commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-79 5 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER et Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 431-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »
Objet
Cet amendement introduit dans le code de l’environnement, à la section consacrée aux piscicultures, une définition de l’étang piscicole, pour ouvrir la voie à une application juridique uniforme sur l’ensemble du territoire dans une démarche de simplification des activités agricoles. Au sens de cet article, un étang piscicole est un plan d’eau, naturel ou artificiel, relié aux milieux aquatiques, utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même, à l’instar de l’élevage d’espèces animales et végétales aquatiques destinées à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques, ainsi qu’à la valorisation touristique et de loisir.