendement vise à corriger deux oublis majeurs du réseau France installations-transmissions :

1) premièrement, il s’agit des conjoints éventuels des candidats à l’installation ou des cédants potentiels. Premiers concernés par les choix de leur conjoint, ils sont nécessairement des parties prenantes actives du projet de ce dernier ;

2) deuxièmement, il s’agit des salariés agricoles dans les cinq premières années de leur carrière, qui constituent un vivier privilégié de recrutement pour devenir exploitant agricole, du fait de leur familiarité évidente avec l’agriculture. Les installations comme exploitant agricole, notamment pour les non issus du milieu agricole, se font désormais souvent en deux temps, le salariat étant un sas de découverte des réalités des métiers agricoles et un temps de réflexion et maturation du projet.

Il n’est toutefois pas prévu que ces deux publics bénéficient du service de conseil et d’accompagnement, qui resterait réservé aux seuls candidats à l’installation, pour ne pas désorganiser le système.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-152

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État met en place un comité de pilotage départemental du réseau France services agriculture en veillant au respect du pluralisme selon des modalités définies par décret. Ce comité a pour mission d’organiser la mise en œuvre du dispositif de conseil et d’accompagnement, de contrôler son bon fonctionnement, le respect de la pluralité et de la neutralité du point d’accueil départemental unique et de recueillir les données de suivi.

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une instance départementale de pilotage du dispositif “France Services Agriculture”.

La création d’une instance pluraliste de pilotage est une condition sine qua non pour assurer l’efficacité et le suivi du service encadré par l’Etat au bénéfice des candidats à l’installation et des cédants, alors que la gestion d’un point d’accueil unique sera confiée aux chambres d’agriculture. Pour leur permettre de répondre à l’exigence de neutralité qu’implique cette mission, il est utile de prévoir les espaces pour assurer le bon partage d’informations et de ressources entre l’organisme chargé de cet accueil et tous les autres acteurs du territoire.  

Cela est d’autant plus important que les pratiques documentées à ce jour sur le terrain (évaluation du CGAAER, Rapport de la Cour des Comptes, Avis du CESE) révèlent une large marge de progression en la matière et que, dans le même temps, de trop nombreux candidats jettent l’éponge avant la fin du parcours à l’installation.

La création de cette instance départementale doit donc permettre de créer les conditions d’une animation et d’un pilotage coordonné et concerté avec toutes les parties prenantes du dispositif d’accueil, de conseil et d’accompagnement à l’installation et à la transmission au sein de chaque département ainsi qu’un meilleur suivi de leurs résultats collectifs au bénéfice des candidats à l’installation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-389

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Après le mot :

transmissions

supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par voie réglementaire

II. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient.

« Détenues par les conseillers du réseau mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations-transmissions, notamment sur une plateforme en ligne, dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent.

« À des fins de suivi et de pilotage de la performance du réseau, une base nationale est constituée par l’établissement public mentionné à l’article L. 513-1, compilant les données de ces répertoires départementaux unique. »

Objet

Cet amendement vise à préciser qui aurait accès aux informations du répertoire départemental unique (RDU) : les conseillers du réseau France installations-transmissions de façon systématique, et, si et seulement si la personne ayant transmis l’information y a consenti, les usagers de ce réseau, c’est-à-dire les cédants et les repreneurs, ainsi que leurs conjoints et les salariés agricoles en début de carrière. Les rapporteurs ne sont pas favorables à l’ouverture des données à des acteurs tiers tels que les Safer ou les Civam.

Cette mise à disposition des informations en deux temps vise à rassurer les personnes projetant de cesser leur activité à une plus longue échéance, qui ne souhaiteraient pas que des informations relatives à leur exploitation se retrouvent sur la place publique, par crainte de sollicitations intempestives.

Il est donc bien clair que, dans un premier temps, la liste et ses informations n’ont pas vocation à être mises directement à la disposition des usagers mais seulement de façon intermédiée via les conseillers du réseau. Cela lèverait un verrou psychologique de nature à améliorer la transmission de ces informations, cette transmission n’étant aujourd’hui réalisée que dans un cinquième à un quart des cas, alors qu’elle est censée être obligatoire, aux termes de la loi.

Les discussions à l’Assemblée nationale ont fait apparaître que la liste des personnes habilitées à accéder au répertoire était loin d’être claire pour tout le monde, alors qu’il s’agit d’une donnée cruciale pour connaître l’architecture du projet.

L’amendement précise également selon quelles modalités ces informations sont mises à disposition des usagers, dans un second temps, à des fins de fluidification des relations entre cédants et repreneurs : à titre gratuit, et notamment sur une plateforme en ligne. Le répertoire départ-installation (RDI) est aujourd’hui disponible au tout-venant en ligne mais il faut dans certains départements payer pour avoir accès aux coordonnées. Cette mise à disposition des usagers (par exemple, des candidats à l’installation), à la demande d’autres usagers (par exemple, des cédants), ouvre une phase d’accompagnement plus active.

L’amendement prévoit également, pour parachever l’encadrement de ce répertoire, la prise d’un décret après avis de la Cnil.

Il prévoit enfin que les informations contenues dans les répertoires départementaux uniques sont compilées dans une base nationale. Le rapport de la Cour des comptes sur la politique de l’installation et de la transmission paru en 2023 indiquait en effet : « une mise en réseau des RDI départementaux et la réalisation d’une base nationale paraît indispensable ».






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-488

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’Etat met en place un comité de pilotage départemental du réseau France services agriculture en veillant au respect du pluralisme selon des modalités définies par décret. Ce comité a pour mission d’organiser la mise en œuvre du dispositif de conseil et d’accompagnement, de contrôler son bon fonctionnement, le respect de la pluralité et de la neutralité du point d’accueil départemental unique et de recueillir les données de suivi.

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une instance départementale pluraliste de pilotage du dispositif “France Services Agriculture”, condition indispensable pour assurer l’efficacité et le suivi du service encadré par l’Etat au bénéfice des candidats à l’installation et des cédants, alors que la gestion d’un point d’accueil unique sera confiée aux chambres d’agriculture. 

La création de cette instance doit permettre de créer les conditions d’une animation et d’un pilotage coordonné et concerté avec toutes les parties prenantes du dispositif d’accueil, de conseil et  d’accompagnement à l’installation et à la transmission au sein de chaque département ainsi qu’un meilleur suivi de leurs résultats collectifs au bénéfice des candidats à l’installation.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif "Installons des paysans".






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-388

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas rédigés :

« Art. L. 330-5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique les invite à lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et à lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.

« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, le point d’accueil relance les exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux alinéas précédents répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission de son exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à introduire plus de souplesse et lisibilité dans le dispositif France installations-transmissions (FIT), et mise sur les incitations (un premier courrier puis une relance, formulés de manière engageante, à des moments plus clairement identifiés) plutôt que sur l’obligation pour favoriser la mise en relation entre cédants et repreneurs.

1) L’amendement supprime les faux-semblants d’une « obligation » de transmission de la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (Dicaa) qui n’en était de toute façon pas une. La loi actuellement en vigueur a beau prévoir une telle obligation « sauf en cas de force majeure », elle n’est de fait aujourd’hui respectée que par un quart des exploitants agricoles proches de la retraite, en l’absence de sanction.

Le projet de loi, dans une logique kafkaïenne, prévoit de maintenir cette obligation « sauf impossibilité », ce qui est une façon de supprimer l’obligation sans l’assumer réellement.

Aussi, cet amendement en tire les conséquences, en décrivant de façon plus conforme à la réalité le dispositif envisagé par le Gouvernement : les exploitants agricoles à l’approche de la retraite sont invités à transmettre leur déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (Dicaa), sans y être obligés.

2) L’amendement prévoit une première invitation à transmettre la Dicaa cinq ans (et non six comme envisagé dans le projet de loi ou quatre comme prévu dans le droit en vigueur) avant l’âge légal de départ de la retraite, permettant une première sensibilisation des exploitants proches de la retraite. L’âge légal est retenu de façon uniforme car plus l’échéance exacte de l’obligation reste vague, plus la charge mentale repose sur l’agriculteur, qui ne connaît pas nécessairement à l’avance l’âge effectif de son départ à la retraite. Cette automaticité est aussi gage de simplicité.

Il prévoit ensuite une relance, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, sur la base des informations transmises par la MSA (ou les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer), pour ceux qui n’auraient pas répondu à la première invitation. Ce rappel est de nature à augmenter le taux de retour des Dicaa, dont seulement 20 à 25 % sont aujourd’hui transmises, dont une partie significative dans les deux dernières années avant le départ à la retraite, soit trop tard pour accompagner efficacement une transmission à un jeune agriculteur.

3) Il établit enfin un cahier des charges national uniforme pour l’invitation à transmettre la Dicaa, présentant celle-ci sous un jour positif afin d’atteindre un meilleur taux de retour. Comme l’indique le rapport de la Cour des comptes sur la politique d’installation et de transmission, aujourd’hui « les organisations professionnelles rencontrées ont souligné le caractère abrupt du courrier joint au formulaire, qui conduirait nombre d’agriculteurs à ignorer la démarche ».

Enfin, les rapporteurs invitent le Gouvernement à une réflexion sur l’opportunité de prévoir que la transmission de la Dicaa ouvre à son auteur le droit à un financement intégral du diagnostic de viabilité économique et de vivabilité d’un projet agricole (art. 10), dans la période clé des trois dernières années de son activité. Cela permettrait de la rendre plus incitative (sans restriction du bénéfice de certaines aides publiques ou privation de certains droits).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-451

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 10


I - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 330-5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles et les opérateurs de la forêt indiquent au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession, s’il existe, et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.

II - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration. »

Objet

L’article 10 instaure, en cohérence avec les objectifs fixés à l’article 8, le réseau « France services agriculture ». Il prévoit que ce réseau comporte, dans chaque département, un guichet unique, constitué par la chambre départementale d’agriculture ou son équivalent point d’entrée pour l’ensemble des actifs et futurs actifs agricoles ayant un projet abouti ou émergent d’installation ou de transmission, qui seront tenus de faire appel à ce service.

L’amendement précise explicitement qu’en plus des exploitants agricoles, les opérateurs de la forêt y auront accès également.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-81

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 10


Alinéa 9

Remplacer le mot 

cinq

Par le mot

trois

Objet

Cet amendement porte à trois ans le délai accordé aux exploitants agricoles ayant un projet de cession quant à leur obligation d'indication au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession et le nom de leur repreneur potentiel.

En effet, imposer un délai de cinq ans pour une telle déclaration suggérerait qu'un exploitant agricole ait connaissance, au moins cinq ans avant, de la date de son départ à la retraite. Or, dans les faits cette décision se prend dans un temps plus restreint, qui plus est pouvant être déterminé et provoqué par un contexte économique défavorable.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-502

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 11

Après les mots :

chaque exploitant agricole

Insérer les mots : 

et chaque groupement coopératif agricole

Objet

D’ici 2030, près de 50 % des agriculteurs auront l'âge de partir à la retraite.

Rapprocher des agriculteurs sans successeur avec des apprenants portant un projet d'installation agricole après leurs études est au cœur des enjeux de renouvellement.

Cette mise en relation cédants/repreneurs d'exploitation peut aussi être portée par le mouvement coopératif agricole, qui demeure le « grand oublié » de ce projet de loi alors qu’il concerne 3 agriculteurs sur 4. Avec un chiffre d’affaires de plus de 104 milliards d’€, le modèle coopératif agricole représente ainsi plus de 40 % du poids de l’agroalimentaire national.

Grâce à sa proximité avec le terrain et son expertise, le mouvement coopératif agricole peut participer de l’identification des exploitations sans successeur tout en s’assurant que celles-ci sont « économiquement viables », mais il peut aussi accompagner des producteurs prêts à former des jeunes et à leur céder leur structure dans les six ans.

Redonner au mouvement coopératif sa place dans le processus de transmission, c’est reconnaitre sa capacité à assurer la continuité des exploitations, en collaborant avec l’enseignement agricole, mais aussi assurer la pérennité de la vie agricole dans les territoires et de celle des filières.

L’objet du présent amendement est donc d’associer le mouvement coopératif agricole ainsi que le préconisait déjà le rapport d’information n°5040 déposé par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur « le secteur coopératif dans le domaine agricole » présentée par M. Stéphane Travert et M. Fabien Di Filippo, dans sa 9ème recommandation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-198

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations sont communiquées à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui les met immédiatement à disposition du public.

Objet

Les déclarations d’intention de cessation d’activité doivent être connues de tous ceux qui souhaitent s’installer ou s’agrandir. L’observatoire national opérationnel des marchés fonciers ruraux doit être destinataire de ces informations.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-390

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes. »

Objet

Cet amendement rappelle, si besoin était, que le parcours à l’installation inclut des temps collectifs d’échange. Il précise que ces temps d’échange et de partage doivent respecter le pluralisme, pour lever certaines craintes soulevées lors des débats à l’Assemblée nationale. Il ajoute que ces temps collectifs doivent, autant que faire se peut, favoriser la rencontre de personnes envisageant de se spécialiser dans des exploitations différentes (maraîchage, élevage, exploitations de petite ou de plus grande taille…).

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri. Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-18

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation.

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.


Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès ce stade, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

 

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-46

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.

Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès ce stade, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-66 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et M. DAUBET


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.

Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès cette étape, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-94

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.


Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès ce stade, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-158

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.

Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur
permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès ce stade, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-212

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.

Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès ce stade, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-508

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. 

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation. Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès cette étape, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions.

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri. 

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-562

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une dimension collective dans le parcours du porteur de projet à l’installation.

Les échanges collectifs offrent au porteur de projet l’opportunité de tisser des liens avec son futur environnement socio-professionnel local. Maintenir un temps d’échange entre les futurs installés leur permet également de confronter leurs projets. Cette confrontation pourrait être l'occasion, dès ce stade, d'échanges sur la viabilité du projet, et la prise en compte des enjeux environnementaux, permettant une réflexion accentuée du porteur de projet quant à ces dimensions. 

Ce temps collectif doit être organisé au point d'accueil pour garantir la participation de tous les porteurs de projet, favorisant ainsi un échange plus large et une confrontation de leurs projets. En tenant cette réunion au sein des structures d'accompagnement et de conseil, les projets seront moins diversifiés. L’intérêt de ce temps collectif sera donc amoindri.

Enfin, l’intérêt d’organiser ce temps collectif au niveau du point d’accueil est de regrouper un plus grand nombre de porteurs de projet et, par conséquent, de diminuer son coût. C’est notamment cette organisation qui a été proposée dans le cadre des groupes de travail sur la mise en œuvre de France Services Agriculture.

Source : Chambres d'agriculture France 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-148

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 19

Après les mots : 

diversité des projets

insérer les mots : 

et des personnes

Objet

Cet amendement a pour objectif de préciser que le cahier des charges applicable aux structures de conseil et d’accompagnement membres du réseau “France services agriculture” doit tenir compte non seulement de la diversité des projets à accompagner, mais aussi des profils des personnes qui les portent. 

Si le gouvernement reconnaît dans l’exposé des motifs le besoin de tenir compte de cette diversité des profils, il convient de le préciser ici pour assurer que ces structures en tiendront également compte, au même titre que la diversité des projets.

En effet, les dynamiques d’installation agricole sont désormais caractérisées par une diversité de profils dans les personnes souhaitant développer leur activité : âge, trajectoire professionnelles (première activité ou reconversions), origine (cadre familial ou bien non-issu du milieu agricole). 

Cette diversité dans les profils induit des besoins d’accompagnement différents, et nécessite donc de pouvoir mobiliser une large panoplie d’approches et de dispositifs.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-434

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 23

Après les mots :

changement climatique

Insérer les mots :

et pour proposer des pratiques privilégiant l'agroécologie

Objet

Cet amendement vise à préciser que les structures agréées fournissant un conseil et un accompagnement aux porteurs de projet devront proposer des pratiques privilégiant l'agroécologie pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de l'exploitation, en cohérence avec l’objectif général poursuivi par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec FNE.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-120

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 10


Alinéa 23

Après le mot :

climatique. 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles fournissent aux personnes souhaitant s’installer des conseils pour favoriser l’adoption de pratiques agroécologiques. 

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'accompagnement des nouveaux agriculteurs en intégrant un volet de conseil en agroécologie dans le parcours de France Services Agriculture.

Cette mesure permettra d'encourager les futurs exploitants à adopter des techniques agroécologiques, aux multiples bénéfices pour :
- La souveraineté alimentaire : Les pratiques agroécologiques permettent de réduire la dépendance des exploitations agricoles aux intrants, tels que les engrais de synthèse que nous importons à plus de 80 %, ainsi que l’alimentation animale. Cela renforce notre autonomie alimentaire et réduit notre vulnérabilité face aux fluctuations des marchés internationaux.

- La résilience des exploitations : Selon le GIEC, les pertes de récoltes liées aux sécheresses et aux canicules auraient triplé ces 50 dernières années en Europe. L’agroécologie se révèle être, selon le GIEC, une des meilleures méthodes pour
s’adapter au changement climatique, en renforçant la robustesse des exploitations face aux aléas climatiques.

En intégrant ces conseils au parcours de France Services Agriculture, nous soutenons nos agriculteurs dans la transition vers des pratiques plus durables et économiquement viables, tout en assurant la pérennité de notre secteur agricole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-197

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Alinéa 23

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles informent les candidats à l’installation du schéma directeur régional des exploitations agricoles et veillent à ce que le projet d’installation s’inscrive dans les priorités dudit schéma.

Objet

L’accompagnement des cédants et des candidats à l’installation et à un agrandissement mesuré devra tenir compte des critères de priorités des SDREA. Les structures agréées par l’Etat pour accompagner les candidats à l’installation doivent informer les candidats des critères du SDREA et n’accompagner que des projets conformes au SDREA.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-26

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 10


Alinéa 26

remplacer le mot :

département

par le mot :

région

Objet

Dans de nombreux cas, le candidat à l’installation suivra sa formation dans un autre département, où il trouvera un ou des modules mieux adaptés à son projet.

Il est donc impératif que les éléments de méthodes et de suivi soient élaborés au niveau régional.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-34

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DESEYNE


ARTICLE 10


Alinéa 26

remplacer le mot :

département

par le mot :

région

Objet

Les candidats à l’installation doivent parfois poursuivre leur formation dans un département différent, où ils peuvent trouver des modules plus adaptés à leur projet. Par conséquent, il est préférable que les méthodes d'enseignement et de suivi soient conçues et mises en œuvre au niveau régional. Cela garantit que les futurs agriculteurs puissent accéder à une formation qui correspond pleinement à leurs besoins individuels et aux exigences spécifiques de leur projet d'installation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-42 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CADEC et BAS


ARTICLE 10


Alinéa 26

remplacer le mot :

département

par le mot :

région

Objet

Dans de nombreux cas, le candidat à l’installation suivra sa formation dans un autre département, où il trouvera un ou des modules mieux adaptés à son projet. Il est donc impératif que les éléments de méthodes et de suivis soient élaborés au niveau régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-67

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 10


Alinéa 26

remplacer le mot :

département

par le mot :

région

Objet

Dans de nombreux cas, le candidat à l’installation suivra sa formation dans un autre département, où il trouvera un ou des modules mieux adapter à son projet. Il est donc impératif que les éléments de méthodes et de suivi soient élaborés au niveau régional.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-392

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 26

1° Au début de la première phrase, insérer les mots :

Dans chaque département,

2° Remplacer la première occurrence du mot :

académique

par les mots :

administrative de l’État

3° Après la première occurrence du mot :

agricole

supprimer les mots :

dans le département

4° Rédiger ainsi la seconde phrase :

Elle en supervise l’application.

Objet

Le terme « académique » est normalement réservé à l’Éducation nationale et la limite des académies ne recoupe pas celle des Draaf. Il est ainsi proposé de remplacer « l’autorité académique compétente en matière d’enseignement agricole dans le département » par « l’autorité administrative compétente en matière d’enseignement agricole dans le département », pour être davantage conforme au droit.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-436

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 29 prévoit la possibilité de conditionner certaines aides publiques en matière d'installation ou de transmission au fait d'avoir bénéficié du conseil et de l'accompagnement prévu à l'article 10.

Les auteurs de cet amendement sont d'une manière générale favorables au conditionnement des aides publiques à des objectifs fixés dans la loi, s'assurant par là-même de leur mise en œuvre. 

Toutefois, dans le cas présent, des inquiétudes demeurent concernant le pluralisme de l’accueil et de l'accompagnement au sein de France Services Agriculture.

En conséquence, pour rassurer l'ensemble du monde agricole, dès lors que ces conditions de pluralisme ne sont pas parfaitement assurées, il convient de faire preuve de prudence en matière de conditionnalité des aides publiques. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-70

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 10


I. - Alinéa 29

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative.  ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330-8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remettre en place l’obligation, pour les agriculteurs, de présenter l’attestation de recours à France Service Agriculture (FSA) à l’autorité administrative.

En effet, l'administration et les usagers doivent pouvoir conserver et justifier au besoin le passage d’un cédant ou d’un nouveau installé sur le dispositif FSA. Il est nécessaire de pouvoir garder une trace de ce passage afin de conserver l'efficacité et l’efficience de cet outil pour le renouvellement des générations en agriculture.

En outre, l’absence de l’attestation de passage à FSA reviendrait à vider ce dispositif de sa substance car elle serait de nature à induire une opacité concernant ceux qui passent par ce dispositif. Or, l’une des vocations premières du guichet unique de FSA est concrètement d’apporter de la transparence sur l’installation et la transmission.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-507

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Alinéa 29

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

II. –Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. 

En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330-8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remettre en place l’obligation, pour les agriculteurs, de présenter l’attestation de recours à France Service Agriculture à l’autorité administrative.

En effet, l'administration et les usagers doivent pouvoir conserver et justifier au besoin le passage d’un cédant ou d’un nouveau installé sur le dispositif FSA. Il est nécessaire de pouvoir garder une trace de ce passage afin de conserver l'efficacité et l’efficience de cet outil pour le renouvellement des générations en agriculture.

En outre, l’absence de l’attestation de passage à FSA reviendrait à vider ce dispositif de sa substance car elle serait de nature à induire une opacité concernant ceux qui passent par ce dispositif. Or, l’une des vocations premières du guichet unique de FSA est concrètement d’apporter de la transparence sur l’installation et la transmission.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-536

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 10


I. - Alinéa 29

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement prévu au présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative.

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 3° L’attestation mentionnée au II de l’article L. 330-8 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 31 décembre 2026. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remettre en place  l’obligation, pour les agriculteurs, de présenter l’attestation de recours à FSA à l’autorité administrative.

En effet, l'administration et les usagers doivent pouvoir conserver et justifier au besoin le passage d’un cédant ou d’un nouveau installé sur le dispositif FSA. Il est nécessaire de pouvoir garder une trace de ce passage afin de conserver l'efficacité et l’efficience de cet outil pour le renouvellement des générations en agriculture.

En outre, l’absence de l’attestation de passage à FSA reviendrait à vider ce dispositif de sa substance car elle serait de nature à induire une opacité concernant ceux qui passent par ce dispositif. Or, l’une des vocations premières du guichet unique de FSA est concrètement d’apporter de la transparence sur l’installation et la transmission.

Telle est l’objet de cet amendement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-6 rect. bis

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PANUNZI, Mme ESTROSI SASSONE, M. CADEC, Mme BERTHET et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 10


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 2° bis La dernière phrase du 4° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11, à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture ; »

Objet

L’objet de cet amendement est de confier aux chambres départementales d’agriculture de Corse la mise en place du point d’accueil départemental unique et de la mission de service publique relative à la transmission.

Dans la version actuelle du projet de loi, la mission de service public liée à la politique d'installation reste, en Corse, confiée à l’ODARC. Cela constitue un manque de simplicité et de lisibilité de la réforme : il est nécessaire que les chambres d’agriculture corses puissent gérer le point d’accueil départemental unique et la mission de service publique relative à la transmission comme toutes les autres chambres départementales d’agriculture.

Par conséquent, l’amendement propose cette évolution pour aligner la Corse avec toutes les autres chambres de métropole et d’Outre-mer, tout en maintenant la mission de service public initialement confiée à l’ODARC sur l’installation, notamment la pré-instruction des demandes d’aides à l’installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-489

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, elle publie annuellement un bilan de son action sur la base d’indicateurs définis par décret après avis de l’instance nationale de concertation de la politique d’installation et de transmission prévue au IV du L. 1 du code rural.

Objet

Cet amendement propose de renforcer le cadre législatif applicable aux dispositifs de suivi de la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans le cadre des missions confiées aux chambres d’agriculture. 

Tenant compte la mise en place du point d’accueil départemental unique et de FSA, il propose que les chambres départementales soient dans l’obligation de publier annuellement un bilan des actions menées à leur échelle et dans le cadre de leur mission. Ce bilan serait construit sur la base d’indicateurs standardisés pour en faciliter le suivi et définis par décret.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif "Installons des paysans".






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-153

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° La première phrase du 1° de l’article L. 511-7 est complétée par les mots : « avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne » ;

Objet

Les chambres d'agriculture se voient confier une nouvelle mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission, notamment la mise en place d’un point d’accueil département unique, chargé de l’accompagnement des cédants et porteurs de projets. 

Pour accueillir une diversité de profils et de projets agricoles, les chambres d’agriculture doivent s’ouvrir au pluralisme et assurer la représentation équitable des différents syndicats agricoles. La mesure de leur audience, assise sur le principe électoral, doit s’effectuer dans un cadre légal qui garantit sa transparence. Le remaniement des règles de la représentativité des organisations professionnelles et le financement public qui en découle ne peut pas résulter d’une simple décision politique émanant du ministère de tutelle. La loi doit accroître l’objectivité de cette mesure d’audience, permettre de s’émanciper des appréciations politiques et des transactions informelles entre acteurs.

Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés  (L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail), le présent amendement propose d’inscrire dans la loi l’élection des membres des chambres départementales et régionales d'agriculture au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au sein de plusieurs collèges.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-223

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du 1° de l’article L. 511-7 est complétée par les mots : « avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne » ;

Objet

Les chambres d'agriculture se voient confier une nouvelle mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission, notamment la mise en place d’un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accompagnement des cédants et porteurs de projets. Pour accueillir une diversité de profils et de projets agricoles, les chambres d’agriculture doivent s’ouvrir au pluralisme et assurer la représentation équitable des différents syndicats agricoles. La mesure de leur audience, assise sur le principe électoral, doit s’effectuer dans un cadre légal qui garantit sa transparence. Le remaniement des règles de la représentativité des organisations professionnelles et le financement public qui en découle ne peut résulter d’une simple décision politique émanant du ministère de tutelle et la loi doit accroître l’objectivité de cette mesure d’audience. Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés (articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 du code du travail), le présent amendement propose d’inscrire dans la loi l’élection des membres des chambres départementales et régionales d'agriculture au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale, avec une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au sein de plusieurs collèges.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-391

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 513-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4 » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511-4 ; »

Objet

Cet amendement vise à assurer la promotion du dispositif France installations-transmissions par Chambres d’agriculture France, en l’intégrant aux missions de l’établissement public. Il est cohérent avec l’intention des rapporteurs d’améliorer la mise en relation des cédants et des repreneurs par des leviers incitatifs plutôt que par la contrainte.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-393

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 33

Après la référence :

L. 330-4

Insérer le signe :

,

Objet

Rédactionnel






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-394

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 36

I. – Au début du 1°, remplacer la première occurrence du mot :

Les

par les mots :

La situation des

II. – En conséquence, remplacer les mots :

demeurent régis

par les mots :

demeure régie

Objet

Rédactionnel






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-396

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 36

Remplacer le mot :

trois ans

Par le mot :

deux ans

Objet

Cet amendement vise à rapprocher d’un an la date d’entrée en vigueur du guichet unique France installations-transmissions, en prévoyant une application non plus aux exploitants agricoles étant à plus de trois ans de la retraite au 1er janvier 2026, mais à ceux étant à plus de deux ans de la retraite à cette date. Comme l’indique le syndicat des Jeunes agriculteurs, la vague de départs à la retraite entamée va s’accélérer dans les prochaines années, et sera de durée limitée.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-75 rect. bis

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO, Mme BILLON, MM. CANÉVET et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU, GACQUERRE et HERZOG, MM. LAFON et MAUREY et Mme PERROT


ARTICLE 10


Alinéa 36

Remplacer les mots :

trois ans

Par les mots :

deux ans

Objet

L’article 10 prévoit que les exploitants qui se trouvent à 3 ans de l’âge théorique de la retraite au 1er janvier 2026 sont soumis au droit antérieur à ce projet de loi. Les exploitants qui se trouvent à plus de 3 ans mais à moins de 6 ans de l’âge de la retraite au 1er janvier 2026 sont soumis au droit prévu par le projet de loi.

L’enjeu du renouvellement des générations est urgent: la vague de départs à la retraite entamée va s'accélérer dans les prochaines années, et sera de durée limitée.

L’accompagnement des cédants, et parallèlement des futurs installés, doit s'accélérer et débuter à une échéance proche, en vue de maximiser l’impact de cette politique sur le défi générationnel en agriculture.

C’est pourquoi l’amendement que nous proposons change le postulat de départ de trois ans à deux ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-503

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Alinéa 36

Remplacer les mots :

trois ans

Par les mots :

deux ans

Objet

L’article 10 prévoit que les exploitants qui se trouvent à 3 ans de l’âge théorique de la retraite au 1er janvier 2026 sont soumis au droit antérieur à ce projet de loi. Les exploitants qui se trouvent à plus de 3 ans mais à moins de 6 ans de l’âge de la retraite au 1er janvier 2026 sont soumis au droit prévu par le projet de loi.

L’enjeu du renouvellement des générations est urgent: la vague de départs à la retraite entamée va s'accélérer dans les prochaines années, et sera de durée limitée.

L’accompagnement des cédants, et parallèlement des futurs installés, doit s'accélérer et débuter à une échéance proche, en vue de maximiser l’impact de cette politique sur le défi générationnel en agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-537

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 10


Alinéa 36

Remplacer les mots : 

trois ans

Par les mots :

deux ans

Objet

L’article 10 prévoit que les exploitants qui se trouvent à 3 ans de l’âge théorique de la retraite au 1er janvier 2026 sont soumis au droit antérieur à ce projet de loi. Les exploitants qui se trouvent à plus de 3 ans mais à moins de 6 ans de l’âge de la retraite au 1er janvier 2026 sont soumis au droit prévu par le projet de loi.

L’enjeu du renouvellement des générations est urgent: la vague de départs à la retraite entamée va s'accélérer dans les prochaines années, et sera de durée limitée.

L’accompagnement des cédants, et parallèlement des futurs installés, doit s'accélérer et débuter à une échéance proche, en vue de maximiser l’impact de cette politique sur le défi générationnel en agriculture.

C’est pourquoi l’amendement que nous proposons change le postulat de départ de trois ans à deux ans.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-395

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 37

Après le mot :

projet

insérer les mots :

d’installation ou de transmission

Objet

Rédactionnel






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-341

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 10


Alinéa 38

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’attestation de passage par le réseau France services agriculture constitue une pièce justificative du dossier de demande retraite. 

Objet

L’obligation pour tout agriculteur de notifier à l’avance son intention de cesser son activité agricole, comme l’obligation pour tout porteur de projet d’installation ou de transmission d’une exploitation agricole de s’adresser à un guichet susceptible de l’orienter vers des structures chargées de lui proposer conseil et accompagnement, voire un parcours de formation, ainsi que l’obligation pour tout porteur de projet de justifier avoir effectivement suivi le parcours ainsi établi ont fait l’objet d’un consensus à l’issue de la concertation, locale et nationale, menée en 2022-2023. Elles correspondent aussi aux recommandations du Conseil économique, social et environnemental et répondent aux objectifs d’intérêt général de la politique agricole énoncés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et précisés par les dispositions programmatiques de la présente loi.

Dans l’optique de renforcer cette obligation de passage au guichet unique pour les cédants et afin de rendre incontournable le dispositif de France Services Agriculture pour tous les acteurs, il est proposé d’adjoindre au dossier de retraite que l’attestation de passage à FSA constitue une pièce nécessaire du dossier de retraite.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-540

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’attestation de passage par le réseau France services agriculture constitue une pièce justificative du dossier de demande retraite.

Objet

L’obligation pour tout agriculteur de notifier à l’avance son intention de cesser son activité agricole, comme l’obligation pour tout porteur de projet d’installation ou de transmission d’une exploitation agricole de s’adresser à un guichet susceptible de l’orienter vers des structures chargées de lui proposer conseil et accompagnement, voire un parcours de formation, ainsi que l’obligation pour tout porteur de projet de justifier avoir effectivement suivi le parcours ainsi établi ont fait l’objet d’un consensus à l’issue de la concertation, locale et nationale, menée en 2022-2023. Elles correspondent aussi aux recommandations du Conseil économique, social et environnemental et répondent aux objectifs d’intérêt général de la politique agricole énoncés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et précisés par les dispositions programmatiques de la présente loi.

Dans l’optique de renforcer cette obligation de passage au guichet unique pour les cédants et afin de rendre incontournable le dispositif de France Services Agriculture pour tous les acteurs, il est proposé d’adjoindre au dossier de retraite que l’attestation de passage à FSA constitue une pièce nécessaire du dossier de retraite.






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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-12

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article 793 bis du code général des impôts, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement cherche à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles qui est indispensable à la pérennité de celles-ci. 

Lorsque des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. Ce plafond est porté à 500 000 € si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver le bien pendant au moins 10 ans. Au-delà de ces limites, l’exonération est de 50 %.

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective ce qui constitue un frein important aux transmissions des exploitations, en particulier dans un cadre familial. 

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver pour une longue durée.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-13

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 790 B du code général des impôts, est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :

« Article 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-14

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange. »

II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots : « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime », par les mots : «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or en pratique, les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.

Le présent amendement propose donc d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-52

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L.411-35-1. - En cas de reprise du bien loué par le bailleur ou de cession du bail rural à un nouvel exploitant, un état des lieux contradictoire est dressé entre le bailleur et le preneur sortant.

« À défaut, les parties ne sont pas fondées à percevoir les indemnités visées aux articles L. 411-69 et suivants du présent code. Au terme du bail rural ou lors de sa cession, un nouveau bail rural est conclu entre le bailleur et le nouvel exploitant. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s'appliquent aux baux en cours à cette date.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la transmission des exploitations agricoles en cas de départ du fermier en place. Il tend également à sécuriser juridiquement les transmissions d'exploitations et à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.


Il rend obligatoire la réalisation d'un état des lieux contradictoire entre le bailleur et le preneur sortant. En l'absence d'un tel état des lieux, aucune indemnité de sortie ne pourra être réclamée par
l'une ou l'autre des parties, ce qui évitera les conflits. Il entérine également le principe du "nouveau preneur, nouveau bail" en mettant fin au bail en cours lors de l'arrivée d'un nouvel exploitant, que ce soit par reprise du bien par le bailleur ou par cession du bail. Un nouveau bail devra alors être conclu. 

NB: Cet amendement a été travaillé avec la Section Nationale des Propriétaires Ruraux (SNPR) de la FNSEA. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-53

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 412-6-1. - Le bail rural n’altérant pas la valeur du foncier, en cas de préemption celui qui l’exerce ne bénéficie pas d’une décote du prix de vente du bien objet de la vente. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à mieux protéger les intérêts des bailleurs et des preneurs dans le cadre des baux ruraux. Il inscrit dans la loi le principe selon lequel la mise à bail d'un bien immobilier à usage agricole ne doit pas entraîner une dévalorisation de ce bien du seul fait de l'existence du bail en cours. Cette disposition protège les intérêts patrimoniaux des bailleurs. Dans le même temps, il élargit les possibilités de subrogation pour le preneur en place en cas de vente du bien loué. Celui-ci bénéficiera d'un droit de préemption lui permettant de se substituer à l'acquéreur aux mêmes conditions, sous réserve de remplir les conditions d'accès au statut de preneur. Cette mesure renforce la stabilité des exploitations. Cet équilibre vise à préserver les intérêts légitimes des bailleurs comme des preneurs et à assurer une meilleure sécurité juridique des baux ruraux

NB : Cet amendement a été travaillé avec la Section Nationale des Propriétaires Ruraux (SNPR) de la FNSEA. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-61

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, il est créé un « Fonds dédié à la transition agroécologique ».

Ce fonds vise à financer et à accompagner la transition agroécologique des acteurs de la production agricole et de la transformation :

- En accompagnant le financement des projets qui visent à mettre en œuvre de nouveaux modèles de production agro-écologique dont le déploiement de nouvelles technologies ;

- En améliorant le transfert des recherches agronomiques vers les acteurs agricoles et alimentaires par le développement d’expérimentations ;

-  En assurant les acteurs face aux risques que représente le changement vers de nouvelles pratiques agro-écologiques.

II. - Ce fonds est financé par le produit de la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement propose la création d’un fonds pour la transition agroécologique afin d’accompagner les acteurs de la chaîne alimentaire dans l’adoption de pratiques plus vertueuses et de les massifier.

La création de ce fonds entend relever un triple objectif :

- Accompagner les projets d’agriculteurs ou d’organisations collectives comme les coopératives qui s’engagent dans les transitions ;

-  Expérimenter et assurer le déploiement des recherches agronomiques vers les acteurs agricoles ;

-  Assurer les acteurs, notamment les agriculteurs, qui prennent des risques vis-à-vis de leur revenu et de la pérennité de leur exploitation pour s’engager dans des pratiques plus vertueuses.

Ce fonds serait doté d’une gouvernance ambitieuse réunissant les acteurs de la recherche agronomique, de l’amont et de l’aval au plus près des lieux de production.

Son financement serait assuré premièrement par la réaffectation du produit de la redevance pour pollution diffuse, actuellement fléché vers les agences de l’eau, afin que cette taxe réponde à la raison de sa création : inciter à la baisse de l’utilisation des intrants en agriculture.

Afin de responsabiliser les acteurs de l’aval de la chaîne alimentaire, le fonds pourrait être également alimenté à l’avenir par une taxe sur la publicité comparative (budget de 2,6 milliards d’euros en 2022) ainsi que par la rente des distributeurs obtenue par le SRP+10 et la promesse non-tenue du ruissellement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-121

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre de France Services Agriculture, et à titre expérimental, l’État assurera, à compter du 1er janvier 2026, le déploiement d’expérimentations de projets innovants de re-conception de système d’exploitations agricoles, afin de diversifier les productions agricoles cultivées sur une exploitation, dans au moins trois régions et pour une durée de trois ans. Ces expérimentations permettront de faciliter l’installation de nouveaux porteurs de projet, la transmission des exploitations agricoles, et contribueront à accélérer la transition agroécologique et à renforcer la résilience des exploitations face aux aléas économiques, géopolitiques et climatiques.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. 

Objet

D'ici 2030, plus d’un tiers des agriculteurs et agricultrices partira à la retraite. Pour assurer le renouvellement des générations en agriculture, de nouveaux porteurs de projets doivent s’installer. Pourtant, la transmission des exploitations agricoles est de plus en plus difficile.

Un des freins majeurs à la transmission des exploitations agricoles correspond au problème d’inadéquation entre l’offre d’exploitations à céder et les attentes et projets des nouveaux porteurs de projet (taille, type de production, mode de production). Pour répondre à cette problématique, certains cédants et/ou repreneurs se tournent vers une re-conception de leur système, avec une restructuration de l’outil de production et une diversification des productions agricoles, pour assurer l’installation-transmission.

Cependant, ces restructurations-diversifications correspondent à une nouvelle modalité de transmission, que l’Etat doit encourager à se diffuser. La restructuration-diversification est définie comme une reconception du système d’une exploitation agricole afin de diversifier ses productions agricoles et d'adopter des pratiques agroécologiques. Elle implique la transition de la spécialisation et de la mono-production vers une production plus diversifiée, en favorisant la mise en place d'ateliers complémentaires de production.

Une étude de la Fondation pour la Nature et l’Homme, de Terre de liens et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique a permis l’évaluation de 12 fermes restructurées et diversifiées. Cette analyse confirme les multiples bénéfices socio-économiques et environnementaux de cette modalité de transmission (augmentation du nombre d’actifs, amélioration des conditions de travail, augmentation de l’autonomie alimentaire en élevage et de la durabilité et résilience des exploitations en général, participation au dynamisme et à la souveraineté alimentaire des territoires).

Pour diffuser cette innovation et faciliter la transmission des exploitations agricoles, cet amendement vise à assurer, à partir du 1er janvier 2026, le déploiement de projets innovants de restructuration-diversification au sein d’exploitations agricoles volontaires.

Ces expérimentations permettront de poursuivre l’évaluation des impacts, des coûts de cette modalité de transmission et de mieux identifier les freins et leviers à son déploiement plus large.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-151

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles prévoient que l'État donne la priorité au maintien en agriculture biologique des terrains dont les productions relèvent de l'agriculture biologique.

Objet

Les fermes en agriculture biologique sont elles aussi concernées par le renouvellement des générations : il est donc impératif de se donner les moyens pour éviter les déconversions à l’occasion des transmissions. En plus de favoriser le soutien au développement de l’agriculture biologique, cet amendement vise à optimiser les dépenses d’argent public qui financent la conversion des terres en bio à hauteur de 340 millions d’euros par an (50% FEADER, 50% Agences de l’eau). Ces investissements seraient perdus si ces terres devaient retourner en conventionnel au moment des transmissions.

Pour garantir ce maintien en bio, l'amendement s'appuie sur les SDREA qui sont les documents de référence pour l’application de la politique des structures. Aujourd’hui, ils ne permettent pas d’éviter le retour des terres en conventionnel. Ces documents doivent être revus pour donner la priorité à des projets d’installation en bio, a fortiori pour des terres déjà conduites en bio.

Cet amendement est proposé par Terre de liens et la FNAB.








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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-135

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 2 du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par section ainsi rédigée : 

« Section 4

« Registre des exploitations agricoles 

« Art. L. 312-5. - Un registre national des exploitations agricoles est établi par l’État et rendu public. 

« Ce registre identifie pour chaque exploitation agricole les entités immatriculées au registre national des entreprises qui la composent dont les exploitations individuelles et personnes morales, ainsi que :

« - les surfaces pondérées et les bâtiments mis en valeur ; 

« - les bénéficiaires effectifs en distinguant les associés-exploitants des autres. Ce registre identifie pour chaque bénéficiaire effectif l’ensemble des entités immatriculées au registre national des entreprises qu’il contrôle pour tout ou partie. 

« Ce registre affecte à tout bénéficiaire effectif, proportionnellement à la part du capital social qu’il détient, une surface pondérée pour chacune de ces entités. Cette pondération tient compte des productions hors-sol, viticoles, pastorales, de la méthanisation et de l’agrivoltaïsme. 

« Pour l’application de cet article, la notion de bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. 

« Un décret définit les modalités d’établissement et de mise à jour du registre établi à la présente section. »

Objet

La mise en œuvre de politiques publiques agricoles mentionnée à l’article L1 du code rural exige la connaissance de la réalité agricole. Le renouvellement des générations, objectif premier du présent projet de loi, impose de connaître les agriculteurs et leurs structures de production agricole. Les statistiques agricoles ne permettent pas dans leur construction actuelle de connaître le nombre réel d'unités de production ni les bénéficiaires effectifs. Elles sous-évaluent la concentration foncière agricole, notamment celle qui résulte d’une financiarisation des terres, c’est-à-dire la prise de contrôle des terres par des firmes à but lucratif dont le contrôle échappe aux agriculteurs. 

En effet, lorsqu’une exploitation rassemble 5 sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), les statistiques comptent 5 unités alors qu’il n’en existe qu’une seule. Les chiffres sont donc surestimés. L’administration, pour l’attribution des aides, ne connaît pas l’exploitation agricole mais seulement les entités qui la composent et reste aveugle à la financiarisation du secteur foncier, synonyme de marche en avant vers une agriculture sans agriculteur. 

La création d’un registre national des exploitations agricoles facilitera le travail de l’administration et des SAFER et rendra effective l’application de la politique des structures. Ce registre doit permettre de distinguer parmi les bénéficiaires de ces unités, les associés-exploitants des autres. Il peut être constitué d’ores et déjà à partir de données connues de l’administration.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-437

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Il a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis dans le respect de l’environnement et des paysages, en favorisant l’installation d’exploitants agricoles et les projets agroécologiques tels que définis à l’article 1 du présent code. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. »

Objet

Cet amendement vise à actualiser les objectifs fixés à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêcher maritime en matière d'aménagement foncier agricole.

Il apparait, en effet, que cet article est encore formulé de façon à favoriser le regroupement des parcelles. Or, le projet de loi se fixe pour objectif de favoriser le renouvellement des générations et de faciliter l'installation, ce qui ne semble donc pas cohérent avec cette rédaction qui apparait obsolète.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement militent pour une diversification de notre agriculture et une déspécialisation de certaines grosses exploitations agricoles. 

Le présent amendement propose donc de moderniser l’article relatif à l’aménagement foncier agricole en le mettant en cohérence avec les objectifs généraux fixés dans l’article L 1 du code rural.

Il a été travaillé avec FNE. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-439

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 330-1 du code rural est ainsi rédigé :

« 1° Les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux, notamment les principes de l’agroécologie tels que définis au II de l’article L. 1 du présent code ; »

Objet

Cet amendement propose de modifier l'article L. 330-1 du CRPM dans son aspect relatif à l'attribution des aides publiques en matière d'installation des exploitations agricoles. 

La transition vers des pratiques agroécologiques est l'une des grandes ambitions du projet de loi, avec le renouvellement des générations agricoles. Toute installation ou transmission doit ainsi être l’occasion d’encourager cette transition. 

Cet amendement propose ainsi de réaffirmer l’intégration des principes agroécologiques dans les projets d’installation soutenus par l’argent et l’action publics.

Cet amendement a été travaillé avec FNE. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-478

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La localisation sur une aire protégée, incluant les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les Zones de Protection Spéciale (ZPS), les Parcs naturels régionaux, les Parcs nationaux, les réserves naturelles nationales ou régionales, les réserves biologiques, les zones humides RAMSAR, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I et II, les zones d’Arrêtés de Protection de Biotope (APB). »

Objet

Cet amendement vise à intégrer la localisation sur une aires protégée parmi les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental des opérations encadrées par les Schémas directeurs régionaux des exploitations.

Les territoires d’aires protégées sont fortement dépendants des pratiques agricoles pour atteindre les objectifs qualitatifs définis par l’État dans la Stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP). Pourtant, comme souligné par le rapport IGF/IGEDD sur le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité[1], les politiques agricoles favorisent un modèle agroindustriel incompatible avec ces objectifs, même dans les aires protégées. En particulier, ces politiques ne parviennent pas à contenir l’agrandissement des fermes, qui favorise la standardisation des pratiques et la disparition des infrastructures agroécologiques, et représente donc un facteur majeur de perte de biodiversité et de banalisation des paysages.

Afin de mieux maitriser ces tendances, il apparait nécessaire de mettre en cohérence les dispositifs de régulation du foncier et la stratégie des aires protégées.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux.







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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-575

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 septies A du code général des impôts est complété par un paragraphe I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;

« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;

« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;

« 6° Les conditions prévues au 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le capital nécessaire à la reprise d’une exploitation agricole viable nécessite un soutien bancaire important, qui ne peut être souvent accordé qu’à la seule analyse du potentiel de résultat de l’exploitation cédée. Les banques exigent donc de prendre des garanties sur des actifs tangibles, en cas de défaillance du repreneur. Ces garanties vont bien souvent au-delà de la seule exploitation objet de l’acquisition. Cet état de fait induit une sorte de discrimination financière quant à la population en capacité d’opérer une telle reprise d’exploitation, qu’il s’agisse de transmissions familiales ou à des personnes non issues du milieu agricole.

Pour alléger le poids financier nécessaire à une reprise tout en ne lésant pas le cédant, il est nécessaire d’étaler dans le temps cette charge financière, par une cession progressive de l’exploitation. Ce schéma peut très facilement s’envisager dans un cadre sociétaire, les parts sociales constitutives du capital pouvant être cédées de manière échelonnée.

Pour autant, une telle cession progressive fait peser le risque sur le cédant, qui, par cette voie, va partager le risque lié à l’exploitation de l’entreprise avec le repreneur, pour une certaine durée. Par ailleurs, cela prive le cédant du paiement de l’intégralité du prix de cession de son exploitation, ce qui peut limiter la réalisation de ses futurs projets. La mise en place d’un pacte entre le cédant et le cessionnaire devrait ainsi permettre d’apporter toutes les garanties nécessaires pour chacun des co-contractants notamment sur le plan financier.

Pour encourager le cédant à s’engager dans la voie de cette cession progressive des parts de son exploitation, il est donc nécessaire de mettre en œuvre un dispositif d’exonération attaché aux plus-values générées par ces cessions de parts. En permettant ainsi, une cession échelonnée des parts sociales, le poids de la reprise d’une exploitation agricole en société pourrait être allégé octroyant ainsi conjointement au jeune repreneur un étalement du paiement de ces parts sociales.

Il est donc proposé d’introduire un levier fiscal facilitant la transmission des entreprises agricoles en société par la mise en place d’une cession progressive des parts sociales sur une durée de 120 mois.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-625

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c) du 1° du II, après les mots : « activité agricole », sont insérés les mots : « ou 450 000 € lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées » ;

2° Au premier alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », sont insérés les mots : « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. » ;

3° Le c) du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles constitue un levier fiscal incontournable à l’investissement dans le secteur agricole. Les exploitants ont en effet le souci de moderniser leurs exploitations par des agroéquipements toujours plus performants et respectueux de l’environnement. Ils sont donc contraints de renouveler ces équipements en régime de croisière. Pour les jeunes agriculteurs qui reprennent des exploitations agricoles vieillissantes en équipements, il est impératif pour eux de se doter de machines agricoles leur permettant d’assurer une productivité optimum de leur exploitation. Toutefois, leur trésorerie dans les premières années, ne leur permet pas toujours d’accéder à des agroéquipements performants, souvent neufs et donc onéreux. Or, si le marché du neuf du machinisme agricole leur est souvent inaccessible, le marché de l’occasion leur permet d’acquérir de tels équipements assez récents (dont l’usage en moyenne est de deux ou trois ans).

 

Aussi, afin d’inciter le cédant à vendre ses équipements, notamment à l’occasion de la cession de son entreprise, à un jeune agriculteur plutôt qu’au plus offrant, dans la limite de la valeur du marché, il est donc proposé de relever les seuils d’exonération des plus-values professionnelles en cas de cession de biens d’équipements agricoles au profit d’un jeune agriculteur : soit 450 000 € pour une exonération totale et 550 000 € pour une exonération partielle. Le cédant qui atteint déjà le seuil des 350 0000 € se verra ainsi bénéficier d’une fiscalité allégée lors de la cession de ses biens et le jeune agriculteur pourra accéder à des agroéquipements plus performants que ceux présents lors de la reprise de l’exploitation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-626

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d'une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325-1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

2° L’article L. 325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330-7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

Objet

L’article 1er du projet de loi introduit le « droit à l’essai » à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime. Il convient de le définir dans la loi, dès lors que le dispositif a déjà fait l’objet d’une expérimentation et de demandes suffisamment précises des organisations professionnelles agricoles.

Le droit à l’essai consiste à répondre à une problématique simple : renouveler les générations d’associés dans les GAEC et autres sociétés, lesquelles occupent une place majeure dans l’agriculture française. Aujourd’hui, le renouvellement des générations en agriculture se fait majoritairement en sociétés, qui représentent 55% des exploitations françaises et 76 % de la production brute. L’avenir de l’élevage, en particulier, tient fortement à la perpétuation de l’agriculture de groupe. Ainsi, en production laitière, les GAEC sont un modèle adapté et produisent 6 litres de lait sur 10. Cette formule sociétaire comporte de réels avantages, qu’il s’agisse de s’affranchir des contraintes de l’élevage ou de gérer en commun. Ainsi, pour réussir le pari du renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de mieux adapter la législation au phénomène sociétaire, qui est sujet à certaines problématiques qui lui sont propres. Exploiter et gérer ensemble sur un pied d’égalité, sans subordination entre associés, ne s’invente pas.

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit les modalités permettant de tester et définir la réalisation du projet commun, tout en tenant compte du projet personnel de chacun des futurs associés au sein du groupe. Le droit à l’essai permettra aussi aux agriculteurs de tester l’entente relationnelle entre futurs associés, qu’ils soient parents ou tiers, tout en étant accompagnés dans cette démarche par une tierce personne formée dans ce domaine, dit « accompagnateur humain ». Cette démarche, en amont de l’installation, est réversible si le groupe ne s’entend pas. L’objectif est d’accompagner l’ensemble des personnes du futur groupe, et non pas seulement le nouvel entrant, dans la planification stratégique et le fonctionnement de l’exploitation agricole à plusieurs. Ce processus aboutira à une meilleure organisation du travail, des congés, voire à l’écriture du règlement intérieur de la structure, permettant ainsi d’allier le développement des projets de la société et l’épanouissement professionnel et personnel des agriculteurs associés, en favorisant la soutenabilité de leur exercice professionnel. Ce mécanisme permet, en outre, d’agir en prévention des difficultés du groupe, dès lors qu’un certain nombre de dissolutions apparaissent aujourd’hui comme résultant de mésententes entre associés.

La voie législative est indispensable pour donner à la fois un socle commun au droit à l’essai, mais aussi pour en démontrer toute l’importance et en assurer la promotion et la visibilité.

Le présent amendement prévoit ainsi que le « droit à l’essai » doit permettre à toute personne majeure d’effectuer un test d’association sans craindre les conséquences d’une éventuelle rupture. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention :

précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation ;

précise le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test est placé sous le régime de l’entraide (dans le cas d’agriculteurs déjà installés). La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée ;

précise que l’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative (la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative) ;

souligne le caractère « réversible » sans conséquence de la rupture de la convention, laquelle peut intervenir à tout moment, et précisant que cette rupture de la convention ne peut engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé en cas de rupture de l’essai.

La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé.

Ces dispositions sont introduites par l’ajout d’un article L. 330-7 dans le code rural, consacrant la possibilité de tester une association entre porteurs de projet d’installation ou de regroupement d’exploitations. Celui-ci serait intégré au sein des dispositions régissant la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles. L’ensemble des règlementations et autres dispositions d’application pourront alors s’appuyer sur ce texte, qu’il s’agisse du cadre de l’accompagnement relationnel, des dispositions liées au statut social de l’associé à l’essai, des ajustements nécessaires dans le cadre du régime de l’entraide ou encore du cadre de la convention régissant l’essai.

Cette première mesure constituera la base législative du Droit à l’essai, assurant ainsi une unification de la pratique dans un cadre légal qui permettra son développement. La convention d’association à l’essai formera, quant à elle, le socle contractuel commun dans le cadre du test, qui pourra concerner des personnes relevant de différents statuts. Dès lors, l’associé à l’essai pourra être notamment, selon le choix collectif : aide familial, salarié, stagiaire de la formation professionnelle (si parrainage ou assimilé) … ou demeurera chef d’exploitation s’il l’est.

D’autre part, dans certains cas de projets de regroupements d’exploitations existantes, la possibilité d’organiser un essai pourrait s’exercer sous la forme de l’entraide. Toutefois, il convient de lever le risque relatif à la possibilité de voir qualifier un tel schéma de société de fait. C’est pourquoi, en lien avec le cadre établi par le futur article L. 330-7 du code rural, une mesure législative particulière est posée pour sécuriser le Droit à l’essai en regroupement d’exploitations, au moyen d’une modification de l’article L. 325-1 du code rural, relatif à l’entraide agricole. Cette modification écarterait tout risque de qualification d’un groupement d’exploitants à l’essai en société de fait.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-627

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence : « IX» est remplacée par la référence : « X » ;

2° Après le VIII est inséré un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D 343-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

La transmission, comme l’installation, doivent être soutenues par des leviers fiscaux qui participent à l’attractivité du métier d’agriculteur, et qui doivent être adaptés à la diversité des profils d’entrepreneurs et de projets économiques.

Dans l’objectif de soutenir les projets de transmission, il est proposé de faire évoluer les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles en permettant d’étendre le bénéfice de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une exploitation agricole à plusieurs jeunes agriculteurs (500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle).

En effet, actuellement, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des plus-values, la transmission doit porter soit sur l’intégralité des éléments caractéristiques de l’entreprise individuelle ou sur des droits et parts détenus par l’associé dans une société soit sur une branche complète d’activité.

L’actuelle rédaction de l’article contraint les exploitants agricoles dont d’exploitation ne peut être divisée en branches d’activités à céder la totalité de leur exploitation à un unique cessionnaire pour pouvoir bénéficier des dispositions fiscales favorables alors qu’ils sont de plus en plus souvent sollicités pour céder leur exploitation à différents repreneurs. Les nouveaux installés et plus largement les jeunes agriculteurs ne sont pas en mesure d’absorber des investissements d’une telle ampleur réduisant par conséquent le nombre de candidats à la reprise totale des exploitations agricoles.

Dès lors, afin d'encourager le renouvellement des générations, le présent amendement modifie le texte afin d’accorder au cédant le bénéfice du dispositif lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs tous jeunes agriculteurs.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-492

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

avec un statut d’associé à l’essai 

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 10 bis. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-397

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 9

Remplacer les mots :

services agriculture

par les mots :

installations-transmissions

Objet

Par coordination avec la modification apportée à l’article 10, cet amendement vise à changer le nom du réseau « France services agriculture » (FSA) en « France installations-transmissions » (FIT), en cohérence avec les missions qui sont confiées à ce réseau, recentrées sur ces moments charnières de la vie d’une exploitation.

De nombreux interlocuteurs ont en effet souligné le risque de confusion entre le nom proposé par le Gouvernement et « France services », qui est un guichet unique pour des démarches administratives de diverses natures. Les agriculteurs pourraient croire qu’il s’agit d’un guichet unique pour l’ensemble de leurs démarches – déclaration PAC, MSA… –, alors que ce réseau est destiné à fluidifier la mise en relation entre cédants et repreneurs potentiels d’exploitation agricole.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-491

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 12 

Compléter cet article par des 3° et 4° ainsi rédigés :

3° L’article L. 321-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6. – L'associé d'exploitation est :

« 1° la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation ;

« 2° l’associé à l’essai mentionné à l’article L. 330-9 qui répond à des critères fixés par décret, s’il n’exerce l’essai sous aucun autre statut social.

« Dans le cas mentionné au 2°, les articles L. 321-7 à L. 321-12 ne sont pas applicables. »

4° Après le sixième alinéa de l’article L. 331-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’une personne bénéficiant de la convention prévue à l’article L. 330-9 s’associe au sein de la structure sociétaire dans laquelle l’essai a été réalisé, ou que plusieurs chefs d’exploitation soumis à la même disposition s’associent dans une nouvelle structure sociétaire issue du regroupement de leurs exploitations. »

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à préciser la portée du nouvel article 10 bis et l’expérimentation d’un droit à l’essai. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-58

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 10 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« L'entraide est réalisée entre agriculteurs ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.

« Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par
ce dernier.

« Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit. »

Objet

La coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) est la concrétisation même de la notion d’entraide en agriculture de par son objet et aussi son but non lucratif. Toutefois, l’entraide définie à l’article L325-1 du Code rural exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.

Cette règle est un frein au partage entre la Cuma et ses adhérents, frein préjudiciable au développement notamment des petites Cuma. C’est également un frein en général pour les coopératives agricoles.

La question se pose donc d’ouvrir la possibilité d’opter pour l’entraide dans le cadre de l’échange de service de la coopérative avec ses agriculteurs membres, notamment, dans le cas des Cuma, pour la conduite occasionnelle du matériel.

La Cuma est la concrétisation même de la notion d’entraide en agriculture
de par son objet et aussi son but non lucratif. Toutefois, l’entraide définie à l’article L325-1 du Code rural exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.

Cette règle est un frein au partage entre la Cuma et ses adhérents, frein préjudiciable au développement notamment des petites Cuma. C’est également un frein en général pour les coopératives agricoles.

La question se pose donc d’ouvrir la possibilité d’opter pour l’entraide dans le cadre de l’échange de service de la coopérative avec ses agriculteurs membres, notamment, dans le cas des Cuma, pour la conduite occasionnelle du matériel.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-431

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 10 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7.- Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation prévoient, d'un commun accord et par écrit, que la participation à la mise en valeur de l’exploitation relève du statut d’associé d’exploitation, ainsi que le délai dans lequel l’une ou l’autre des parties pourra dénoncer l’adhésion au statut. »

2° L’article L. 321-8 est abrogé.

3° A l’article L. 321-9, les mots : « A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, », sont supprimés.

4° L’article L. 321-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée.

b) A la deuxième phrase, les mots : « A défaut de convention type, », sont supprimés.

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-12 est supprimé. »

 

Objet

Cet amendement vise à actualiser le statut d’associé d’exploitation. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-398

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II.- À l’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 2026 » est remplacée par la date : « 2025. »

En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la référence :

I. –

Objet

Le présent amendement vise à avancer d’un an le délai limite de parution du décret appelé par l’article 21 de la LFSS pour 2024.

Cet article procède à la modification de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale pour permettre à ce que les salariés mis à la disposition des membres du groupement d’employeurs (GE) ne soient pas pris en compte dans l’effectif du groupement, mais pris en compte dans l’effectif des entreprises utilisatrices, à due proportion de leur temps de travail.

Il s’agit de la mise en œuvre d’une recommandation d’un rapport de septembre 2023 du CGAAER sur les groupements d’employeurs.

La situation actuelle faisant peser des surcoûts non négligeables pour les GE, en raison des dispositifs supplémentaires s’attachant au franchissement du seuil de 11 salariés, de même que, comme le souligne le CGAAER, un surcoût de cotisations pouvant mettre en cause la pérennité de ces structures.

Aussi, il est proposé d’accélérer la prise d’un décret très attendu par des milliers de GE dans les territoires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-109

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d'inclure les Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification "Agriculture et Espaces verts" dans le champ d'application du décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation.

Objet

En juillet 2020, pendant la crise sanitaire, le gouvernement avait mis en place des aides pour soutenir l'emploi des jeunes avec une prime pour les embauches d'apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans. 

Or, le 27 avril 2024, le Décret n° 2024-392 portant suppression de l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation a supprimé à compter du 1er mai 2024 l'aide à l'embauche à hauteur de 6.000 euros maximum pour les alternants en contrat de professionnalisation.

Cette suppression a un impact majeur sur le modèle de fonctionnement des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (Geiq).

Ces derniers sont des collectifs d’entreprises, pilotés par leurs adhérents, qui organisent des parcours d’insertion et de qualification. Ainsi, les entreprises prennent part au projet associatif du Geiq et parient sur le potentiel de candidats pour résoudre leurs problématiques de recrutement.

Porté par ses entreprises adhérentes, sur un territoire, chaque Geiq met à leur disposition des salariés pour des parcours allant de 6 à 24 mois. Chaque parcours vise une qualification (généralement de 1er niveau), et permet au salarié d’acquérir des savoir-faire inhérents à son poste, dans un cadre sécurisant et motivant, propice à développer leurs savoir-faire. A l’issue de cette période d’accompagnement et de mise à disposition, les entreprises ont la possibilité d’embaucher directement le salarié.

Les adhérents mutualisent ainsi un outil de recrutement, de qualification et d’accompagnement de leurs futurs collaborateurs.

Le Geiq organise donc des parcours d’inclusion adaptés aux besoins des salariés et des entreprises adhérentes en favorisant l’insertion et la qualification de publics éloignés de l’emploi.

Néanmoins, la suppression de l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation à compter du 1er mai 2024 fragilise la viabilité économique de ce modèle original favorisant l'emploi, la qualification et l'insertion, notamment de salariés agricoles.

Compte tenu du contexte de crise des vocations envers les métiers de l'agriculture, exacerbé par le besoin de renouvellement des générations des exploitants agricoles, il est nécessaire de promouvoir tous types de formations débouchant sur des professions agricoles.

C'est pourquoi, il est proposé par cet amendement d'étudier la possibilité de rétablir l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, que le décret susmentionné a supprimé, par la réalisation d'un rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant le 31 décembre 2024.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-71

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article 12 ainsi rédigé :

I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 322-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-25. – I. – Tout groupement foncier agricole mentionné à l’article L. 322-1, qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement foncier agricole d’investissement. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.

« Un groupement foncier agricole d’investissement est une société civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil et par les articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du présent code. Il peut offrir au public ses parts sociales.

« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement foncier agricole d’investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier et respecte les conditions suivantes :

« 1° Les statuts prévoient au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Les statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail à long terme ;

« 2° À concurrence de 15% au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement foncier agricole doit être donné à bail à long terme ;

« 4° L’actif du groupement foncier agricole d’investissement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de détention et de gestion de ces actifs, en particulier pour ce qui concerne la composition de l’actif du groupement foncier agricole d’investissement, les opérations d’échange et de cession de l’actif, les règles de gestion et de fusion des groupements fonciers agricoles d’investissement ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier, la responsabilité de chaque associé d’un groupement foncier agricole d’investissement qui a recours à l’offre au public ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital.

« III. – Le groupement foncier agricole d’investissement mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.

« IV. – Pour l’application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-2 et du I de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements fonciers agricoles d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.

« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements fonciers agricoles d’investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.

« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements fonciers agricoles d’investissement relevant du présent article.

« VII. – L’application du présent article ne permet de déroger à aucune des règles applicables aux baux ruraux prévues au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le 3° du II de l’article L. 141-1 est complété par les mots : « ou la totalité des parts de groupements fonciers agricoles d’investissement tels que définis à l’article L. 322-25 » ;

3° Après la première phrase de l’article L. 322-13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à deux ans pour les groupements fonciers agricoles d’investissement définis à l’article L. 322-25. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, après le mot : « forestière », la fin est ainsi rédigée : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 214-86, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement définis à l’article L. 322-25 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement » ;

4° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 214-103, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 322-10 du code rural et de la pêche maritime, ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 du projet de loi, supprimé en Commission à l’Assemblée nationale, dont l’objet est d’instaurer des groupements fonciers agricoles d’investissement (GFAI).

Le Sénat s’était déjà prononcé en faveur d’un tel dispositif, en adoptant le 31 octobre 2023, la proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, présentée par l’auteur de cet amendement dans l’espace réservé du groupe Les Indépendants.

Afin de valoriser les travaux du Sénat, il est proposé d’en revenir au dispositif issu des travaux de la Commission des Finances et adopté par le Sénat, plutôt qu’à la version originale de la proposition de loi.

Pour rappel, les GFAI visent à collecter de l’épargne pour l’investir dans l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du Groupement Forestier d’Investissement (GFI), créé en 2014, le GFAI permet :

-       En amont (volet épargne), de mobiliser directement des capitaux auprès d’investisseurs individuels par de l’offre au public de titres, sous l’encadrement strict de l’AMF ;

-       En aval (volet investissement), d’acquérir du foncier, soit déjà exploité par des agriculteurs, soit en vue de l’installation de jeunes agriculteurs.

Le GFAI n’est en aucun cas une révolution mais une évolution du dispositif existant. Plusieurs types de GFA existent déjà, mais la loi ne leur permet pas de mobiliser l’épargne populaire : le GFAI n’est au fond qu’un GFA faisant une offre au public de titres et limitant la responsabilité des associés. Le GFAI s’insère dans le cadre actuel sans modifier ses éléments structurants, notamment le fermage et le droit de préemption dont disposent les SAFER sur le foncier.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-15

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi occasionnel agricole (TO-DE) permet à un employeur agricole de bénéficier d'une exonération de charges sur les cotisations et contributions patronales de sécurité sociale dans le cadre du recrutement d'un travailleur occasionnel.

Le secteur agricole représente 670 000 emplois, regroupant plus de 100 métiers. Ces travailleurs permettent à l’agriculture française d’être le premier producteur agricole européen et d’avoir une balance commerciale excédentaire. Les saisonniers représentent un tiers du volume du travail sur les exploitations. De nombreuses filières dépendent de ces travailleurs, notamment le secteur viticole, premier employeur des filières agricoles, ou le maraîchage et l’arboriculture.

Les différentes crises sanitaires, climatiques et géopolitiques traversées par les exploitations viticoles ont fragilisé leurs trésoreries. La prolongation de l’exonération TO-DE jusqu’au 31 décembre 2025, lors de l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2023, a permis de donner un peu de répit aux entreprises. Cependant, une sanctuarisation de l’exonération TO-DE permettrait d’alléger les charges patronales et de donner plus de visibilité aux exploitants viticoles dans le cadre d’une transmission ou d’une installation tout en garantissant un nombre conséquent d’emplois






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-494

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »

 

Objet

Cet amendement vise à modifier l'article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime afin de faciliter la constitution de Groupements Fonciers Agricoles (GFA) mutuels.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-495

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles est abrogée.

II. Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole peuvent être transformés en groupements fonciers agricoles suivant les dispositions du chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime.

L'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée est et demeure abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement au 1er janvier 1971, lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. 

Objet

Cet amendement entend clarifier le cadre juridique applicable aux groupements fonciers agricoles (GFA). 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-524

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

L’article L. 143-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent, le propriétaire ne peut exiger que la société d’aménagement foncier d’établissement rural se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés lorsque la préemption partielle comprend une retenue d’eau pour laquelle le propriétaire ou l’exploitant ne dispose d’aucun titre ni autorisation pour un usage autre qu’agricole »

Objet

L’accès à la ressource en eau est une condition indispensable pour une grande majorité des projets d’installation en agriculture. Or, certains territoires, comme le bassin versant du Doux en Ardèche, comportent de nombreuses retenues d’eau qui ont perdu leur usage agricole malgré le fait qu’elles avaient été créées pour cet objet.

Lors de la vente d’un terrain supportant à la fois une retenue d’eau et une importante bâtisse ne pouvant pas, en raison de son prix, servir à l’installation d’un agriculteur, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui effectuera une demande de préemption partielle pourra être contrainte par le propriétaire d’acquérir l’ensemble de la propriété. Dans cette hypothèse, le risque financier est tel qu’il peut dissuader la SAFER d'intervenir.

Aussi, la suppression de cette faculté reconnue au propriétaire d’exiger que la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble de la propriété aliénée permettrait de faciliter la réutilisation agricole des retenues d’eau concernées et de répondre plus efficacement à l’enjeu de l’installation en agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-527

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DARNAUD et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 143-1, les mots « cinq dernières années » sont remplacés par les mots « vingt dernières années ».

Objet

Dès lors qu’un corps de ferme a perdu son usage agricole depuis cinq ans, nonobstant le fait qu’il soit situé dans des secteurs à fort potentiel agricole, les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peuvent plus intervenir par préemption.

L'état actuel du droit est donc un frein important pour les territoires qui, en partenariat avec les SAFER, souhaitent redynamiser des secteurs agricoles en déprise et faciliter l'installation de nouvelles exploitations.

L’instauration d’un nouveau délai de vingt ans permettrait de répondre plus efficacement à cet enjeu.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-554

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - L'entraide est réalisée entre agriculteurs ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.

Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit. »

Objet

La Cuma est la concrétisation de la notion d’entraide en agriculture de par son objet et aussi son but non lucratif. Toutefois, l’entraide définie à l’article L325-1 du Code rural exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.

Cette règle est un frein au partage entre la Cuma et ses adhérents, frein préjudiciable au développement notamment des petites Cuma. C’est également un frein en général pour les coopératives agricoles.

La question se pose donc d’ouvrir la possibilité d’opter pour l’entraide dans le cadre de l’échange de service de la coopérative avec ses agriculteurs membres, notamment, dans le cas des Cuma, pour la conduite occasionnelle du matériel.

La Cuma est la concrétisation même de la notion d’entraide en agriculture de par son objet et aussi son but non lucratif. Toutefois, l’entraide définie à l’article L325-1 du Code rural exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.

Cette règle est un frein au partage entre la Cuma et ses adhérents, frein préjudiciable au développement notamment des petites Cuma. C’est également un frein en général pour les coopératives agricoles.

La question se pose donc d’ouvrir la possibilité d’opter pour l’entraide dans le cadre de l’échange de service de la coopérative avec ses agriculteurs membres, notamment, dans le cas des Cuma, pour la conduite occasionnelle du matériel.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-612

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-2-2 du code rural, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l'exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d'habitation, le statut d'actif agricole défini à l'article L. 311-2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d'installer un logement de fonction sous la forme d'une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :

« 1° Que cette installation n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l'exploitation. »

 II. – À l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles », sont insérés les mots : « sauf à ce qu'ils concernent les personnes, terrains et installations visées à l'article L.311-2-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement propose de donner la possibilité aux exploitants agricoles, et en particulier aux personnes « non issues du monde agricole » (NIMA), d’installer une résidence démontable sur les terres agricoles qu’ils possèdent ou qu’ils louent, en l’absence de bâtiment d’habitation.

Par leur caractère économique, ces résidences démontables participent des « formes d’installation progressive » (aliéna 5 du IV. de l’article 1er). En permettant aux exploitants de réduire leur charge de logement, cet amendement concoure ainsi à l’amélioration de leurs revenus et à l’attractivité du métier d’exploitant agricole.

Enfin, sans imperméabilisation du sol, et permettant sa désinstallation en cas d’arrêt de l’activité agricole, ces résidences démontables participent aux objectifs de « transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental » (alinéa 1. IV de l’article 1er).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-399

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Avant le chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 320-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Dans des conditions définies par décret, les sociétés civiles mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311-1 par des activités connexes ou complémentaires qui s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que l'ensemble des opérations, artisanales, commerciales et non commerciales connexes à l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités sont limitées à 20 000 euros, correspondant au plus à 50 % de leurs recettes annuelles issues de l’activité agricole. Pour les groupements visés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. »

Objet

Les rapporteurs partagent l’objectif figurant à l’article 12 bis et proposent une rédaction globale visant à renforcer le dispositif proposé.

Actuellement, le code général des impôts prévoit bien la possibilité, pour les sociétés civiles agricoles, et dans certaines limites, la possibilité de réaliser de nombreuses activités annexes, de nature commerciales ou non commerciales.

Or, le code rural et de la pêche maritime ne le permet pas, ce qui place ces sociétés dans une situation d’insécurité juridique quant à la qualification de leur activité.

Aussi, cette rédaction globale s’inscrit-elle dans la ligne du travail des députés à l’Assemblée nationale, visant à prévoir, au sein du code rural, cette possibilité.

La rédaction prévoit que les activités autres qu’agricoles doivent s’inscrire dans le prolongement de l’acte de production ou pour support l’exploitation. Elle préserve les seuils, fixés à 20 000 euros correspondant au plus à 50% des recettes annuelles issues de l’activité agricole.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-225

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2, remplacer le montant : 

« 20 000 euros »

par le montant : 

« 50 000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, remplacer le montant : 

«  20 000 euros » 

par le montant : 

«  50 000 euros ».

Objet

L’objet civil des sociétés n’autorise que l’exercice d’activités juridiquement agricoles. Cependant, l’évolution des pratiques agricoles, notamment de la vente directe, conduit certains agriculteurs à réaliser de l’achat-revente pour compléter une gamme (exemple : production de volailles mais pas d’œufs, générant un achat-revente d’œufs très accessoire chez un voisin producteur d’œufs pour satisfaire la clientèle). L’objectif pour le producteur est d’étoffer sa gamme et d’éviter de multiplier les points de ventes ou les structures juridiques lorsqu’il s’agit d’activités de faible ampleur.

Dans cette logique, on peut constater l’utilisation marginale de matériel de l’exploitation commune pour rendre des services ponctuels, et facturés, chez des agriculteurs voisins ou auprès de collectivités territoriales en zone rurale. Là encore, pour des activités de faible importance, il s’agit d’éviter la création d’une société à côté de la société d’exploitation.

Soulignons que, fiscalement, il n’existe aucune difficulté pour que les revenus tirés de ces activités accessoires atteignent jusqu’à 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires. Mais en droit civil, les sociétés civiles ne peuvent toutefois pas en bénéficier dès lors qu’il s’agit d’actes d’achat-revente de complément, ou de prestations effectuées avec le matériel de l’exploitation pour le compte d’un tiers. Il s’agit d’activités commerciales, et non plus civiles. De même, ces règles conduisent à une situation aberrante au sujet des impossibles prestations environnementales ou de l’éco-pâturage (collectivité qui paie un GAEC pour entretenir des terrains avec ses bêtes). Il convient donc d’harmoniser ces règles en introduisant une souplesse minimale pour les activités commerciales exercées en sociétés civiles d’exploitation agricole.

La solution consiste à autoriser les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires, mais seulement à hauteur de 50 000 euros dans la limite de 50 % du chiffre d’affaires, avec application de la transparence GAEC pour le seuil de 50 000 euros, sans remise en cause de la structure GAEC, comme c’est déjà le cas pour les travaux de déneigement ou de salage.

Au-delà de ces seuils de tolérance introduits par le présent amendement, la constitution d’une société commerciale demeurera requise.

Cet amendement vise à trouver une solution de compromis en autorisant les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires à hauteur de 50 000 euros tout en fixant la liste des activités concernées par décret.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-339

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. – À l’alinéa 2, remplacer les mots : 

20 000 euros

par les mots : 

50 000 euros

II. – En conséquence, à l’alinéa 4

Remplacer les mots : 

20 000 euros 

par les mots :

50 000 euros

Objet

L’objet civil des sociétés n’autorise que l’exercice d’activités juridiquement agricoles. Cependant, l’évolution des pratiques agricoles, notamment de la vente directe, conduit certains agriculteurs à réaliser de l’achat-revente pour compléter une gamme. L’objectif pour le producteur est d’étoffer sa gamme et d’éviter de multiplier les points de ventes ou les structures juridiques lorsqu’il s’agit d’activités de faible ampleur.

Dans cette logique, on peut constater l’utilisation marginale de matériel de l’exploitation commune pour rendre des services ponctuels, et facturés, chez des agriculteurs voisins ou auprès de collectivités territoriales en zone rurale. Pour des activités de faible importance, il s’agit d’éviter la création d’une société à côté de la société d’exploitation.

Fiscalement, il n’existe aucune difficulté pour que les revenus tirés de ces activités accessoires atteignent jusqu’à 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires. Mais en droit civil, les sociétés civiles ne peuvent pas en bénéficier dès lors qu’il s’agit d’actes d’achat-revente de complément, ou de prestations effectuées avec le matériel de l’exploitation pour le compte d’un tiers. Il s’agit d’activités commerciales, et non plus civiles. De même, ces règles conduisent à une situation aberrante au sujet des impossibles prestations environnementales ou de l’éco-pâturage (collectivité qui paie un GAEC pour entretenir des terrains avec ses bêtes). Il convient donc d’harmoniser ces règles en introduisant une souplesse minimale pour les activités commerciales exercées en sociétés civiles d’exploitation agricole.

La solution consiste à autoriser les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires, mais seulement à hauteur de 50 000 euros dans la limite de 50 % du chiffre d’affaires, avec application de la transparence GAEC pour le seuil de 50 000 euros, sans remise en cause de la structure GAEC, comme c’est déjà le cas pour les travaux de déneigement ou de salage.

Au-delà de ces seuils de tolérance introduits par le présent amendement, la constitution d’une société commerciale demeurera requise.

Cet amendement vise à trouver une solution de compromis en autorisant les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires à hauteur de 50 000 euros tout en fixant la liste des activités concernées par décret.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-493

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 12 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 323-2, le mot : « mentionnées », est remplacé par les mots : « qualifiées d’agricoles ».

2° Après la référence « L. 311-1 », le cinquième alinéa de l’article L. 323-2 est complété par les mots : « ou à un assolement en commun défini à l’article L. 411-39-1 du présent code ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 323-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La participation des associés à l’activité d’une société qui s’inscrit en amont ou en aval de celle du groupement et dans laquelle celui-ci est associé, n’est pas considérée comme une activité extérieure dans la mesure où aucun des associés n’en tire de rémunération directe. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier diverses dispositions applicables à la forme sociétaire des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). 

Le 1° adapte les critères d’agrément en cas de participation d’un GAEC à un magasin de producteur. 

Le 2° rectifie le régime juridique applicable aux GAEC, afin de leur permettre de participer à une société en participation pou l'assolement en commun. 

Le 3° assouplit le champ d’application des dérogations pour pluriactivités, notamment en excluant certains types de cas. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-490 rect.

11 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 12 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des revenus tirés des fermes-auberges, les gîtes à la ferme, les chambres d’hôtes à la ferme, les tables d’hôtes à la ferme, les campings à la ferme, de l'accueil des enfants dans un cadre scolaire ou de loisirs dans les fermes pédagogiques, permettant un ou plusieurs exploitants agricoles de faire découvrir les métiers du monde agricole, ses productions ainsi que plus généralement le mode de vie rural. »

Objet

Le présent amendement propose de réputer agricoles les activités de l’agrotourisme.
A ce jour, les activités d’accueil touristiques proposées par les agriculteurs ne relèvent pas de la fiscalité agricole, mais de la fiscalité commerciale, à l’exception des prestations équestres désormais agricoles.
Elles sont pourtant aujourd’hui clairement reconnues comme des leviers pédagogiques pour favoriser le « manger mieux » et le « manger local ».
L’agrotourisme étant considéré comme une activité économique, les exploitants doivent s’acquitter des impôts et taxes correspondantes, même si certaines spécificités et exonérations peuvent s’appliquer selon la nature des activités agrotouristiques et les recettes fiscales commerciales générées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 ter (nouveau) vers l'article additionnel après l'article 12 bis (nouveau).





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-559

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les producteurs laitiers propriétaires de bâtiments d'exploitation nécessaires à la production laitière mais non propriétaires des parcelles attenantes bénéficient d’aides publiques afin de faciliter la conclusion de baux ruraux s’agissant desdites parcelles ou leur acquisition.

La nature et les modalités d’octroi de ces aides sont fixées par décret.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France est actuellement confrontée à une déprise laitière et à une baisse du cheptel bovin laitier, ce qui menace la pérennité de la filière laitière nationale. Parallèlement, les attentes de la société en matière de bien-être animal se renforcent, notamment en ce qui concerne l'accès au pâturage des animaux d’élevage. Ces deux problématiques exigent une réponse cohérente et adaptée de la part des pouvoirs publics.

L'objectif de cet amendement est de répondre à ces enjeux en facilitant l'accès des producteurs laitiers aux parcelles attenantes à leur(s) bâtiment(s) d'exploitation. En effet, certains producteurs, bien que propriétaires des infrastructures nécessaires à la production laitière, ne disposent pas des terres nécessaires pour permettre à leurs vaches de paître, ce qui est pourtant crucial pour leur bien-être.

En instaurant des aides publiques – pouvant prendre la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux, de garanties sur les prêts contractés auprès des établissements de crédits ou encore de prêts publics bonifiés - pour faciliter la conclusion de baux ruraux ou l'acquisition de parcelles attenantes, cet amendement entend apporter un soutien concret aux producteurs laitiers. La nature et les modalités d’octroi de ces aides seront précisées par décret, garantissant ainsi une mise en œuvre adaptée aux besoins spécifiques des producteurs laitiers et aux réalités locales.

En facilitant l'accès à la terre, l’engagement de l’Etat contribuera à rendre la profession de producteur laitier plus attractive pour les nouvelles générations, tout en soutenant les agriculteurs en place. Dans ces conditions, cet amendement entend contribuer à la pérennité de la production laitière, au renouvellement des générations en agriculture, et au maintien de la souveraineté alimentaire de la France.

Enfin, cette proposition d’amendement reflète un engagement fort en faveur de la durabilité et de la résilience de la filière laitière française, répondant aux attentes légitimes des consommateurs en matière de bien-être animal et soutenant les producteurs laitiers dans leur transition vers des pratiques agricoles plus durables et respectueuses de l'environnement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-595

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - L'entraide est réalisée entre agriculteurs ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.

« Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

« Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit. »

Objet

La Cuma est la concrétisation même de la notion d’entraide en agriculture en par son objet et aussi son but non lucratif. Toutefois, l’entraide définie à l’article L325-11 du Code rural exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.


Cette règle est un frein au partage entre la Cuma et ses adhérents, frein préjudiciable au développement notamment des petites Cuma. C’est également un frein en général pour les coopératives agricoles.

La question se pose donc d’ouvrir la possibilité d’opter pour l’entraide dans le cadre de l’échange de service de la coopérative avec ses agriculteurs membres, notamment, dans le cas des Cuma, pour la conduite occasionnelle du matériel.








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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-609

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1-1. - Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, toute personne morale de droit privée de l'économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1 de la loi ESS n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ou personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »

Objet

L’entretien des haies, l’intervention dans la lutte contre les incendies, la construction de projets de co-compostage en lien entre les collectivités territoriales, EPCI, et les agriculteurs ou encore le développement de projets alimentaires locaux associant agriculteurs et acteurs de la ruralité pourrait utilement s’appuyer sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole. Cela nécessite que les acteurs ruraux puissent être pleinement associés dans leur sociétariat pour renforcer la coopération en milieu rural.


A titre d’exemple, les incendies de 2022 ont conduit plus de 30 Cuma sur le territoire à mobiliser leurs matériels agricoles pour venir en aide aux pompiers. Depuis, des SDIS ne sont rapprochés de fédérations de Cuma pour étudier un partenariat plus étroit. L’utilisation du matériel des Cuma (ex : tonnes à eau pendant les incendies) par les collectivités ou les acteurs de l’économie sociale et solidaire, nécessite que ces acteurs puissent prendre des parts sociales dans la coopérative pour leur utilisation.


Aujourd’hui, seules les personnes morales ayant un intérêt agricole, notion interprétée de manière limitative par la jurisprudence (ex : commune possédant des terres agricoles), peuvent être membres d’une Cuma. Cela constitue un frein pour associer par exemple des EPCI, des SDIS, des associations, etc. Concrètement, ces acteurs pourront utiliser avec cette
mesure, le matériel dont ils ont besoin en souscrivant un engagement en tant qu’associé coopérateur. La FNCuma propose que les personnes morales de droit privé et de droit public ayant un intérêt rural puissent être associées d’une Cuma et participer pleinement au renforcement de la coopération entre agriculteurs et acteurs ruraux.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-608

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1-1. - Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, toute personne morale de droit privée de l'économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1 de la loi ESS n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ou personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »

Objet

L’entretien des haies, l’intervention dans la lutte contre les incendies, la construction de projets de co-compostage en lien entre les collectivités territoriales, EPCI, et les agriculteurs ou encore le développement de projets alimentaires locaux associant agriculteurs et acteurs de la ruralité pourrait utilement s’appuyer sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole. Cela nécessite que les acteurs ruraux puissent être pleinement associés dans leur sociétariat pour renforcer la coopération en milieu rural.

A titre d’exemple, les incendies de 2022 ont conduit plus de 30 Cuma sur le territoire à mobiliser leurs matériels agricoles pour venir en aide aux pompiers. Depuis, des SDIS ne sont rapprochés de fédérations de Cuma pour étudier un partenariat plus étroit. L’utilisation du matériel des Cuma (ex : tonnes à eau pendant les incendies) par les collectivités ou les acteurs de l’économie sociale et solidaire, nécessite que ces acteurs puissent prendre des parts sociales dans la coopérative pour leur utilisation.

Aujourd’hui, seules les personnes morales ayant un intérêt agricole, notion interprétée de manière limitative par la jurisprudence (ex : commune possédant des terres agricoles), peuvent être membres d’une Cuma. Cela constitue un frein pour associer par exemple des EPCI, des SDIS, des associations, etc. Concrètement, ces acteurs pourront utiliser avec cette mesure, le matériel dont ils ont besoin en souscrivant un engagement en tant qu’associé coopérateur. La FNCuma propose que les personnes morales de droit privé et de droit public ayant un intérêt rural puissent être associées d’une Cuma et participer pleinement au renforcement de la coopération entre agriculteurs et acteurs ruraux.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-57

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole : toute association syndicale de propriétaires telle que définie dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, toute personne morale de droit privée de l'économie sociale et solidaire telle que définie à l'article 1 de la loi ESS n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ou personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »

Objet

L’entretien des haies, l’intervention dans la lutte contre les incendies, la construction de projets de co-compostage en lien entre les collectivités territoriales, EPCI, et les agriculteurs ou encore le développement de projets alimentaires locaux associant agriculteurs et acteurs de la ruralité pourrait utilement s’appuyer sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma). Cela nécessite que les acteurs ruraux puissent être pleinement associés dans leur sociétariat pour renforcer la coopération en milieu rural.

A titre d’exemple, les incendies de 2022 ont conduit plus de 30 Cuma sur le territoire à mobiliser leurs matériels agricoles pour venir en aide aux pompiers. Depuis, des SDIS ne sont rapprochés de fédérations de Cuma pour étudier un partenariat plus étroit. L’utilisation du matériel des Cuma (ex : tonnes à eau pendant les incendies) par les collectivités ou les acteurs de l’économie sociale et solidaire, nécessite que ces acteurs puissent prendre des parts sociales dans la coopérative pour leur utilisation.

Aujourd’hui, seules les personnes morales ayant un intérêt agricole, notion interprétée de manière limitative par la jurisprudence (ex : commune possédant des terres agricoles), peuvent être membres d’une Cuma. Cela constitue un frein pour associer par exemple des EPCI, des SDIS, des associations, etc.

Concrètement, ces acteurs pourront utiliser avec cette mesure, le matériel dont ils ont besoin en souscrivant un engagement en tant qu’associé coopérateur. La FNCuma propose que les personnes morales de droit privé et de droit public ayant un intérêt rural puissent être associées d’une Cuma et participer pleinement au renforcement de la coopération entre agriculteurs et acteurs ruraux.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-618 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PILLEFER et CAMBIER, Mme Olivia RICHARD, MM. HENNO, CANÉVET et KERN et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5

« Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services

« Art. L. 631-30. - Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000€ HT, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »

Objet

Cet amendement vise à anticiper le généralisation de la facture électronique en France.

Dans cette perspective, il est proposé de rendre obligatoire dès maintenant, la signature d'un contrat ou d’un devis préalable aux travaux agricoles et forestiers et avant facturation pour les chantiers supérieurs à 5000€.

Cette disposition doit permettre d’asseoir un chiffre d'affaires par contractualisation pour les structures qui pourront ainsi justifier la valorisation de l’entreprise lors de la cession ou dans le cadre d’investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-619

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5

« Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services

« Art. L. 631-30. - Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000€ HT, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »

Objet

Prochainement, la facture électronique sera généralisée en France.

Dans cette perspective, il est proposé de rendre obligatoire dès maintenant, la signature d'un contrat ou d’un devis préalable aux travaux agricoles et forestiers et avant facturation pour les chantiers supérieurs à 5000€.

Cette disposition doit permettre d’asseoir un chiffre d'affaires par contractualisation pour les structures qui pourront ainsi justifier la valorisation de l’entreprise lors de la cession ou dans le cadre d’investissements.

 

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-330

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sein du Chapitre Ier du Titre III du Livre VI de la première partie du Code rural et de la pêche maritime , il est créé une section 5 intitulé « Relations contractuelles dans le cadre de prestations de services » au sein duquel est créé un article L631-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-30. Avant toute prestation de service d’un montant supérieur à 5000€ HT, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis au client qui doit le signer. Le devis fait apparaître les mêmes mentions légales que pour une facture. »

 

Objet

Prochainement, la facture électronique sera généralisée en France.

Dans cette perspective, il est proposé de rendre obligatoire dès maintenant, la signature d'un contrat ou d’un devis préalable aux travaux agricoles et forestiers et avant facturation pour les chantiers supérieurs à 5000€.

Cette disposition doit permettre d’asseoir un chiffre d'affaires par contractualisation pour les structures qui pourront ainsi justifier la valorisation de l’entreprise lors de la cession ou dans le cadre d’investissements.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-539

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement. »

Objet

Cet amendement prévoit de rendre possible la création d’un Groupement d'intérêt économique et environnemental pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-472

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir de rendre possible la création d’un Groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers.

Il s'agit de leur permettre de devenir des acteurs de plein exercice du Plan Ecophyto.

Cet amendement a été proposé par la FNEDT qui rassemble les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux (ETARF).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-201

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement. »

 

Objet

Cet amendement prévoit de rendre possible la création d’un Groupement d'intérêt économique et environnemental pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers.

Une telle disposition doit leur permettre de devenir des acteurs de plein exercice du Plan Ecophyto.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-444

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-6 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette situation, la coopérative d'utilisation de matériel agricole ne peut bénéficier d’aucune subvention de la part des communes de moins de 3.500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3.500 habitants ou de leurs établissements publics susmentionnés. »

Objet

Les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers souffrent aujourd’hui d’une certaine forme de concurrence qui pourrait s’apparenter à une distorsion de concurrence. En effet, le champ d’application des CUMA leur permet aujourd’hui de déroger au principe d’exclusivisme.

Aussi, cet amendement prévoit de clarifier et réaffirmer le cadre de la prestation de services agricoles et de travaux ruraux.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-200

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette situation, la coopérative d'utilisation de matériel agricole ne peut bénéficier d’aucune subvention de la part des communes de moins de 3.500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3.500 habitants ou de leurs établissements publics susmentionnés. »

Objet

Les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers souffrent aujourd’hui d’une certaine forme de concurrence qui pourrait s’apparenter à une distorsion de concurrence. En effet, le champ d’application des CUMA leur permet aujourd’hui de déroger au principe d’exclusivisme.

Aussi, cet amendement prévoit de clarifier et réaffirmer le cadre de la prestation de services agricoles et de travaux ruraux.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-552

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration mentionnées au premier alinéa du présent article, sont exclues de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à accentuer la protection de nos éleveurs face aux abattages sanitaires imposés par l'État, notamment avec la tuberculose bovine.

 

Le risque sanitaire peut conduire à des épreuves douloureuses pour nos éleveurs.

Depuis 2017, le département de l'Orne a été le théâtre de cinq incidents avérés de tuberculose bovine, obligeant conformément aux directives administratives, à l'abattage systématique des troupeaux affectés. L’État prévoit alors une indemnisation, la plus souvent intégrale face à ce drame.

 

Bien que cette solidarité soit totale à leur égard, une difficulté apparaît : celle de l’imposition de ce versement exceptionnel.

 

Si la valeur économique d’un élevage entier peut sembler importante en cas d’indemnisation ; elle reste néanmoins un trompe l’œil sur l’état des finances de l’éleveur.

 

Celui-ci n’ayant abattu son cheptel que sur l’ordre de l’administration, il semble inadapté d’imposer l’intégralité de cette somme sur l’année fiscale en cours. Un exemple dans le Calvados illustre tragiquement cette réalité : un éleveur ayant dû se résoudre à l'abattage de 700 bêtes pour trois animaux malades.

 

L'indemnisation perçue bien qu'apparemment généreuse, se voit en effet assujettie à un impôt proportionnel à son montant. Cet impôt, appliqué sur une somme exceptionnelle, que l'éleveur n'aurait jamais envisagé de réaliser en une seule opération, impacte lourdement la trésorerie de l'exploitation agricole déjà mise à mal par la perte du cheptel.

 

Il devient donc essentiel de supprimer la charge fiscale pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d'abattages sanitaires obligatoires. La suppression de cet impôt marquerait un soutien à un secteur vital pour notre économie et notre souveraineté agricole, tout en protégeant les revenus et la résilience des agriculteurs face aux crises.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-3 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Louis VOGEL, BRAULT, Vincent LOUAULT et WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement souligne le périmètre extrêmement large de cette habilitation, aussi bien en ce qui concerne les activités que
les infractions concernées.
Si cet article était adopté, cette réforme aboutirait à substituer aux sanctions pénales existantes, prononcées par un juge impartial et indépendant, un régime de répression administrative, incombant au préfet, sous l’autorité du Gouvernement.
Par ailleurs, cela aboutirait à priver les associations de la possibilité de se porter partie civile.
Cet article contrevient, de plus, à la directive européenne du 9 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, qui précise que les Etats membres doivent prévoir des sanctions pénales s’agissant des infractions listées dans l’habitation du PJL.
En effet, la directive européenne du 9 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal précise que les Etats membres doivent prévoir des sanctions pénales pour la mise à mort ou la destruction de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées, sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l'état de conservation de l'espèce ; et tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé. Il est donc surprenant que ces
infractions soient listées dans l’habilitation.
De plus, l’absence d’incrimination pénale va priver la « police environnementale » de pouvoirs d’investigation. En effet, le code de procédure pénale permet de mener un certain nombre d’enquêtes pour des faits susceptibles d’être punis de trois ans d’emprisonnement.
Ce pourquoi il est demandé la suppression de cet article. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-133

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article

Objet

Cet article prévoit la dépénalisation des atteintes aux espèces et espaces naturels protégés en cas d’infraction commise de manière non intentionnelle. Il constitue une régression environnementale majeure, qui pénalise en premier lieu les agriculteurs et agricultrices dont la nature est l’outil de travail, et ne répond aucunement aux enjeux actuels du monde agricole : améliorer le revenu, accroître le nombre d’installations, faire face au défi climatique…

Tout d’abord, le périmètre de cette disposition est très large : la présomption d’intentionnalité prévue dans cet article ne concernera pas que les travaux agricoles et forestiers, mais toutes les actions humaines (projets industriels, projets d’énergie renouvelable, mais aussi l’action des particuliers...).

Par exemple, l'entretien des voies SNCF est une obligation réglementaire, donc avec cet amendement, la destruction d’espèces protégées dans ce contexte sera une infraction présumée non intentionnelle, même si les travaux sont lancés en pleine nidification.  

En outre, cet article est contraire à la directive européenne sur le droit pénal de l'environnement récemment actualisée : elle exige que le délit d'atteinte aux espèces protégées puisse être constitué par négligence grave.  Cet article qui supprime la négligence dans la caractérisation de l’infraction est donc inconventionnel.  Cela va aboutir à la multiplication de contentieux, donc à de l’instabilité juridique qui ne bénéficiera à personne et est tout l’inverse d’une simplification.   

Par ailleurs, cet article constitue une grave atteinte à la protection des espèces : actuellement, dans l'immense majorité des dossiers pénaux de destruction d'espèces ou habitats d'espèces protégées, l'élément moral est caractérisé par l'imprudence ou la négligence. Il est extrêmement difficile de démontrer que l'auteur savait que les espèces étaient là, et qu'il avait l'objectif de les détruire. La caractérisation du manque de prudence passe par des éléments tels que la période de réalisation des travaux (par exemple la forte sensibilité pendant la nidification), l’existence d’inventaires naturalistes à proximité, le respect ou non de l’obligation de déclaration d'une destruction de haie au titre des BCAE...

Donc dans les faits, cet article aboutirait à ne plus sanctionner pénalement la destruction d’espèces protégées. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, il s’agit d’un renoncement extrêmement grave, de nature à rendre impossible l’atteinte des objectifs que la France s’est engagée à atteindre lors des COP biodiversité. Cette invitation du gouvernement à détruire des espèces protégées en toute impunité est complètement incohérente avec la Stratégie Nationale pour la Biodiversité qu’il a présentée il y a peu.  

Cet article est également totalement contradictoire avec les initiatives du gouvernement en faveur des haies puisque ceux qui les arrachent savent rarement précisément quelles espèces sont dans leurs haies et si elles sont ou non protégées. Avec cet amendement, le message est envoyé qu'ils peuvent les détruire, sauf si un inventaire naturaliste a été mené sur place. En conséquence, les destructions vont se multiplier et accélérer la tendance catastrophique en la matière. 

Cet article va également complètement à l’encontre du rapport du groupe de travail relatif au droit pénal de l’environnement présidé par M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, qui souligne au contraire le besoin de renforcer les sanctions pénales pour améliorer l’application de ce droit.  

Enfin, concernant la présomption de non-intentionnalité pour toutes les actions exécutées dans la cadre d’un plan de gestion forestière mise en place par l'article : les documents de gestion en forêt n’ont aucun caractère informatif ou prescriptif concernant les espèces et habitats protégés. Ils se limitent à une description de ces enjeux en termes généraux (plan simple de gestion), peu prescriptifs et, pour certains (règlement type de gestion ou code des bonnes pratiques sylvicoles), à l’échelle de la région naturelle et non à l’échelle de la propriété. Ils ne renseignent donc en rien sur la présence potentielle d’espèces protégées ou d'habitats naturels sur une parcelle forestière, ni sur les mesures à adopter pour les protéger (période de nidification, préconisations techniques pour réduire l’impact et le dérangement, etc.).

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité & Territoires souhaite supprimer cet article. 

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-332

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VARAILLAS, M. GAY, Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article habilite le gouvernement à prendre une ordonnance pour revoir les dispositifs de répression de nombreuses infractions. Originellement circonscrit aux manquements commis à l’occasion d’activités agricoles ou forestières, le texte a été élargi à tous les manquements, quelles que soient les activités concernées.  Il précise notamment que le Gouvernement pourra transformer des sanctions pénales en sanctions administratives. Il s’agit en fait de supprimer des infractions existantes puisque, en ce qui concerne l'article L. 173-1 du code de l’environnement qui prévoit les sanctions pénales de nombreuses infractions, des sanctions administratives sont déjà prévues. Il est donc déjà possible de moduler en fonction des cas d'espèces. Cette réforme aboutirait entre autres à priver les associations de la possibilité de se porter partie civile et donc de la possibilité de demander réparation du préjudice porté aux intérêts qu’elles défendent, la protection de l’environnement. L’absence d’incrimination pénale priverait ensuite la police environnementale de pouvoirs d’investigation. Pour toutes ces raisons nous en demandons la suppression






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-440

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 13 du projet de loi qui propose d'alléger le régime de répression des atteintes à la biodiversité.

Les auteurs de cet amendement s'opposent au double mécanisme consistant à considérer que seules les atteintes considérées comme intentionnelles relèveront du pénal, tout en introduisant par ailleurs, un principe de présomption de non-intentionnalité.

Cet article va restreindre considérablement les sanctions applicables à la destruction illicite d'espèces, d'habitats naturels ou de sites protégés, à l'heure où le déclin de la biodiversité et la pollution environnementale n'est plus à prouver.

De plus, dans sa rédaction, il n'est pas circonscrit aux activités agricoles et forestières et concernera donc demain tous les manquements, quelles que soient les activités concernées. 

La création de stage de "sensibilisation" aux enjeux de l’environnement à la main des préfets semble bien maigre pour compenser les conséquences d'un tel changement de législation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-400

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au I de l’article L. 171-7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions figurant à l’article L. 171-7-2, »

II. – Après l’article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7-2. – Lorsque les infractions visées au 1° de l’article L. 415-3 n’ont pas été commises de manière intentionnelle au sens dudit article ou par négligence grave, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 450 €.

« Elle peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 171-7 et hors cas de récidive, prononcer la même sanction pour le fait, sans la déclaration ou l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214-3 et à l’article L. 512-7 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;

« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d'un tel ouvrage.

« L’autorité administrative peut suspendre l’exécution des actes de toute nature constitutifs des infractions visées aux six premiers alinéas du présent article, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« Elle peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne responsable de l’atteinte. Elle peut également obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, et notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et habitats.

« Sauf en cas d'urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »

III. – À l’article L. 171-11, après la référence : « L. 171-7 », il est inséré la référence : «, L. 171-7-2, ».

IV. – Le premier alinéa de l’article 173-1 est ainsi modifié :

1° Les références : « L.214-3 » et « L. 512-7 » sont supprimées ;

2° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

3° Après la référence : « L. 712-2 », sont insérés les mots : « et au I de l’article L. 214-3 ».

V. – L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I et les III à V de l’article L. 173-12. » ;

2° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les infractions visées au 1° du présent article sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues par l’article L. 171-7-2 du présent code. Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle, les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou des prescriptions prévues par une autorisation administrative, ou correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier. »

Objet

Cet amendement vise à réécrite l’article 13 relatif à la dépénalisation de certaines infractions environnementales.

Il se situe dans la droite ligne de l’ambition initiale du Gouvernement, figurant dans l’étude d’impact rattachée au présent projet de loi.

Cette ambition a été revue à la baisse à l’occasion du passage en séance publique à l’Assemblée nationale.

En effet, la rédaction proposée pour l’article L. 171-7-1 du code de l’environnement porte en elle le risque de la double peine : une poursuite pénale associée à un stage de sensibilisation.  C’est donc l’inverse de l’objectif poursuivi. Le stage de sensibilisation évoqué à l’article est également problématique : auprès de quelle organisation le stage sera-t-il effectué ? Qui en supportera le coup ? Plus fondamentalement, ce stage participe d’une forme d’infantilisation d’un monde agricole qui méconnaitrait l’environnement dans lequel il évolue, ce qui est à l’opposé de la réalité de l’activité agricole.

De plus, la modification proposée de l’article L. 415-3, visant à « dépénaliser » les infractions figurant au 1°, apparait comme particulièrement fragile dans sa rédaction et n’évoque pas le cas de la négligence. En la matière, le législateur est contraint : le droit européen oblige un État membre à prévoir des peines de nature pénale en cas d’atteinte intentionnelle ou résultant d’une négligence grave. La rédaction proposée s’en trouve dès lors également contrainte : une dépénalisation sèche de ces infractions serait nécessairement inconventionnelle. Il est donc proposé de dépénaliser les infractions non intentionnelles et résultant d’une négligence simple, ces deux concepts conservant nécessairement une part de subjectivité. En outre, comme figurant dans le dispositif initial, les atteintes résultant d’une obligation légale ou règlementaire sont dépénalisées.

Aussi, en lieu et place d’une sanction pénale pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, il est proposé un régime de répression administrative, excluant les cas de récidives, permettant aux pouvoirs publics d’ordonner, le cas échéant, le paiement d’une amende au plus égale à 750 euros. Ce régime de répression est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

En outre, la réécriture proposée, s’inscrivant dans l’ambition initiale de l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par le projet de loi initial, procède à la dépénalisation de certaines infractions relatives aux prescriptions d’attachants aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le champ des ICPE figurait bien dans l’article 13 tel que proposé initialement, l’article L. 173-1 étant expressément visé, mais a manifestement disparu de la version « en dur » proposée par le Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale.

En la matière, il est donc proposé d’opérer une distinction selon la gravité de l’infraction : un défaut de déclaration ou d’enregistrement des installations soumises à ces prescriptions fera l’objet d’une répression administrative (amende), au regard de l’atteinte moindre aux intérêts environnementaux qu’elles sont susceptibles d’engendrer. Le défaut d’autorisation demeurera une infraction à caractère pénal, au regard des impacts sérieux sur l’environnement que les activités nécessitant une telle autorisation sont susceptibles d’engendrer.

Au total, cet amendement se propose de réinstaurer une échelle des sanctions manifestement absente du code de l’environnement. Si toute infraction à ses prescriptions appelle une réponse, cette réponse ne saurait être de même nature.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-8

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’ abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique :

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

Objet

L’Assemblée Nationale a substitué à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, telle que le prévoyait la rédaction initiale de ce projet de loi, une disposition ayant le même objet, visant à adapter le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.

Cet amendement vise ainsi à rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

Plus précisément, on observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de vignes abandonnées qui deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.

Cette situation, en nette aggravation, affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements.

Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées dans une contexte de crise viticole sur la pérennité du vignoble du fait de la propagation de la flavescence dorée, ou indirectement sur la qualité et quantité de récolte des vignes des exploitations voisines impactée par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.

Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

Ce régime de sanction serait plus adapté à la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-128 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. BURGOA, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et BRUYEN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, de NICOLAY, CUYPERS et DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, MM. FIALAIRE et GILLÉ, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. KERN, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MILON, Mme PERROT et M. POINTEREAU


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 13 du projet de loi d’orientation et d’avenir agricole, habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures idoines relevant du domaine de la loi en vue de modifier les régimes de répression des infractions au code de l’environnement.

La présente rédaction apporte une précision sur la problématique spécifique des parcelles de vignes abandonnées, foyers potentiels  de la flavorescence dorée, qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.

Cette situation a pour conséquence d’affaiblir la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination.

L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va ainsi à l’encontre de la stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Dans le cadre actuel, les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre, nécessitant deux à trois ans de procédures.

Aussi, dans le but de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

Ce régime de sanction serait plus adapté à grande la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.

Tel est l’objectif de cet amendement élaboré en collaboration avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlée (CNAOC).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-441

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à celui proposant de supprimer l'article 13.

Il vise à supprimer l'alinéa 6 qui introduit la notion d'intentionnalité dans le code de l'environnement afin que seules les atteintes aux espèces, habitats naturels et sites géologiques protégés commises de manière intentionnelle soient sanctionnées pénalement.

Par ailleurs, la directive européenne sur le droit pénal de l'environnement récemment actualisée prévoit que le délit d'atteinte aux espèces protégées puisse être constitué par négligence grave. L'article 13, en supprimant la négligence dans la caractérisation de l’infraction, est donc inconventionnel. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-442

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 6

Après les mots :

manière intentionnelle

Insérer les mots :

ou par négligence

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la suppression de l'alinéa 6.

La directive européenne sur le droit pénal de l'environnement  récemment actualisée prévoit que le délit d'atteinte aux espèces protégées puisse être constitué par négligence grave.

Cet article qui supprime la négligence dans la caractérisation de l’infraction est donc inconventionnel.  Cela va aboutir à la multiplication de contentieux, donc à de l’instabilité juridique.   

Il est donc proposé de rétablir la négligence.

Cet amendement est proposé par FNE.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-443

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la demande de suppression de l'article 13.

Il propose de supprimer les aliénas 7 et 8 qui introduisent une présomption de non-intentionnalité dès lors que des infractions sont commises dans le cadre d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation administrative ou d’un plan de gestion forestière.

L'article 122-4 du Code pénal dispose déjà que « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ». Lorsque des dispositions sont contradictoires, une jurisprudence bien établie prévoit déjà que l’autorisation de la loi l’emporte sur l'interdiction édictée par un autre texte. 

Cette nouvelle disposition envoie un très mauvais signal d’impunité qui aboutira dans les faits à de nombreuses destructions d’espèces. Faire de la pédagogie sur la disposition existante pour rassurer serait bien plus efficace que de créer une nouvelle disposition spéciale, peu lisible.

En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition pour éviter une complexification inutile.  

Cet amendement a été travaillé avec FNE. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-177

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : 

 « III. - La Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de déroger aux durées maximales hebdomadaires absolues du travail de façon pluriannuelle d’une durée de 5 ans.

 « Cela concerne tous les salariés employés par les entreprises de polyculture, viticulture, élevage et Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles relevant du champ d’application de la convention collective du département qui accomplissent les travaux de moisson, récolte, et ce pour la période durant laquelle ces travaux sont réalisés dans les exploitations. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux services de l’Etat (DREETS) de déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail, uniquement à l’occasion des travaux saisonniers de récolte et de moisson, de manière pluriannuelle (5 ans). 

Cette dérogation  est rendue nécessaire par les contraintes inhérentes aux périodes de grands travaux agricoles et viticoles durant lesquelles les employeurs doivent faire face à un surcroît d’activité (travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise et des engagements contractés par celle-ci, pérennité de la récolte, disponibilité des personnels…), à des conditions climatiques souvent peu favorables et à des périodes météorologiques très aléatoires.

Cette demande concerne l’ensemble des salariés majeurs qui accomplissent les travaux de moisson, récolte, semis, taille, plantations et travaux corrélatifs et ce, pour la période durant laquelle ces travaux sont réalisés dans les exploitations.

Cette proposition de simplification administrative vise à donner un cadre légal aux DREETS qui sont favorables à simplifier les contraintes administratives des employeurs de main d'œuvre en France et de se réserver la possibilité de mettre en place des dérogations pluriannuelles de dérogation à la durée du travail et sécuriser l'organisation de la production agricole en France dans le cadre de sa souveraineté alimentaire.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-186

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 437-4 est abrogé.

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-6 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de transmission des procès-verbaux, dressés par les agents habilités au titre de la police de l’environnement, aux fédérations départementales concernées, de la pêche ou de la chasse. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-504

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le coût pour les services de l’État de la mise en œuvre effective des mesures de prévention, de contrôle, de contrainte et de répression des prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural et de la pêche maritime. Ce rapport fait également apparaître les crédits effectivement consacrés, à la date de la promulgation de la présente loi, aux services de l’État pour l’application de ces dispositions.

Objet

Le présent amendement vise à obtenir du gouvernement l’évaluation des sommes supplémentaires à consacrer dans la prochaine loi de finances pour que soient effectives les prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural et de la pêche maritime, notamment la mise en œuvre de leur dimension contraignante par des mesures de police administrative et de police judiciaire.

Ainsi, il arrive de plus en plus fréquemment, notamment en cas d’indivision, ou lorsqu’un vigneron part à la retraite sans avoir trouvé́ de repreneur, que des parcelles de vignes demeurent à l’abandon, sans constituer pour autant des biens sans maître, qui reviendraient automatiquement à la mairie. Aussi ces parcelles se détériorent-elles au fil des ans, au risque de devenir des foyers de maladies dangereuses pour les parcelles attenantes, sur lesquelles les viticulteurs, pour éviter toute éventuelle contamination, augmentent les traitements phytosanitaires, à rebours des ambitions écologiques nationales. La flavescence dorée est un exemple parmi d’autres de ces maladies de la vigne qui, faute d’être diagnostiquée dans des parcelles à l’abandon, peut se propager rapidement aux parcelles attenante – de fait, cette maladie de la vigne, comme d’autres, font l’objet d’une lutte obligatoire. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-401

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale pratiquement sans explications ni des rapporteurs ni du ministre pose question.

Le casier viticole informatisé regroupe toutes les informations relatives aux entreprises viticoles, les données personnelles, celles relatives aux parcelles plantées ou arrachées, les autorisations de plantation, les niveaux de production et de stock. Ces données, en possession des douanes, dans des conditions prévues par le droit européen, sont personnelles et confidentielles.

Dans un cadre précis et selon une procédure précise associant la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), les organismes de défense et de gestion (ODG) peuvent avoir accès à certaines informations du CVI.

L’article proposé, outre le fait qu’il comporte des erreurs rédactionnelles manifestes (il renvoie notamment à une loi abrogée), consacrerait le libre accès de « structures », associant notamment interprofessions, établissements de recherche et régions, à l’intégralité des données figurant au CVI, sans modalité de contrôle et à des fins trop peu explicitées.

L’exposé des motifs de l’amendement introduisant cette disposition indique que celle-ci a été discutée en lien avec les filières. Les consultations menées par les rapporteurs semblent indiquer le contraire, les retours leur étant parvenus confirment bien le caractère éminemment problématique de cette disposition.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-447

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GILLÉ, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :

« Art. 59 vicies. - I. - Les agents des douanes et les personnes placées sous l’autorité de structures en charge d’un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l’exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l’article 145 du règlement (UE) n° 13Z08/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles et dans la conduite de leur projet.

« II. - Le projet mentionné au premier alinéa s’entend de celui répondant aux conditions suivantes :

« 1° Il vise à réduire la part des intrants utilisés en viticulture ;

« 2° Il associe au moins une interprofession ou un organisme privé dont l’objet comprend la représentation des intérêts de viticulteurs et une région ;

« III. - Un arrêté du ministre en charge du budget reconnaît les projets répondant aux critères fixés au II et précise les modalités d’applications du présent article. »

Objet

Particulièrement confrontée au réchauffement climatique, la filière viticole française est en pleine transition pour faire émerger la viticulture de demain qui soit respectueuse de l’environnement, favorise l’adaptation au changement climatique et assure la préservation de la typicité de ses vins. 

Afin d’accompagner la filière et limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, plusieurs régions ont entamé des programmes d’actions, telles que la Région Nouvelle-Aquitaine qui met en place depuis 2020 le programme VitiREV.

Aux côtés de 150 partenaires du secteur vitivinicole de Nouvelle-Aquitaine, VitiREV agit pour répondre aux enjeux d’adaptation climatique et de transition écologique. L’objectif de ce programme est de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en suivant notamment les pratiques culturales réalisées par parcelle exploitée, afin de connaître l’état parasitaire des vignes.

Or, sans accès renforcé des Régions à des données déjà inscrites au casier viticole informatisé, leur travail est rendu extrêmement compliqué, car il est indispensable de croiser ces données avec celles de la météorologie et des traitements phytosanitaires réalisés pour mieux comprendre les phénomènes afin de trouver les leviers de réduction de l’usage des produits de traitement.

Ainsi le présent amendement propose de donner la possibilité aux conseils régionaux d’accéder à des informations nominatives afin qu’ils puissent mettre en œuvre les programmes d’actions négociés avec l’État en ne réduisant pas cette problématique à France 2030. 

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-122

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou spontanément

Objet

Par cet amendement il est souhaité que l’accès aux données CVI des douanes puisse être autorisé aux interprofessions qui en font expressément la demande (sous réserve donc d’un accord des deux familles professionnelles) au titre de leur mission de suivi économique de la filière.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-214 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les demandes d’autorisation, d'agrément et d'habilitation relatives au transport et à l'export d'animaux vertébrés vivants, à l'exception des équidés, réalisées dans le cadre d'une activité économique, peuvent être établies et transmises au format numérique à l’autorité administrative compétente. La réponse de l'autorité administrative compétente est transmise au format numérique, sauf opposition de l'auteur de la demande. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux éleveurs, négociants en bestiaux, transporteurs d'animaux etc de transmettre les documents administratifs afférents au transport et à l'export de leurs bêtes au format numérique. De la même façon, il permet à ces professionnels d'obtenir de l'administration une réponse au format numérique, sauf opposition de leur part.

Le présent amendement permet ainsi de simplifier l'activité des professionnels du secteur, en limitant les trajets inutiles. En effet, dans de nombreux départements, il n'est pas possible de transmettre les documents afférents au transport ou à l'export d'animaux vivants au format numérique. Cela implique que le professionnel doit se rendre à la ville-préfecture de son département une première fois pour déposer l'ensemble des documents nécessaires au transport et à l'export de ses animaux, et une seconde fois pour réceptionner les autorisations y afférent. Dans des départements ruraux peu denses, notamment en zone de montagne, ces déplacements sont chronophages et pèsent sur l'activité du professionnel. Ils sont aussi fortement émeteurs de gaz à effet de serre. De plus, les délais supplémentaires induits sont de nature à impacter négativement le bien-être des animaux, car ceux-ci attendent leur transport dans des espaces de transit qui peuvent être vecteurs de stress.

Il faut par ailleurs préciser que la conservation du format papier pour ces documents administratis ne répond à aucune nécessité particulière. La dématérialisation pour ces documents est d'ailleurs permise par certains services départementaux, mais est encore loin d'être généralisée. L'exception faite pour les équidés correspond à des contraintes réglementaires spécifiques.

Le présent amendement permet cette généralisation, qui est vectrice de simplification pour les éleveurs et professionnels de la filière, de responsabilité environnementale et de bien-être animal.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-402

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale sans explication ni des rapporteurs ni du ministre, introduit une dérogation au régime des biens de retour défini à l’article L. 3232-4 du code de la commande publique.

En matière de concessions, les biens de retour sont des biens indispensables à l’exécution du service publique, et qui font, sauf exceptions, gratuitement retour à la personne publique en fin de concession. Le prix payé par la personne publique est censé inclure les coûts des investissements nécessaires à l’accomplissement du service publique délégué.

L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime permet à ce que la mission de contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée (article L. 231-1) soit déléguée à un organisme tiers.

L’article propose d’introduire une exception à la règle générale des biens de retour, dont les contours sont issus d’une jurisprudence du Conseil d’Etat, pour cette mission précise, en prévoyant que les biens nécessaires à l’exercice de cette mission qui n’ont pas été apporté par la personne publique demeurent la propriété de l’organisme.

En l’état, sans élément probants permettant de justifier une dérogation particulièrement précise à une règle générale visant à préserver les intérêts de la personne publique, les rapporteurs propose de supprimer cet article. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-616

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas rédigés !

« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41-1 du code de procédure pénal sont priorisées.

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionné. »

Objet

Pour revenir à l’esprit initial de l’amendement proposé par Mme la Députée Anne-Laure Blin, cet amendement complète l’article 13 Bis par deux alinéas.

Le premier alinéa vise à prioriser les alternatives aux poursuites pénales, ce qui facilite la remise en état des sites endommagés et responsabilise tout autant l’auteur de l’infraction qu’une procédure pénale.

Le deuxième alinéa reprend l’esprit de la proposition de Mme la Députée Blin en évitant une sanction de l’exploitant agricole en cas de deux normes contradictoires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-403

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible. 

Objet

Le présent amendement entend donner une portée plus ambitieuse à l’article 13 ter, qui vise à demander un rapport sur la dématérialisation des documents accompagnant les bovins.

Le sujet de la dématérialisation des documents d’identification des animaux, et particulièrement des bovins, est ouvert depuis de nombreuses années sans que des avancées significatives aient pu être observée, à la différence de nos voisins européens.

La dématérialisation des documents d’accompagnement des bovins constituerait un gain de temps, d’efficacité, de fiabilité pour l’ensemble de la filière. En outre, elle serait source d’économies pour les éleveurs.

Aussi, le présent amendement donne pour objectif une dématérialisation des documents d’accompagnement des bovins d’ici deux ans, de même que la mise en place d’une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs autorisés.

Il prévoit la remise d’un rapport d’étape à détaillant l’état d’avancement des travaux et exposant les modalités de gestion et de financement du système cible.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-19

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction annuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs. 

Pour l'Etat français et le législateur, la dématérialisation des passeports et ASDA répond à plusieurs enjeux stratégiques : 

1/ Elle renforce notre souveraineté alimentaire en donnant les moyens aux acteurs de l'amont de la filière bovine de faire valoir la qualité de leur production ; 

2/ Elle est un levier de simplification, fiabilisation et dématérialisation des procédures administratives ; 

3/ Elle simplifie la mise en œuvre et le contrôle des accords entre les acteurs de la filière bovine ; 

4/ Elle fiabilise l'action de l'État en termes de garantie de la sécurité sanitaire en permettant une véritable continuité de l'information de la chaîne alimentaire qui ne se perd plus en cours de route.

Aussi, Chambres d’agriculture France propose de rendre l’article 13ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-47

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible. »

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction annuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs. 

Pour l'Etat français et le législateur, la dématérialisation des passeports et ASDA répond à plusieurs enjeux stratégiques : 

1/ Elle renforce notre souveraineté alimentaire en donnant les moyens aux acteurs de l'amont de la filière bovine de faire valoir la qualité de leur production ; 

2/ Elle est un levier de simplification, fiabilisation et dématérialisation des procédures administratives ; 

3/ Elle simplifie la mise en œuvre et le contrôle des accords entre les acteurs de la filière bovine ; 

4/ Elle fiabilise l'action de l'État en termes de garantie de la sécurité sanitaire en permettant une véritable continuité de l'information de la chaîne alimentaire qui ne se perd plus en cours de route.

Aussi, Chambres d’agriculture France propose de rendre l’article 13ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-97

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction annuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs. 

Pour l'Etat français et le législateur, la dématérialisation des passeports et ASDA répond à plusieurs enjeux stratégiques : 

1/ Elle renforce notre souveraineté alimentaire en donnant les moyens aux acteurs de l'amont de la filière bovine de faire valoir la qualité de leur production ; 

2/ Elle est un levier de simplification, fiabilisation et dématérialisation des procédures administratives ; 

3/ Elle simplifie la mise en œuvre et le contrôle des accords entre les acteurs de la filière bovine ; 

4/ Elle fiabilise l'action de l'État en termes de garantie de la sécurité sanitaire en permettant une véritable continuité de l'information de la chaîne alimentaire qui ne se perd plus en cours de route.

Aussi, Chambres d’agriculture France propose de rendre l’article 13ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-180

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier. 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction actuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs. 

Le présent amendement propose donc de rendre l’article 13 ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-448

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible. 

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction annuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs. 

Pour l'Etat français et le législateur, la dématérialisation des passeports et ASDA répond à plusieurs enjeux stratégiques : 

1/ Elle renforce notre souveraineté alimentaire en donnant les moyens aux acteurs de l'amont de la filière bovine de faire valoir la qualité de leur production ; 

2/ Elle est un levier de simplification, fiabilisation et dématérialisation des procédures administratives ; 

3/ Elle simplifie la mise en œuvre et le contrôle des accords entre les acteurs de la filière bovine ; 

4/ Elle fiabilise l'action de l'État en termes de garantie de la sécurité sanitaire en permettant une véritable continuité de l'information de la chaîne alimentaire qui ne se perd plus en cours de route.

Aussi, Chambres d’agriculture France propose de rendre l’article 13 ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-548

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionnée à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions figurant à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible. 

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction annuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs. 

Pour l'Etat français et le législateur, la dématérialisation des passeports et ASDA répond à plusieurs enjeux stratégiques : 

1/ Elle renforce notre souveraineté alimentaire en donnant les moyens aux acteurs de l'amont de la filière bovine de faire valoir la qualité de leur production ; 

2/ Elle est un levier de simplification, fiabilisation et dématérialisation des procédures administratives ; 

3/ Elle simplifie la mise en œuvre et le contrôle des accords entre les acteurs de la filière bovine ; 

4/ Elle fiabilise l'action de l'État en termes de garantie de la sécurité sanitaire en permettant une véritable continuité de l'information de la chaîne alimentaire qui ne se perd plus en cours de route.

Aussi, Chambres d’agriculture France propose de rendre l’article 13ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-160

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la présente loi, de dématérialiser les documents d'accompagnement des bovins et de généraliser leur identification électronique, en coordination avec les professionnels des filières concernés. Il propose des orientations sur les modalités de gestion et de financement de telles mesures.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en place une plateforme permettant l’accès dématérialisé aux informations du passeport et de l’Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée papier du bovin.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État généralise et organise le déploiement de l’identification électronique des bovins.

A compter de la mise en place de la plateforme visée au second alinéa du présent article, pour les animaux identifiés électroniquement, l’État dispense les opérateurs, détenteurs, transporteurs ou abatteurs des bovins lors des contrôles en élevage, en centre de rassemblement, pendant le transport à l’abattage ou lors d’un échange intra-européen, de devoir présenter le passeport et l’Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée papier du bovin.

Objet

Les objectifs que fixe l’article 13 ter dans sa rédaction actuelle sont très minimalistes car il engage seulement le Gouvernement à rendre au Parlement d’ici un an un nouveau rapport sur la faisabilité d’une identification électronique généralisée et de la dématérialisation. Or de nombreuses études et propositions ont été conduites sur le sujet depuis 25 ans, et nous bénéficions maintenant du retour d’expérience de tous nos voisins européens et d’une majorité des pays de l’UE.

Il y a un mois, dans le cadre du 8ème comité interministériel de la transformation publique organisé par le Premier Ministre, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a porté un certain nombre de mesures de simplification. Parmi elles, la dématérialisation du passeport des bovins, qui présente les données d’identification de l’animal et assure le respect de la sécurité sanitaire. Le Ministre a présenté cette mesure comme permettant de simplifier et d’alléger les démarches pour les éleveurs.

La dématérialisation ou plutôt la digitalisation de la filière bovine est un projet global qui vise à améliorer, simplifier, fiabiliser, réduire le coût et rendre plus performante la gestion des informations tout au long de la filière bovine "de la fourche à la fourchette".

Ainsi la dématérialisation des documents d'accompagnement des bovins (passeports et ASDA) s'inscrit dans les démarches de simplification administrative, de suppression des Cerfa, de fiabilisation de la traçabilité des bovins et des produits issus de la filière bovine. Elle confère également la possibilité d'un retour du contrôle de la valeur par les éleveurs et leurs organisations de producteurs.

Pour l'Etat français et le législateur, la dématérialisation des passeports et ASDA répond à plusieurs enjeux stratégiques :

1/ Elle renforce notre souveraineté alimentaire en donnant les moyens aux acteurs de l'amont de la filière bovine de faire valoir la qualité de leur production ;

2/ Elle est un levier de simplification, fiabilisation et dématérialisation des procédures administratives ;

3/ Elle simplifie la mise en œuvre et le contrôle des accords entre les acteurs de la filière bovine ;

4/ Elle fiabilise l'action de l'État en termes de garantie de la sécurité sanitaire en permettant une véritable continuité de l'information de la chaîne alimentaire qui ne se perd plus en cours de route.

Aussi, Chambres d’agriculture France propose de rendre l’article 13 ter plus ambitieux, en supprimant la mention d’un nouveau rapport rendu par le Gouvernement au Parlement, et en avançant une proposition d’organisation de la dématérialisation avec des objectifs opérationnels concrets et un calendrier défini.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-1

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’ abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

Objet

On observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de vignes abandonnées qui deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural.

Cette situation, en nette aggravation, affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements.

Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’Etat et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées dans une contexte de crise viticole sur la pérennité du vignoble du fait de la propagation de la flavescence dorée, ou indirectement sur la qualité et quantité de récolte des vignes des exploitations voisines impactée par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.

Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

Ce régime de sanction serait plus adapté à grande la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-27

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’ abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

Objet

On observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de vignes abandonnées qui deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.

Cette situation, en nette aggravation, affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements.

Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’Etat et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées dans une contexte de crise viticole sur la pérennité du vignoble du fait de la propagation de la flavescence dorée, ou indirectement sur la qualité et quantité de récolte des vignes des exploitations voisines impactée par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.

Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

Ce régime de sanction serait plus adapté à grande la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-101

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;

2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

Objet

On observe depuis plusieurs années une multiplication des parcelles de vignes abandonnées qui deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural.

Cette situation, en nette aggravation, affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur et nécessite de traiter très régulièrement les parcelles voisines afin de prévenir leur contamination. L’augmentation de l’usage de produits insecticides qu’elle entraîne va à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements.

Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (en général ces procédures aboutissent après deux à trois ans), coûteuses pour l’Etat et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées dans une contexte de crise viticole sur la pérennité du vignoble du fait de la propagation de la flavescence dorée, ou indirectement sur la qualité et quantité de récolte des vignes des exploitations voisines impactée par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.

Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

Ce régime de sanction serait plus adapté à grande la diversité des situations rencontrées chez les propriétaires des vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.) et favoriserait la mise en place d’une politique de graduation des sanctions. L’évolution se traduirait par l’instauration d’une contravention de 5ème classe, applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. La mise en œuvre de cette sanction serait laissée à l’appréciation des services de contrôle, en cas de non-respect des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte contre les organismes nuisibles.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-582

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

 

Objet

Le présent amendement vise à rallonger de 12 à 24 mois la période de validité de l’autorisation des activités de pêche maritime, mentionnée à l’article L.921-1 du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, les activités de pêche maritime (la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée ou non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine et de la pêche à pied) sont soumises à la délivrance d'autorisations. Ces dernières couvrent une période maximale de douze mois.

En augmentant cette période à vingt-quatre mois, l’objectif est notamment de simplifier et de faciliter les procédures pour les professionnels du secteur de la pêche maritime.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-557

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour les travaux saisonniers de récolte d’une durée inférieure à 30 jours, notamment pour les travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu, en cas de circonstances exceptionnelles. Celles-ci peuvent être justifiées par les conditions météorologiques, la pénurie de main d’œuvre, la qualité et le risque de péril de la récolte ou par toute autre raison motivée par l’employeur. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à la suspension du repos hebdomadaire pour les travaux saisonniers inférieurs à 30 jours en cas de circonstances exceptionnelles. 

Les filières agricoles et viticoles sont confrontées à de fortes contraintes qualitatives et techniques autour de la maturité de leur récolte (raisin, blé, fruits…), couplées à un besoin massif de main d’œuvre, qui imposent une récolte dans un laps de temps très court, nécessitant de recourir à certains aménagements dans l’organisation du travail.

Chaque année, les agriculteurs et viticulteurs sollicitent l’administration pour bénéficier d’une mesure d’exception prévue par l’article 714-1 du code rural. Celle-ci permet « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée » de suspendre pour une durée limitée, le repos hebdomadaire de leurs salariés affectés aux travaux saisonniers.

Néanmoins, voilà plusieurs années que l’administration conteste la légitimité des opérateurs à recourir à ce dispositif pendant la période des vendanges, des moissons ou des récoltes. L’administration estime que, puisqu’elles se répètent chaque année, elles ne constituent pas une « circonstance exceptionnelle » susceptible de justifier légalement le recours à la suspension du repos hebdomadaire. Elle entend ainsi réserver cette possibilité aux seules situations dans lesquelles des évènements ponctuels et imprévisibles (aléas météorologiques par exemple) viendraient impacter le déroulement des vendanges.

Cette analyse vient mettre gravement en péril le bon déroulement de ce moment clé de l’activité présente et future des entreprises de la filière. Le Président de la République, alerté sur ce sujet en 2019 lors de sa visite en Champagne à Épernay, avait donné instruction à ses services de revenir sur leur interprétation.

Aucune inflexion positive n’a malheureusement à ce jour été constatée. L’administration ayant même depuis dressé des procès-verbaux et infligé d’importantes sanctions financières à certains opérateurs ayant suspendu le repos hebdomadaire de leurs salariés affectés aux travaux de récolte.

La raréfaction de la main d’œuvre, l’organisation des récoltes pour répondre à des qualités nutritionnelles et les demandes de la main d’œuvre saisonnière obligent à déroger au repos hebdomadaire pour ces travaux saisonniers agricoles.

Dans ce contexte, et pour préserver les exploitations agricoles et viticoles, il semble indispensable de sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à la suspension du repos hebdomadaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-593

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour les travaux saisonniers de récolte d’une durée inférieure à 20 jours, notamment pour les travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu, en cas de circonstances exceptionnelles. Celles-ci peuvent être justifiées par les conditions météorologiques, la pénurie de main d’œuvre, la qualité et le risque de péril de la récolte ou par toute autre raison motivée par l’employeur. »

Objet

Amendement de repli 

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à la suspension du repos hebdomadaire pour les travaux saisonniers inférieurs à 20 jours, en cas de circonstances exceptionnelles. 

Les filières agricoles et viticoles sont confrontées à de fortes contraintes qualitatives et techniques autour de la maturité de leur récolte (raisin, blé, fruits…), couplées à un besoin massif de main d’œuvre, qui imposent une récolte dans un laps de temps très court, nécessitant de recourir à certains aménagements dans l’organisation du travail.

Chaque année, les agriculteurs et viticulteurs sollicitent l’administration pour bénéficier d’une mesure d’exception prévue par l’article 714-1 du code rural. Celle-ci permet « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée » de suspendre pour une durée limitée, le repos hebdomadaire de leurs salariés affectés aux travaux saisonniers.

Néanmoins, voilà plusieurs années que l’administration conteste la légitimité des opérateurs à recourir à ce dispositif pendant la période des vendanges, des moissons ou des récoltes. L’administration estime que, puisqu’elles se répètent chaque année, elles ne constituent pas une « circonstance exceptionnelle » susceptible de justifier légalement le recours à la suspension du repos hebdomadaire. Elle entend ainsi réserver cette possibilité aux seules situations dans lesquelles des évènements ponctuels et imprévisibles (aléas météorologiques par exemple) viendraient impacter le déroulement des vendanges.

Cette analyse vient mettre gravement en péril le bon déroulement de ce moment clé de l’activité présente et future des entreprises de la filière. Le Président de la République, alerté sur ce sujet en 2019 lors de sa visite en Champagne à Épernay, avait donné instruction à ses services de revenir sur leur interprétation.

Aucune inflexion positive n’a malheureusement à ce jour été constatée. L’administration ayant même depuis dressé des procès-verbaux et infligé d’importantes sanctions financières à certains opérateurs ayant suspendu le repos hebdomadaire de leurs salariés affectés aux travaux de récolte.

La raréfaction de la main d’œuvre, l’organisation des récoltes pour répondre à des qualités nutritionnelles et les demandes de la main d’œuvre saisonnière obligent à déroger au repos hebdomadaire pour ces travaux saisonniers agricoles.

Dans ce contexte, et pour préserver les exploitations agricoles et viticoles, il semble indispensable de sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à la suspension du repos hebdomadaire.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-404

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La gestion et la protection des haies

« Art. L. 412-21. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

« 1° Des arbustes ;

« 2° Des arbres ;

« 3° D’autres ligneux.

« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.

« Les haies font l’objet d’une gestion durable, maintenant leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.

« Cette gestion inclut les travaux d’entretien usuels et permet la valorisation économique des produits de la haie. En tout état de cause, ces travaux ne sont pas assimilables à la destruction de haie au sens de l’article L. 412-24.

« III. – Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques et de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan de gestion durable des haies.

« Art. L. 412-22. – I. – En s’appuyant sur les données de l’Observatoire de la haie et après avis des organisations représentatives agricoles, l’autorité administrative compétente dans le département procède à un inventaire cartographié des protections législatives ou réglementaires particulières applicables aux haies.
« Dans la réalisation de cet inventaire, il est tenu compte :
« 1° Des différences de services écosystémiques apportés par les haies en fonction de leurs caractéristiques ;
« 2° Des us et coutumes reconnus de manière constante sur le territoire du département ;
« 3° À l’échelle départementale, de l’éventuelle progression nette de la longueur des haies établie par l’Inventaire forestier national depuis 1962 et par l’enquête sur l’utilisation du territoire depuis 1982 ;
« 4° À l’échelle d’une parcelle ou d’un terrain, de la présence ou non de haies et, le cas échéant, de leur état, sur les photographies aériennes des années 1950 à 1965 mises à disposition par l’Institut national de l’information géographique et forestière ;
« 5° Du bon usage des deniers publics, s’agissant des haies ayant bénéficié de financements publics pour leur plantation au sens de l’article L. 114-3 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, notamment sur internet, cette cartographie des protections applicables aux haies sur le territoire et tient à jour cette base de données.
« Lors de la mutation d’une parcelle à usage agricole ou du changement des parties d’un bail rural, l’acquéreur ou le preneur à bail est informé de la présence de protections applicables aux haies implantées sur la ou les parcelles concernées.
« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie et les écarts d’interprétation entre plusieurs départements limitrophes.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles les informations de l’inventaire sont mises à la disposition du public.

« Art. L. 412-23. – Lorsque l’inventaire départemental mentionné à l’article L. 412-22 établit qu’une haie ne fait l'objet d’aucune protection particulière, la personne projetant de détruire tout ou partie de cette haie déclare sur une plateforme en ligne le nombre de mètres de linéaire qui seraient détruits lors de l'opération, ce qui donne lieu à l'octroi d'un récépissé. Ce récépissé vaut absence d'opposition à la destruction de la haie pendant un délai de trois mois à compter de sa délivrance, dès lors que cette personne ne dépasse pas une marge forfaitaire attribuée à chaque propriétaire ou gestionnaire d'un terrain ou d'une parcelle, pour chaque année civile, par l’autorité administrative compétente, après avis des organisations représentatives agricoles.
« En cas de dépassement de cette marge forfaitaire, ou lorsque l’inventaire départemental établit qu’une haie fait l’objet d’une ou plusieurs protections particulières, la destruction de tout ou partie d'une haie est régie par l'article L. 412-24 du présent code.

« Art. L. 412-24. – I. – La destruction d’une haie s’entend de sa suppression définitive, notamment par arrachage ou par coupe conduisant à sa disparition.
« Toute destruction d’une haie soumise, en vertu d’une législation ou d’une réglementation spéciale, soit à déclaration, soit à autorisation, obéit à une procédure unique décrite au présent article en lieu et place des formalités prescrites par les différents textes.
« II. – Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une législation ou d’une réglementation spéciale, son auteur procède à une déclaration unique préalable.
« Dans un délai d'un mois, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Son silence ou son absence d’opposition au terme de ce délai valent absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.

« III. – Dans le délai prévu au II, l’autorité administrative compétente dans le département peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une législation ou une réglementation particulière le prévoit.
« L’autorité administrative l’en informe, lui demande, le cas échéant, la transmission d’éléments complémentaires et l’informe du délai de sa décision. L’autorisation est délivrée sur la base des critères propres à la législation ou à la réglementation qui la prévoit.

« Les règles de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de consultation prévues par les législations spéciales applicables à la haie.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue au II et de l’autorisation unique prévue au III.

« Art. L. 412-25. – I. – Lorsqu’une destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation sur le fondement d’une législation ou d’une réglementation particulière, cette compensation est réalisée par replantation d’un linéaire dans les conditions prévues à l’article L. 163-1.

« L’autorité administrative compétente peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations de destruction de haie.
« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au II de l'article L. 412-24, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
« Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au III de l'article L. 412-24, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
« La destruction d’une haie en méconnaissance des formalités prescrites par la présente section oblige en outre le contrevenant à la replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d’urgence, à condition de pouvoir justifier de motifs visant à assurer la sécurité et l’intégrité des personnes et des biens. 

2° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code. » ;
3° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le respect des conditions de non-opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;

4° L’article L. 411-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sauf disposition spéciale, et sans préjudice du I, une période d’interdiction de taille des haies est fixée du 31 mars au 31 juillet pour l’ensemble du territoire national. En cas de contexte climatique exceptionnel, l’autorité représentante de l’État dans le département peut adapter cette période, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification et des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. »

II. – L’inventaire cartographié des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné à l'article L. 412-22 du présent article est réalisé dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 412-23 à L. 412-25 du code de l'environnement entrent en vigueur dès lors que cet inventaire est réalisé.

Objet

Cet amendement approfondit la logique de l’article 14, qui en l’état n’apporte qu’une sécurisation juridique sous réserve d’avoir procédé à une déclaration unique préalable pour toute destruction de haies et d’attendre un (éventuel) accord de l’administration pendant une période de deux mois. Il vise à pousser au bout la logique d’« internalisation » de la complexité juridique par l’administration, qui était seulement esquissée par cet article.

L’amendement apporte ainsi cinq principales modifications au texte issu de l’Assemblée nationale :

Les six principales modifications apportées par cet amendement sont les suivantes :

1) Le rétablissement d’une définition plus lisible, moins sujette à interprétation et plus générale de la haie, plus proche de celle de la PAC (applicable également aux particuliers et aux collectivités), qui est la mieux connue du monde rural (art. L. 412-21). Cette définition, qui exclut les alignements d’arbres sans strate arbustive, a une visée pédagogique et vise à rassembler le plus largement possible autour d’une définition.

2) L’amendement prescrit la réalisation, en deux ans, d’un inventaire départemental cartographié des protections applicables aux haies (art. L. 412-22), par les directions départementales des territoires, sous l’autorité du préfet, et après avis de la profession agricole, tenant compte des spécificités écologiques et historiques des territoires, afin notamment de ne pas pénaliser les « bons élèves » des soixante-dix dernières années. Cet inventaire est porté à la connaissance du public sur une plateforme en ligne sous forme de cartographié.

Ce faisant, il permet à la fois une réflexion de l’administration sur sa doctrine d’application de la réglementation en vigueur, une clarification et une amélioration du porter-à-connaissance de cette réglementation aux acteurs censés la respecter, et au premier chef des agriculteurs.

3) À partir de cet effort d’identification des différentes réglementations applicables, l’amendement prévoit la possibilité de procéder à des formalités extrêmement allégées, avec récépissé immédiat, dès lors que les données de cet inventaire cartographié font état de l’absence de protections particulières et que le demandeur est en deçà d’une marge forfaitaire qui lui est attribuée chaque année par le préfet de département (L. 412-23). Ce régime allégé de déclaration permet d’accorder toute la flexibilité demandée par le monde agricole et autres gestionnaires dans la gestion des haies, tout en leur apportant le plus possible de sécurité juridique.

4) L’amendement donne une définition de ce qu’est la destruction de haie – ce qui manquait à cet article tel qu’issu des débats à l’Assemblée nationale –, puis reprend, en l’allégeant, la procédure de déclaration et d’autorisation uniques préalables prévue par le Gouvernement (L. 412-24). Cette procédure administrative a pour fin de « couvrir » les demandeurs au regard des sanctions pénales, par coordination avec l’article 13 du projet de loi qui présume la « non-intentionnalité » des atteintes à l’environnement dans le cas où les formalités ont été respectées, écartant de ce fait les peines infâmantes.

L’amendement étend cette procédure simplifiée à l’ensemble des régimes de protection existants plutôt qu’à la liste, restrictive et de ce fait nécessairement incomplète, des régimes énumérés à l’article 14, afin d’emporter également d’autres régimes dans cette procédure, tels que la trame verte et bleue, la protection de biotope ou les arbres bordant les chemins ruraux.

Il réduit le délai dans lequel l’administration est censée répondre à un mois, au lieu du « délai défini par un décret en Conseil d’État » (2 mois envisagés par le ministre de l’agriculture en séance publique à l’Assemblée nationale), afin d’accélérer cette procédure.

5) En cas de non-respect de la procédure de déclaration ou d’autorisation uniques préalables, l’amendement prévoit l’application d’un régime de sanction identique à celui qui a été adopté à l’Assemblée nationale, mieux proportionné (450 € ou 1 500 € de contravention selon les cas – contre 75 000 € ou 100 000 € dans le texte initial) (art. 412-25).

En lieu et place de la compensation systématique pour toute destruction de haie prévue par le Gouvernement et maintenue dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, il rappelle simplement que des mesures de compensation s’appliquent dans les seuls cas où elles sont prévues par une législation ou une réglementation particulière existante. Il s’agit d’une simplification majeure de la procédure.

6) Enfin, à des fins de pédagogie et de clarté de la loi, l’amendement fixe par défaut (hors application de la PAC) une date d’interdiction de la taille des haies nationale uniforme, allant du 31 mars au 31 juillet. La possibilité est laissée au préfet de département, en cas de contexte climatique exceptionnel, d’adapter ce périmètre (en étendant, en décalant voire en raccourcissant la période d’interdiction).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-239

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots : 

d’arbres et d’arbustes,

Par les mots :   

composées d’arbres, d’arbustes, ou des deux,

Objet

Améliorer la lisibilité du régime des autorisations pour les haies va dans le sens d'une meilleure application de ces dispositions, alors qu'on constate aujourd'hui qu'elles sont très mal appliquées. L’article 14 présente ainsi un intérêt réel puisqu'il permet une simplification pour les agriculteurs, qui ne constitue pas un recul pour l’environnement. 

En revanche, la rédaction de l’article 14 comporte une faille quant à la définition de la haie. 

Cet amendement propose donc d’améliorer la définition de la haie proposée par le texte. En effet, le projet de loi définit la haie de façon restrictive et interprétative. Cela conduit à réduire considérablement le champ d’application de ce régime, et en affaiblit ainsi la portée en termes de  simplification et de sécurisation pour les pétitionnaires. L’objet du guichet unique est en effet de permettre à l’agriculteur de savoir quelles réglementations s’appliquent à sa haie, ce qui ne sera pas permis si la définition de la haie retenue est trop restrictive.

Le fait de ne pas prendre en compte des haies constituées seulement d’arbres ou des haies constituées seulement d’arbustes pose donc problème. 

En excluant certains types de haies du bénéfice du guichet unique, on ne permet pas à un agriculteur ayant des haies ne rentrant pas dans cette définition d’y accéder. De même, un agriculteur qui aurait des haies rentrant dans la définition appliquée pour le guichet unique et des haies n’y entrant pas devrait déposer deux dossiers séparés.

Cette situation est problématique, car les réglementations (classement au PLU, Natura 2000, espèces protégées...) s’appliquent potentiellement aux linéaires exclus du régime unique.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-240

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 5

Après la première occurrence du mot : 

à l’exclusion 

supprimer les mots :

des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion 

Objet

Cet amendement propose de ne pas exclure les allées et alignements d’arbres, qu’ils bordent les voies ouvertes à la circulation du public (article L. 350-3 du code de l’environnement) ou non, afin d’assurer une protection juridique optimale des pétitionnaires. 

Même s’il n’a pas de sous-étage, l’alignement d’arbres fait partie des haies, du bocage, mis en place historiquement par les agriculteurs ou les aménageurs. 

Il n’y a donc pas lieu d’exclure ces haies du Guichet unique proposé par le présent article. 

De plus, l’ambition de cet article est de pouvoir concerner tous les types de gestionnaires, et non pas uniquement les agriculteurs, afin que l’enjeu du changement de pratiques de gestion de haies soit réellement partagé par l’ensemble des gestionnaires. 

Aussi exclure les haies d’alignement d’arbres en bord de voiries de l’application du régime unique écarte les collectivités ou d’autres gestionnaires de bord de voiries de ce régime, alors qu’il y a bien souvent un effort considérable à faire pour stopper des pratiques très dégradantes engendrant des destructions de haies en bord de voirie. Cet enjeu est d’autant plus important que la plupart des arbres de bord de route n’appartiennent pas au gestionnaire de bord de voiries, mais au propriétaire ayant une parcelle attenante à la voirie (souvent des agriculteurs). Aussi, la responsabilité de la destruction de la haie, même si elle est réalisée par le gestionnaire de voirie, incombe à son propriétaire.

De plus, exclure ces haies du régime proposé à l’article 14 va à l’encontre de l’ambition de simplification et de régime "unique". 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-241

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 5

Après la deuxième occurrence des mots :

à l’exclusion

insérer les mots :

des alignements d’arbres intra-parcellaires et

Objet

Cet amendement propose d’exclure les alignements d’arbres en agroforesterie intra-parcellaires du régime prévu à l’article 14. Les alignements d’arbres sont à distinguer d’une plantation d’une parcelle en agroforesterie avec des alignements d’arbres en intra-parcellaire. Ces plantations intraparcellaires ne sont pas gérées comme des haies. Il s’agit généralement d’arbres destinés à une production de bois d’œuvre avec une exploitation d’une grande partie des sujets en même temps, engendrant une destruction des arbres parfois en une seule fois et sans forcément engager une replantation par la suite.

De plus, cette forme d’agroforesterie est expérimentale et récente. Il convient donc de ne pas figer les systèmes la mettant en place. Pour ces raisons, il est proposé d’exclure les alignements d’arbres en agroforesteries intra-parcellaires du dispositif prévu à l’article 14. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-242

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

font l’objet d’une

par les mots  : 

sont soumises à un objectif de

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 14. Tel que rédigé, l’article 14 rend obligatoire une gestion durable des haies. 

Or, actuellement, la terminologie de « gestion durable des haies » renvoie, dans les textes réglementaires, à des pratiques volontaires, avec un impact environnemental positif avéré, pour lesquelles l’agriculteur s’engage en contrepartie d’une rémunération, par exemple via le bonus haie de la PAC ou des paiements pour services environnementaux.

Cette gestion durable, dont la définition existe déjà aujourd’hui, est ainsi reconnue notamment via un cahier des charges et une labellisation adossée (Label Haie). Aussi, il paraît peu réaliste d’imposer, dans la loi et sans délai, la pratique de la gestion durable. 

Cela viendrait apporter de la confusion sur la définition de la gestion durable des haies, qui pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, à ce stade, doit rester réservée, comme c’est le cas aujourd’hui, à des pratiques réellement vertueuses, pour ne pas créer de confusion et éviter de déstabiliser les initiatives positives existantes. 

C’est pourquoi cet amendement propose de préciser que les haies sont soumises à un objectif de gestion durable, et non à l’obligation de pratiquer dans l’immédiat cette gestion. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-452

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 6

Après les mots :

l’infiltration de l'eau dans les sols

Insérer les mots :

en participant ainsi à la régulation des inondations

Objet

L'alinéa 6 de l'article 14 vise à déterminer les services écosystémiques rendus par une gestion durable des haies.

Le présent amendement vise à reconnaitre explicitement que la présence des haies permet, outre l'amélioration de la qualité et de l'infiltration de l'eau dans les sols, de réguler les inondations.

Les haies participent en effet à la prévention et la régulation des inondations en interceptant les ruissellements des eaux de pluies et les coulées de boue.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-449

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 6

Après le mot :

l'affouragement

Insérer les mots :

, la stabilisation et l'enrichissement des sols

Objet

L'alinéa 6 de l'article 14 vise à déterminer les services écosystémiques rendus par une gestion durable des haies.

Le présent amendement vise à compléter ces services en spécifiant que les haies participent à la stabilisation et l'enrichissement des sols, comme le rappelle notamment l'Office français de la Biodiversité dans plusieurs publications. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-243

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 6 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le bois issu des haies peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. La valorisation économique des haies gérées durablement, notamment sous forme d’incitations économiques et fiscales, est inscrite et évaluée dans les différentes politiques publiques en faveur de la transition énergétique, du climat, de la biodiversité, de la nature, des paysages et de l’eau. 

Objet

Cet amendement propose d’intégrer l’objectif de développer la valorisation économique des haies gérées durablement, dans un cadre incitatif pour les agriculteurs. 

Il est essentiel que la haie ne soit plus perçue comme une contrainte par les agriculteurs, mais bien comme un atout pour l’équilibre économique des exploitations. Une haie gérée durablement permet la production d’une biomasse durable et locale, vertueuse pour les territoires, et de générer une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs. 

Aussi, il est important que l’ensemble des politiques publiques concernées prévoient des outils d’incitation économique à la gestion durable des haies en vue de leur valorisation économique, et de soutien aux filières reposant sur la valorisation de haies gérées durablement.

Les agriculteurs ont besoin d’être accompagnés dans leur démarche de changement de pratiques de gestion de leur haie. De même, la phase de démarrage de création de filière associant les acteurs volontaires pour l’achat de cette ressource durable nécessite un soutien public. 

La mise en place d’un cadre incitatif via des politiques publiques dédiées permettra de stimuler la création et le renforcement de filières territoriales bois énergie issu des haies gérées durablement dont le développement est aujourd’hui encore insuffisant, malgré des initiatives dans de nombreux territoires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-244

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La stratégie prévue à l’article L. 211-8 du code de l’énergie fixe, par région, en fonction de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en ressource bois issue de haies bénéficiant d’une certification garantissant leur gestion durable. 

Objet

Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie, déposée par Daniel Salmon le 5 juillet 2023. Il vise à encourager le développement de filières bois locales et écologiques, en fixant, pour chaque région, une trajectoire d’augmentation des approvisionnements des chaufferies collectives en bois issu de haies gérées et distribuées durablement.

L’objectif est ici d’enclencher une dynamique territoriale vertueuse de construction et développement de filière bois énergie durable et de proximité. De nombreuses initiatives existent déjà, il s’agit, via une stratégie nationale, de s’appuyer sur ces expériences pour les développer sur les territoires. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-245

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 6 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La garantie de la gestion durable des haies, dans le cadre d’une valorisation énergétique de la biomasse issue des haies, fait l’objet d’une certification dont les conditions de délivrance sont fixées par le décret visé à l’article L. 412-26.

Objet

Cet amendement propose d’établir un système de certification de la gestion durable des haies.

La gestion des haies, notamment à des fins de prélèvement de biomasse, peut conduire à une disparition accrue et accélérée des haies par pillage et sur-exploitation. Au contraire, une gestion durable permet le renouvellement de la ressource bois énergie, et de générer des revenus durables pour les exploitations agricoles.

Cette gestion durable garantit également un ensemble de services écosystémiques fournis par les haies (eau, paysage, bien-être animal, ressource alimentaire pour l’élevage, vie des sols, biodiversité...). 

Aussi, il est essentiel de pouvoir reconnaître le caractère durable de la gestion des haies dans le cadre d’une valorisation énergétique de la biomasse issue des haies, pour fournir des garanties aux acheteurs ou financeurs potentiels, notamment dans le cadre de commandes publiques. 

Pour cela, l’amendement propose un système de certification répondant à des critères de durabilité des pratiques, de juste rémunération au gestionnaire et d’un niveau de contrôlabilité fiable.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-91

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Cet objectif de gestion durable devra prendre en compte les obligations de réduction du risque incendie visées aux articles L.131-10 et suivants du code forestier, les objectifs de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et contre les organismes frappés d’arrêtés de lutte ainsi que les exigences de maintien de la sécurité de ces réseaux et de la continuité du service public.  »

Objet

Cet amendement vise à garantir que la gestion durable des haies ne compromette pas la réalisation de certaines opérations d’entretien voire de suppression de haies qui s’imposent du fait d’autres réglementations ou qui sont nécessaires à l’intérêt général et à la continuité du service public. Sont ainsi visées les opérations nécessaires au maintien de la sécurité des réseaux d’infrastructures et à la continuité du service public, les opérations de réduction du risque incendie visées aux articles L.131-10 et suivants du code forestier et les travaux nécessaires à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et contre les organismes frappés d’arrêtés de lutte.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-453

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 8

Après les mots :

l'article L. 412-21 

Insérer les mots :

, par arrachage ou par des techniques dégradant significativement et durablement le développement de la haie

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de destruction de haie donnant lieu à une déclaration unique préalable, telle que prévue à l''alinéa 8.

Les auteurs de cet amendement estiment que la seule mention de "destruction" pourrait laisser penser que certaines techniques dégradant fortement les haies, sans procéder à sa destruction en tant que telle, ne rentrerait pas dans le champ d’application de cet article.

Or, certaines techniques peuvent porter gravement atteinte aux services écosystémiques de la haie et doivent donc être considérées comme des actes de destruction, au sens de l'alinéa 8.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-105

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 14


1° Alinéa 8 

Compléter cet alinéa par les mots : 

à l’exception des opérations de réduction du risque incendie visées aux articles L.131-10 et suivants du code forestier, des travaux nécessaires à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et contre les organismes frappés d’arrêtés de lutte et des opérations nécessaires au maintien de la sécurité ou de la continuité des services publics de transports ferroviaires et guidés le long de leurs parcours en site propre.

2° Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des opérations de réduction du risque incendie visées aux articles L.131-10 et suivants du code forestier, des travaux nécessaires à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et contre les organismes frappés d’arrêtés de lutte et des opérations nécessaires au maintien de la sécurité ou de la continuité des services publics de transports ferroviaires et guidés le long de leurs parcours en site propre. 

Objet

Cet amendement vise à ne pas soumettre à ce régime de protection des haies, certaines opérations de suppression de haies qui s’imposent du fait d’autres réglementations ou qui sont nécessaires à l’intérêt général et à la continuité du service public. Sont ainsi visées les opérations de réduction du risque incendie visées aux articles L. 131-10 et suivants du code forestier, les travaux nécessaires à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et contre les organismes frappés d’arrêtés de lutte et les opérations nécessaires au maintien de la sécurité des transports publics ferroviaires et guidés le long de leurs parcours en site propre.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-247

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 10

Après les mots :

fixé par décret en Conseil d’Etat

ajouter les mots : 

qui ne peut être inférieur à deux mois 

Objet

Cet amendement de repli vise à fixer un délai de deux mois pour apporter une réponse sécurisée au pétitionnaire, et au cours duquel l’autorité administrative analyse et définit si le projet relève du régime déclaratif ou du régime d’autorisation.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose en effet à la disposition du projet de loi qui prévoit que le silence gardé vaut acceptation tacite dans le cas spécifique au régime déclaratif des projets de destruction de haies. 

Les conséquences d’une absence de réponse de l’autorité par manque de temps pour traiter le dossier pouvant s’avérer très problématiques et engendrer des contentieux, et des destructions illégales de haies. 

Il serait préjudiciable qu’une absence de réponse à une déclaration soit comprise comme une acceptation par le pétitionnaire alors qu’elle relève en définitive d’un refus, car la destruction de la haie en question aurait été in fine requalifiée comme soumise à autorisation. Il importe donc que l’administration statue, et tout d’abord en identifiant avec certitude, le régime applicable.

Afin de limiter l’impact de cette disposition de “silence vaut accord”, cet amendement propose de fixer un délai minimum de deux mois pour apporter une réponse sécurisée au pétitionnaire, au cours duquel l’autorité administrative analyse si le projet relève du régime déclaratif ou du régime d’autorisation.

Encadrer dans la loi la durée du délai afin que le temps d’instruction soit suffisant pour que l’administration puisse analyser la demande permettrait d’apporter une sécurité juridique au dispositif et d’éviter des destructions illégales de haies. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-246

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 10

Supprimer la dernière phrase.

Objet

L’article 14 du projet de loi encadre, sur la base d’un régime de déclaration et d’autorisation, les possibilités d’arrachage et de replantation des haies.

S’agissant de la déclaration, il est prévu que dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée. Le texte prévoit également qu’en l’absence de réponse de l’administration, ce silence vaudra non-opposition tacite au titre de toutes les législations concernées.

Dans un contexte de faiblesse structurelle des moyens de l'administration, il est à craindre des difficultés pour que les services concernés puissent traiter l’ensemble des demandes dans le délai imparti.

Cette crainte est d’autant plus saillante que le projet de loi prévoit qu’une déclaration peut être requalifiée en demande d’autorisation par l’autorité administrative. Si l’administration ne parvient pas à traiter le dossier dans les temps, il est possible que des haies qui auraient dû faire l’objet de demandes d’autorisations soient détruites. Cela pénalise la sécurité juridique des agriculteurs et cela constitue un risque eu égard aux enjeux attachés à la préservation des haies. 

Cet amendement propose donc de supprimer la règle de non-opposition tacite, concernant le régime de déclaration d’arrachage de haies.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-455

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 10, dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l'alinéa 10 qui prévoit qu'en absence d'opposition de l'autorité administrative, le projet est réputé comme autorisé.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'au vu de l'encombrement actuel de l'administration au quotidien, une telle disposition pourrait revenir à laisser le champ ouvert à des destructions multiples.

Par ailleurs, le délai durant lequel l'autorité administrative devra se prononcer étant renvoyé à un décret, soutenir la rédaction actuelle de l'alinéa 10 reviendrait à signer un chèque en blanc.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-251

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En outre, est soumise à autorisation toute demande de destruction de haies déposée moins de 5 ans suivant la précédente demande de destruction et concernant la même parcelle.

Objet

Par cet amendement, il est proposé que la loi envisage l’hypothèse de cumul de demande dans le temps. Il s’agit ici d’éviter une destruction des haies par petits bouts via des régimes déclaratifs successifs. Il est proposé que toute demande de destruction d’une haie faite dans les 5 ans suivant la demande précédente et sur la même parcelle, soit automatiquement soumise à autorisation. Dans ce cas, l’autorité administrative doit pouvoir s’opposer compte tenu de l’atteinte aux services écosystémiques générée par ce cumul d’opérations.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-248

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve 

par les mots : 

d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités

II. - Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« …° L’autorisation ou absence d’opposition à déclaration ou à enregistrement, en application des articles L. 511-1 et suivants ; 

« …° L’autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1 et suivants du code forestier ;

« …° L’autorisation de porter atteinte à une allée ou un alignement d’arbres au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter à la liste des régimes d’autorisation inclus au sein de la procédure unique créée par le présent projet de loi, des réglementations non prises en compte et pouvant pourtant impliquer un projet de destruction de haie.

L’intégration de ces réglementations permet de répondre à l’objectif d’une procédure « unique » couvrant l’ensemble des législations et réglementations applicables aux destructions de haies. 

Ignorer une partie des réglementations applicables contreviendrait à l’objectif de simplification affiché par le présent article. 

Dans un souci de simplification des procédures, il est donc nécessaire d’élargir la liste des réglementations examinées par le guichet unique : 

- à l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), c'est-à-dire les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau (article L. 2143 du code de l’environnement). En effet, un porteur de projet peut par exemple vouloir aménager une zone humide ce qui, dans les faits, peut impliquer la destruction de la haie.  

- à certaines ICPE qui peuvent induire la destruction d’une haie. 

- à certains cas de défrichement qui peuvent toucher les haies et engendrer leur destruction (certaines haies pouvant se trouver sur une parcelle boisée). 

- à la réglementation concernant les allées ou alignements d’arbres de bord de voirie (article L. 350-3 du code de l’environnement), de nombreuses haies se situant en bord de voirie. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-466

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à retirer les réserves naturelles du dispositif de simplification des procédures.

Les auteurs de cet amendement rappellent que la plupart des actes de classement de réserves naturelles posent un principe d'interdiction de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés. La destruction de haies sauvages n'est donc pas juridiquement possible dans ces réserves naturelles. Quant aux haies plantées avec des végétaux cultivés, on pourrait considérer qu'elles sont soumises à l'objectif de bon état de conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle, et donc qu'il n'est pas possible d'y porter atteinte.

Les réserves naturelles sont un outil de protection forte de la biodiversité et géodiversité. Le décret du 12 avril 2022 en donne une définition. Est reconnue comme protection forte « une zone
géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou
fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées. »

Par ailleurs, il faut noter que l’article 14 prévoit que toute destruction de haie s’accompagne de mesures de compensations à l’arrachage, dont l’obligation de replantation d’un linéaire de haies au moins égal à celui détruit. Or, il semble essentiel de rappeler, comme déjà fait par certains députés, qu’une haie ancienne présente des caractères de biodiversité, maturité et fonctionnalité qui ne pourront être compensés par une replantation.

Cet amendement a été travaillé avec Réserves Naturelles de France.



NB :va





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-249

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. - Alinéa 31

1° Après les mots : 

compensation par replantation,

insérer les mots : 

, proportionnelles à l’impact environnemental évalué et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre sera précisée dans le décret prévu à l’article L. 412-26.

II. - Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

 « …° Les modalités d’évaluation des impacts environnementaux des projets de destruction de haies.

« …° Les modalités de compensation des haies détruites, conformément au premier alinéa de l’article L. 412-25 ».

Objet

Cet amendement introduit le principe d’une compensation proportionnelle à l’impact environnemental de la destruction de la haie qui soit adaptée au contexte territorial et paysager ainsi qu’au type de haie et des enjeux qu’elle recouvre.

Pour rendre le dispositif opérationnel, cet amendement propose de compléter le contenu du décret d’application afin d’outiller l’autorité administrative pour qu’elle soit en capacité d’évaluer de manière simple la proportionnalité de la compensation en réponse aux impacts environnementaux identifiés d’un projet de destruction de haie. 

L’enjeu est ici de disposer d’une grille d’évaluation simple, solide et homogène, en tenant compte des caractéristiques de chaque territoire (densité de haie…), de chaque type de haies (haies anciennes...) ainsi que de leur situation dans le paysage (haie située en travers de la pente…).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-456

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser » telle que définie à l’article L. 110-1.

« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163-1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre est précisée dans le décret prévu à l’article L. 412-26. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de la parfaite application de la séquence "Éviter, Réduire, Compenser" (ERC), lorsqu'il s'agit du régime applicable à la destruction des haies.

Il vise à rappeler que la compensation à une atteinte environnementale doit être appréhendée comme le dernier recours, comme le précise l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

En effet, la rédaction actuelle de l'alinéa 31 précise directement que toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation.

Les auteurs de cet amendement rappellent que l'objectif fixé par le Gouvernement dans son "pacte en faveur de la haie et de agroforesterie" est le gain net de 50.000 kilomètres de linéaire de haies d'ici 2030, ce qui implique donc d'éviter autant que possible leur destruction.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-457

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 32

Remplacer les mots :

peut fixer

Par le mot :

fixe

Objet

L'alinéa 32 précise qu'outre les mesures de compensation, l'autorité administrative peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect du régime applicable au régime de la destruction de la haie.

Le présent amendement vise à rendre la loi prescriptive en précisant bien que l'autorité administrative fixe toute autre prescription nécessaire.

En effet, la mention du terme "nécessaire" suffit à indiquer que cette possibilité relève bien de son champ d'interprétation et d'action. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-458

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 32

Après les mots :

L. 412-24

Insérer les mots :

et les intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à préciser que la possibilité ouverte pour l'autorité administrative de fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts de la haie, tels qu'énoncés au nouvel article L. 412-24, puisse également être activée lorsqu'il s'agit des enjeux liés à la qualité de l'eau.

L'enjeu de la préservation de l'eau, en qualité comme en quantité, n'est plus à démontrer. Il semble donc nécessaire de faire également référence à l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-250

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 33

Avant la phrase : 

Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations d’arrachage et de replantation.

insérer la phrase :

Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation, et lui propose une liste d’organismes agréés compétents.

Objet

En complément de la possibilité pour l’administration de prévoir une obligation pour le gestionnaire de la haie d’avoir recours à un conseil avant les opérations d’arrachage et de replantation, il est prévu que l’administration, informe, dans tous les cas, le gestionnaire de la possibilité de disposer d’un conseil pour ces opérations.

A cet effet, l’administration devra fournir une liste d’organismes agréés compétents pour prodiguer de tels conseils. Ce conseil préalable permettra ainsi d’inciter les agriculteurs à réfléchir à leur projet d’arrachage de haies, et à la meilleure façon d’en réduire ou compenser les impacts.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-461

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. - Alinéa 36

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° Les modalités de fixation de périodes, qui peuvent être différentes selon les régions, pendant lesquelles la destruction des haies est interdite, sauf cas de force majeure, afin de préserver les services écologiques, économiques et paysagers qu’elles rendent ;

II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 41

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction du texte issu de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale concernant la détermination des périodes d'interdiction de destruction des haies.

Le texte actuel renvoie au préfet de département le soin de déterminer ces périodes.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'étant donné l'importance de cette décision au vu des objectifs que se fixe le projet de loi, de la nécessité de préserver les haies et d'en replanter 50.000 kms d'ici à 2030, mais également de la pression qui peut exister sur certains territoires sur ces sujets, il convient de laisser au Conseil d’État le soin de déterminer ces périodes, par régions, comme le prévoyait initialement le texte à l'Assemblée nationale.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-459

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les modalités de contrôle, de vérification et de suivi des destructions et des mesures compensatoires des demandes de destruction de haies.

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu du futur décret en conseil d'Etat qui viendra déterminer les conditions de mise en œuvre de l’article 14.

Actuellement, ce décret devra déterminer les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet de mesures de compensation.

Le présent amendement vise à prévoir également un contrôle, une vérification et un suivi des destructions des haies, tout comme des mesures compensatoires mises en œuvre.

Pour s'assurer du bon respect de l'application de la loi et de se donner les moyens d''atteintre l'objectif de replanter 50.000 kms de haies d'ici à 2030, il semble indispensable que nous dispositions d'outils de suivi et de contrôle. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-93

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 14


Alinéa 39

Supprimer les mots :

en cas d’urgence

Objet

Cet amendement vise à ce que la définition par décret des conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie soient étendues aux opérations non urgentes.

En effet les opérations qui visent à assurer la sécurité des personnes et des biens et l’intégrité des réseaux nécessitent - compte tenu de l’ampleur du patrimoine concerné sur les infrastructures - une gestion préventive et continue de la végétation, y compris par la suppression de peuplements sains, et via une programmation anticipée à l’avance (ressources et mesures de sécurité).

Il apparait injustifié que des opérations de sécurité mêmes non urgentes soient soumises à une procédure de déclaration et à des mesures de compensation très exigeantes et onéreuses. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette condition d’urgence.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-48

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 40 et 41.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’amendement n°2600 introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui donne la possibilité au préfet de décider de périodes d’interdiction de travaux sur les haies au niveau départemental.

Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune, l’interdiction de taille des haies est inscrite dans le Plan Stratégique Nationale (PSN) français parmi les pratiques à respecter au titre de la BCAE 8 (Maintien des éléments du paysage - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification). A ce titre, la taille et la coupe d’arbres et de haies est interdite en France pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (ou sur une période adaptée à la faune locale dans les départements d’outre-mer).

Les alinéas 40 et 41 de l’article 14 introduits à l’Assemblée nationale donnent la possibilité à l’autorité administrative de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies pendant cette période du 16 mars au 15 aout, mais elle ne permet pas de déplacer la période d’interdiction de de taille en dehors de cette période. En effet, modifier la règle communautaire et définir la période d’interdiction de taille en octobre, par exemple, reviendrait à entrer en contradiction avec le droit européen. 

Ils rajoutent ainsi une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Doubler la réglementation européenne par une réglementation nationale n’est pas nécessaire et même contre-productif car cela signifie doubler les procédures de modification en cas de changement. Si l’objectif poursuivi est de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies, qui seraient justifiées au regard des conditions agronomiques et climatiques du territoire, il est préférable de modifier directement le Plan Stratégique National français (PSN), car aucune règle nationale ne saurait prévaloir sur la règle européenne. Une fois le PSN modifié, un arrêté du ministère de l’Agriculture à ses services déconcentrés permettrait de mettre en place ces modifications.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-159

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 14


Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’amendement n°2600 introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui donne la possibilité au préfet de décider de périodes d’interdiction de travaux sur les haies au niveau départemental.

Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune, l’interdiction de taille des haies est inscrite dans le Plan Stratégique Nationale (PSN) français parmi les pratiques à respecter au titre de la BCAE 8 (Maintien des éléments du paysage - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification).

A ce titre, la taille et la coupe d’arbres et de haies est interdite en France pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (ou sur une période adaptée à la faune locale dans les départements d’outre-mer).

L’alinéa 41 de l’article 14 introduit à l’Assemblée nationale donne la possibilité à l’autorité administrative de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies pendant cette période du 16 mars au 15 août, mais elle ne permet pas de déplacer la période d’interdiction de de taille en dehors de cette période. En effet, modifier la règle communautaire et définir la période d’interdiction de taille en octobre par exemple reviendrait à entrer en contradiction avec le droit européen.

Aussi, cet alinéa 41 rajoute une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Doubler la réglementation européenne par une réglementation nationale n’est pas nécessaire et même contre-productif car cela signifie devoir doubler les procédures de modification en cas de changement. 

Si l’objectif poursuivi est de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies, qui seraient justifiées au regard des conditions agronomiques et climatiques du territoire, il est préférable de modifier directement le Plan Stratégique National français le PSN, car aucune règle nationale ne saurait prévaloir sur la règle européenne. Une fois le PSN modifié, un arrêté du ministère de l’Agriculture à ses services déconcentrés permettrait de mettre en place ces modifications.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-95

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 14


Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’amendement n°2600 introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui donne la possibilité au préfet de décider de périodes d’interdiction de travaux sur les haies au niveau départemental.

Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune, l’interdiction de taille des haies est inscrite dans le Plan Stratégique Nationale (PSN) français parmi les pratiques à respecter au titre de la BCAE 8 (Maintien des éléments du paysage - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification).

A ce titre, la taille et la coupe d’arbres et de haies est interdite en France pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (ou sur une période adaptée à la faune locale dans les départements d’outre-mer).

L’alinéa 40 de l’article 14 introduit à l’Assemblée nationale donne la possibilité à l’autorité administrative de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies pendant cette période du 16 mars au 15 aout, mais elle ne permet pas de déplacer la période d’interdiction de de taille en dehors de cette période

En effet, modifier la règle communautaire et définir la période d’interdiction de taille en octobre par exemple reviendrait à entrer en contradiction avec le droit européen.

Aussi, cet alinéa 40 rajoute une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Doubler la réglementation européenne par une réglementation nationale n’est pas nécessaire et même contre-productif car cela signifie devoir doubler les procédures de modification en cas de changement.

Si l’objectif poursuivi est de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies, qui seraient justifiées au regard des conditions agronomiques et climatiques du territoire, il est préférable de modifier directement le Plan Stratégique National français le PSN, car aucune règle nationale ne saurait prévaloir sur la règle européenne. Une fois le PSN modifié, un arrêté du ministère de l’Agriculture à ses services déconcentrés permettrait de mettre en place ces modifications.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-171

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE 14


Supprimer l’alinéa 40.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, qui donne la possibilité au préfet de décider de périodes d’interdiction de travaux sur les haies au niveau départemental.

Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune, l’interdiction de taille des haies est inscrite dans le Plan Stratégique Nationale (PSN) français parmi les pratiques à respecter au titre de la BCAE 8 (Maintien des éléments du paysage - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification).

A ce titre, la taille et la coupe d’arbres et de haies est interdite en France pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (ou sur une période adaptée à la faune locale dans les départements d’outre-mer). 

L’alinéa 40 de l’article 14 donne la possibilité à l’autorité administrative de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies pendant cette période du 16 mars au 15 aout, mais elle ne permet pas de déplacer la période d’interdiction de de taille en dehors de cette période

En effet, modifier la règle communautaire et définir la période d’interdiction de taille en octobre par exemple reviendrait à entrer en contradiction avec le droit européen.

Aussi, cet alinéa 40 rajoute une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Doubler la réglementation européenne par une réglementation nationale n’est pas nécessaire et même contre-productif car cela signifie devoir doubler les procédures de modification en cas de changement

Si l’objectif poursuivi est de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies, qui seraient justifiées au regard des conditions agronomiques et climatiques du territoire, il est préférable de modifier directement le Plan Stratégique National français le PSN, car aucune règle nationale ne saurait prévaloir sur la règle européenne. Une fois le PSN modifié, un arrêté du ministère de l’Agriculture à ses services déconcentrés permettrait de mettre en place ces modifications.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-213

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 14


Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’amendement n°2600 introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui donne la possibilité au préfet de décider de périodes d’interdiction de travaux sur les haies au niveau départemental.

 

Dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune, l’interdiction de taille des haies est inscrite dans le Plan Stratégique Nationale (PSN) français parmi les pratiques à respecter au titre de la BCAE 8 (Maintien des éléments du paysage - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification).

A ce titre, la taille et la coupe d’arbres et de haies est interdite en France pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août (ou sur une période adaptée à la faune locale dans les départements d’outre-mer).

 

L’alinéa 40 de l’article 14 introduit à l’Assemblée nationale donne la possibilité à l’autorité administrative de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies pendant cette période du 16 mars au 15 aout, mais elle ne permet pas de déplacer la période d’interdiction de de taille en dehors de cette période

En effet, modifier la règle communautaire et définir la période d’interdiction de taille en octobre par exemple reviendrait à entrer en contradiction avec le droit européen.

 

Aussi, cet alinéa 40 rajoute une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs. Doubler la réglementation européenne par une réglementation nationale n’est pas nécessaire et même contre-productif car cela signifie devoir doubler les procédures de modification en cas de changement

 

Si l’objectif poursuivi est de mettre en place des différentiations territoriales sur la taille des haies, qui seraient justifiées au regard des conditions agronomiques et climatiques du territoire, il est préférable de modifier directement le Plan Stratégique National français le PSN, car aucune règle nationale ne saurait prévaloir sur la règle européenne. Une fois le PSN modifié, un arrêté du ministère de l’Agriculture à ses services déconcentrés permettrait de mettre en place ces modifications.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-252

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« III. – Sans préjudice du I, une période d’interdiction de taille des haies est fixée du 1er avril au 15 août pour l’ensemble du territoire national. En cas de contexte climatique exceptionnel, l’autorité représentante de l’Etat dans le département pourra déroger ponctuellement à cette période, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification et des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département. » ;

Objet

Plutôt que de prévoir, comme c’est actuellement le cas dans l’article, que la période d’interdiction de taille soit fixée par le Préfet, il est proposé d’interdire, sur l’ensemble du territoire national, par principe, la taille des haies pendant la période du 1er avril au 15 août, compte tenu de l’importance de cette période pour la biodiversité végétale et animale.

Pour des raisons de souplesse, et afin de prendre en compte les événements climatiques exceptionnels, cet amendement propose que le Préfet du département puisse, par arrêté, déroger à cette période d’interdiction. Il est en effet incohérent de ne pas tenir compte du contexte climatique du département en question pour fixer cette période d’interdiction de taille des haies. 

L’amendement propose toutefois que cette dérogation soit encadrée : en cas de contexte climatique exceptionnel, l’autorité représentante de l’Etat dans le département pourra déroger ponctuellement à cette période, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification et des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-253

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. - Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173-1, après la référence : « L. 214-3 », est insérée la référence : «, L. 412-23 ». 

II. - Alinéa 48 

Supprimer cet alinéa 

Objet

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale est venu affaiblir les sanctions prévues pour la violation du nouveau dispositif créé à l’article 14 pour encadrer les destructions de haies.

Ainsi, la rédaction actuelle de l’article rend les sanctions prévues tellement faibles qu’elles sont de nature à rendre ineffectif et donc inutile le dispositif créé.

En effet, cet article prévoit actuellement :

- pour l’absence de déclaration, une contravention de classe 3, d’un montant maximum de 450€, avec la possibilité de réduire à 68€ en cas d’amende forfaitaire. De telles sanctions ne sont absolument pas dissuasives.

- pour l’absence d’autorisation, une contravention de classe 5, d’un montant maximum de 1.500€. Les cas où une autorisation est requise concernent pourtant des haies à gros enjeux environnementaux (espèces protégées, périmètre de captage d’eau potable...). L’amende prévue est sans rapport avec la gravité de l’acte pour la biodiversité.

Alors que la directive 2024/1203 impose des sanctions proportionnées et dissuasives, il semble que ce texte est donc inconventionnel, ce qui créera inévitablement de l’instabilité juridique et du contentieux.

Le fait de fixer des sanctions aussi faibles est d’autant moins pertinent que le juge peut déjà les moduler et ne réserve le montant le plus haut qu’à des cas extrêmement rares, en cas de récidive avérée.

Alors que l’article 14 représentait, avant son passage en séance publique à l’Assemblée nationale, une simplification pour les agriculteurs qui ne représentait pas une régression d’un point de vue environnemental, la baisse des sanctions en fait un véritable recul. Il importe donc de revenir à la rédaction initiale, qui prévoit des sanctions qui restent dissuasives, tout en pouvant être adaptées à la situation par le juge.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-463

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l'alinéa 48

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nouveau régime applicable aux haies. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du grand I. du présent article et fait notamment état des contrôles et des sanctions prononcées en cas de non-respect.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que ce nouveau régime applicable à la haie fasse l'objet d'un suivi et d'un contrôle dans sa mise en œuvre.

Ce contrôle devra certes porter sur le respect de la loi mais également sur les sanctions qui ont pu être prononcées en cas de non-respect.

Les auteurs de cet amendement sont très attachés au bon suivi de l'application des lois et estiment qu'au vu des objectifs fixés en matière de gestion durable des haies, le Parlement doit bénéficier d'un suivi dans les trois ans afin de pouvoir adapter, le cas échéant, le régime si celui-ci venait à s'avérer non efficient. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-2 rect. ter

8 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, M. HENNO, Mmes GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PELLEVAT, HINGRAY et CHATILLON, Mme Frédérique GERBAUD, M. KLINGER, Mme Nathalie DELATTRE, M. CHASSEING, Mme MORIN-DESAILLY, M. MAUREY, Mme JACQUEMET, M. BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et PILLEFER, Mmes GATEL, NÉDÉLEC et SAINT-PÉ, MM. COURTIAL, LAMÉNIE, LEVI, WATTEBLED et CHAUVET, Mme LERMYTTE, M. KERN, Mme BELRHITI, M. DUFFOURG et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Après l’article 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. - Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non traitement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;

b) Le 7° de l’article L. 151-7 est abrogé.

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre 1er est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 111-5 il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. – Les projets de constructions mentionnés à l’article L.111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non traitement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

«Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime »

b) L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les projets de constructions mentionnés à l’article L.111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non traitement. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ».

« Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par Françoise FERAT (Sénateur de la Marne 2001-2023) que j’ai déposée à nouveau en novembre 2023.

Prises par le Gouvernement fin 2019, les nouvelles règles d’épandage des pesticides en agriculture ont été contestées devant le Conseil d’État par certaines communes, associations et agriculteurs qui les jugeaient insuffisantes et par une chambre d’agriculture et des agriculteurs qui, eux, les considéraient excessives.

Le Conseil d’État a ordonné en juillet 2021 au Gouvernement de compléter cette réglementation ; en effet, des mesures doivent notamment être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité et une information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits.

Or l’urbanisation de nos territoires réduit la surface des terres agricoles, phénomène amplifié par l’application des zones de non traitement (ZNT). Comme les agriculteurs ne traitent par leurs cultures par plaisir, plusieurs milliers d’hectares peuvent se voir retirer de la récolte par l’application de ces ZNT.  A titre d'exemple, pour l’appellation Champagne, plus de 1000 hectares se trouveraient visés par celles-ci. On pourrait multiplier les cas d'espèces dans nos tous départements agricoles et viticoles.

Cet amendement vise à rendre obligatoire la création d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés, sur la zone artificialisée, à la charge de l’aménageur. Il vise à opérer un équilibre entre les réalités territoriales vécues par les agriculteurs et la nécessaire distance de sécurité pour les riverains.

Ces dispositions s’appliqueront aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, soumis au Règlement National d’Urbanisme ou ayant élaboré une carte communale référencée à l’article L.160-1 du code de l’urbanisme.

De nombreux élus locaux y sont favorables. Ces espaces de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole.

Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles.

Cet espace végétalisé, zone de non-traitement, ne sera pas à la charge de l’agriculteur mais à la charge de celui qui urbanise à proximité d’un espace agricole.

Le dernier alinéa entend déterminer que les zones professionnelles fréquentées très occasionnellement par les salariés soient exemptées de l'application de zones de non-traitement de produits phytosanitaires telles que les parkings, les espaces végétalisés d'agrément des entreprises ou encore les terrains militaires, hormis les habitations des gendarmes ou les casernements militaires. Puisqu'il y a très peu de présence humaine dans ces endroits, ces zones peuvent être considérées comme des « zones tampons » où il y a très peu de risques sanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-7

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :                                                                                          

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Le 7° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est supprimé.

Objet

Les crises sanitaires et géopolitiques des dernières années ont mis en évidence la dépendance aux importations de certaines denrées alimentaires. Alors que les exportations françaises représentent le troisième apport à la balance commerciale et que l'urbanisation menace les terres agricoles, il est indispensable de permettre aux agriculteurs de cultiver l’ensemble de leurs parcelles. La raréfaction des terres agricoles entraîne une hausse du prix du foncier, ce qui complique l'installation des jeunes agriculteurs.

Les terres agricoles sont soumises à la forte pression de l’urbanisation, des zones de non-traitement, des aménagements linéaires, etc., en particulier les vignobles qui sont principalement situés dans des espaces périurbains. Cette pression engendre de nombreux conflits d’usage entre les agriculteurs / viticulteurs et les nouveaux riverains venus chercher du confort de vie mais confrontés aux inconvénients liés à l’espace économique agricole (bruit, horaires de travail etc.).   

La protection sanitaire des utilisateurs de produits phytosanitaires et des riverains reste une priorité que le gouvernement doit conserver. Cependant, bien que des zones de non-traitement aient été mises en place pour protéger les populations, il ne faut pas que de nouvelles constructions obligent un agriculteur à réduire sa surface de production.

La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. De nombreux élus locaux y sont favorables.

Elles permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et visent à pérenniser ces activités. L’adoption de textes précis qui évite toute interprétation permet de les rassurer et leur donne un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.

Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles. Lors de sa conférence de presse du 1er février 2024, le Premier ministre avait promis des mesures pour limiter les pressions subies par les agriculteurs de la part des nouveaux arrivants : « Quand on choisit la campagne, on assume ».






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-10

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Le 7° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est supprimé.

 

Objet

Les crises sanitaires et géopolitiques récentes ont révélé la dépendance aux importations alimentaires de certaines denrées alimentaires. Alors que les exportations françaises sont essentielles à la balance commerciale et que l'urbanisation menace les terres agricoles, il est nécessaire de permettre aux agriculteurs d'exploiter toutes leurs parcelles.

L'urbanisation exerce une forte pression sur les terres agricoles, notamment sur les vignobles situés en zones périurbaines, entraînant des conflits d’usage entre les agriculteurs et les nouveaux résidents. Ces derniers recherchent le confort de vie du monde rural mais se retrouvent souvent confrontés aux inconvénients liés à l’exploitation de l’espace économique agricole tels que le bruit ou les horaires de travail.

En outre, la protection sanitaire des utilisateurs de produits phytosanitaires et des riverains demeurent une priorité. Cependant, les zones de non-traitement ne doivent pas réduire la surface de production agricole en cas de nouvelles constructions.

Au regard de tous ces impératifs, la création de zones de transition végétalisées entre les espaces urbanisés et agricoles est devenue une nécessité, soutenue par de nombreux élus locaux. Ces zones non artificialisé le long des espaces agricoles visent à limiter les conflits d'usage et à pérenniser l'activité agricole.

Des textes clairs sont indispensables pour éviter toute interprétation et prévenir les conflits de voisinage. Les nouvelles constructions doivent tenir compte des réalités agricoles existantes.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-28

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L.253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Le 7° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est supprimé.

Objet

Les crises sanitaires et géopolitiques des dernières années ont mis en évidence la dépendance aux importations de certaines denrées alimentaires. Alors que les exportations françaises représentent le troisième apport à la balance commerciale et que l'urbanisation menace les terres agricoles, il est indispensable de permettre aux agriculteurs de cultiver l’ensemble de leurs parcelles. La raréfaction des terres agricoles entraîne une hausse du prix du foncier, ce qui complique l'installation des jeunes agriculteurs.

Les terres agricoles sont soumises à la forte pression de l’urbanisation, des zones de non-traitement, des aménagements linéaires, etc., en particulier les vignobles qui sont principalement situés dans des espaces périurbains. Cette pression engendre de nombreux conflits d’usage entre les agriculteurs / viticulteurs et les nouveaux riverains venus chercher du confort de vie mais confrontés aux inconvénients liés à l’espace économique agricole (bruit, horaires de travail etc.).   

La protection sanitaire des utilisateurs de produits phytosanitaires et des riverains reste une priorité que le gouvernement doit conserver. Cependant, bien que des zones de non-traitement aient été mises en place pour protéger les populations, il ne faut pas que de nouvelles constructions obligent un agriculteur à réduire sa surface de production.

La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. De nombreux élus locaux y sont favorables.

Elles permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et visent à pérenniser ces activités. L’adoption de textes précis qui évite toute interprétation permet de les rassurer et leur donne un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.

Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles. Lors de sa conférence de presse du 1er février 2024, le Premier ministre avait promis des mesures pour limiter les pressions subies par les agriculteurs de la part des nouveaux arrivants : « Quand on choisit la campagne, on assume ».






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-90

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L.253-7-1 et au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Le 7° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est supprimé.

Objet

Les crises sanitaires et géopolitiques des dernières années ont mis en évidence la dépendance aux importations de certaines denrées alimentaires. Alors que les exportations françaises représentent le troisième apport à la balance commerciale et que l'urbanisation menace les terres agricoles, il est indispensable de permettre aux agriculteurs de cultiver l’ensemble de leurs parcelles. La raréfaction des terres agricoles entraîne une hausse du prix du foncier, ce qui complique l'installation des jeunes agriculteurs.

Les terres agricoles sont soumises à la forte pression de l’urbanisation, des zones de non-traitement, des aménagements linéaires, etc., en particulier les vignobles qui sont principalement situés dans des espaces périurbains. Cette pression engendre de nombreux conflits d’usage entre les agriculteurs / viticulteurs et les nouveaux riverains venus chercher du confort de vie mais confrontés aux inconvénients liés à l’espace économique agricole (bruit, horaires de travail etc.).   

La protection sanitaire des utilisateurs de produits phytosanitaires et des riverains reste une priorité que le gouvernement doit conserver. Cependant, bien que des zones de non-traitement aient été mises en place pour protéger les populations, il ne faut pas que de nouvelles constructions obligent un agriculteur à réduire sa surface de production.

La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. De nombreux élus locaux y sont favorables.

Elles permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et visent à pérenniser ces activités. L’adoption de textes précis qui évite toute interprétation permet de les rassurer et leur donne un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.

Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles. Lors de sa conférence de presse du 1er février 2024, le Premier ministre avait promis des mesures pour limiter les pressions subies par les agriculteurs de la part des nouveaux arrivants : « Quand on choisit la campagne, on assume ».






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-129 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN, BURGOA et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DUMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, M. FIALAIRE, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. KERN, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes LOISIER, MALET et Marie MERCIER, MM. MILON et PERNOT, Mme PERROT et MM. SOMON et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;

2° Le 7° du I de l’article L. 151-7 est supprimé.

II. - Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi  n° 607 déposée le 7 avril 2022 visant à adapter les zones de non traitement aux réalités territoriales et à y créer des zones végétalisées.

Les espaces agricoles jouent un rôle crucial dans la production alimentaire, la préservation de la biodiversité et la gestion des paysages ruraux.

Cependant, l'expansion des zones urbanisées et artificialisées peut engendrer des conflits d'usage de plus en plus fréquents entre les activités agricoles et les autres usages du sol, et ce malgré la mise en place de zones de non traitement (ZNT).

L'objectif principal de cet amendement est de créer des zones de transition entre les espaces artificialisés et les espaces agricoles.

Ces zones de transition visent ainsi à :

Prévenir les conflits d'usage en établissant des zones tampons,  permettant ainsi de réduire les nuisances et les conflits entre les activités agricoles et les zones urbanisées.

Protéger les surfaces agricoles dans un contexte où la surface agricole utile (SAU) diminue régulièrement. Les zones de transition contribueront à maintenir l'intégrité des exploitations agricoles et à soutenir leur viabilité économique.

Améliorer la qualité environnementale en créant des espaces de transition, favorisant également la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, et la résilience des paysages ruraux face aux changements climatiques.

Le I vise à rendre obligatoire la création d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les nouveaux espaces urbanisés, sur la zone artificialisée, à la charge de l’aménageur.

Cet article s’inscrit dans le prolongement de la disposition adoptée au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi climat et résilience, qui portait sur l’article relatif aux orientations d’aménagement de programmation du PLU, qui définissent les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques ainsi que les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Or, la commission mixte paritaire avait retenu in fine la rédaction de l’Assemblée Nationale moins contraignante.

Le II prévoit que les zones professionnelles peu fréquentées, avec très peu de risques sanitaires, soit exemptées de l’application des zones de non traitement de produits phytosanitaires et considérées comme « zones tampons ».

Tel est donc l’objet du présent amendement qui entend répondre à une nécessité de protéger les terres agricoles et de réduire les conflits d'usage dans un contexte d'urbanisation croissante. Les agriculteurs pourront ainsi continuer à exploiter leurs terres de manière productive et durable, sans être contraints de réduire leurs surfaces d'exploitation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-100

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après l’article L. 111-5 il est ajouté un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. – Les projets de constructions mentionnés à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime »

Objet

Les crises sanitaires et géopolitiques des dernières années ont mis en évidence la dépendance aux importations de certaines denrées alimentaires. Alors que les exportations françaises représentent le troisième apport à la balance commerciale et que l'urbanisation menace les terres agricoles, il est indispensable de permettre aux agriculteurs de cultiver l’ensemble de leurs parcelles. La raréfaction des terres agricoles entraîne une hausse du prix du foncier, ce qui complique l'installation des jeunes agriculteurs.

Les terres agricoles sont soumises à la forte pression de l’urbanisation, des zones de non-traitement, des aménagements linéaires, etc., en particulier les vignobles qui sont principalement situés dans des espaces périurbains. Cette pression engendre de nombreux conflits d’usage entre les agriculteurs / viticulteurs et les nouveaux riverains venus chercher du confort de vie mais confrontés aux inconvénients liés à l’espace économique agricole (bruit, horaires de travail etc.).   

La protection sanitaire des utilisateurs de produits phytosanitaires et des riverains reste une priorité que le gouvernement doit conserver. Cependant, bien que des zones de non-traitement aient été mises en place pour protéger les populations, il ne faut pas que de nouvelles constructions obligent un agriculteur à réduire sa surface de production.

La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. De nombreux élus locaux y sont favorables.

Elles permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et visent à pérenniser ces activités. L’adoption de textes précis qui évite toute interprétation permet de les rassurer et leur donne un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.

Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles. Lors de sa conférence de presse du 1er février 2024, le Premier ministre avait promis des mesures pour limiter les pressions subies par les agriculteurs de la part des nouveaux arrivants : « Quand on choisit la campagne, on assume ».






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-130 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVALIER, CUYPERS, de NICOLAY et DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT et EUSTACHE-BRINIO, M. FIALAIRE, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. KERN et LEFÈVRE, Mmes LOISIER, MALET et Marie MERCIER, MM. MILON et PERNOT, Mme PERROT et MM. POINTEREAU et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre 1er du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

Après l’article L. 111-5 il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. – Les projets de constructions mentionnés à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

Objet

Le présent amendement vise à intégrer des espaces de transitions végétalisés lors de constructions nouvelles pour protéger les zones urbanisées et l’activité agricole, dans les communes disposant d’un règlement national d’urbanisme (RNU).

Les espaces agricoles jouent un rôle crucial dans la production alimentaire, la préservation de la biodiversité et la gestion des paysages ruraux.

Cependant, l'expansion des zones urbanisées et artificialisées peut engendrer des conflits d'usage de plus en plus fréquents entre les activités agricoles et les autres usages du sol, et ce malgré la mise en place de zones de non traitement (ZNT).

Ces zones de transition visent ainsi à :

Prévenir les conflits d'usage en établissant des zones tampons,  permettant ainsi de réduire les nuisances et les conflits entre les activités agricoles et les zones urbanisées.

Protéger les surfaces agricoles dans un contexte où la surface agricole utile (SAU) diminue régulièrement. Les zones de transition contribueront à maintenir l'intégrité des exploitations agricoles et à soutenir leur viabilité économique.

Améliorer la qualité environnementale en créant des espaces de transition, favorisant également la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, et la résilience des paysages ruraux face aux changements climatiques.

Tel est l’objet du présent amendement élaboré en collaboration avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie à Appellation d’Origine Contrôlée (CNAOC).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-155

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-5 du code de l'urbanisme, il est ajouté un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. – Les projets de constructions mentionnés à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.

« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14-1, 14-1-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Les crises sanitaires et géopolitiques des dernières années ont mis en évidence la dépendance aux importations de certaines denrées alimentaires. Alors que les exportations françaises représentent le troisième apport à la balance commerciale et que l'urbanisation menace les terres agricoles, il est indispensable de permettre aux agriculteurs de cultiver l’ensemble de leurs parcelles. La raréfaction des terres agricoles entraîne une hausse du prix du foncier, ce qui complique l'installation des jeunes agriculteurs.

Les terres agricoles sont soumises à la forte pression de l’urbanisation, des zones de non-traitement, des aménagements linéaires, etc., en particulier les vignobles qui sont principalement situés dans des espaces périurbains. Cette pression engendre de nombreux conflits d’usage entre les agriculteurs / viticulteurs et les nouveaux riverains venus chercher du confort de vie mais confrontés aux inconvénients liés à l’espace économique agricole (bruit, horaires de travail etc.).   

La protection sanitaire des utilisateurs de produits phytosanitaires et des riverains reste une priorité que le gouvernement doit conserver. Cependant, bien que des zones de non-traitement aient été mises en place pour protéger les populations, il ne faut pas que de nouvelles constructions obligent un agriculteur à réduire sa surface de production.

La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. De nombreux élus locaux y sont favorables.

Elles permettraient de limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et visent à pérenniser ces activités. L’adoption de textes précis qui évite toute interprétation permet de les rassurer et leur donne un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.

Étant donné que l'espace de production agricole existe préalablement à la construction, ces dernières doivent prendre en compte les dispositions nécessaires pour construire et vivre le long des parcelles agricoles. Lors de sa conférence de presse du 1er février 2024, le Premier ministre avait promis des mesures pour limiter les pressions subies par les agriculteurs de la part des nouveaux arrivants : « Quand on choisit la campagne, on assume ».






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-254

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures permettant de soutenir et de favoriser l’aide à la gestion durable des haies pour les gestionnaires et en particulier pour les agriculteurs via des outils incitatifs, notamment des outils fiscaux, les paiements pour services environnementaux et le plan national stratégique de la France pour la Politique Agricole Commune.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement un rapport sur les outils incitatifs permettant le développement des haies et de leur gestion durable.  Afin de maintenir et de développer le linéaire de haies sur notre territoire, il est indispensable que les agriculteurs retrouvent un intérêt économique à leurs haies, par une juste rémunération de leur gestion durable.

Aussi, en plus du soutien à la construction d’un modèle économique permettant une valorisation des produits issus de la gestion des haies, il est nécessaire de mettre en place des outils de rémunération des services écosystémiques rendus par les haies (contribution au cycle de l’eau, à la biodiversité, aux paysages, au stockage de carbone, à la  vie des sols...).

Les dispositifs d’aides publiques à la gestion durable des haies sont aujourd’hui insuffisamment incitatifs pour les agriculteurs, à l’image du « Bonus Haies » de l’écorégime de la PAC dont le montant est trop faible. D’autres outils sont pertinents, mais inégalement développés sur les territoires, à l’image des MAEC Biodiversité sur la gestion durable et sylvicole des haies, ou des paiements pour services environnementaux mis en œuvre par les agences de l’eau.

Il apparaît donc nécessaire de renforcer ces dispositifs et de créer de nouveaux mécanismes incitatifs, notamment fiscaux. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-479

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROS, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-25 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone de protection se dote d’un comité de suivi chargé de s’assurer que les différentes parties prenantes de la zone remplissent leur mission et que l’interdiction d’urbaniser la zone est respectée. Ce comité est chargé d’établir un règlement d’usage de la zone de protection. Un décret fixe la composition du comité et détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

Objet

Outil juridique innovant, la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay (ZPNAF) permet depuis 2010 d'encadrer le développement du premier pôle universitaire français et européen tout en préservant les zones naturelles et notamment d'exploitation agricole.

Pour renforcer l'effectivité de cet outil, il est proposé d'entériner dans la loi la création d'une gouvernance multipartite de la zone de protection dont le rôle sera d'établir un règlement d'usage de la ZPNAF et d'en être le garant. Ce règlement s'assurera que les parties prenantes accomplissent leurs missions et que les bornes de la zone de protection sont bien respectées.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-405

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

, 4° et

par le mot :

à

Objet

Rédactionnel






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-4 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Louis VOGEL, BRAULT, Vincent LOUAULT et WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet


L’article tel que rédigé prévoit que le référé suspension ne pourra être introduit que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Le caractère
d’urgence en cas de saisine du juge du référé suspension sera également présumé, et le délai du juge des référés pour statuer sera limité à un mois.
Le juge sera tenu de limiter la portée de l’annulation à la phase d’instruction de l’autorisation ou au vice dont cette dernière ferait l’objet, ainsi que d’ordonner la régularisation des décisions, étant entachées des seuls vices régularisables. Il devra sursoir à statuer avec un délai pour régularisation. S’il ne le fait pas, il devra le motiver.
Rappelons ici les  observations du Conseil d’Etat qui « souligne, à cet égard, que les aménagements contentieux qu’il est proposé d’apporter à la procédure de droit commun n’ont pas fait l’objet d’une évaluation, notamment quant à l’intérêt qu’il y aurait à les appliquer au delà du champ des autorisations d’urbanisme et des autorisations environnementales, déjà soumises à des règles contentieuses spéciales
poursuivant le même objectif, avec lesquelles les nouvelles règles envisagées se recoupent largement sans pour autant se confondre. Le Conseil d’Etat observe qu’il ne peut pas être exclu que les pouvoirs de
régularisation du juge, appliqués à une pluralité de décisions successives, soient sources de complication et d’allongement des procédures. »

C'est pourquoi, le présent amendement appelle à une suppression de l'article



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-134

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article

Objet

La création d’un nouveau régime contentieux dérogatoire ne répond pas aux objectifs affichés de renouvellement des générations d’agriculteurs. Au contraire, ces dispositions favorisent une industrialisation de l'agriculture et de l’élevage basée sur des pratiques agricoles intensives, privilégiant des exploitations de grande envergure ayant un usage des pesticides et d'engrais azotés qui dégradent durablement la quantité et la qualité des eaux souterraines et de surface.

Juridiquement d’abord, la « simplification » présentée dans cet article n’est pas justifiée et risque même de complexifier les règles contentieuses à outrance, pour les justiciables comme pour les magistrats. C’est ce que pointe le Conseil d’État dans son avis : «La multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses. » Le Conseil d’Etat indique aussi que ces mesures présentent des risques d’inconstitutionnalité.

Cette dérogation a un champ d’application très large. Elle concerne toutes les décisions nécessaires à la réalisation des projets d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités concernant les plans d’eau et prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines ayant une finalité principalement agricole mais également toutes les décisions nécessaires à la mise en place de projets d’installations classées pour la protection de l’environnement destinées à certaines activités d’élevage.

Dans un contexte d’augmentation des conflits liés au partage équitable de la ressource en eau et à la priorisation des usages, la limitation de la portée des annulations ainsi que l’obligation de régularisation faite aux juges réduit drastiquement la portée de la voie de contestation juridique ce qui risque d’augmenter les tensions. Et, d'autant plus qu'en parallèle le Gouvernement a publié au journal officiel le décret n°2024-423 du 10 mai 2024, qui vise à accélérer les contentieux liés aux ouvrages hydrauliques agricoles et les installations d’élevage, et qui complexifie lui aussi l'accès à la justice. 

Le rapport public annuel 2024 de la Cour des comptes, centré sur l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique, pointe pourtant le risque de mal-adaptation des ouvrages de stockage de l’eau type « Méga-Bassines ». Une modification du régime de contentieux irait à contresens de ses recommandations qui préconisent d’orienter les soutiens financiers vers les expérimentations de transformation structurelles de l’agriculture.

Et dans un avis au Parlement du 26 avril, la Défenseure des Droits a également estimé que cet article « restreint d’une manière disproportionnée le droit au recours de leurs opposants ».

Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-333

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes VARAILLAS et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui vise à  accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d'ouvrage  hydraulique agricole et d'installation d'élevage, ce faisant il participe à la multiplication de règles contentieuses spéciales ne peut que nuire à la lisibilité d’ensemble des règles applicables au contentieux administratif qui, à rebours des objectifs recherchés de simplification et de clarté de la norme, se complexifie au détriment de l’égalité entre les citoyens et de la bonne administration de la justice, sans pour autant aboutir à une véritable accélération des procédures contentieuses. c'est pourquoi nous en demandons la suppression






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-468

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 15 qui vise à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installations d’élevage.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler l'avis très sévère du Conseil d'Etat qui estime que "les dispositions du projet de loi, qui sont susceptibles de présenter des risques de constitutionnalité au regard notamment du principe d’égalité devant la justice, comportent des inconvénients importants en termes de sécurité juridique pour les justiciables et, plus généralement, pour la bonne administration de la justice. Il propose, en conséquence, de ne pas les retenir".

Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, les rapporteurs eux-mêmes, pourtant issus de la majorité gouvernementale, ont estimé que « le nombre de recours contre les projets concernés s’avère très faible » mais que cet article « répond à une forte attente des professionnels du monde agricole ».

Dans son avis du 26 avril 2024, la Défenseure des droits se montre également fortement critique en indiquant que "Cette réforme contentieuse, motivée par la volonté de sécuriser le déroulement de ces projets, restreint d’une manière disproportionnée le droit au recours de leurs opposants. En effet, la garantie du droit au recours, et notamment du droit d’accéder à un tribunal, garanti notamment par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a une signification particulière dans les cadres des litiges ayant trait à des projets ou des politiques publiques ayant une incidence sur l’environnement. De tels projets ou politiques publiques sont susceptibles de porter atteinte au droit de vivre dans un  environnement sain, garanti notamment par l’article 1er de la Charte de l’environnement, d’un large public distinct des porteurs des projets ou des destinataires directes des politiques publiques. Ce public, parce qu’il n’est pas le destinataire des décisions de l’administration, peut ne pas être en mesure d’accéder aux informations concernant ces décisions, de participer au processus décisionnel ou de les contester devant une juridiction". 

Cet article vise donc à répondre maladroitement à la colère des agriculteurs - qui demande avant tout un revenu digne et des prix justes - et il convient de le supprimer.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-406

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 5

Après le mot :

projets

insérer les mots :

concourant à l’objectif de souveraineté alimentaire visé à l’article L. 1 A

Objet

Par coordination avec l’article 1er du présent projet de loi, qui consacre un objectif de souveraineté alimentaire, cet amendement vise à consolider l’assise juridique de cet article 15, au regard de l’égalité de traitement et du droit au recours, en précisant que c’est en tant qu’ils « concourent à l’objectif de souveraineté alimentaire » que les projets agricoles bénéficiant de procédures spéciales à l’occasion de contentieux les visant.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-469

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT, MONTAUGÉ et Michaël WEBER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la demande de suppression de l'article 15.

Il propose de supprime l'alinéa 25 qui vise à raccourcir les délais pour assortir un recours d'une requête en référé.

Les auteurs de cet amendement tiennent ainsi à rappeler l'avis encore une fois très sévère du Conseil d'Etat : "Le Conseil d’Etat relève également que le projet de loi restreint les possibilités de référé sans que l’efficacité d’une telle mesure, qui porte atteinte au droit au recours, soit établie et que les conséquences de la suspension automatique de la durée de validité de toutes les décisions
relatives à un même projet n’apparaissent pas clairement, pouvant ainsi être elles-mêmes sources d’incertitudes et de contestations".

La défenseure des droits indique également dans son avis que ", la réforme contentieuse introduite par l’article 15 du projet de loi, et en particulier la restriction des possibilités de former un référé pour contester une décision concernant certains projets agricoles, limite l’accès à un tribunal des opposants à ces projets sans que cette restriction ne soit justifiée (...) La Défenseure des droits estime que la réforme des contentieux concernant les projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installation d’élevage tel que prévu par l’article 15 du projet de loi porte atteinte au droit au recours.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-407

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les articles L. 77-15-2 et L. 77-15-4 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges en cours et aux décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi. L’article L. 77-15-3 du même code s’applique aux recours relatifs aux décisions prises à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une application rétroactive de deux des trois réformes prévues au présent article, qui ont pour objectif de sécuriser juridiquement la centaine de projets IOTA de stockage d’eau ou de création ou d’extension d’élevage ICPE aujourd’hui freinée par des recours.

Ainsi, la régularisation des vices véniels à l’article L. 77-15-2 et la suspension du délai de validité d’une autorisation le temps d’un recours à l’article L. 77-15-4 du code de justice administrative s’appliqueraient aux litiges et décisions en cours à la date de la publication de la présente loi.

En revanche, le raccourcissement des délais de recours pour les référés-suspensions à l’article L. 77-15-3 ne s’appliquerait qu’aux recours formés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une application rétroactive présentant des risques d’inconstitutionnalité.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-471

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 29

Remplacer les mots :

1er septembre 2024

Par les mots :

1er janvier 2026

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la demande de suppression de cet article.


Au vu des nombreux doutes, critiques et inquiétudes suscités par cet article, il convient au minimum de prévoir le décalage de son application dans le temps afin que des analyses ultérieures puissent réellement en déterminer la pertinence.

Il s'agit donc de repousser à 2026 l'entrée en vigueur de l'article 15. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-5 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Louis VOGEL, BRAULT, Vincent LOUAULT et WATTEBLED et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181-17-1 à L. 181-17-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 181-17-1. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181-17-2. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, statue dans un délai de 5 jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain.

« Art. L. 181-17-3. - Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement. »

Objet

Il est proposé ici  de créer un référé suspension, spécifique en matière de contentieux administratif, portant sur des autorisations environnementales, pour lesquelles il n’y aurait pas de condition d’urgence, et pour lesquelles le requérant peut demander une instruction accélérée, rendue en quelques jours, en cas de risque d’atteinte irréversible à l’environnement.

Les recours en matière administrative n’étant pas suspensifs, la décision peut être mise en œuvre sans attendre la décision du juge, qui peut intervenir des mois, voire des années plus tard.

Une décision de justice d’annulation d’une autorisation administrative qui intervient des années après le début de sa mise en œuvre entraîne de l’insatisfaction, à la fois chez les requérants pour qui la décision arrive trop tard pour éviter les dommages, et chez les porteurs de projet qui doivent renoncer à un projet déjà lancé, pour lequel des frais ont déjà été engagés et du travail investi. De plus, ils doivent fréquemment remettre en état le site, ce qui a également un coût important.

Une suspension rapide de l'acte d'autorisation par le juge administratif est, ainsi, bénéfique à tous les acteurs concernés, en ce qu’elle améliore la sécurité juridique des droits d’exploiter et permet d’éviter une dépense excessive financière pour le porteur du projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-131 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatorzième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Par dérogation au a), non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à une exploitation agricole dont la surface agricole utile est inférieure à un plafond fixé par le représentant de l’État dans le département, qui ne peut être inférieur à deux fois la surface agricole utile moyenne des exploitations agricoles du département. »

Objet

L’article du projet de loi d’orientation agricole comporte un volet visant à sécuriser, simplifier et faciliter l’exercice des activités agricoles (titre IV).

Alors que la politique de réduction de l’artificialisation des sols consacrée dans la loi Climat-résilience de 2021 aurait dû favoriser le maintien de l’agriculture, en limitant l’accaparation des terres agricoles au profit d’autres usages, les modalités de comptabilisation de l’artificialisation fixée par le Gouvernement à partir de 2031 (décret « nomenclature » du 27 novembre 2023), seront au contraire extrêmement pénalisantes pour l’agriculture : alors que la comptabilisation jusqu’en 2021 de l’artificialisation en consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) permet que la construction de bâtiments agricoles ne soit pas impactée, puisque ces derniers sont considérés comme des ENAF, la comptabilisation en artificialisation « réelle » à compter de 2031 conduira à mettre en compétition les différents types de constructions. Cet amendement reprend la proposition qui avait été faite par notre collègue Jean-Claude Anglars, dans le cadre de l’examen, en 2023, de la proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires. L’enjeu est de permettre de conserver un maillage territorial par les activités agricoles.

Pour prévenir ces situations extrêmement dommageables pour l’agriculture et la souveraineté alimentaire françaises, l’amendement prévoit que, par dérogation, l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole ne seront pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-598

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

« Art. L. 431-1. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte : 

a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ; 

b) les exploitations agricoles. 

c) les coopératives d'utilisation de matériel agricole 

Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. 

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les procédures d’élaboration des permis de construire des bâtiments agricoles, en soustrayant les projets à l’obligation de recourir à un architecte.

Les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser une construction, doivent, pour l’instruction de leur dossier de permis de construire, faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de leur future construction. Ce recours obligatoire à l’architecte, outre son coût pour les éleveurs, complexifie considérablement la réalisation de leurs projets.

Actuellement, peu de projets sont réellement dispensés du recours à l’architecte car, sur des bâtiments agricoles, le seuil de 800 m², pour lequel le recours à l’architecte devient obligatoire, est très vite atteint.

Pour la conception des bâtiments agricoles, une expertise technique est indispensable en matière d’environnement, de sanitaire, d’hygiène, de sécurité et de zootechnie. Or, cette expertise est concentrée dans les bureaux d’études des organisations de producteurs et est moins développée, voire inexistante, chez les architectes.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-408

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du V de l’article L. 122-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées dans son élaboration. » ;

2° L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

- À la seconde phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « mois », la fin de la phrase est supprimée ;

b) Le III est ainsi modifié :

- Le 1° est supprimé ;

- Au 4°, après le mot : « conditions », la fin de la phrase est supprimée ;

- La même première phrase du 5° est supprimée.

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont remplacés par les mots : « pas soumises ».

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications des procédures environnementales concernant les plus grands élevages, à la demande des filières de production animale (porc, aviculture). Dans un contexte où, par exemple, le taux de couverture de la consommation nationale par la production nationale n’est que de 58 % en poulet, cet amendement vise à augmenter le potentiel productif de la France (« il faudrait 400 poulaillers supplémentaires en France, sauf à manger deux fois moins de volaille », a dit le ministre de l’agriculture devant la commission des affaires économiques). Aussi :

1) L’amendement rappelle d’abord le principe que l’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et mentionne les études académiques qu’il mobilise. Ce faisant, il permet de renforcer la qualité et la fiabilité de cet avis, ainsi que la transparence sur son élaboration. Il permet également de renforcer l’autorité des décisions de l’autorité environnementale. Il permet enfin de limiter les risques d’annulation des projets ICPE pour insuffisance de l’étude d’impact.

2) L’amendement revient ensuite sur un effet de bord d’une disposition de la loi « Industrie verte » (pas encore entrée en vigueur) qui, en cherchant à accélérer les procédures d’autorisation environnementale par la « parallélisation » des phases d'examen et de consultation du public, a en fait conduit à des lourdeurs administratives supplémentaires pour les projets d’élevage, à rebours de l’intention affichée de facilitation des implantations.

En pratique, la durée de consultation a été étendue à trois mois, et deux réunions publiques sont prévues, une d’ouverture et une de clôture, le tout au frais des porteurs de projet. La loi « Industrie verte » est donc source de contentieux et d’irritants locaux supplémentaires, ce qui peut décourager des créations ou extensions d’élevage, là où la volonté politique, illustrée par l'article 15, est au contraire de limiter les freins juridiques aux projets agricoles. Le présent amendement rétablit donc une durée de consultation publique d’un mois et supprime les réunions publiques d’ouverture et de clôture. Afin de ne pas complexifier davantage le paysage juridique, l’évolution prévue au présent amendement concerne l’ensemble des projets soumis au régime des ICPE, et pas uniquement ceux d’élevage.

3) L’amendement procède ensuite au relèvement des seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles). En élevage, le seuil à partir duquel une autorisation serait nécessaire passerait de 2 000 à 3 000 porcs de production (+ 50 %), et de 40 000 volailles ou poules pondeuses à 60 000 pondeuses (+ 50 %) et 85 000 volailles (+ 112,5 %).

L’interprétation de l’administration française avait jusqu’ici été que le régime d’enregistrement devait son assise juridique à l’exclusion des installations relevant de la directive IED de son champ. Elle avait jugé également que les plus gros élevages de porcs et de volailles, soumis à la directive IED et devant à ce titre faire l’objet d’une autorisation « propre à l’installation » (aux termes de la directive), ne pouvaient être sous le régime de l’enregistrement, ce régime prévoyant le respect de prescriptions générales « standards » – et non propres à l’installation. Selon les filières de production animale, c’est précisément cette interprétation qui constitue une surtransposition. Il sera toujours possible au juge d’ordonner de soumettre le projet à autorisation environnementale (dans le cadre de l’examen « au cas par cas »).

Cet amendement présente un lien au moins indirect avec l’article 15 du présent projet de loi, qui crée une possibilité de régularisation des dossiers des projets ICPE devant le juge, accélère les recours à leur encontre et prolonge la durée des autorisations accordées aux pétitionnaires, ainsi qu’avec les articles 16 et 17 (nomenclatures ICPE).






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-20

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.  Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.

Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.

 

Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

♦   Les seuils EIE imposent une évaluation environnementale pour toutes les exploitations de plus de 3000 emplacements porcs de production, 900 truies, 85 000 emplacements poulets de chair, ou 60 000 poules pondeuses.

 

♦   Les seuils IED (dont la révision est en cours de validation en avril 2024) vont s’appliquer à tous les élevages de 1200 emplacements porcs de production, 750 truies, 120 truies naisseur-engraisseurs, 21 500 poules pondeuses.


De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.

Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.

Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.

Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.

Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle (modification des annexes de l’article R511-9 et à l’article R122-2 du code de l’environnement).






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-49

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles. Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet. Or, ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

♦   Les seuils EIE imposent une évaluation environnementale pour toutes les exploitations de plus de 3.000 emplacements porcs de production, 900 truies, 85.000 emplacements poulets de chair, ou 60.000 poules pondeuses.

♦   Les seuils IED (dont la révision est en cours de validation en avril 2024) vont s’appliquer à tous les élevages de 1.200 emplacements porcs de production, 750 truies, 120 truies naisseur-engraisseurs, 21.500 poules pondeuses.

De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne. Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées. Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”. Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE. Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle (modification des annexes de l’article R511-9 et à l’article R122-2 du code de l’environnement).

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-59

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.  Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.

Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.

Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

♦   Les seuils EIE imposent une évaluation environnementale pour toutes les exploitations de plus de 3000 emplacements porcs de production, 900 truies, 85 000 emplacements poulets de chair, ou 60 000 poules pondeuses.

♦   Les seuils IED (dont la révision est en cours de validation en avril 2024) vont s’appliquer à tous les élevages de 1200 emplacements porcs de production, 750 truies, 120 truies naisseur-engraisseurs, 21 500 poules pondeuses.

De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.

Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.

Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.

Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.

Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle (modification des annexes de l’article R511-9 et à l’article R122-2 du code de l’environnement).






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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-99

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.  Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.

Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.

Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

♦   Les seuils EIE imposent une évaluation environnementale pour toutes les exploitations de plus de 3000 emplacements porcs de production, 900 truies, 85 000 emplacements poulets de chair, ou 60 000 poules pondeuses.

♦   Les seuils IED (dont la révision est en cours de validation en avril 2024) vont s’appliquer à tous les élevages de 1200 emplacements porcs de production, 750 truies, 120 truies naisseur-engraisseurs, 21 500 poules pondeuses.


De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.

Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.

Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.

Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.

Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle (modification des annexes de l’article R511-9 et à l’article R122-2 du code de l’environnement).






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-162

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.

Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.

Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

♦ Les seuils EIE imposent une évaluation environnementale pour toutes les exploitations de plus de 3000 emplacements porcs de production, 900 truies, 85 000 emplacements poulets de chair, ou 60 000 poules pondeuses.

♦ Les seuils IED (dont la révision est en cours de validation en avril 2024) vont s’appliquer à tous les élevages de 1200 emplacements porcs de production, 750 truies, 120 truies naisseur-engraisseurs, 21 500 poules pondeuses.

De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.
Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.

Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.

Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.

Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle (modification des annexes de l’article R511-9 et à l’article R122-2 du code de l’environnement).






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-572

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.  Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.

Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.

Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

♦   Les seuils EIE imposent une évaluation environnementale pour toutes les exploitations de plus de 3000 emplacements porcs de production, 900 truies, 85 000 emplacements poulets de chair, ou 60 000 poules pondeuses.

 

♦   Les seuils IED (dont la révision est en cours de validation en avril 2024) vont s’appliquer à tous les élevages de 1200 emplacements porcs de production, 750 truies, 120 truies naisseur-engraisseurs, 21 500 poules pondeuses.


De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.

Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.

Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.

Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.

Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle (modification des annexes de l’article R511-9 et à l’article R122-2 du code de l’environnement).






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-578

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux activités agricoles soumises à la Directive européenne sur les Emissions Industrielles (IED) de relever du régime ICPE d'enregistrement.

En France, les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) sont réparties entre trois niveaux : elles sont ainsi soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. Les seuils autorisation fixés dans la nomenclature ICPE correspondent notamment aux seuils de la Directive sur les Emissions Industrielles.

Le régime de l’autorisation, plus haut seuil de la nomenclature ICPE relatif aux élevages de porcs et de volailles est également celui utilisé pour soumettre un élevage à évaluation environnementale. Or, cette organisation procède d’une confusion dans la transposition des directives européennes car la réglementation IED n’impose pas d’évaluation environnementale de l’exploitation ni la réalisation d’une enquête publique.

C’est en effet la Directive européenne d’Evaluation de l’Incidence des projets sur l’Environnement (EIE) qui détermine les seuils au-delà desquels une évaluation environnementale est systématiquement nécessaire à l’autorisation d’un projet.

Or ces seuils sont bien plus relevés que ceux fixés dans la directive IED.

De nombreux élevages sont donc soumis de façon systématique à des régimes plus contraignants que ceux auxquels ils devraient être soumis en vertu du droit de l’Union Européenne.

Le coût d’une évaluation environnementale, la durée importante de la procédure d’autorisation, et la crainte de l’enquête publique constituent autant freins à l’investissement et au développement des projets par les exploitants. Cette dernière formalité constitue une véritable épreuve pour les éleveuses et éleveurs qui se retrouvent seuls face à des oppositions souvent peu constructives et peu nuancées.

Il convient donc de permettre à des installations IED de pouvoir bénéficier du régime enregistrement, répondant aux obligations actuelles de la directive sur les émissions industrielles (sous forme “simplifiée”) et encore plus de la directive révisée qui reconnaîtra pleinement cette notion via le terme anglais “registration”.

Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations, contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux et sans recul environnemental, compte-tenu des prescriptions techniques adossées à ce régime.

Aussi, il convient de modifier l’article L.512-7 du code de l’environnement pour ouvrir la procédure et le régime de l’enregistrement aux installations IED tout en se conformant au droit européen, et de modifier par décret la nomenclature ICPE et le tableau annexé à l’article R.122-2 du code l’environnement et les rubriques 2102 – 2111 et 3660 afin de l’aligner sur les seuils européens définis dans la directive EIE.

Seule la modification de l’article L.512-7 du code de l’environnement relève du niveau législatif, cette modification législative doit s’accompagner d’une évolution réglementaire pour être opérationnelle. 






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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-590

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »

Objet

Cet amendement vise à adapter les nouvelles modalités de l’instruction des dossiers d’autorisation ICPE et la phase de consultation du public issues de la loi industrie verte aux spécificités des installations agricoles par la création d’un article dédié.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-603

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l’article L. 181-10-1, il est inséré un article L. 181-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :

I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.

Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.

II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.

Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.

III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.

A cet effet :

1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;

2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;

4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.

Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.

IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.

Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.

La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.

V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent code.

Objet

Cet amendement vise à adapter les nouvelles modalités de l’instruction des dossiers d’autorisation ICPE et la phase de consultation du public issues de la loi industrie verte aux spécificités des installations agricoles. La parallélisation des procédures prévue par la loi “industrie verte” a allongé la durée de la consultation du public et introduit deux réunions publiques à la charge des éleveurs.

Ces nouvelles modalités ne sont pas adaptées à des installations agricoles dont les porteurs de projet, en entreprise familiale, ne disposent pas des mêmes moyens que les industries (moyens financiers et humains) et sont beaucoup plus exposés (le lieu de travail est souvent le lieu de vie). Les deux réunions publiques ajoutées par la loi industrie verte représentent un frein supplémentaire pour le développement de nouveaux projets et va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture, de simplification et de souveraineté alimentaire portés par ce projet de loi.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-565

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II du livre Ier du code de l’environnement, après l’article L. 122-1-2, il est inséré un article L. 122-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-3. - Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122-1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, il est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient rendues publiques au sein de l’avis.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-106

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles ICPE dans le code de l’environnement.

En effet, afin de garantir la souveraineté agricole et alimentaire française, il convient de distinguer les projets agricoles des projets industriels, au regard de la nomenclature des installations classées Protection de l’Environnement (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables.

Les exploitations agricoles ne sont pas des industries et doivent donc être distinguées des activités industrielles, en permettant des dispositions adaptées aux spécificités agricoles et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens techniques, économiques et organisationnels dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-161

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 511-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles ICPE dans le code de l’environnement.

En effet, afin de garantir la souveraineté agricole et alimentaire française, il convient de distinguer les projets agricoles des projets industriels, au regard de la nomenclature des installations classées Protection de l’Environnement (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables.

Les exploitations agricoles ne sont pas des industries et doivent donc être distinguées des activités industrielles, en permettant des dispositions adaptées aux spécificités agricoles et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens techniques, économiques et organisationnels dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-568

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 511-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles ICPE dans le code de l’environnement.

En effet, afin de garantir la souveraineté agricole et alimentaire française, il convient de distinguer les projets agricoles des projets industriels, au regard de la nomenclature des installations classées Protection de l’Environnement (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables.

Les exploitations agricoles ne sont pas des industries et doivent donc être distinguées des activités industrielles, en permettant des dispositions adaptées aux spécificités agricoles et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens techniques, économiques et organisationnels dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-577

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 511-4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles ICPE dans le code de l’environnement.

En effet, afin de garantir la souveraineté agricole et alimentaire française, il convient de distinguer les projets agricoles des projets industriels, au regard de la nomenclature des installations classées Protection de l’Environnement (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables.

Les exploitations agricoles ne sont pas des industries et doivent donc être distinguées des activités industrielles, en permettant des dispositions adaptées aux spécificités agricoles et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens techniques, économiques et organisationnels dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-579

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire la spécificité des projets agricoles dans le code de l’environnement au regard de la nomenclature des installations classées (ICPE) et des autres dispositions réglementaires, notamment les prescriptions qui leur sont applicables.

Les exploitations agricoles sont des très petites entreprises, à caractère familial et dont l’activité est basée sur la gestion du vivant. Tout ceci les distingue des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-580

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »

Objet

Cet amendement vise à ce que le ministre de l’agriculture participe aux décisions relatives aux projets et aux activités des installations agricoles relevant du régime ICPE. Les exploitations agricoles présentent des caractéristiques propres à leur activité, qui sont différentes des autres installations relevant du régime ICPE. Ce ne sont pas des industries.

Il est donc nécessaire que le ministre de l’agriculture, qui bénéficie des meilleures connaissances sur le fonctionnement particulier du secteur dont il a la charge, puisse participer aux prises de décisions sur la nomenclature ICPE lorsque celles-ci concernent les installations agricoles.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-585

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du II de l’article L122-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 4° Les modalités de saisine de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l'article L. 122-1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis, ainsi que les délibérations qui y ont conduit, sont émis et rendus publics ; »

Objet

Cet amendement vise à ce que les délibérations de l’autorité environnementale dans l’élaboration de ses avis sur des projets, plans ou programmes soient rendues publiques. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, le manque de transparence dans le processus d’élaboration de ces avis est regrettable. Il s’agit donc de redonner de la transparence à ce processus qui entraîne des conséquences sur les projets montés en agriculture dans le cadre de la procédure d’autorisation environnement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-604

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. 

« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »

2° Le 2° est supprimé ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale. Cette procédure de « basculement » au cas par cas de la procédure d’enregistrement à la procédure d’autorisation environnementale (plus lourde et contraignante) a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets.

Cependant la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. La rédaction actuelle fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, et parfois, sur la base d’un seul critère (tel que la localisation) s’éloignant de l’esprit de la Directive qui vise un faisceau de critères dans son annexe III.

Les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale peuvent entrainer l’abandon du projet. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-602

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer l’arrêté d’enregistrement de l’installation classée pour la protection de l’environnement et le permis de construire, la décision est rendue simultanément. Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement, mentionné à l’article R. 512-46-18, est le même que le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire, prévu à l’article R.423-23. »

Objet

Le présent amendement vise à aligner les délais d’instruction des demandes d’enregistrement d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des demandes de permis de construire, dans le cas où le préfet est l’autorité compétente pour délivrer ces derniers. 

Aujourd’hui, le délai d’instruction des demandes d’enregistrement d’ICPE est de 5 mois et peut être prolongé de 2 mois, comme le prévoit l’article R.512-46-18 du code de l’environnement. Le délai d’instruction des demandes de permis de construire est quant à lui de deux ou trois mois, comme le prévoit l’article R.423-23.

Les travaux ne pouvant être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement, les ICPE sont ralenties. Il semble donc nécessaire que les délais pour l’instruction par le préfet soient alignés afin de fluidifier et de simplifier les ICPE. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-591

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512-66-1 et suivants. »

Objet

Cet amendement vise à aligner les formalités relatives à cessation d’activité ICPE des exploitations en autorisation sur celles prévues pour la déclaration en supprimant l’obligation de fournir des attestations réalisées par des entreprises certifiées sites et sols pollués dans le cadre de la cessation d’activité des élevages en enregistrement et en autorisation ICPE.

Ces attestations ont été pensées pour les industries et plus généralement les activités susceptibles d’endommager les sols sur leur période fonctionnement, par l’utilisation et la manipulation de produits chimiques et toxiques. Elles sont disproportionnées aux enjeux de la cessation d’activité propre aux sites d’élevage. Sur une exploitation d’élevage, la cessation d’activité ICPE doit avant tout permettre la mise en sécurité du site afin de prévenir tout accident sur un site désaffecté.

Les dispositions du code de l’environnement qui organisent la cessation d’activité pour les ICPE élevages en déclaration prévoient justement la mise en sécurité. Les enjeux étant identiques en régime autorisation et enregistrement, la procédure de cessation d’activité pour les élevages relevant de ces régimes ICPE doit être calquée sur celle prévue pour les élevages en déclaration ICPE, ce qui est l’objectif de cet amendement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-601

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-7-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101,2102,2110,2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R512-66-1 et suivants. »

Objet

Cet amendement vise à aligner les formalités relatives à cessation d’activité ICPE des exploitations en enregistrement sur celles prévues pour la déclaration en supprimant l’obligation de fournir des attestations réalisées par des entreprises certifiées sites et sols pollués dans le cadre de la cessation d’activité des élevages en enregistrement et en autorisation ICPE.

Ces attestations ont été pensées pour les industries et plus généralement les activités susceptibles d’endommager les sols sur leur période fonctionnement, par l’utilisation et la manipulation de produits chimiques et toxiques. Elles sont disproportionnées aux enjeux de la cessation d’activité propre aux sites d’élevage. Sur une exploitation d’élevage, la cessation d’activité ICPE doit avant tout permettre la mise en sécurité du site afin de prévenir tout accident sur un site désaffecté.

Les dispositions du code de l’environnement qui organisent la cessation d’activité pour les ICPE élevages en déclaration prévoient justement la mise en sécurité. Les enjeux étant identiques en régime autorisation et enregistrement, la procédure de cessation d’activité pour les élevages relevant de ces régimes ICPE doit être calquée sur celle prévue pour les élevages en déclaration ICPE, ce qui est l’objectif de cet amendement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-125 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER, Mme Olivia RICHARD et MM. HENNO, CANÉVET, BONNEAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le trentième alinéa de l'article L. 541-15-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2030 » ;

2° Les mots : « et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage » sont supprimés. 

Objet

La filière agricole est particulièrement touchée par la décision de la France d'interdire tous les emballages en polystyrène (notamment les caisses marées, fruits et légumes, viande…), à partir du 1er janvier 2025 (article 23 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021).

Cette typologie d’emballage concourt très largement à la conservation et la protection des aliments et à la maîtrise du risque sanitaire (maîtrise thermique). En outre, ces solutions disposent de propriétés (légèreté et durabilité) que les matériaux de substitution ne peuvent pas garantir. Par ailleurs, la filière agricole est fortement dépendante des caisses en polystyrène expansé (PSE) qui ont permis l’établissement d’un réseau d’approvisionnement et de distribution à l’échelle nationale soumis à des contraintes règlementaires exigeantes.

Or, cette interdiction n’est plus compatible avec le règlement européen sur les emballages et déchets d’emballage (PPWR) qui entrera en vigueur en décembre 2024. Cette mesure provoque une grande incertitude de tous les acteurs des marchés français et européen, compte tenu de sa contradiction avec ce règlement qui prévoit l’évaluation des copolymères styréniques, en termes de recyclabilité, en 2030 (conformité aux critères de recyclabilité) puis en 2035 (obligation d’une filière de recyclage à l’échelle), et non en 2025.

Le 4 juin 2024, le gouvernement m'a affirmé qu'il était nécessaire « de reporter l'interdiction de 2025 à 2030, afin d'éviter tout risque de surtransposition et de laisser le temps aux projets de résines plastiques d'aboutir. Il reviendra au Parlement de modifier l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement » (Question orale n°1338S).

Le présent amendement répond à cette recommandation. Il permet de différer la date d’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables, à compter du 1er janvier 2030, conformément au règlement européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-69 rect.

11 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de CIDRAC, PUISSAT et SCHALCK, MM. SOMON, GREMILLET, BRISSON et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, REYNAUD et BOUCHET, Mmes DESEYNE et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes BERTHET, LASSARADE, CANAYER et NÉDÉLEC, MM. ROJOUAN et PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et AESCHLIMANN, MM. SIDO et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et DUMONT et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2030 ».

Objet

Le présent amendement reporte l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques dans l’incapacité d’être recyclés du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2030.

L’article 23 de la loi Climat et résilience de 2021 prévoit, à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’interdiction au 1er janvier 2025 de ces emballages dans l’incapacité d’être recyclés. La crise sanitaire a cependant retardé les efforts de la filière pour assurer la recyclabilité de ces produits, un report de l’interdiction est donc nécessaire.

Le règlement européen « Emballages », qui a fait l'objet d'un accord en trilogue et sera prochainement promulgué, interdit à la vente dans l’Union européenne tout emballage considéré comme non recyclable à partir de 2030. L’interdiction nationale dès 2025 constitue donc une surtransposition, susceptible de nuire à l’industrie française. Le maintien de cette interdiction comporte également un risque juridique puisque le règlement interdit explicitement la mise en œuvre de restrictions à la mise sur le marché d’emballages plus ambitieuses dans les États-membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-102 rect.

12 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PUISSAT et de CIDRAC, MM. MICHALLET et SAVIN, Mme SCHALCK, M. LEFÈVRE, Mmes DUMONT, GACQUERRE et DEMAS, MM. CADEC, PANUNZI, BACCI, PIEDNOIR, HENNO et DAUBRESSE, Mmes EVREN, VALENTE LE HIR et GRUNY, M. BURGOA, Mmes GARNIER et NÉDÉLEC, MM. BOUCHET et SOMON, Mmes MALET, PLUCHET, ROMAGNY et Pauline MARTIN, MM. REYNAUD, BONHOMME, SAUTAREL, PAUMIER et de NICOLAY, Mme BELRHITI et M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au trentième alinéa de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2030 »

Objet

La filière agricole est particulièrement concernée par l'interdiction prévue par la loi « climat et résilience » des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et ne faisant pas partie d'une filière de recyclage au 1er janvier 2025.

Le polystyrène, en tant que matériau constitutif de nombreux emballages, remplit une fonction essentielle pour la conservation et la protection des produits alimentaires. Ses propriétés sont uniques, notamment en termes de maîtrise thermique et par extension de maîtrise du risque sanitaire, mais également en termes de légèreté et de durabilité. Ce type d’emballage est ainsi largement utilisé par le monde agricole, notamment pour les caisses de marée mais aussi pour d’autres filières (viande et fruits et légumes par exemple).

Cependant, avec la prochaine entrée en vigueur du règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, cette interdiction strictement nationale perd tout son intérêt. En effet, ledit règlement européen se fonde sur des critères qui diffèrent de ceux fixés au niveau national et, surtout, fixe des échéances plus lointaines pour la filière du polystyrène. Le règlement prévoit ainsi l’évaluation des copolymères styréniques en termes de recyclabilité en 2030 puis fixe à 2035 l’obligation d’une filière de recyclage. En prévoyant une interdiction au 1er janvier 2025, la disposition issue de la loi climat et résilience surtranspose donc excessivement le droit européen.

Aussi, cette échéance prématurée ne laisse pas le temps aux industriels engagés pour la recyclabilité des emballages de faire aboutir leurs projets de résines plastiques.

Enfin, l’interdiction nationale au 1er janvier 2025 n’est pas assortie de critères précis permettant d’établir si une filière de recyclage pour les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques est constituée, leur permettant d’être toujours autorisés. Ces critères existent cependant au sein du règlement européen.

En conséquence de ce qui précède, l’ensemble de la filière française du polystyrène est plongée dans l’incertitude. Plusieurs usines ont déjà fermé en raison de la baisse du carnet de commandes et des emplois industriels - implantés en territoire rural notamment - sont menacés.

Ainsi, afin d’éviter toute surtransposition et de préserver cette filière et ses emplois dont l’utilité de la production est majeure pour le monde agricole, le présent amendement prévoit le report à 2030 de l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-124 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER, Mme Olivia RICHARD et MM. HENNO, CANÉVET, KERN et BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au trentième alinéa de l'article L. 541-15-10 du code de l’environnement, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2030 ».

Objet

Amendement de repli



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-567

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Objet

Cet amendement vise à adapter la disposition du III de l’article 23 la loi « Climat et résilience » qui prévoit l’impossibilité d’utiliser au 1er janvier 2025 les barquettes en polystyrène extrudé (XPS).

Dans une logique de simplification et de non-surtransposition des normes, cet amendement vise à aligner le calendrier français d’interdiction des barquettes en XPS sur le calendrier européen, en cours d’adoption dans le cadre du règlement PPWR (article 6). Cela permet ainsi d’éviter que les entreprises françaises du secteur des viandes ne se retrouvent en situation de concurrence déloyales vis-à-vis des entreprises européennes du même secteur.

En effet, ces barquettes sont régulièrement utilisées par les entreprises de production de viande pour la mise en marché de leurs produits. Elles contribuent, par exemple par l’application de couleurs reconnues par les consommateurs, à segmenter le marché et à valoriser les démarches « qualité » en particulier les Signes officiels de Qualité rémunérateur pour nos agriculteurs.

Pour faire face à cette interdiction initialement prévue en 2025, la filière viande a travaillé dès 2021 à la mise en place d’une filière de recyclage du polystyrène, sans succès. Les filières de recyclage des solutions alternatives ne seront, elles, pas maturées d’ici au 1er janvier 2025. Il n’existe donc aujourd’hui pas de solution alternative opérationnelle.

L’amendement demande alors une prolongation de l’utilisation des XPS jusqu’au 1er janvier 2030, afin d’être aligné avec les règles européennes en cours d’adoption et ainsi ne pas entacher la compétitivité et la mise en avant de la diversité des produits du secteur des viande, et en conséquence sa souveraineté.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-190

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD, SALMON et JADOT, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

Le I de l’article 16, dont la rédaction est juridiquement hasardeuse, vise à instaurer une exception au principe de non-régression pour les dispositions relatives aux chiens de troupeaux. Dans son avis, le Conseil d’Etat relève que ces dispositions, qui ont pour seul effet de conférer au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier les seuils et les critères d’une rubrique particulière de la nomenclature des installations classées, ne sauraient exonérer le pouvoir réglementaire du respect, dans l’exercice de cette compétence, des exigences prévues par les textes législatifs relatifs à la protection de l’environnement, en particulier le principe de non-régression de la protection de l’environnement posé par le 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Il « constate que les dispositions du projet de loi sont dépourvues d’utilité et propose, en conséquence, de ne pas les retenir. ».

De plus, si des exceptions aux principe de non-régression sont créées pour certains secteurs, il deviendrait injuste de les refuser à d’autres. Une multiplication des dérogations aboutirait à vider le principe de sa substance et à créer des inégalités.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa, qui n'empêche pas le Gouvernement de faire usage de son pouvoir règlementaire, étant entendu que les auteur de cet amendement ne s'opposent à la sortie des meutes de chien de protection des troupeaux des normes ICPE existants pour les élevages canins. 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature environnement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-409

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 1

Supprimer les mots :

de protection de troupeau

Objet

Dans une logique de simplification et de cohérence, cet amendement vise à éviter la création d’un régime spécifique aux « chiens de protection de troupeau », qui n’est pas justifiée par des données objectives mais a été retenue par le Gouvernement à des fins de pure communication.

Ce faisant, il est proposé de revenir à la rédaction envisagée initialement dans le texte soumis au Conseil d’État, qui ouvre la voie à une suppression ou à un relèvement, par la voie réglementaire, de la nomenclature relative aux chiens, ce qui rendrait la réglementation plus claire et plus lisible, en particulier pour les propriétaires qui détiennent des chiens de protection mais aussi des chiens de conduite d’élevage voire également des chiens d’agrément.

Selon la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), cette modification plus large de la nomenclature ne créerait pas de vide juridique et ne poserait pas de difficultés pratiques : dans l’hypothèse d’un simple relèvement des seuils de déclaration ou même d’une suppression de la rubrique, par analogie avec les élevages de chats, pour lesquels il n'existe pas de nomenclature ICPE, le règlement sanitaire départemental s’appliquerait par défaut pour les chiens, comme il s’applique aujourd’hui aux chats.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-519

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 16


Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code civil est ainsi modifié : 

Après l’article 1243, il est inséré un article 1243-1 ainsi rédigé :

« Art. 1243-1. - La responsabilité civile du propriétaire d’un chien de protection de troupeau, pour les dommages causés par son chien, ne peut être engagée que si le demandeur démontre que le propriétaire a commis des fautes, des imprudences ou des négligences ayant contribué à l'accident. » 

III. – Le code pénal est ainsi modifié : 

Après l’article 122-9, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :

« Art. 122-10. - N'est pas pénalement responsable des dommages causés par son animal, le propriétaire d'un chien de protection de troupeau, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la situation, au sens l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal. »

Objet

L'amendement proposé vise à remplacer la disposition relative à l'engagement de la responsabilité pénale par une nouvelle disposition, plus large, ayant pour objet d'exonérer les propriétaires de chiens de protection de troupeau de certaines responsabilités en cas de dommages causés par leurs chiens. La rédaction précédemment proposée ne répond pas suffisamment au besoin croissant de protéger les agriculteurs contre les préjudices causés par les grands prédateurs.

Pour ce faire, deux nouveaux articles sont proposés, l'un dans le Code civil et l'autre dans le Code pénal.

Le premier article inséré dans le Code civil établit que la responsabilité civile du propriétaire d'un chien de protection de troupeau ne peut être engagée que si les fautes, imprudences ou négligences alléguées contre le propriétaire sont prouvées par le demandeur.

Le deuxième article inséré dans le Code pénal précise que le propriétaire d'un chien de protection ne peut être pénalement responsables pour des faits non intentionnels à moins qu’il ne soit établi qu'il n'a pas agi avec les vigilances attendues.

Cet amendement répond aux préoccupations des éleveurs, actuellement contraints de recourir aux chiens de protection pour faire face à l'augmentation de la prédation du loup et pour obtenir les compensations financières. Ils se retrouvent injustement exposés à des poursuites.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-410

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 16


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention,

par les mots :

maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence,

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

négligence, de maladresse, d’imprudence, d’inattention,

par les mots :

maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence,

Objet

Rédactionnel (par cohérence avec les autres articles de cette section du code pénal)






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-411

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 16


I. – Alinéa 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 2215-1 du même code ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes énumérées aux deuxième à huitième alinéas de l’article 222-19-2 du code pénal n’est réunie. »

II. – Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 2215-1 du même code ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;

« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes énumérées aux deuxième à huitième alinéas de l’article 222-20-2 du code pénal n’est réunie. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier que l’absence de responsabilité des propriétaires et détenteurs de chiens de protection en cas de dommages causés par leur animal est présumée uniquement si l’une des circonstances aggravantes énumérées aux articles 222-19-2 et 222-29-2 du code pénal n’est pas réunie. Si le caractère réfragable de la présomption introduite au présent article implique normalement d’écarter cette présomption en cas de circonstance aggravante, il convient de ne pas laisser place au doute et à l’interprétation du juge à ce sujet.

L’amendement vise par ailleurs à clarifier les prescriptions à respecter, notamment en termes de formation du propriétaire ou du détenteur et d’évaluation comportementale du chien, pour prétendre bénéficier de ce régime exonératoire de responsabilité.

Dans les communes du cercle 2 (dans lesquelles la survenue de la prédation par le loup est possible pendant l’année en cours) et du cercle 3 (dans lesquelles la survenue de la prédation du loup est possible à moyen terme), le recours à des chiens de protection de troupeau se développe mais n’est pas dans les habitudes : des formations et évaluations comportementales y paraissent, de ce fait, plus justifiés que dans les zones historiques de prédation, déjà rompues à l’utilisation de ces chiens.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-412

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 16


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.

Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au précédent alinéa.

Objet

Il s’agit par cet amendement de rappeler que le motif de la présence de chiens de protection de troupeau ne peut être invoqué à l’appui d’un refus de renouvellement de convention de pâturage par un particulier ou une collectivité.

Les éleveurs, en particulier d’ovins, rencontrent des difficultés croissantes d’acceptabilité de leur activité, du fait de la présence de chiens de protection, faisant craindre à certains propriétaires des conflits d’usage.

Cet amendement ne contrevient pas à la liberté contractuelle ou à la libre administration des collectivités territoriales, puisque le propriétaire pourra toujours choisir à qui attribuer ou non un lot. L’amendement pose simplement le principe, symbolique, que la présence de chiens de protection ne peut être un prétexte à priver les éleveurs de leur outil de travail, en l’occurrence de pâturages. Cette présence de chiens de protection n’est en effet pas désirée, mais subie par les éleveurs.

En effet, comme cela avait été relevé par Mme Brigitte Singla, secrétaire générale de la Fédération nationale ovine (FNO) lors d’une table ronde sur l’économie pastorale organisée par la commission des affaires économiques le 20 décembre 2023 : « Pour ce qui est de la conciliation des usages, […] je voudrais témoigner d'une difficulté que l'on rencontre, qui est un effet collatéral de la prédation : aujourd'hui, nous avons des remontées d'éleveurs ovins qui se voient refuser le renouvellement des conventions de pâturage parce qu'on a tendance à ne louer le foncier qu'aux propriétaires de bovins, qui génèrent moins de prédations et ne soulèvent pas la problématique des chiens de protection. Pour nous, c'est très préoccupant : si le foncier se ferme à l'élevage ovin à cause de la présence de chiens de protection et qu'il faut concilier avec le multi-usage, cela pose problème. »

Cet amendement vise à compléter l’aménagement de la responsabilité pénale en cas de dommages causés par les chiens de protection insérée du II de cet article – qui ne vaut que pour quelques cas par an devant les tribunaux – par une mesure plus générale, touchant au cœur même de leur activité et leur évitant une « double peine ».

Il convient en complément de rappeler que la délibération d’un conseil municipal proclamant un refus général et absolu de troupeaux accompagnés de chiens de protection serait, elle, de toute façon illégale.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-551

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation.

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la non-protégeabilité de certains troupeaux face aux attaques de loups. La prédation touchant les troupeaux de bovins, équins et asins constitue un risque croissant sur le territoire national, et affecte fortement les éleveurs dont les cheptels sont menacés.  Elle met en danger l’activité d’élevage. L’augmentation des attaques de loup est avérée, et les limites des mesures de protection ont été établies notamment en exploitations bovines. 

 

En effet, les outils de protection des troupeaux existants (notamment pour les ovins) ne sont pas efficaces pour les élevages de bovins, équins et asins, et il n’est pas possible compte tenu des caractéristiques de ces élevages et de ces espèces de les déployer.

 

Il est essentiel, en conséquence, dans les dispositifs de gestion de reconnaitre le caractère général de la non-protégeabilité des bovins, équins et asins, dans les contextes d’élevage et de prédation rencontrés en France, de façon à aboutir à une disposition harmonisée sur le territoire et compte tenu de la réalité à laquelle sont confrontés les éleveurs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-558

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16


Après l’alinéa 14

Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Dans le cadre des dispositions relatives à la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître la non-protégeabilité de certains troupeaux face aux attaques de loups. La prédation touchant les troupeaux de bovins, équins et asins constitue un risque croissant sur le territoire national, et affecte fortement les éleveurs dont les cheptels sont menacés.  Elle met en danger l’activité d’élevage. L’augmentation des attaques de loup est avérée, et les limites des mesures de protection ont été établies notamment en exploitations bovines. 

 En effet, les outils de protection des troupeaux existants (notamment pour les ovins) ne sont pas efficaces pour les élevages de bovins, équins et asins, et il n’est pas possible compte tenu des caractéristiques de ces élevages et de ces espèces de les déployer.

 Il est essentiel, en conséquence, dans les dispositifs de gestion de reconnaitre le caractère général de la non-protégeabilité des bovins, équins et asins, dans les contextes d’élevage et de prédation rencontrés en France, de façon à aboutir à une disposition harmonisée sur le territoire et compte tenu de la réalité à laquelle sont confrontés les éleveurs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-113

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 425-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – Le nourrissage est interdit.

« II. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.

« III. - L'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d'agrainage et d'affouragement sont celles prévues au II. »

II. – L’article L. 425-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots : « En cas de dégâts avérés » et les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ; 

2° Au même deuxième alinéa, après les mots : « un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse »

4° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.

« Les coûts de mise en œuvre par l’État des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. »

III. – L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après les mots : « intérêts agricoles », les mots « et forestiers » sont supprimés ; 

IV. – L’article L. 426-7 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.

« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.

« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »

b) En conséquence, faire précéder le premier alinéa de l'article de la mention : « I ». 

Objet

L'accord national global signé le 1er mars 2023 entre la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les organisations professionnelles agricoles visant à lever les freins relatifs à la régulation du sanglier, à encadrer strictement l'agrainage et à faciliter l’accès à la procédure d’indemnisation non contentieuse a été traduit réglementairement via un décret et un arrêté publié au JO du 30 décembre 2023.

De nature législative, trois points de l’accord n’ont pas encore été traduits :

1.     La possibilité, par exception, de tirer du sanglier à poste fixe autour de points d’appâtage dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Les représentants agricoles et cynégétiques souhaitent une vigilance forte dans la rédaction des mesures afin de différencier le principe d’« appâtage » localisé d’animaux en vue de les tirer, de l’agrainage dissuasif dont les principes restent inchangés d’autant plus qu’ils sont maintenant précisément cadrés par des dispositifs réglementaires complémentaires. Cette modalité de régulation exceptionnelle s’appuie sur les expériences déjà pratiquées en Alsace et en Moselle et viendrait compléter la boîte à outils élaborée pour faciliter la régulation du sanglier.

 

2.     La modification de la composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de grand gibier (CNI) autour d’une représentation tripartite : État – représentants agricoles – représentants cynégétiques. Instance de recours dans les dossiers d’indemnisation d’agriculteurs victimes de dégâts de grand gibier, la CNI fixe également les fourchettes de prix dans lesquelles s’établissent les barèmes départementaux servant de base à l’indemnisation. Par cohérence, il est proposé de limiter sa composition aux seuls représentants des intérêts agricoles et cynégétiques.
De plus, un comité national technique sur l’équilibre forêt gibier, suite aux assises de la forêt et du bois, est en cours de création offrant un espace de dialogue spécifique entre les représentants des chasseurs et ceux des forestiers.

 

3.     Une meilleure articulation entre la procédure d’indemnisation non-contentieuse (art. L. 426-1 c. env.) et la procédure judiciaire (art. L. 426-4 c. env.). Partant du constat que le délai de prescription de 6 mois permettant aux agriculteurs victimes d’agir en justice à l’encontre de la fédération des chasseurs est systématiquement dépassé dès lors que l’agriculteur fait le choix de débuter par une procédure non-contentieuse.

 

En complément de ces trois points qui complètent la boîte à outils de régulation du sanglier et simplifient la procédure d’indemnisation, il est proposé de clarifier et d’accroître l’efficacité de la procédure d’action récursoire permettant d’engager la responsabilité des détenteurs de droit de chasse qui ne procèdent pas à la régulation des espèces présentes sur leur fonds et qui causent des dégâts.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-181

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique. »

Objet

Suite aux fortes inondations dans le Pas-de-Calais, un premier décret a été promulgué le 1er février 2024 pour faciliter les curages ponctuels liés à des opérations groupées d’entretien régulier des cours d’eau. Par ailleurs, la procédure d’urgence, permise par le code de l’environnement, est appliquée dans de nombreuses zones touchées par les inondations.

Il importe toutefois de simplifier les cadres législatifs et réglementaires existants pour prévenir les risques d’inondations sur tout le territoire français et éviter les situations catastrophiques subies trop régulièrement ces dernières années suite aux aléas climatiques qui s’intensifient.

Tel est l’objet de l’ordonnance que le Gouvernement devra élaborer sous douze mois, en tenant compte des récents retours d’expériences et de missions lancées sur le sujet lancées ces derniers mois.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-182

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article L. 427-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, ces opérations de destruction peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national. »

Objet

Compte tenu de l’importance des dégâts causés par certaines espèces animales protégées (ex : cormorans, choucas des tours, …), il est proposé de faciliter les capacités de régulation lorsque les intérêts limitativement définis aux alinéas 3 à 6 de l’article L. 427-6 du code de l’environnement sont menacés ; à savoir :

-       La santé et à la sécurité publiques,

-       La protection de la flore et de la faune,

-       Les activités agricoles, forestières et aquacoles,

-       Les autres formes de propriété.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-189

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD, SALMON et JADOT, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les chiens de protection de troupeaux, d'un document d'information précisant toutes les offres de formations de dressage existant dans le département. »

Objet

Les chiens de protection de troupeaux, s'ils sont éduqués correctement, sont le moyen de protection le plus efficace contre les grands prédateurs. Le Plan national loup encourage à bon escient leur acquisition. 

Néanmoins, le développement de la présence de ces animaux peut entrainer certaines difficultés de coexistence avec les populations locales ou les promeneurs.

Le bien être des canidés est également parfois sujet à caution.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent comme primordial d'encourager tous les éleveurs qui acquièrent un ou plusieurs chiens de protection à suivre une formation en dressage pour favoriser une action la plus efficace possible du chien, une cohabitation plus apaisée avec le voisinage et le bien être de l'animal.

Nombre de formations sont dispensées par des acteurs publics, privés, par les chambres d'agriculture ou même des associations. 

Cet amendement propose d'en faire la promotion et obligeant les éleveurs canin à fournir un document répertoriant ces formations à chaque acquéreur de chien de protection de troupeau afin de l'inciter à y recourir et de lui fournir l'information. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-514

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un Groupe national grands prédateurs est institué auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Sa composition est définie par décret.

Le Groupe national grands prédateurs est un espace de concertation réunissant les acteurs concernés par la multi-prédation. Ce groupe rend périodiquement des avis sur la situation des territoires touchés par la multi-prédation ainsi que sur les connaissances scientifiques s’y rapportant. Il peut formuler des recommandations pour coordonner les différents plans d’action concernant le loup, le lynx et l’ours afin de préserver les activités pastorales.

Objet

Cet amendement propose la création d'un « Groupe national grands prédateurs » auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en insérant une nouvelle disposition après l’article 16 de la loi. Ce groupe centralisera les discussions et coordonnera les actions concernant la gestion des grands prédateurs, tels que le loup, le lynx et l’ours. En réunissant les divers acteurs concernés, cet espace de concertation assurera une discussion éclairée sur les enjeux de préservation des activités pastorales.

Cette coordination est essentielle car actuellement, les acteurs ne sont pas toujours présents dans les différents groupes de travail spécifiques à chaque espèce, entraînant une dispersion des efforts et des ressources. Le Groupe national grands prédateurs rendra des avis périodiques sur la situation des territoires touchés par la multi-prédation et les connaissances scientifiques associées, et formulera des recommandations pour harmoniser les différents plans d’action. Ces avis faciliteront une gestion plus efficace et une protection accrue des éleveurs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-517

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 226-1, il est inséré un article L. 226-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1-1. - L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427-6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État.

« Les modalités financières et techniques de l’intervention et définies par un arrêté du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

« Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 226-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la prédation des animaux par du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427-6 du code de l’environnement alors cette partie du montant est intégralement pris en charge par l’État. Les modalités financières et techniques de l’intervention sont définies par un arrêté du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. »

« II. – La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de modifier le code rural et de la pêche maritime afin de soulager les éleveurs des frais supplémentaires d'enlèvement et de destruction pour les animaux présumément prédatés. Depuis 2009, l’équarrissage des cadavres d’animaux d’élevage est géré sur un mode privé par les filières à travers des associations dites ATM (Animaux Trouvés Morts). En plus des Contribution Volontaire ou Obligatoire (CVO) aux ATM, les éleveurs peuvent être confrontés à des frais supplémentaires. L'objectif de cet amendement est donc de ne pas faire peser cette charge sur les éleveurs dès lors que la prédation par le loup, l’ours ou le lynx est présumée.

Par ailleurs, cet amendement vise à soutenir spécifiquement la filière des équins et des asins, où la mutualisation interprofessionnelle de l’équarrissage est particulièrement complexe en raison de la diversification du secteur. La mise en place d’une CVO est très compliquée, entraînant des disparités entre les départements sur le coût de l'équarrissage pour cette filière. Ainsi, compte tenu de l'augmentation de la prédation et des défis auxquels fait face cette filière, il est proposé de prendre en charge l’entièreté des frais d'équarrissage en cas de prédation.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-631

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après l'article L. 226-1, il est inséré un article L. 226-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-1-1. -  L’enlèvement des animaux dont la prédation du loup, de l’ours ou du lynx est présumée au titre de l’article L. 427-6 du code de l’environnement est intégralement pris en charge par l’État. Un service public particulier est créé à cette fin. Un arrêté du ministre de l’Écologie détaille les modalités financières et techniques de l’intervention.

« Les éleveurs d’équins et d’asins sont exonérés du paiement des frais d’équarrissage en cas de prédation. »

Objet

La gestion de la carcasse des animaux prédatés constitue un des angles morts de la politique au soutien des éleveurs concernés. L’enjeu de cet amendement est de permettre une meilleure prise en compte de cette difficulté, de la charge de travail, de l’impact moral et du coût matériel qui en résultent.

Dans le secteur des équins et asins, il existe une vraie difficulté pour structurer une interprofession eu égard à la grande diversification de cette filière. La mise en place d’une contribution volontaire obligatoire (CVO) est complexe et potentiellement incomplète. Il résulte directement de cette situation de grandes disparités entre différentes régions sur le coût de l’équarrissage. Eu égard au contexte global de prédation et afin de tenir compte de cette particularité propre à la filière équine/asine, il est proposé de les exonérer entièrement du règlement des frais d’équarrissage en cas de prédation.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-576

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »

Objet

Il est proposé de fluidifier la procédure d’intervention des lieutenants de louveterie. Actuellement, leur intervention est soumise à une autorisation du département, ce qui prend souvent 48h, si ce n’est 72h. L’efficacité des tirs en est directement impactée et ce système représente une charge de plus pesant sur l’administration.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-597

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L’article L.332-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages » ;

b)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L.411-2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».

2° Après le troisième alinéa de L’article L. 331-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L.411-2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

Objet

Les éleveurs dont le troupeau pâture dans ces zones font depuis longtemps face à un sentiment de délaissement. Malgré un cadre d’intervention très rigoureux pour les tirs de défense, l’interdiction est restée totale dans ces zones et le débat s’est souvent avéré impossible. Il est question d’ouvrir la possibilité de règlementer les tirs dans ces zones dédiées à la protection de la nature de façon proportionnée et sans aucune remise en cause de leurs objectifs.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-599

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la section 2 du chapitre III du titre Ier du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 113-4 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L.113-4. - La protection des troupeaux contribue à la réalisation des objectifs de l’article L.113-1.

« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est indépendant des crédits de la Politique agricole commune et relève de l’État.

« Les modalités de mise en œuvre des moyens de protection acquis sont laissées à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux.

« Sauf exceptions dûment justifiées et prévues par arrêté ministériel, un seul justificatif est demandé pour valider le versement d’une aide. »

Objet

Il est proposé la création d’un article sur le dispositif d’aide à la protection des troupeaux afin d’assouplir le cadre existant. La prise en charge de cette aide dans le FEADER comporte de nombreuses contraintes inadaptées aux besoins du terrain.

Au lieu de se limiter aux justificatifs de dépenses essentiels, l’appel à projets exige la production d’un corpus de pièces très denses attestant de la situation comptable des demandeurs (état récapitulatif des factures avec la mention « acquitté »), de la véracité de leur projet (devis signé, bon de commande, marché attribué…), de la réalisation de leurs dépenses (bon de livraison ou de retrait pour les investissements) … Et pour couronner ces démarches, un contrôle est effectué sur la mise en œuvre des dépenses engagées.

Ainsi, une photo datée et géolocalisée de chacune des parcelles équipées de clôtures pour le matériel fixe, ou de la parcelle dans laquelle le troupeau pâture le plus longtemps pour les équipements mobiles, est demandée aux bénéficiaires de l’aide. Un certificat d’engagement et de connaissance pour les chiens est également demandé aux exploitants dans le texte actuellement en vigueur.

Sans compter sur la charge de travail supplémentaire qui en résulte pour les éleveurs et l’administration, la lourdeur des contrôles retarde le versement des paiements de l’aide. Les éleveurs doivent avancer des sommes importantes pour leurs investissements ou l’embauche d’un gardien de troupeau salarié.

Au regard de l’ampleur des dégâts causés par la prédation en France, les enveloppes s’avèrent insuffisantes. On peut se demander si les critères d’éligibilité sur ces aides ont pour objet d’aider réellement les éleveurs ou seulement de respecter une enveloppe budgétaire (trop) restreinte. La profession prône une simplification importante des procédures et la mise en place d’une enveloppe nationale.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-600

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les six premiers alinéas de l’article L. 427-6 du code de l’environnement sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines.

« Ces intérêts sont les suivants :

« 1° La santé et à la sécurité publiques ;

« 2° La protection de la flore et de la faune ;

« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;

« 4° Les autres formes de propriété.

« Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.

« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.

« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »

Objet

Reposant sur des demandes départementales, la procédure de reconnaissance est particulièrement lourde à gérer collectivement mais aussi pour les agriculteurs, principales victimes de dégâts causés par des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

Le principal objectif poursuivi est donc de simplifier et clarifier la procédure de reconnaissance à l’échelle départementale en s’appuyant sur des données objectives principalement collectées par les fédérations de chasseurs et les chambres d’agriculture dans le cadre de leurs missions de service public respectives.

À ce titre, l’application développée par Chambre d’Agriculture France permet de formaliser une déclaration de dégâts via un signalement géoréférencé (donc vérifiable) et normalisé (donc comparable d’un département à l’autre). Par ailleurs, avec un tel outil, les données sont susceptibles d’être partagées en temps réel, y compris avec et par l’administration chargée d’instruire les classements.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-629

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 427-6 du code de l’environnement, le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres (loup, ours et lynx), toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation.

« Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours.

« Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.

« III. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque.

« Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs ».

Objet

Sur le I : jusqu’à ce jour, la procédure de constat visant à déterminer l’existence d’une prédation peut aboutir à trois conclusions :

-          Mortalité non liée à une prédation ne donnant pas lieu à indemnisation, 

-          Mortalité dont la cause est indéterminée ne donnant pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation,

-          Mortalité liée à une prédation non écartée.

La complexité de ces distinctions interroge sur la façon dont l’administration procède, notamment pour déterminer si une prédation est non-écartée (c’est-à-dire probable) ou indéterminée dans les zones avérées de présence des prédateurs. La notion « non-écartée » laisse en effet place à l’incertitude et la frontière est mince avec le cas d’une prédation indéterminée.

Certains critères utilisés par les agents réalisant les constats d’attaque ne sont pas toujours communiqués ni même adaptés pour une telle procédure. A titre d’exemple, les morsures de loup à la trachée des ovins sont souvent caractéristiques, pour autant elles ne sont pas systématiques et la plupart du temps absentes pour des bovins. Le risque d’avoir une appréciation erronée, partielle ou partiale des réalités de terrain est grand, et le sentiment d’opacité dans l’action de l’administration n’en n’est que renforcé chez les personnes confrontées au problème.

L’instauration d’une présomption de prédation dans les zones avérées de présence des prédateurs permettrait de rééquilibrer un rapport actuellement désavantageux pour les éleveurs victimes d’attaques. L’ajout d’un délai de deux semaines pour renverser la présomption permettrait d’assurer la réalisation des constats d’attaques sous 15 jours (actuellement, on compte en moyenne trois semaines – un mois pour avoir les résultats) et d’accroître la sécurité juridique des éleveurs prédatés. Par ailleurs, la présomption serait encadrée aux faits spécifiques qui caractérisent la majorité des prédations : morsure, blessure, mort, dérochement ou disparition. 

Est proposée la fixation d’un délai de 60 jours pour le versement des indemnisations afin de sécuriser économiquement les éleveurs prédatés, pour lesquels les délais de versement dépassent la plupart du temps les 100 jours.

Sur le II : l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « habitats », affirme explicitement que des dérogations sont admises afin de prévenir les dommages causés par la prédation aux troupeaux. L’ampleur de ces dommages n’est plus à démontrer (plus de 12 000 bêtes attaquées par an) et la population de loups a doublé en l’espace de cinq années.

La règlementation française n’applique pas le principe de prévention pour les bovins, les équins et les asins. En passe d’être reconnus comme ne pouvant pas être protégés, ceux-ci ne peuvent cependant être défendus à l’aide de tirs qu’après la survenue d’une première attaque. La logique préventive s’efface complètement derrière une action purement réactive.

Cela interroge d’autant plus que la jurisprudence européenne a déjà admis qu’en cas de circonstances exceptionnelles et à certaines conditions, des dérogations peuvent être octroyées malgré l’état de conservation défavorable d’une espèce (affaire C-342/05, CJUE). Le seuil de 500 loups avait été arrêté concernant la viabilité de l’espèce, nous en sommes à plus de 1100 individus officiellement décomptés sur le territoire national.

Il est donc proposé de réaffirmer le principe de prévention des attaques dans la politique de défense létale des troupeaux afin d’observer une cohérence avec le droit communautaire.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-630

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié

1° L’article L. 425-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-5. - I. – Le nourrissage est interdit.

« II. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. À destination du grand gibier, ils ne sont possibles que dans un but de réduction des dégâts qu’ils peuvent engendrer, dans des conditions définies par décret.

« III. - L'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d'agrainage et d'affouragement sont celles prévues au II. »

2° L’article L. 425-5-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire » sont remplacés par les mots : « En cas de dégâts avérés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut notifier à ce détenteur » sont remplacés par les mots : « notifie à ce détenteur » ;

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné » sont insérés les mots : « durant la présente saison de chasse » ;

d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect des éléments notifiés constitue une présomption simple de la responsabilité financière du propriétaire en application du premier alinéa.

« Les coûts de mise en œuvre par l’Etat des mesures administratives nécessaires pour effectuer les prélèvements exigés sont à la charge du propriétaire. » ;

3° À l’article L. 426-5 du code de l’environnement, après les mots : « intérêts agricoles », les mots : « et forestiers » sont supprimés ;

4° L’article L. 426-7 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L’exploitant ayant engagé une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles prévue aux articles L. 426 – 1 et suivants ne peut contester cette procédure qu’en exerçant un recours judiciaire à l’encontre des décisions clôturant définitivement cette procédure.

« Ce délai de recours est de deux mois à compter de la notification de ces décisions.

« Dans ce cas, le délai de prescription prévu au I du présent article ne s’applique pas. »

 

Objet

L'accord national global signé le 1er mars 2023 entre la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les organisations professionnelles agricoles visant à lever les freins relatifs à la régulation du sanglier, à encadrer strictement l'agrainage et à faciliter l’accès à la procédure d’indemnisation non contentieuse a été traduit réglementairement via un décret et un arrêté publié au JO du 30 décembre 2023.

De nature législative, trois points de l’accord n’ont pas encore été traduits :

1.       La possibilité, par exception, de tirer du sanglier à poste fixe autour de points d’appâtage dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. Les représentants agricoles et cynégétiques souhaitent une vigilance forte dans la rédaction des mesures afin de différencier le principe d’« appâtage » localisé d’animaux en vue de les tirer, de l’agrainage dissuasif dont les principes restent inchangés d’autant plus qu’ils sont maintenant précisément cadrés par des dispositifs réglementaires complémentaires. Cette modalité de régulation exceptionnelle s’appuie sur les expériences déjà pratiquées en Alsace et en Moselle et viendrait compléter la boîte à outils élaborée pour faciliter la régulation du sanglier.

 

2.       La modification de la composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de grand gibier (CNI) autour d’une représentation tripartite : État – représentants agricoles – représentants cynégétiques. Instance de recours dans les dossiers d’indemnisation d’agriculteurs victimes de dégâts de grand gibier, la CNI fixe également les fourchettes de prix dans lesquelles s’établissent les barèmes départementaux servant de base à l’indemnisation. Par cohérence, il est proposé de limiter sa composition aux seuls représentants des intérêts agricoles et cynégétiques.
De plus, un comité national technique sur l’équilibre forêt gibier, suite aux assises de la forêt et du bois, est en cours de création offrant un espace de dialogue spécifique entre les représentants des chasseurs et ceux des forestiers.

 

3.       Une meilleure articulation entre la procédure d’indemnisation non-contentieuse (art. L. 426-1 c. env.) et la procédure judiciaire (art. L. 426-4 c. env.). Partant du constat que le délai de prescription de 6 mois permettant aux agriculteurs victimes d’agir en justice à l’encontre de la fédération des chasseurs est systématiquement dépassé dès lors que l’agriculteur fait le choix de débuter par une procédure non-contentieuse.

 

En complément de ces trois points qui complètent la boîte à outils de régulation du sanglier et simplifient la procédure d’indemnisation, il est proposé de clarifier et d’accroître l’efficacité de la procédure d’action récursoire permettant d’engager la responsabilité des détenteurs de droit de chasse qui ne procèdent pas à la régulation des espèces présentes sur leur fonds et qui causent des dégâts.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-607

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes PONCET MONGE, OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit une stratégie nationale de structuration et de valorisation de la filière laine française. Elle comporte un état des lieux de la filière et des perspectives de développement, elle formule des recommandations pour mieux accompagner le développement de cette filière, en particulier sur les volets de la sensibilisation des éleveurs, de la transformation et de la distribution des produits contenant de la laine.

Objet

Par cet amendement, inspirée par notre collègue députée Marie Pochon, plutôt que l’actuel 1er alinéa (inutile, car indiquant dans la loi une faculté déjà existante du pouvoir réglementaire), nous proposons d’utiliser cet article pour établir une véritable stratégie de structuration et de valorisation de la filière laine française. 


La délocalisation de l’industrie du textile française et des sites de lavage vers l’Asie, le développement des fibres synthétiques au détriment des fibres naturelles ainsi que la baisse du prix à l’échelle mondiale ont conduit les éleveurs ovins français à se désintéresser de leur laine. Pourtant, la laine constitue une ressource naturelle pour la confection textile, la construction ou la protection des sols et pourrait ainsi constituer une source de revenu additionnel pour les éleveurs. 


Dans ce contexte et dans la perspective de libérer l’exercice de la valorisation de la laine pour les éleveurs, il est nécessaire d’agir de manière structurelle pour relocaliser et structurer la filière. Cela suppose d’agir sur tous les maillons de la chaîne de production de la laine (sensibilisation des éleveurs, organisation des chantiers de tonte, site de lavage, transformation, distribution, valorisation auprès du consommateur etc.). 

Cet amendement supprime au passage la possibilité de légiférer par ordonnance pour modifier la régime juridique de l'aquaculture. Le Parlement ne saurait être dessaisi d'un tel débat.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-191

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD, SALMON et JADOT, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Objet

Le I de l’article 16, dont la rédaction est juridiquement hasardeuse, vise à instaurer une exception au principe de non-régression pour les dispositions relatives aux chiens de troupeaux. Dans son avis, le Conseil d’Etat relève que ces dispositions, qui ont pour seul effet de conférer au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier les seuils et les critères d’une rubrique particulière de la nomenclature des installations classées, ne sauraient exonérer le pouvoir réglementaire du respect, dans l’exercice de cette compétence, des exigences prévues par les textes législatifs relatifs à la protection de l’environnement, en particulier le principe de non-régression de la protection de l’environnement posé par le 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Il « constate que les dispositions du projet de loi sont dépourvues d’utilité et propose, en conséquence, de ne pas les retenir. ».

De plus, si des exceptions aux principe de non-régression sont créées pour certains secteurs, il deviendrait injuste de les refuser à d’autres. Une multiplication des dérogations aboutirait à vider le principe de sa substance et à créer des inégalités.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa, qui n'empêche pas le Gouvernement de faire usage de son pouvoir règlementaire, étant entendu que les auteur de cet amendement ont bien conscience de la nécessité d'accompagner et de renforcer la filière de la laine française. 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature environnement.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-415

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 1

Après le mot :

les

sont insérés les mots :

produits et

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité de modifier les seuils de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) s’agissant de la laine, alors que cela était déjà prévu pour les sous-produits lainiers. Les nomenclatures pour le compostage de la laine et sa transformation ne sont en effet pas les mêmes et la non-opposabilité du principe de non-régression qui était prévue en l’état pour le premier aurait pu ne pas suffire pour le second.

Or, à ce jour, les rares laveries qui opèrent sur le territoire sont freinées par des seuils ICPE de 500 tonnes par an, ce qui ne favorise pas la constitution d’une filière de valorisation de la laine en France.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-265

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas 

Objet

L’article 17 prévoit des adaptations de classement ICPE et/ou IOTA pour l’aquaculture par ordonnance. 
Le fait de légiférer par ordonnance pose un problème de transparence et ne permet pas de lever les doutes quant aux risques que pourraient représenter des reculs quant au régime des installations classées.
Ainsi, la simplification annoncée par le Gouvernement ne doit pas viser à faciliter, sans réflexion sur la transition écologique du secteur, l’implantation de productions aquacoles dont les impacts environnementaux et en matière de bien-être animal sont avérés. 
Pour ces raisons, il est demandé la suppression de cette habilitation à légiférer par ordonnance.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-473

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprime les alinéas 2 et 3 de l'article 17.

Les auteurs de cet amendement sont pas définition opposés au fait de légiférer par ordonnance car cela revient à priver le législateur de sa capacité d'agir.

Par ailleurs, cette opposition est renforcée quand il s'agit d'aborder des sujets particulièrement sensibles et la question de l'adaptation des classements ICPE/IOA en font partie. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-414

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 2

À la première phrase du premier alinéa du II, remplacer les mots :

un an

par les mots :

six mois

Objet

Cet amendement restreint le délai de l’habilitation à légiférer par ordonnance sur les autorisations environnementales en aquaculture. Une partie de la réforme étant déjà mise en œuvre par un amendement des rapporteurs inscrivant dans la loi un régime unique de déclaration, il n’est plus nécessaire de laisser un an au Gouvernement pour procéder au reste de la réforme.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-413

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 17


Après le II, insérer six alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l'article L. 214-3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ;

2° À l'article L. 431-6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 512-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.

IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la création de projets de pisciculture d’eau douce et d’eau de mer à des fins de reconquête de la souveraineté alimentaire de la France, en mettant fin à une importante distorsion de concurrence subie par les pisciculteurs français.

L’indice « sashimi » mis au point par le Haut-Commissariat au plan fait apparaître que le déficit cumulé de la France dans quatre produits de la mer entrant dans la composition de ce plat emblématique (saumon, thon, crevette, daurade) est de 3 milliards d’euros par an. Or, ces denrées alimentaires importées sont bien souvent produites à des conditions environnementales moins strictes qu’en France.

S'agissant de la modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui relève du domaine réglementaire, une capacité de production de 500 tonnes serait le seuil pertinent au-dessus duquel devrait s’appliquer le régime de l’autorisation, sur le modèle de l’Espagne. De 0 à 500 tonnes, serait appliqué le régime de la déclaration ICPE, celle-ci valant déclaration IOTA pour les activités connexes pour éviter le basculement en autorisation IOTA.

Sur le modèle des I des articles 16 et 17 du présent projet de loi (respectivement sur les chiens de protection de troupeau et la laine), il est ici nécessaire de préciser que le principe de non-régression environnementale ne s’applique pas, puisque dans la solution proposée par les rapporteurs, les activités entre 20 et 500 tonnes par an, aujourd’hui sous autorisation, passeraient à une simple déclaration (CE, 30 décembre 2020, Associations One Voice et France Nature environnement, n° 426528).






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-79

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même.

« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

Objet

Cet amendement introduit dans le code de l’environnement, à la section consacrée aux piscicultures, une définition de l’étang piscicole, pour ouvrir la voie à une application juridique uniforme sur l’ensemble du territoire dans une démarche de simplification des activités agricoles. Au sens de cet article, un étang piscicole est un plan d’eau, naturel ou artificiel, relié aux milieux aquatiques, utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même, à l’instar de l’élevage d’espèces animales et végétales aquatiques destinées à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques, ainsi qu’à la valorisation touristique et de loisir.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-80

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 431-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement reconnaît que les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage, jouent un rôle important en matière de préservation de la biodiversité et de souveraineté alimentaire tout en constituant une source d’aménités. Pour ces raisons, les étangs doivent faire l’objet d’un soutien spécifique de la part de la puissance publique. Les formes que prendra ce soutien, qu’il s’agisse d’un soutien économique, d’un plan d’action pour la filière, de paiements pour services environnementaux ou encore d’exonérations, sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture dans le but de faciliter l’exercice de l’activité piscicole.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-183

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 215-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étangs piscicoles et aquacoles en travers d’un cours d’eau non domanial sont exclus de la police de l’eau. »

Objet

A l’instar des haies, les cours d’eau sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Ils assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains. 

L’objet de cet amendement est de conserver les étangs piscicoles et aquacoles dans la définition des cours d’eau mais de les exclure du champ d’application du pouvoir de police des autorités administratives.

La définition actuelle des cours d’eau a été précisée par une instruction de 2016 elle-même confirmée par le Conseil d’Etat en 2017 expliquant que, « dans les cas résiduels où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement doit ou non être qualifié de cours d'eau, un faisceau d'indices de manière à pouvoir apprécier indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d'un lit au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l'écoulement d'amont en aval ; que, dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l'application des critères posés par les règles rappelées au point 2, mais comme des indices destinés à déterminer s'ils sont ou non remplis, l'instruction attaquée ne méconnaît pas le sens et la portée des règles applicables ».

Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l'année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’Etat, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.

Actuellement, tout étang traversé par un cours d’eau est qualifié comme tel. Il en résulte les problématiques suivantes : manque de motivation des arrêtés de qualification, cartographie complexe par département et incohérente d’un point de vue national car divergente en fonction du préfet en place. 

La qualification d’un étang traversé par un cours d’eau, en cours d’eau lui-même, rend l’usage de la police de l’eau prévue par le code de l’environnement possible sur cet étang, aboutissant à des situations souvent absurdes.

Sans revenir sur la définition des cours d’eau, cet amendement vise donc à exclure les étangs traversés par un cours d’eau du champ d’application de la police des cours d’eau non domaniaux.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-184

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 215-7-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présence d'une végétation hydrophile ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un écoulement comme un cours d'eau. »

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser un cours d’eau, en rendant la seule présence d'une végétation hydrophile insuffisante à palier l'absence de débit suffisant à cette fin.

L’article L215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours d’eau : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence d'un lit naturel à l'origine, l'alimentation par une source et un débit suffisant une majeure partie de l'année. 

En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d'indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l'année » tirée de la définition des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’Etat, il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.

En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau, les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.

Or le principe suivant doit être respecté : dès qu'un paramètre manque, la qualification de cours d'eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir qu'en cas de doute. Mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en rendant la seule présence d'une végétation hydrophile insuffisante à palier l'absence de débit suffisant et ce faisant, en imposant concrètement la recherche de ce dernier.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-89 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PILLEFER, Mme Olivia RICHARD, MM. HENNO, CANÉVET, KERN et BONNEAU et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation du présent projet de loi, l’Office Français de la Biodiversité devra mettre en œuvre une opération de requalification de l’ensemble des cours d’eau afin d’en favoriser l’entretien et en concertation avec les propriétaires et les agriculteurs.

Objet

Cet amendement vise à répondre à l'impératif de revoir la qualification de fossés.

Certains ont en effet été transformés en cours d’eau lors d’anciens démembrements, ce qui complique l'entretien dans de nombreux territoires.

Cette initiative vise donc à encourager l’Office Français de la Biodiversité à collaborer avec les propriétaires et les agriculteurs pour rétablir de nombreuses situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-446

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation du présent projet de loi, l’Office français de la biodiversité devra opérer une opération de requalification de l’ensemble des cours d’eau afin d’en favoriser l’entretien et en concertation avec les propriétaires et fermiers.

Objet

Il est impératif de revoir la qualification de fossés.

Créés au cours d’anciens démembrements, certains ont été requalifiés en cours d’eau, ce qui empêche l’entretien de nombreux territoires.

Cette disposition visant à ce que l’Office français de la biodiversité investisse le terrain avec les propriétaires et fermiers afin de rétablir un certain nombre de situation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-185

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».

Objet

A l'instar des haies, les zones humides sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Elles assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.

L’objet de cet amendement est de modifier la définition des zones humides pour rendre cumulatifs les critères pédologique et botanique afin de revenir à l’état du droit antérieur à 2019, stabilisé par la jurisprudence du Conseil d’État le 22 février 2017. 

Actuellement, sur le terrain, le critère pédologique est trop régulièrement retenu sans aucune présence de végétation, engendrant de manière abusive des qualifications de zones humides, certes légales d’un point de vue du droit, mais absurdes d’un point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel (compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole).

En effet, la loi de 2019 a rendu ces deux critères alternatifs, ce qui a d’abord provoqué d’importantes conséquences sur les projets d’aménagements des collectivités, puisqu’elle a parfois fait basculer dans le champ de l’autorisation environnementale un certain nombre de projets qui étaient encore uniquement soumis à déclaration à la date du 26 juillet (date d’entrée en vigueur de la loi).

De plus, certains documents d’urbanisme faits sur la base de la décision du Conseil d’État de 2017 n’ont pas toujours été mis à jour et comportent des inventaires de zones humides n'étant plus exacts compte tenu de la nouvelle loi. 

Enfin, la Commission européenne demande à la France une cartographie de ses zones humides avant la fin de l’année 2024 et les premières estimations annoncent une cartographie à 27% du territoire national qualifié en zones humides. Et ce, alors que les autres pays d’Europe ont rendu des copies entre 0,8% et 3,5% de leurs territoires respectifs.

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-416

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques, instituée par l’article 74 de loi Egalim de 2018.

Cette disposition, supprimée par le Sénat en première lecture et réintroduite par l’Assemblée nationale en lecture définitive, tend à véhiculer l’idée qu’un agriculteur aurait une consommation immodérée de produits phytopharmaceutiques. C’est pourquoi la PPL Ferme France votée au Sénat en mai 2023 avait procédé à sa suppression.

Or, ces produits constituent une charge pour une exploitation, et leur emploi est proportionné au strict nécessaire pour assurer un niveau et une qualité de production.

Cet amendement vise donc à revenir sur une interdiction ne faisant qu’alourdir les charges des agriculteurs et par là même, entamer la compétitivité de leurs exploitations.

Cet amendement présente un lien indirect avec le texte notamment son titre IV dont l’intitulé est « sécuriser, simplifier et libérer l’exercice des activités agricoles ». La simplification proposée s’inscrit dans la finalité de ce titre aux dispositions diverses.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-173

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.

« L’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail délivre les extensions d’usage pour la pulvérisation aérienne par aéronefs des produits bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché dans le respect de la procédure visée à l’article 51 du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21/10/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions de mise en œuvre du présent I bis, conformément au 2. de l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »

Objet

Cet amendement s’inspire l’article 8 de la proposition de loi « ferme France » votée au Sénat le 23 mai 2023 visant à autoriser, sous conditions, et conformément au droit européen, la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par drones.

Cette pulvérisation par drone peut être effectuée si aucune autre solution viable n’existe ou bien si elle présente des avantages manifestes du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport à l’application terrestre.

Les conditions entourant la pulvérisation par aéronef sont précisément décrites aux a) à f) du 2. de l’article 9 de la directive susmentionnée, de sorte que, sans ajouter des contraintes supplémentaires non requises par la directive, il est tout à fait possible, et même souhaitable, de dé-surtransposer notre législation nationale en matière d’usage de drones en agriculture. Il s’agit d’une mesure d’équité, de simplification et de compétitivité.

En outre, la possibilité de recourir à la pulvérisation aérienne par drone faisait partie des nombreuses mesures de simplification et de compétitivité initialement envisagées dans les avant-projets de loi, et finalement non retenues. Le présent article s’inspire d’ailleurs également de la rédaction d’un avant-projet de loi qui avait opportunément envisagé de traiter la question des drones en agriculture.

Cet amendement présente un lien avec le texte, en ce qu’il constitue un levier direct de compétitivité, de réduction de l’usage des intrants et d’innovation au service de la souveraineté alimentaire.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-556

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313-5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1 du même code, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »

II. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313-1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. »

Objet

Cet amendement se propose de réinjecter au présent projet de loi l'article 13 de la proposition de loi transpartisane « ferme France » adoptée au Sénat le 23 mai 2023.

Il vise premièrement à permettre, au ministre chargé de l’agriculture, de suspendre, après avoir réalisé une balance détaillée des risques sanitaires, environnementaux et de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, une décision de l'Anses. Jusqu’à 2014, la décision de délivrer les autorisations de mise sur le marché était une compétence du ministre. Il n’est pas proposé de revenir à la situation antérieure à 2014, mais de permettre au politique, dans des cas très spécifiques et peu nombreux, de porter la responsabilité de la décision finale.

Deuxièmement, il pose le principe qu’un retrait d'autorisation ou une modification de l'autorisation d'utilisation visant à restreindre l'usage d'un produit emporte l'obligation pour l'État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.

Troisièmement, il porte les délais de grâce aux maximums prévus par le droit européen.

Quatrièmement, il permet au directeur général de l’Anses, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché, de s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture.

Cet article présente un lien indirect avec le texte, et plus particulièrement titre V « Sécuriser, simplifier et faciliter l’exercice des activités agricoles » puisqu’il participe d’une meilleure sécurisation de l’activité productive. Cette sécurisation de l’activité productive irrigue le projet de loi.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-417

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est supprimé ;

2° Au sixième alinéa, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II ».

Objet

Cet amendement vise à abroger les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour en revenir à la stricte application du droit européen.

Dans un avis de mai 2024 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’acétamipride, l’autorité européenne propose de revoir à la baisse les limites maximales de résidus de cette molécule, mais ne remettant ainsi pas en cause son autorisation, dont l’échéance est fixée à 2033.

Il n’existe donc plus aucune justification au maintien d’une surtransposition française pesant sur la compétitivité de la ferme France. Il s’agit donc d’une mesure de simplification, de résorption d’une distorsion de concurrence à l’échelle européenne en défaveur des agriculteurs.

Conformément à l’intention exprimée à plusieurs reprises par le Gouvernement, il n’est proposé rien d’autre que de s’en tenir au droit européen.

Cet amendement présente un lien indirect avec le texte notamment son titre IV dont l’intitulé est « sécuriser, simplifier et libérer l’exercice des activités agricoles ». La simplification proposée s’inscrit dans la finalité de ce titre aux dispositions diverses. De plus, il participe de l’objet général irriguant ce projet de loi, et notamment son article premier, à savoir reconquérir la souveraineté alimentaire et préserver le potentiel agricole de la Nation.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-187 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

II. - À compter de la promulgation de la présente loi, un décret pris en Conseil d’État précise l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées.

Objet

Cet amendement vise à faire respecter le principe « pas d’interdiction sans solution » en supprimant une sur-transposition française qui interdit de manière générale l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. 

Dans le même temps, il oblige le Gouvernement à encadrer l’utilisation de ces produits par un décret pris en Conseil d’Etat, sans lui opposer d’interdiction générale, dès lors que l’Union et les agences européennes, dont l’ESFA chargée de fournir des avis scientifiques, ne les impose pas.

Ceci vise plus particulièrement le cas de l’acétamipride et s'inscrit comme une application directe et concrète de « la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale » dont les finalités sont mentionnées dans le présent projet de loi, telle que, notamment, celle de sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national et en promouvant les systèmes de production agroécologiques, d’agriculture raisonnée et d’agriculture de conservation des sols.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-222

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 654-3-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L654-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L654-3-3. - Un abattoir paysan est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activité d'élevage qui en sont utilisateurs.

«Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé. Les animaux y sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont destinées à l'approvisionnement des filières territorialisées et aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret ».

Objet

La France compte environ 230 abattoirs d'animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu'en Allemagne, 13 fois moins qu'en Autriche ou 7 fois moins qu'en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70.000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1.000 à 10.000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie.

Face au manque de solutions d'abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s'agir de la reprise d'abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite (ex : Le Vigan dans le Gard, Guillestre dans les Hautes-Alpes, Rostrenen dans les Côtes d'Armor), de la création de nouveaux abattoirs fixes (ex : Saint-Auban l'Ouvèze dans la Drôme), ou encore de la création d'outils d'abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l'étude dans une vingtaine de territoires depuis l'expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM 1.

La participation des éleveurs à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l'offre d'abattage avec les besoins exprimés sur le territoire, en particulier pour l'approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts, et une réappropriation par les éleveurs de cette phase ultime de l'élevage qu'est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l'aval de la filière viande (40% des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d'abattage de proximité, la mise en place d'abattoirs paysans constitue une solution d'avenir pour les territoires d'élevage. On assiste actuellement à une nouvelle phase de concentration de l'abattage par les groupes agro-industriels sous le double effet d'une baisse du nombre d’animaux à abattre et d'une hausse des cours des animaux vivants. L’absence de reconnaissance des spécificités de ces abattoirs, gérés par et pour les éleveurrs, les met en difficulté, tant au niveau de la reconnaissance de leur rôle pour les territoires que pour la mise en œuvre de réglementations adaptées telles qu’elles existent dans de nombreux pays européens (Danemark, Slovaquie, Estonie, Espagne, Grèce, République tchèque…).

L'objectif de cet amendement est de donner une définition législative des abattoirs paysans, afin de doter la puissance publique d’un outil pour piloter son action dans ce domaine et d’impulser l'adaptation de la réglementation actuelle aux moyens et spécificités de ces abattoirs – tel que le permet la réglementation européenne. Et ce, tout en respectant les mêmes exigences en termes de sécurité sanitaire, d’hygiène, de protection animale et de protection de l’environnement que la réglementation générale sur les abattoirs.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne - FADEAR.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-192

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD, SALMON et JADOT, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


À l’alinéa 2, après le mot : 

publique

insérer les mots :

et à condition d’être intégré dans les différents schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement, directement inspiré des travaux de nos collègues députés socialistes vise à assurer sur l’ensemble du territoire une véritable planification en matière de gestion de l’eau. 

Faute d'une grande loi sur l'eau dans laquelle les dispositions du présent article auraient du être intégrées et discuter dans un cadre global, il convient d'encadrer des dispositions du présent article en les conditionnant au respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux existants pour chaque bassin ou groupement de bassins.

Dans son rapport sur la gestion de l’eau quantitative la Cour des comptes souligne que « La carte de France des Sage reste très incomplète. Elle ne couvrait en 2021 que 54,4 % du territoire national (43,5 % en 2010). (...) Qu’elle soit définie dans les Sage ou les outils contractuels, la politique de l’eau doit s’inscrire localement dans un projet préalablement concerté entre toutes les parties prenantes, porté par les collectivités territoriales et s’appuyant sur des études scientifiques actualisées. »

Nous portons la conviction que pour éviter tout conflit d’usage de l’eau, l’État, les porteurs de projets et l’ensemble des collectivités concernées doivent s’appuyer sur la démocratie locale, la science et la cohérence à travers des documents de planification qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux, de mettre en place des actions d’économie de la ressource en eau et ainsi garantir à l’ensemble de la population l’accès à l’eau. 

Tel est le sens du présent amendement. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-513

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par les mots :

« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »

b) Le 7° est complété par les mots :

« à l’exception des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; »

c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de retrouver l’exercice des compétences visées aux 6° et 7° du présent I. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. »

II. - Les 6° et 7° du II sont rétablis dans la rédaction suivante :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté́ en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ;

« 7° Eau dans les communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le caractère obligatoire du transfert de la compétence eau et assainissement, rendue obligatoire pour les communautés de communes par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, sans tenir compte des particularités des zones de montagne, tant physiques que démographiques.

Les assouplissements ultérieurs introduits par la loi du 3 août 2018 et la loi du 27 décembre 2019 n'ont pas satisfait les attentes des élus locaux, compliquant davantage la gestion de cette compétence.

De nombreuses communes de montagne souhaitent maintenir la gestion locale des services d'eau et d'assainissement, offrant des tarifs abordables et une qualité de service appréciée par les usagers.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-418

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « le maintien et le développement du potentiel agricole, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences des activités agricoles. » ;

- au début du 2°, insérer les mots « De l’agriculture, »

- au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du VII de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l'alinéa précédent, les projets destinés au stockage de l'eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d'eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l'article L.211-1, sont réputés d'intérêt général majeur. »

Objet

Cet amendement vise d’une part à rehausser, au sein de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, la place de l’usage de l’eau agricole dans la hiérarchie des usages de l’eau, et, d’autre part, à déclarer, au sein du L. 212-1, d’intérêt général majeur l’usage les projets destinés au stockage de l’eau répondants à un usage partagé de l’eau.

Premièrement, il est proposé de mentionner que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte le maintien et le développement du potentiel agricole, aux côtés des adaptations nécessaires au changement climatique. Il réhausse en outre la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages établie par l’article. Les priorités demeurent inchangées, à savoir satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. En revanche, dans la hiérarchie des autres usages, elle réhausse l’usage de l’eau agricole, pour la placer après le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, mais avant les autres usages économiques figurant au 3° du II de l’article.

Deuxièmement, il est proposé de reprendre une mesure figurant dans l’avant-projet de loi de juillet 2023, lui-même reprenant l’article 15 de la proposition de loi Ferme France, adoptée au Sénat le 23 mai 2023, à savoir l’intérêt général majeur s’attachant, dans certaines conditions, aux projets de prélèvements et de stockage de l’eau.

L’irrigation est une pratique aussi ancienne que l’agriculture elle-même. En France, seulement 6,8% des surfaces agricoles sont irriguées en 2020. L’essentiel de l’agriculture française est donc une agriculture « pluvieuse », mais certaines productions requièrent une sécurisation de leurs apports en eau, notamment en raison des conséquences du changement climatique, se traduisant notamment par une augmentation des épisodes de fortes pluies d’une part, et de sécheresse d’autre part. 

L'agriculture a ceci de spécifique que son besoin en eau est particulièrement important en été, au moment même où la pression sur la ressource est la plus élevée. Faciliter le développement de réserves de substitutions, permettant de stocker de l’eau lorsque celle-ci est abondante voire trop abondante, pour la réutiliser lorsque celle-ci manque est une des solutions permettant d’assurer une continuité de la production, une adaptation aux conditions locales, et une préservation du potentiel agricole de certains territoires.

Il convient de noter, en outre, que lorsque la construction de ces réserves s’accompagne d’engagements de la profession agricole, l’impact sur les milieux est positif, comme l’indique clairement le rapport d'observation du 15 avril 2021 réalisé par le bureau d'études Antea France pour le compte de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, portant sur l’impact des réserves de la pleine du Sud Vendée.

Cet amendement présente un lien avec le texte, et plus précisément son article 18 faisant référence, dans son dispositif, au stockage de l’eau. L’étude d’impact fournie par le Gouvernement confirme cette analyse, en faisant référence, dans son analyse des impacts de la disposition sur les collectivités territoriales, aux usages agricoles, de même qu’en faisant référence, dans son exposé général, au stockage multi-usage.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-176

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « le maintien et le développement du potentiel agricole, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences des activités agricoles. » ;

- au début du 2°, sont insérés les mots : « De l’agriculture, »

- au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du VII de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l'alinéa précédent, les projets destinés au stockage de l'eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d'eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l'article L. 211-1, sont réputés d'intérêt général majeur. »

Objet

Cet amendement vise d’une part à rehausser, au sein de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, la place de l’usage de l’eau agricole dans la hiérarchie des usages de l’eau, et, d’autre part, à déclarer, au sein du L. 212-1, d’intérêt général majeur l’usage les projets destinés au stockage de l’eau répondants à un usage partagé de l’eau.

Premièrement, il est proposé de mentionner que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte le maintien et le développement du potentiel agricole, aux côtés des adaptations nécessaires au changement climatique. Il réhausse en outre la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages établie par l’article. Les priorités demeurent inchangées, à savoir satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. En revanche, dans la hiérarchie des autres usages, elle réhausse l’usage de l’eau agricole, pour la placer après le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, mais avant les autres usages économiques figurant au 3° du II de l’article.

Deuxièmement, il est proposé de reprendre une mesure figurant dans l’avant-projet de loi de juillet 2023, lui-même reprenant l’article 15 de la proposition de loi Ferme France, adoptée au Sénat le 23 mai 2023, à savoir l’intérêt général majeur s’attachant, dans certaines conditions, aux projets de prélèvements et de stockage de l’eau.

L’irrigation est une pratique aussi ancienne que l’agriculture elle-même. En France, seulement 6,8% des surfaces agricoles sont irriguées en 2020. L’essentiel de l’agriculture française est donc une agriculture « pluvieuse », mais certaines productions requièrent une sécurisation de leurs apports en eau, notamment en raison des conséquences du changement climatique, se traduisant notamment par une augmentation des épisodes de fortes pluies d’une part, et de sécheresse d’autre part.  

L'agriculture a ceci de spécifique que son besoin en eau est particulièrement important en été, au moment même où la pression sur la ressource est la plus élevée. Faciliter le développement de réserves de substitutions, permettant de stocker de l’eau lorsque celle-ci est abondante voire trop abondante, pour la réutiliser lorsque celle-ci manque est une des solutions permettant d’assurer une continuité de la production, une adaptation aux conditions locales, et une préservation du potentiel agricole de certains territoires.

Il convient de noter, en outre, que lorsque la construction de ces réserves s’accompagne d’engagements de la profession agricole, l’impact sur les milieux est positif, comme l’indique clairement le rapport d'observation du 15 avril 2021 réalisé par le bureau d'études Antea France pour le compte de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, portant sur l’impact des réserves de la pleine du Sud Vendée.

Cet amendement présente un lien avec le texte, et plus précisément son article 18 faisant référence, dans son dispositif, au stockage de l’eau. L’étude d’impact fournie par le Gouvernement confirme cette analyse, en faisant référence, dans son analyse des impacts de la disposition sur les collectivités territoriales, aux usages agricoles, de même qu’en faisant référence, dans son exposé général, au stockage multi-usage.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-628

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :  

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « nécessaires au changement climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

b) Au 5°, après les mots « la répartition de cette ressource » sont insérés les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;

c) Au 5°bis, après les mots : « politique active de stockage de l'eau » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de la sécurité civile » sont insérés les mots : «, de la sécurité de l’agriculture » ; 

b) Au 3° les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés. »

Objet

Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires. En particulier, en ce qui concerne le domaine de l’eau.  

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, en tant que socle de ce droit de l’eau, doit être mis en conformité avec la reconnaissance de l’intérêt majeur qui s’attache à la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture en France. 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-103

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 213-8, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;

2° Au 2° bis de l’article L. 213-8, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ». 

Objet

Les agences de l’eau ont un rôle majeur à jouer dans le domaine de l’eau en tant qu’établissement public de l’Etat à caractère administratif, dont les instances délibératives, que sont les comités de bassin permettent de rassembler l’ensemble des parties prenantes.  Il est essentiel d’avoir un une représentativité équilibrée des acteurs au sein des comités de bassin, en particulier concernant les usagers économiques, pour lesquels l’enjeu de l’accès à l’eau est stratégique que ce soit en termes économiques ou sociaux sur le territoire. Le troisième collège, qui comprend les représentants des usagers économiques, ainsi que des organisations professionnelles, doit, en raison de la diversité des activités (énergéticiens, industriels, artisans, agriculteurs, secteurs du tourisme) qu’il inclue et dans une perspective de protection de l’agriculture comme intérêt général majeur prévue à l’article L.1.1 du Code rural et de la pêche maritime, pouvoir bénéficier d’un nombre plus important de membres, et représenter 30% des membres du comité de bassin.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-104

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IX de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « la stratégie nécessaire » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma met en place la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

2° Le XI de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dispositions » est remplacé par les mots : « objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la compatibilité, il convient de regarder si les programmes et les décisions administratives visées à l’alinéa précédent ne contrarient pas les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII fixés par le schéma. L’écriture du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit respecter le principe de compatibilité qui suppose de permettre aux autorités qui décident des programmes et des décisions administratives dans le domaine de l’eau de conserver une liberté d’appréciation des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII , en tenant compte en particulier de la protection de l’agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et de l’étude d'impact économique et social prévue à l’article L. 112-1-4 du code rural et de la pêche maritime. »

3° À l’article L. 212-5 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112-1-4 du code rural et de la pêche maritime. » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma prend en compte l’étude préalable d’impact économique et social prévue à l’article L. 112-1-4 du code rural et de la pêche maritime. »

4° Au premier alinéa de l’article L.212-5-1, après les mots : « mise en œuvre du schéma » sont insérés les mots : « et les impacts économiques et sociaux sur l’agriculture. »

 

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-3 :

a) Avant les mots : « schéma d'aménagement », sont insérés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212-1 XI al. 2 du code de l’environnement, le » ;

b) Après la première occurrence du mot : « compatible », le mot : « le » est remplacé par les mots : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII de l’article L. 212-1 du ».

 

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-5-2, avant les mots : « les décisions applicables », sont insérés les mots : « Dans le respect de l’article L. 212-1 XI al. 2 du code de l’environnement, ».

Objet

L’objet de ces différents amendements est de reconnaitre à la protection de l’agriculture la place qui lui correspond en tant qu’intérêt général majeur au sein des documents de planification de la politique de l’eau à l’échelle d’un bassin hydrographique.

C’est pourquoi, et dans un souci de lisibilité du droit et de sécurité juridique, différents articles s’appliquant aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont modifiés afin d’y faire figurer la reconnaissance d’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture et la nécessité de réaliser une étude d’impact économique et social conformément au principe du développement durable (principe constitutionnel).

Les amendements ont également pour objet de mettre le contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en conformité avec la directive cadre sur l’eau en les concentrant sur leur vocation première de documents planificateurs, à savoir la fixation des objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-620

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 212-2 est ainsi modifié : 

a) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu à l’article L. 212-1 XI. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d'approbation est publié. ».

b) A la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma » ; 

2° L'article L. 212-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : «. Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu à l’article L. 212-1 XI. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de SAGE et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. » ;

b) Au même premier alinéa, après les mots : « dans le département », les mots « et son » sont remplacés par le mot : « Son ».

Objet

Afin de faire respecter le principe de compatibilité, mais aussi afin de faire respecter le droit en vigueur, en particulier les règles posées par le Code de l’environnement, cet amendement vise à organiser un contrôle de légalité. Il s’agit de permettre au représentant de l’Etat d’apprécier la conformité des SDAGE et des SAGE, avant leur approbation, au cadre légal établi.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-592

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE 19


I. Compléter cet article par seize alinéas ainsi rédigés :

« CHAPITRE II : ORGANISATIONS SYNDICALES D'EXPLOITANTS AGRICOLES

« Art. L. 501-1.  L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions, ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

« La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.

« Art. L. 501-2. – Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 500-1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

« 2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

« La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

« La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

« Art. L. 501-3. – Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 501-1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 501-2.

« La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

« Art. L. 501-4. – Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés à l’article L. 501-1, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 501-2.

« La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 501-5. – La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés à l’article L. 501-1 est revue conformément aux dispositions des articles L 501-2 à L501-4 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture. Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

« Art. L. 501-6. – Il est institué un financement public des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L501- 2. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés à ce financement est réparti au prorata du nombre de suffrages obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les suffrages obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

« Les organisations syndicales bénéficiaires d'un financement public sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile, elles établissent un compte rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture.

II. – En conséquence, à l’alinéa 9

remplacer les mots : 

« Chapitre unique »

par les mots : 

« Chapitre I : Organisations professionnelles d’employeurs »

Objet

Les organisations syndicales d'exploitants agricoles sont un maillon essentiel dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques agricoles, au niveau national et local. Elles assurent la représentation des agriculteurs dans leur diversité et permettent l'expression de courants d'opinion différents. Or les critères d’appréciation de leur représentativité, les modalités de représentation dans les différentes instances et la clef de répartition des financements publics entre syndicats sont fixés par décret. Ces règles sont souvent remaniées à l’approche des élections aux chambres d'agriculture, sur une simple décision politique émanant du ministère de tutelle. Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés, le présent amendement propose l’inscription dans la partie législative du code rural des articles R. 514-37 à R. 514-37, relatifs à la représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture. Il prévoit également une répartition transparente et démocratique des financements publics, au prorata du nombre de suffrages obtenus par chaque organisation lors des dernières élections aux chambres d'agriculture.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Paysanne - FADEAR.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-199

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de dérogations existantes à la durée de travail hebdomadaire dans le secteur agricole et les modalités administrative de leur demande. Le rapport examinera l’opportunité que les exonérations accordées annuellement soient désormais accordées pour une durée de cinq années.

Objet

Aujourd’hui une dérogation de la durée du travail en période de travaux saisonniers est obtenue auprès des autorités compétentes sur une base annuelle.

Néanmoins, les formalités sont d’une telle lourdeur administrative que concrètement, à peine une demande de dérogation est obtenue, qu’il faut en demander une autre.

Aussi, l’idéal serait de prévoit que l’autorisation de dérogation sur la durée du travail ne le soit plus sur une base annuelle mais quinquennale. Parallèlement, le registre d’heures à transmettre resterait sur le mode actuel, c’est-à-dire annuel.

Une telle disposition étant d’ordre réglementaire, il est proposé que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur le nombre de dérogations existantes à la durée de travail hebdomadaire dans le secteur agricole et les modalités administrative de leur demande. Le rapport devra examiner l’opportunité que les exonérations accordées annuellement soient désormais accordées pour une durée de cinq années.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-221

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».

Objet

Les chambres départementales, interdépartementales et régionales d'agriculture constituent auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, les organes consultatifs, représentatifs et professionnels des intérêts agricoles. La mesure de l’audience des syndicats agricoles, assise sur le principe électoral, doit s’effectuer dans un cadre légal qui garantit sa transparence. Le remaniement des règles de la représentativité des organisations professionnelles et le financement public qui en découle ne peut pas résulter d’une simple décision politique émanant du ministère de tutelle. La loi doit accroître l’objectivité de cette mesure d’audience, permettre de s’émanciper des appréciations politiques et des transactions informelles entre acteurs. Conformément à l’article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi détermine les principes fondamentaux du droit syndical et à l’instar de ce qui est prévu pour les organisations syndicales de salariés (L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail), le présent amendement propose d’inscrire dans la loi l’élection des membres des chambres départementales et régionales d'agriculture au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au sein de plusieurs collèges.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-560

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d’assurer la sécurisation des élevages face aux évènements climatiques, l’État, dans le cadre du dispositif de gestion des risques climatiques, pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l’article D. 361-43-1 :

1° Assure une information aux producteurs de l’évolution de l’indice au fur et à mesure de la campagne de production, et a minima trois fois au cours de la période ;

2° Déploie un réseau de suivi de la pousse de l’herbe qui s’étend sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

3° Met en œuvre, conformément à l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime, une procédure de recours individuelle que chaque producteur peut solliciter en cas de désaccord avec les résultats de l’indice, intégrant une analyse nationale et basée sur le réseau de la pousse de l’herbe cité au 2 du présent article, avec un retour individuel auprès du producteur demandeur, et une modification de l’évaluation en conséquence des conclusions de la procédure. 

Objet

L’objectif majeur de souveraineté nécessite de doter les secteurs de production des dispositions à même de leur permettre de faire face aux défis d’avenir, parmi lesquels la gestion des impacts économiques du changement climatique qui affecte fortement le potentiel de production des prairies, dont les surfaces représentent près de 13 millions d’hectares en France.

Le dispositif national de gestion des risques climatiques comporte une spécificité majeure pour les surfaces en prairies : il ne s’appuie pas sur des expertises comme les autres productions, mais sur la base d’un indice satellitaire. Ceci entraine une opacité forte pour les producteurs.

Aussi, les pouvoirs publics se doivent d’engager des dispositions de transparence d’information vers les éleveurs sur cet indice de suivi de la pousse de l’herbe, et pour répondre aux incompréhensions des campagnes précédentes, de déployer un réseau de fermes de référence pour le suivi de la pousse de l’herbe sur l’ensemble du territoire métropolitain. Celui-ci doit servir de référence pour la mise en place d’une procédure de recours individuel en cas de désaccord de l’éleveur sur les résultats de l’indice.

 

 

 

 






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-569

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 514-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « représentatives » sont insérés les mots : « au niveau national » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissements » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;

c) Les cinquième à huitième alinéas sont supprimés ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

e) Au onzième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;

f) Les dix-neuvième à vingt-deuxième alinéas sont supprimés ;

g) Au vingt-septième alinéa, la première occurrence du mot : « entreprise » est remplacée par le mot : « établissement ».

2° L’article L. 514-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique ».

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 décembre 2017 et son décret d'application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, les chambres d’agriculture doivent composer avec des instances représentatives du personnel multiples, créant des redondances et une confusion concernant les rôles et prérogatives de chaque instance.

Dans un souci de lisibilité et d’efficience, les partenaires sociaux de la Commission Nationale de Concertation et de Proposition (CNCP) du réseau des chambres d’agriculture ont adopté le 17 juillet 2023 l’accord national relatif aux instances de représentation du personnel, visant à simplifier le dialogue social en supprimant les Commissions paritaires (CP) au profit des Comités Sociaux et Économiques (CSE) comme instance unique de représentation de l’ensemble du personnel.

Proposé par Chambres d’agriculture France, cet amendement a pour objet l’insertion d’un article additionnel visant à apporter les modifications du code rural et de la pêche maritime nécessaires à la mise en application de cet accord.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-573

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre.

« II. - Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l’exploitant, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet la demande de réévaluation à la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8 et au comité des indices, qui est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus ainsi que les éléments individuels fournis par l’éleveur concernant la pousse de l’herbe constatée sur sa ferme. La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 doit également prendre en compte, lors de son expertise, les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l’article D. 361-43-2.

Dans un délai de soixante jours à compter de sa saisine, la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8 notifie sa décision concernant la réévaluation des pertes à l'exploitant agricole et à l'organisme chargé de verser l'indemnisation, qui intègre les modifications pour la gestion des indemnisations liées au sinistre. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la réévaluation est confirmée conformément à la demande du producteur.
La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les modalités de demande de réévaluation par les exploitants, relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel. »

Objet

L’objectif majeur de souveraineté nécessite de doter les secteurs de production des dispositions à même de leur permettre de faire face aux défis d’avenir, parmi lesquels la gestion des impacts économiques du changement climatique qui affecte fortement le potentiel de production des prairies, dont les surfaces représentent près de 13 millions d’hectares en France.

Le dispositif national de gestion des risques climatiques comporte une spécificité majeure pour les surfaces en prairies : il ne s’appuie pas sur des expertises comme les autres productions, mais sur la base d’un indice satellitaire. Ceci entraine une opacité forte pour les producteurs.

Aussi, les pouvoirs publics se doivent d’engager des dispositions pour la mise en place d’une procédure de recours individuel plus opérationnelle en cas de désaccord de l’éleveur sur les résultats de l’indice.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-621

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code du commerce est ainsi rédigé :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il convient de prendre en compte, en priorité, les indicateurs interprofessionnels de coûts de production tels que mentionnés dans les articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime. À défaut de tels indicateurs, les références des instituts spécialisés ou d'autres indicateurs disponibles peuvent être utilisés, y compris ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, référencé à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole. »

II. - En conséquence, le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° L’article L. 631-24 est ainsi modifié : 

a) Au 1° du III le mot : « librement » est supprimé ; 

b) Le quinzième alinéa du III est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d'une telle demande formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. »

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-24-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix » sont remplacés par les mots : « intègre l’indicateur de référence relatif aux coûts de production » ; 

b) Les mots : « des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère » sont remplacés par les mots : « de l’indicateur de référence relatif aux coûts de production constaté sur le marché sur lequel il opère ».

III. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

« Titre V Protéger la rémunération des agriculteurs »

Objet

L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 (qui modifie l’article L442-9 du Code de commerce) a établi un cadre permettant d'engager la responsabilité des acheteurs imposant un prix de cession trop bas. Cette mesure vise à protéger les producteurs et fournisseurs des prix déconnectés de la réalité économique et à promouvoir une rémunération équitable dans la chaîne de valeur agricole et alimentaire. Toutefois, malgré l'existence de cette réglementation, l'application effective de ces principes reste un défi, notamment en raison de l'absence de critères clairs et mesurables pour définir ce que constitue un « prix abusivement bas ».

Nécessité de lier la législation aux indicateurs de référence interprofessionnels

Pour rendre l'application de cette réglementation plus effective et opérationnelle, il est impératif de lier explicitement les critères de détermination du prix abusivement bas aux indicateurs de référence interprofessionnels. Ces indicateurs, élaborés par les organisations interprofessionnelles ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, fournissent une base de données fiable et reconnue pour évaluer les coûts de production. En s'appuyant sur ces indicateurs, les tribunaux peuvent disposer d'un outil objectif et transparent pour évaluer si un prix imposé descend en-dessous du seuil de viabilité économique pour les producteurs.

La récente décision du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 22 février 2024, illustre l'utilité de disposer de tels indicateurs. Dans ce jugement, le tribunal a appliqué pour la première fois l'article L442-7 du Code de commerce qui prohibe les pratiques de prix abusivement bas, tel que défini par la loi EGAlim. Ce cas, où des négociants en vin ont été condamnés pour avoir imposé un prix trop bas, marque un tournant et souligne la nécessité pour les tribunaux d'avoir accès à des indicateurs clairs et précis pour apprécier le seuil de prix abusivement bas.

Cet amendement propose donc de formaliser l'utilisation des indicateurs de coûts de production élaborés par les interprofessionnels comme référence principale pour caractériser un prix abusivement bas. Cette mesure assure que la loi soit appliquée de manière juste et équilibrée, en fournissant un critère clair et objectif pour l'évaluation des prix.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-622

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° du III le mot : « librement » est supprimé ; 

2° Le huitième alinéa du 7° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces prix. Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant majoritairement l’indicateur de référence relatif aux coûts de production, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires de marché  et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et de marché. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d'une telle demande formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

« Titre V Protéger la rémunération des agriculteurs »

Objet

Contexte : Les lois EGALIM visent à améliorer la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières agroalimentaires et à promouvoir une rémunération plus équitable des agriculteurs. Une des clés pour atteindre ces objectifs repose sur la capacité à établir des indicateurs qui reflètent véritablement les coûts de production agricole. Historiquement, l'une des difficultés rencontrées dans les négociations contractuelles entre producteurs agricoles et acheteurs tient à la définition et à l'acceptation de critères clairs et objectifs pour la détermination des prix.

Les organisations interprofessionnelles et les instituts techniques agricoles jouent un rôle crucial dans le développement d'indicateurs économiques pertinents qui capturent fidèlement les coûts de production et leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés à partir de données empiriques et adaptés aux réalités spécifiques des différentes filières. Leur utilisation comme base pour la détermination des prix dans les contrats agricoles garantit que les variations des coûts de production sont prises en compte de manière objective et transparente.

Pour renforcer les principes des lois EGALIM et assurer une application efficace de ces objectifs, il est proposé de modifier l'article L631-24 du code rural pour que les propositions de contrat ou d'accord-cadre intègrent systématiquement des indicateurs de coût de production développés par les organisations interprofessionnelles ou à défaut, par les instituts techniques agricoles. Ces indicateurs serviront de socle pour la négociation des prix assurant ainsi que les contrats reflètent plus fidèlement les coûts réels et contribuent à une meilleure rémunération des agriculteurs.

De plus, l'application actuelle des indicateurs de coûts de production dans la formation des prix reste insuffisante pour refléter pleinement les coûts réels supportés par les producteurs. Il est essentiel que les indicateurs élaborés par les interprofessions, qui rassemblent des données précises et représentatives des diverses filières, aient un poids majoritaire dans la détermination des prix afin de véritablement sanctuariser les coûts des matières premières agricoles (MPA).

Pour renforcer la mise en œuvre des objectifs des lois EGALIM, il est crucial d'augmenter le poids des indicateurs de coût de production dans les négociations de prix. Ces indicateurs doivent jouer un rôle majoritaire et être le facteur déterminant dans la fixation des prix des matières premières agricoles, y compris pour la borne minimale (pour les contrats concernés par le tunnel de prix), afin d'assurer que ces prix soient justes et basés sur des critères objectifs et transparents. Avec ce poids majoritaire des indicateurs interprofessionnels, il sera garanti que les coûts réels de production sont correctement pris en compte, soutenant ainsi directement les revenus des agriculteurs.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-570

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Il gère les projets » sont remplacés par les mots : « Il détermine et gère les projets » ; 

b) Après le mot : « nationale », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France » ;

2° Au sixième alinéa, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

3° Au neuvième alinéa, après le mot : « normes », la fin de la première phrase est remplacée par les mots : « d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « dans des conditions fixées par voie règlementaire » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer des dispositions similaires à celles prévues pour CCI France et CMA France (art. L 711-16 du Code de commerce pour CCI France et L 332-1 du Code de l’artisanat pour CMA France) au sein de l’article 513-2 du code rural et de la pêche maritime pour que celles-ci puissent également s’appliquer à Chambres d’agriculture France.  

Proposé par Chambres d’agriculture France, cet amendement permettrait aux chambres de disposer des mêmes outils que les autres réseaux consulaires pour animer et orienter leur réseau.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-21

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Il gère les projets » sont remplacés par les mots : « Il détermine et gère les projets » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France » ;

2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes. » ;

4° Au 8°, les mots : « dans des conditions fixées par voie règlementaire » sont supprimés.

Objet

A l’instar des autres réseaux consulaires, Chambres d’agriculture France, comme CCI France et CMA France, souhaite disposer d’un pouvoir normatif afin d’exercer pleinement sa mission d’animation et de tête du réseau des chambres d’agriculture grâce à la création d’outils de suivi et d’orientation du réseau.  

Ce pouvoir d’intervention sur le réseau par l’élaboration de normes communes devra être précisé par voie réglementaire mais aura pour finalité :  

· D’encadrer et d’harmoniser l’exercice des missions obligatoires confiées aux établissements du réseau en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et pouvant donner lieu à des prestations et services rendus aux usagers (identification, installation-transmission…) ;  

· De négocier et définir avec l’État les priorités du contrat d’objectifs et de performance à destination du réseau ;  

· De définir les conditions et modalités communes d’organisation et de fonctionnement du réseau (norme budgétaire et financière telle qu’une norme sur la comptabilité analytique, règlement intérieur, mise en place d’une GPEC et autres outils RH, mettre en place des outils de pilotage commun au réseau...).  

Ces normes seront assorties d’indicateurs de qualité et de performance destinées à construire des grilles d’analyse homogène applicable à tous les établissements du réseau et de comparer de manière pertinente leur activité et leurs performances.   

Le texte actuel du Code rural et de la pêche maritime est trop précis et constitue une contrainte pour la tête de réseau dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées (ex : identification animale pour laquelle il devra être émettre une norme ou encore mise en œuvre de la mission de service public relative à l’installation-transmission). Par ailleurs, Chambres d’agriculture France ne réclame que les dispositions existantes dans les autres réseaux consulaires.  

L’objet de cet amendement est de reprendre des dispositions prévues pour CCI France et CMA France (art. L 711-16 du Code de commerce pour CCI France et L 332-1 du Code de l’artisanat pour CMA France) au sein de l’article 513-2 du Code rural et de la pêche maritime pour que celles-ci s’appliquent à Chambres d’agriculture France.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-51

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Il gère les projets » sont remplacés par les mots : « Il détermine et gère les projets » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France » ;

2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes. » ;

4° Au 8°, les mots : « dans des conditions fixées par voie règlementaire » sont supprimés.

Objet

A l’instar des autres réseaux consulaires, Chambres d’agriculture France, comme CCI France et CMA France, souhaite disposer d’un pouvoir normatif afin d’exercer pleinement sa mission d’animation et de tête du réseau des chambres d’agriculture grâce à la création d’outils de suivi et d’orientation du réseau. Ce pouvoir d’intervention sur le réseau par l’élaboration de normes communes devra être précisé par voie réglementaire mais aura pour finalité :  

- d’encadrer et d’harmoniser l’exercice des missions obligatoires confiées aux établissements du réseau en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et pouvant donner lieu à des prestations et services rendus aux usagers (identification, installation-transmission…) ;  

- de négocier et définir avec l’Etat les priorités du contrat d’objectifs et de performance à destination du réseau ;  

- de définir les conditions et modalités communes d’organisation et de fonctionnement du réseau (norme budgétaire et financière telle qu’une norme sur la comptabilité analytique, règlement intérieur, mise en place d’une GPEC et autres outils RH, mettre en place des outils de pilotage commun au réseau...).  

Ces normes seront assorties d’indicateurs de qualité et de performance destinées à construire des grilles d’analyse homogène applicable à tous les établissements du réseau et de comparer de manière pertinente leur activité et leurs performances. Le texte actuel du Code rural et de la pêche maritime trop précis constitue une contrainte pour la tête de réseau dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées (ex : identification animale pour laquelle il devra être émettre une norme ou encore mise en œuvre de la mission de service public relative à l’installation-transmission). Par ailleurs, Chambres d’agriculture France ne réclame que les dispositions existantes dans les autres réseaux consulaires.  

L’objet de cet amendement est de reprendre des dispositions prévues pour CCI France et CMA France (art. L 711-16 du Code de commerce pour CCI France et L 332-1 du Code de l’artisanat pour CMA France) au sein de l’article L513-2 du Code rural et de la pêche maritime pour que celles-ci s’appliquent à Chambres d’agriculture France.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-167

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Il gère les projets » sont remplacés par les mots : « Il détermine et gère les projets » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France » ;

II. - Au sixième alinéa, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

III. – Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes. » ;

IV. - Au dixième alinéa, les mots : « dans des conditions fixées par voie règlementaire » sont supprimés.

Objet

A l’instar des autres réseaux consulaires, Chambres d’agriculture France, comme CCI France et CMA France, souhaite disposer d’un pouvoir normatif afin d’exercer pleinement sa mission d’animation et de tête du réseau des chambres d’agriculture grâce à la création d’outils de suivi et d’orientation du réseau.

Ce pouvoir d’intervention sur le réseau par l’élaboration de normes communes devra être précisé par voie réglementaire mais aura pour finalité :

• D’encadrer et d’harmoniser l’exercice des missions obligatoires confiées aux établissements du réseau en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et pouvant donner lieu à des prestations et services rendus aux usagers (identification, installation-transmission…) ;
• De négocier et définir avec l’Etat les priorités du contrat d’objectifs et de performance à destination du réseau ;
• De définir les conditions et modalités communes d’organisation et de fonctionnement du réseau (norme budgétaire et financière telle qu’une norme sur la comptabilité analytique, règlement intérieur, mise en place d’une GPEC et autres outils RH, mettre en place des outils de pilotage commun au réseau...).

Ces normes seront assorties d’indicateurs de qualité et de performance destinées à construire des grilles d’analyse homogène applicable à tous les établissements du réseau et de comparer de manière pertinente leur activité et leurs performances.

Le texte actuel du Code rural et de la pêche maritime est trop précis et constitue une contrainte pour la tête de réseau dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées (ex : identification animale pour laquelle il devra être émettre une norme ou encore mise en œuvre de la mission de service public relative à l’installation-transmission). Par ailleurs, Chambres d’agriculture France ne réclame que les dispositions existantes dans les autres réseaux consulaires.

L’objet de cet amendement est de reprendre des dispositions prévues pour CCI France et CMA France (art. L 711-16 du Code de commerce pour CCI France et L 332-1 du Code de l’artisanat pour CMA France) au sein de l’article 513-2 du Code rural et de la pêche maritime pour que celles-ci s’appliquent à Chambres d’agriculture France.






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Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-108

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I - Au cinquième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « Il gère les projets » sont remplacés par les mots : « Il détermine et gère les projets » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France » ;

II - Au sixième alinéa, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

III – Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes. » ;

IV - Au dixième alinéa, les mots : « dans des conditions fixées par voie règlementaire » sont supprimés.

Objet

A l’instar des autres réseaux consulaires, Chambres d’agriculture France, comme CCI France et CMA France, souhaite disposer d’un pouvoir normatif afin d’exercer pleinement sa mission d’animation et de tête du réseau des chambres d’agriculture grâce à la création d’outils de suivi et d’orientation du réseau.  

Ce pouvoir d’intervention sur le réseau par l’élaboration de normes communes devra être précisé par voie réglementaire mais aura pour finalité :  

·      D’encadrer et d’harmoniser l’exercice des missions obligatoires confiées aux établissements du réseau en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et pouvant donner lieu à des prestations et services rendus aux usagers (identification, installation-transmission…) ;  

·      De négocier et définir avec l’Etat les priorités du contrat d’objectifs et de performance à destination du réseau ;  

·      De définir les conditions et modalités communes d’organisation et de fonctionnement du réseau (norme budgétaire et financière telle qu’une norme sur la comptabilité analytique, règlement intérieur, mise en place d’une GPEC et autres outils RH, mettre en place des outils de pilotage commun au réseau...).  

Ces normes seront assorties d’indicateurs de qualité et de performance destinées à construire des grilles d’analyse homogène applicable à tous les établissements du réseau et de comparer de manière pertinente leur activité et leurs performances.   

Le texte actuel du Code rural et de la pêche maritime est trop précis et constitue une contrainte pour la tête de réseau dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées (ex : identification animale pour laquelle il devra être émettre une norme ou encore mise en œuvre de la mission de service public relative à l’installation-transmission). Par ailleurs, Chambres d’agriculture France ne réclame que les dispositions existantes dans les autres réseaux consulaires.  

L’objet de cet amendement est de reprendre des dispositions prévues pour CCI France et CMA France (art. L 711-16 du Code de commerce pour CCI France et L 332-1 du Code de l’artisanat pour CMA France) au sein de l’article 513-2 du Code rural et de la pêche maritime pour que celles-ci s’appliquent à Chambres d’agriculture France.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-615

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « au plus au double de ce nombre. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe parmi les trois premiers noms de la liste. »

Objet

Il n’existe pas de disposition visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives et aux instances dirigeantes, en obligeant à une mixité des listes et de la gouvernance de la MSA. 

Pourtant, 41 % des actifs du périmètre MSA sont des femmes. Cette absence de mesure en faveur de la mixité est anachronique : dans les Chambres d'Agriculture, une mesure en faveur de la mixité est prévue depuis les élections de de 2013 (un candidat de chaque sexe par groupe de trois).

Cet amendement a pour objet de mettre en place une mesure de mixité identique pour le collège Salariés.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-500

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 19 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

II. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7-1. - Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture nouvellement élus bénéficient à leur demande d’un remplacement d’une durée maximale de dix heures par semaine pendant toute la durée de leur mandat. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

III. - Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des chambres départementales et régionales d’agriculture pour la durée de ces mandats.

Objet

Le principe d'égalité hommes-femmes est une des valeurs fondamentales de l'Union européenne inscrite dans l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, à valeur constitutionnelle (troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946).

L'article 23 de la Charte des droits fondamentaux stipule que "l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération".

Pour accompagner efficacement les transitions et le renouvellement des générations, il semble grand temps que les membres élus des organismes consulaires agricoles, qui assurent une partie de la gouvernance du monde agricole, soient issus de listes paritaires, représentant à égalité les exploitants et les exploitantes.

Tel est l’objet du présent amendement issu de la proposition de loi visant à renforcer l’égalité hommes femmes en agriculture portée par l’auteur de cet amendement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-264

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20 (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles élaborent et publient des indicateurs spécifiques aux productions des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13. Elles s’assurent que les filières biologiques accèdent à l’ensemble des outils nécessaires au pilotage des volumes et au suivi des marchés. »

Objet

De par sa représentation minoritaire dans les interprofessions, puisqu’elle représente 10% des surfaces et 14% des fermes, l’agriculture biologique a du mal à faire entendre sa voix dans ces instances. Elle a donc des difficultés à obtenir des outils de suivi de la production et de la demande, alors que leur mise en place entrerait pourtant dans les missions de ces structures. 

Ces outils sont pourtant essentiels : le suivi des données de marché est nécessaire pour permettre à chaque filière de piloter minutieusement l’équilibre offre / demande et éviter des variations trop importantes sur le marché. Il en va de même pour la connaissance des comportements de consommation, de leurs évolutions et l’évaluation des outils pour les faire évoluer.

Des interprofessions comme le CNIEL ont déjà avancé sur la construction d’outils spécifiques à l’agriculture biologique avec notamment, depuis 2022, la création d’un poste d’économiste, mobilisé sur les filières biologiques. Les autres interprofessions doivent rejoindre cette dynamique, notamment les fruits et légumes, pour lesquels le marché bio est significatif, mais aussi les céréales et grandes cultures, qui sont aujourd’hui le moteur du développement des surfaces biologiques.

Cet amendement prévoit donc que les interprofessions élaborent et publient des indicateurs spécifiques aux productions des filières biologiques et s’assurent que les filières biologiques accèdent à l’ensemble des outils nécessaires au pilotage des volumes et au suivi des marchés.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-419

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 20 (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le délai dont dispose l’administration pour statuer sur l’extension des accords interprofessionnels, en ramenant la procédure d’instruction mentionnée à l’article L. 632-4 de deux à un mois, tout en préservant la possibilité pour l’autorité compétente de prolonger ce délai d’un mois supplémentaire en cas de nécessité.

Cette disposition avait été adoptée en commission à l’Assemblée nationale avant d’être supprimée en séance. Son rétablissement répond à un besoin clair des acteurs des filières, lesquels sont trop souvent confrontés à de longs délais d’instruction, ne leur permettant pas de répondre efficacement aux nombreux défis conjoncturels et évolutions du marché auxquels ils font face. La réduction des délais permettrait alors de dynamiser la compétitivité des activités agricoles françaises, tout en simplifiant le processus d’extension des accords interprofessionnels.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-263

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20 (NOUVEAU)


 Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

…° À l’article L. 632-1, après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Promouvoir les produits biologiques au sens de l’article L. 641-13 et améliorer la connaissance de l’agriculture biologique afin d’atteindre les objectifs fixés au I de l’article L. 1 du présent code. »

Objet

Les interprofessions ont dans leurs missions la promotion des produits agricoles et alimentaires. Les budgets concernés correspondent parfois à la moitié du budget total annuel d’une interprofession et se chiffrent en millions d’euros.

Alors que l’agriculture biologique contribue au financement de ces structures interprofessionnelles, les produits biologiques bénéficient de budgets promotionnels qui ne sont pas à la hauteur des sommes versées par les producteurs et qui sont insuffisants pour assurer la promotion de la consommation des produits bio. 

A titre d’exemple, dans la filière fruits et légumes, alors que les cotisations provenant des filières biologiques s’élèvent à plus de 3 millions d’euros annuels, les montants réinjectés dans la promotion des produits bio sont quasi inexistants.

La campagne #Bioréflexe portée par l’Agence Bio a pourtant montré tout l’intérêt de cette communication : alors que cette campagne bénéficiait d’un budget très limité on a pu observer une augmentation de 5% de chiffres d’affaires bio dans la semaine suivante.

Alors que le soutien à l’agriculture biologique est essentiel pour la transition agroécologique, il est primordial de mettre en place, via les interprofessions, une communication auprès des consommateurs sur les produits bio, aux côtés du budget de 18 millions d’euros mis par le Gouvernement via l’Agence Bio pour les trois prochaines années.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-505

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (NOUVEAU)


Après l'article 20 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant sa stratégie de lutte contre l’importation illégale de produits viticoles destinés à la vente. 

Objet

Cet amendement vise à mobiliser les services de l’Etat, en particulier les douanes, en lien avec les représentants de la viticulture sur l’objectif de lutte contre l’importation illégale de vins étrangers.

Cet enjeu représente une préoccupation importante pour les viticulteurs qui s’estiment victimes de concurrence déloyale. Un diagnostic précis de la situation permettra également d’établir une stratégie efficace.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-588

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (NOUVEAU)


Après l'article 20 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 ou L. 111-10 du code précité, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal. »

Objet

L’article 1378 octies du code général des impôts donne une liste de délits, mais ces délits ne sont pas adaptés aux actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires.

Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’étendre la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant :

-L’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal)

-L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article 226-4 du code pénal)

-Le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8)

-Le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal)

-La destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal)

-La communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal)

-La provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881)

-La diffamation (article 29 de loi de 1881)






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-589

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (NOUVEAU)


Après l'article 20 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 322-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« L'infraction définie au I de l'article 322-1 même en cas de dommage léger est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général. »

Objet

Aujourd’hui, les dossiers d’actes de malveillance dans les structures agricoles ou les entreprises alimentaires sont régulièrement classés sans suite par les juridictions, devant la faiblesse des condamnations proposées par le Code pénal.

Intégrer les dommages légers dans l’article 322-3 permettrait de faciliter les poursuites judiciaires de ces actes qui peuvent se produire avec des circonstances aggravantes comme : la pluralité d’auteurs, le port de cagoule dissimulant le visage ou encore l’effraction pour entrer dans les lieux. 

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-420

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 21 (NOUVEAU)


Alinéa 8

Remplacer les mots :

dix-huit

Par le mot :

six

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le délai d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour revoir la codification du titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime en vue de sécuriser l’application de ce livre dans les collectivités d’outre-mer et notamment la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française.

Un délai de six mois, au lieu des dix-huit proposés par le Gouvernement, est amplement suffisant pour procéder à la mise en cohérence juridique requise. Il est également plus adéquat pour exécuter rapidement les mesures nécessaires à la stabilité du droit et ne pas empiéter excessivement sur les prérogatives du Parlement.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-421

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 22 (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

deux ans

Par les mots :

six mois

Objet

Cet amendement vise à réduire le délai d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Le délai de deux ans proposé par le Gouvernement est excessif pour une simple mise en cohérence de dispositions législatives, particulièrement au regard de la durée des travaux préalables à l’examen du projet de loi. Une période de six mois est suffisante et permettra d’exécuter rapidement les mesures nécessaires à la stabilité du droit sans empiéter outre-mesure sur les prérogatives du législateur.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-497

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 (NOUVEAU)


Après l'article 22 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour supprimer le code rural ancien et, le cas échéant, transférer ou modifier des dispositions non obsolètes qui en sont issues afin de les intégrer dans le code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le code de la sécurité sociale ou le code monétaire et financier.

II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour supprimer le code rural ancien et, le cas échéant, transférer ou modifier des dispositions non obsolètes qui en sont issues afin de les intégrer dans le code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le code de la sécurité sociale ou le code monétaire et financier. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-498

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 (NOUVEAU)


Après l'article 22 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12 » sont remplacés par les mots : « en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et mentionnées à l'article L. 181-4 ».

2° A la première phrase de l’article L. 331-4, les mots : « ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides », sont supprimés ;

3° A l’article L. 331-7, les mots : « de l’article L. 312-6 », sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 312-1 » ;

4° Les articles L. 371-12, L. 373-8 et L. 374-9 sont abrogés. »

 

Objet

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au code rural et de la pêche maritime, en particulier à supprimer des articles devenus sans objet. 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-422

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 23 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport sur l’aide relais, au profit d’un article additionnel inscrivant les premières bases de la mesure directement au code rural, après l’article 10, en demandant au Gouvernement de compléter l’architecture. Il n’est plus temps de demander un énième rapport sur ce dispositif faisant l’objet d’un large consensus à la fois pour favoriser l’installation et pour donner une porte de sortie à des exploitants agricoles en fin de carrière qui seraient en proie à des difficultés.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-423

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 24 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande de rapport sur les moyens consacrés à la protection du miel face aux importations frauduleuses. La problématique est déjà bien identifiée. Il faut laisser sa chance à la révision de la directive petit-déjeuner qui vient tout juste d’être approuvée au niveau européen, et qui ne sera pas entrée en vigueur avant 2026. La question des effectifs de la DGCCRF doit par ailleurs être traitée à l’occasion des débats budgétaires.






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-169

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (NOUVEAU)


Après l'article 24 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État autorise et généralise la circulation de véhicules de transport routier de betteraves dépassant le poids total roulant autorisé définis à l'alinéa 7.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

II. - Dès la publication du décret susmentionné, un arrêté fixant le cadre national détaille les conditions de circulation des camions de 48 tonnes, et des arrêtés préfectoraux fixent la liste des itinéraires autorisés dans les départements, après avis des gestionnaires concernés.

Objet

Autoriser le transport de betteraves sucrières par des camions de 48 tonnes. Depuis 2020, une expérimentation a lieu dans la Marne, les Ardennes et la Somme, sous l’égide du CEREMA, dont l’objectif est d’évaluer l’intérêt et la faisabilité de porter le Poids total roulant autorisé (PTRA) des camions pour le transport des betteraves de 44 à 48 tonnes dans le cadre d’une large concertation conduite avec l’ensemble des parties prenantes.

Les résultats de cette expérimentation sont concluants : au-delà de la réduction significative du nombre de camions sur les routes (-10 %), la benne 48 tonnes a pu faire la preuve de nombreux avantages :

·       Une diminution des émissions de CO2 d’au moins 5 à 10 % (uniquement liée à la moindre consommation de carburant par tonne de betterave transportée) ;

·       Une meilleure sécurité sur les routes grâce notamment au 3ème essieu auto-vireur qui apporte une meilleure stabilité dans les virages et une plus grande manœuvrabilité ;

·       Un impact nul à faible sur les chaussées ;

·       Un avantage économique pour les entreprises sucrières comme pour les transporteurs (et des marges de progrès seront possibles avec les futurs matériels dans le cas où le 48 tonnes se déploierait pour le transport betteravier).

 Cela répond à la triple problématique posée par l’organisation du transport pendant la campagne betteravière que sont le cout économique, les impacts pour les habitants des territoires ruraux et l’enjeu de la baisse des émissions des gaz à effet de serre.

 






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Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-424

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (NOUVEAU)


Après l'article 24 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi qui fixe, à titre indicatif, pour la période 2023-2027, les trajectoires d’augmentation de la souveraineté alimentaire de certaines filières agricole.

Rapport annexé

Filière

Taux d’auto approvisionnement

Cible 2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement portant article additionnel est le pendant de l’amendement de réécriture globale de l’article 1er proposé par les rapporteurs.

Pour rappel, au sein de l’article 1er, les rapporteurs proposent de modifier la disposition adoptée à l’Assemblée nationale relative à la programmation pluriannuelle de l’agriculture, pour demander au Gouvernement un rapport en amont des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne présentant cette programmation pluriannuelle de l’agriculture, de manière à ce que le Parlement puisse être davantage tenu informé et associé à l’élaboration du futur PSN. Ce rapport détermine en outre des objectifs de production par filière et prévoit un mécanisme de rappel si certaines trajectoires s’écartent significativement des objectifs définis.

Ce sont ces objectifs de production, pour la période couvrant l’actuelle programmation PAC (2023-2027), que le présent amendement se propose de déterminer, de façon indicative. Laissé vierge au stade de la commission, le contenu du rapport annexé pourra être coconstruit par les sénateurs, au contact des filières de leurs territoires, dans la perspective de la séance publique.






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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-425

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Supprimer les mots :

et agricole

Objet

Cet amendement vise à modifier le titre du projet de loi, en cohérence avec la consécration de l’objectif de souveraineté alimentaire, en lieu et place de l’objectif de souveraineté agricole, à l’article 1er du présent texte.