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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-595

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Après l'article 12 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - L'entraide est réalisée entre agriculteurs ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.

« Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

« Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit. »

Objet

La Cuma est la concrétisation même de la notion d’entraide en agriculture en par son objet et aussi son but non lucratif. Toutefois, l’entraide définie à l’article L325-11 du Code rural exclut l’entraide entre un agriculteur membre de la Cuma et la Cuma elle-même dans la mesure où la Cuma n’est pas agricultrice au sens strict.


Cette règle est un frein au partage entre la Cuma et ses adhérents, frein préjudiciable au développement notamment des petites Cuma. C’est également un frein en général pour les coopératives agricoles.

La question se pose donc d’ouvrir la possibilité d’opter pour l’entraide dans le cadre de l’échange de service de la coopérative avec ses agriculteurs membres, notamment, dans le cas des Cuma, pour la conduite occasionnelle du matériel.