commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-402 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale sans explication ni des rapporteurs ni du ministre, introduit une dérogation au régime des biens de retour défini à l’article L. 3232-4 du code de la commande publique.
En matière de concessions, les biens de retour sont des biens indispensables à l’exécution du service publique, et qui font, sauf exceptions, gratuitement retour à la personne publique en fin de concession. Le prix payé par la personne publique est censé inclure les coûts des investissements nécessaires à l’accomplissement du service publique délégué.
L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime permet à ce que la mission de contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée (article L. 231-1) soit déléguée à un organisme tiers.
L’article propose d’introduire une exception à la règle générale des biens de retour, dont les contours sont issus d’une jurisprudence du Conseil d’Etat, pour cette mission précise, en prévoyant que les biens nécessaires à l’exercice de cette mission qui n’ont pas été apporté par la personne publique demeurent la propriété de l’organisme.
En l’état, sans élément probants permettant de justifier une dérogation particulièrement précise à une règle générale visant à préserver les intérêts de la personne publique, les rapporteurs propose de supprimer cet article.