commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-504 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, STANZIONE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le coût pour les services de l’État de la mise en œuvre effective des mesures de prévention, de contrôle, de contrainte et de répression des prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural et de la pêche maritime. Ce rapport fait également apparaître les crédits effectivement consacrés, à la date de la promulgation de la présente loi, aux services de l’État pour l’application de ces dispositions.
Objet
Le présent amendement vise à obtenir du gouvernement l’évaluation des sommes supplémentaires à consacrer dans la prochaine loi de finances pour que soient effectives les prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural et de la pêche maritime, notamment la mise en œuvre de leur dimension contraignante par des mesures de police administrative et de police judiciaire.
Ainsi, il arrive de plus en plus fréquemment, notamment en cas d’indivision, ou lorsqu’un vigneron part à la retraite sans avoir trouvé́ de repreneur, que des parcelles de vignes demeurent à l’abandon, sans constituer pour autant des biens sans maître, qui reviendraient automatiquement à la mairie. Aussi ces parcelles se détériorent-elles au fil des ans, au risque de devenir des foyers de maladies dangereuses pour les parcelles attenantes, sur lesquelles les viticulteurs, pour éviter toute éventuelle contamination, augmentent les traitements phytosanitaires, à rebours des ambitions écologiques nationales. La flavescence dorée est un exemple parmi d’autres de ces maladies de la vigne qui, faute d’être diagnostiquée dans des parcelles à l’abandon, peut se propager rapidement aux parcelles attenante – de fait, cette maladie de la vigne, comme d’autres, font l’objet d’une lutte obligatoire.