commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-609 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 12 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-1-1. - Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie dans l'ordonnance du 1er juillet 2004, toute personne morale de droit privée de l'économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1 de la loi ESS n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ou personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »
Objet
L’entretien des haies, l’intervention dans la lutte contre les incendies, la construction de projets de co-compostage en lien entre les collectivités territoriales, EPCI, et les agriculteurs ou encore le développement de projets alimentaires locaux associant agriculteurs et acteurs de la ruralité pourrait utilement s’appuyer sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole. Cela nécessite que les acteurs ruraux puissent être pleinement associés dans leur sociétariat pour renforcer la coopération en milieu rural.
A titre d’exemple, les incendies de 2022 ont conduit plus de 30 Cuma sur le territoire à mobiliser leurs matériels agricoles pour venir en aide aux pompiers. Depuis, des SDIS ne sont rapprochés de fédérations de Cuma pour étudier un partenariat plus étroit. L’utilisation du matériel des Cuma (ex : tonnes à eau pendant les incendies) par les collectivités ou les acteurs de l’économie sociale et solidaire, nécessite que ces acteurs puissent prendre des parts sociales dans la coopérative pour leur utilisation.
Aujourd’hui, seules les personnes morales ayant un intérêt agricole, notion interprétée de manière limitative par la jurisprudence (ex : commune possédant des terres agricoles), peuvent être membres d’une Cuma. Cela constitue un frein pour associer par exemple des EPCI, des SDIS, des associations, etc. Concrètement, ces acteurs pourront utiliser avec cette
mesure, le matériel dont ils ont besoin en souscrivant un engagement en tant qu’associé coopérateur. La FNCuma propose que les personnes morales de droit privé et de droit public ayant un intérêt rural puissent être associées d’une Cuma et participer pleinement au renforcement de la coopération entre agriculteurs et acteurs ruraux.