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commission des affaires économiques

Projet de loi

Souveraineté alimentaire et agricole

(1ère lecture)

(n° 639 )

N° COM-588

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 (NOUVEAU)


Après l'article 20 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 ou L. 111-10 du code précité, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal. »

Objet

L’article 1378 octies du code général des impôts donne une liste de délits, mais ces délits ne sont pas adaptés aux actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires.

Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’étendre la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant :

-L’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal)

-L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article 226-4 du code pénal)

-Le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8)

-Le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal)

-La destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal)

-La communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal)

-La provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881)

-La diffamation (article 29 de loi de 1881)