commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-69 rect. 11 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes de CIDRAC, PUISSAT et SCHALCK, MM. SOMON, GREMILLET, BRISSON et LEFÈVRE, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, REYNAUD et BOUCHET, Mmes DESEYNE et JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes BERTHET, LASSARADE, CANAYER et NÉDÉLEC, MM. ROJOUAN et PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et AESCHLIMANN, MM. SIDO et SAUTAREL, Mmes BELRHITI et DUMONT et M. Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2030 ».
Objet
Le présent amendement reporte l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques dans l’incapacité d’être recyclés du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2030.
L’article 23 de la loi Climat et résilience de 2021 prévoit, à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’interdiction au 1er janvier 2025 de ces emballages dans l’incapacité d’être recyclés. La crise sanitaire a cependant retardé les efforts de la filière pour assurer la recyclabilité de ces produits, un report de l’interdiction est donc nécessaire.
Le règlement européen « Emballages », qui a fait l'objet d'un accord en trilogue et sera prochainement promulgué, interdit à la vente dans l’Union européenne tout emballage considéré comme non recyclable à partir de 2030. L’interdiction nationale dès 2025 constitue donc une surtransposition, susceptible de nuire à l’industrie française. Le maintien de cette interdiction comporte également un risque juridique puisque le règlement interdit explicitement la mise en œuvre de restrictions à la mise sur le marché d’emballages plus ambitieuses dans les États-membres.