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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-624

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes reconnues comme insulaires, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas 

2° Après le a) du 4° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un a bis) ainsi rédigé : 

« a bis) Dans les communes reconnues comme insulaires, les châssis et serres énoncés au e) de l’article R 421-11 ainsi que les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont, à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1, n'excèdent pas 500m². »

Objet

Conformément à la volonté du Gouvernement de reconquérir la souveraineté alimentaire, en s’appuyant sur le développement durable des circuits courts et le renforcement des filières françaises, il est nécessaire de permettre aux territoires insulaires intégralement concernés par la loi Littoral, de pouvoir eux-aussi maintenir et créer des infrastructures à vocation agricole et alimentaire.

Les infrastructures agricoles regroupent les bâtiments agricoles en dur, les tunnels sans fondation à vocation de production ou de stockage et les bâtiments accueillant des activités dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 

La loi Littoral autorise uniquement l’extension de l’urbanisation en continuité des villages et agglomérations (article L 121-8 du code de l’urbanisme).

Or la jurisprudence a considéré les infrastructures à usage agricole comme relevant de l’urbanisation, ce qui implique de construire les infrastructures agricoles à l’intérieur ou en continuité des zones bâties.

Cette situation n’est pas satisfaisante, d’une part pour des raisons de cohabitation de plus en plus difficile entre habitat et activité agricole, d’autre part parce que cela entrave le lien fonctionnel entre parcellaire agricole et infrastructures agricoles.

Par ailleurs, dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral, la construction d’infrastructures agricoles est réduite aux seuls aménagements légers d’une surface de plancher et d’emprise maximale de 50 m² (article R 121-5 du code de l’urbanisme).

Néanmoins, pour faciliter le maintien et le renouvellement des infrastructures agricoles dans les communes soumises à cette loi, celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises : la dernière modification a été intégrée par la loi ELAN (article L 121-10 du code de l’urbanisme) et instaure l’exception de discontinuité des bâtiments agricoles à condition que ceux-ci se trouvent en dehors des espaces proches du rivage.

Or, les espaces naturels et agricoles des îles précontinentales de l’Ouest français ont un territoire en majorité, voire intégralement, concernés par une classification en espace proche du rivage et en espace remarquable.

Cette situation insulaire, se traduisant par l’absence d’espace administratif rétro-littoral non soumis à la loi littoral et impliquant une très large emprise spatiale (voire totale) des espaces proches du rivage et des espaces remarquables n’a jamais été prise en compte. 

Le présent amendement propose donc d’intégrer l’enjeu de la relocalisation alimentaire pour ces territoires aux dispositions prises par la loi Littoral dans la continuité des modifications déjà opérées.

Ainsi, le premier levier consisterait à autoriser la construction d’infrastructures agricoles en discontinuité d’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Le deuxième levier consisterait quant à lui à autoriser l’installation d’infrastructures agricoles réversibles supérieures à 50 m² dans les espaces remarquables.

Source : Réseau agricole des Iles Atlantiques